RĂFĂRENCE: Mwadi c. Bureau des Obligations familiales et Iulia Mihalache, 2019 ONCS 1890
NUMĂRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-E003
MOTION ENTENDUE : 20190314
COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE â ONTARIO
RENVOI : François Mbila Mwadi, Requérant
ET :
Bureau des Obligations Familiales, Intimée
Et
Iulia Mihalache, mise en cause
DEVANT : Protonotaire Alexandre Kaufman
AVOCATS : François Mbila Mwadi, se représentant seul
Malina Feeley, pour le Bureau des obligations familiales
Iulia Mihalache, se représentant seule.
ENTENDU LE : 14 mars 2019
INSCRIPTION
[1] Le requĂ©rant prĂ©sente cette motion urgente en vertu de la rĂšgle 14(4.2) pour ordonner au Bureau des obligations familiales (âBOFâ) de cesser de retirer la somme de 393.93 $ de son salaire Ă chaque deux semaines. Il demande une rĂ©duction du montant afin de ne payer que 50 $ par mois jusquâĂ ce que sa dette soit payĂ©e. Il rĂ©clame Ă©galement les dĂ©pens de cette motion.
[2] Mme Mihalache nâest pas une partie Ă cette instance, mais puisquâelle est la bĂ©nĂ©ficiaire de la dette que le BOF exĂ©cute en son nom, elle a Ă©tĂ© signifiĂ©e et sâest prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience de cette motion. Mme Mihalache et le requĂ©rant ont un enfant ensemble (Matondo). Ils sont divorcĂ©s depuis le 27 janvier 2012. Elle sâoppose Ă la motion du requĂ©rant.
[3] Le requĂ©rant prĂ©tend que le montant de 393.93 $ que le BOF retire de sa paie Ă chaque deux semaines et trop Ă©levĂ©e et lâempĂȘche de subvenir Ă ses besoins ainsi quâĂ ceux de son enfant ClĂ©ment GĂ©dĂ©on dont il a la garde. Je rejette cette motion au motif que le requĂ©rant nâa pas prĂ©sentĂ© suffisamment de preuves pour Ă©clairer le tribunal sur sa situation financiĂšre, lâimpact que lâexĂ©cution de cette dette aura sur lui, et de son habilitĂ© Ă emprunter pour acquitter sa dette.
La dette du requérant
[4] Le requĂ©rant a prĂ©sentĂ© beaucoup de faits concernant lâhistorique entre lui et Mme Mihalache. Les faits pertinents sont les suivants.
[5] Le requĂ©rant a interjetĂ© auprĂšs de la Cour divisionnaire un appel dâune Ordonnance finale datĂ©e du 14 novembre 2017. Le 2 janvier 2019, la Cour divisionnaire a rejetĂ© son appel et lâa condamnĂ© Ă payer les dĂ©pens de Mme Mihalache, au montant de 2,350 $. La Cour divisionnaire lui donnait 30 jours pour payer ce montant.
[6] Le 14 fĂ©vrier 2019, le BOF lui Ă©crit pour lâaviser que les retenues sur son salaire seraient dorĂ©navant modifiĂ©es, et quâen plus de la somme mensuelle de 714 $ pour la pension alimentaire de Matondo, un montant additionnel de 2,037.79 $ sera retenu. La lettre ne spĂ©cifie pas le montant additionnel qui serait retenu de chaque paye. Le requĂ©rant indique que cette somme reprĂ©sente les dĂ©pens ordonnĂ©s par la Cour divisionnaire, aprĂšs la dĂ©duction dâun paiement.
[7] Le 5 mars 2019, Mme la juge OâBonsawin a accordĂ© Ă Mme Mihalache les dĂ©pens dâune autre motion, quâelle a fixĂ©s Ă 1,600 $. Cette dette Ă©tant trĂšs rĂ©cente, elle nâa soit pas encore Ă©tĂ© rapportĂ©e au BOF, soit le BOF ne lâa pas encore traitĂ©e. Mme Mihalache affirme que cette somme demeure impayĂ©e.
[8] Le requĂ©rant affirme que le montant de 393.93 $ retenu de sa paie Ă chaque deux semaines constitue un « retrait exorbitant », auquel sâajoutera la dette de 1,600 $ suite Ă lâordonnance 5 mars prĂ©citĂ©e. Il affirme quâil lui est impossible de subvenir Ă ses besoins et Ă ceux de son fils ClĂ©ment GĂ©dĂ©on dont il a la garde exclusive.
[9] Le BOF a dĂ©posĂ© un affidavit de Mme Catherine Ferguson, une employĂ©e du BOF. Mme Ferguson affirme sous serment quâen date du 12 mars 2019, le solde du requĂ©rant est de 1,243.86 $. Tel quâindiquĂ©, ce solde ne comprend pas les dĂ©pens de 1,600 $ du 5 mars.
La situation financiÚre du requérant
[10] Le requérant a déposé en preuve son dernier talon de paie. De son salaire brut de 2,544.93 $ (à chaque deux semaines) le requérant reçoit 750.94 $ aprÚs les retenues. Les seules retenues attribuables au BOF sont le montant de 357 $ pour la pension alimentaire de Matondo (714 $ par mois) et la somme de 393.93 $ pour les dépens ordonnés par la cour divisionnaire.
[11] Le requĂ©rant affirme que ces dĂ©ductions mettent en pĂ©ril sa capacitĂ© de payer lâhypothĂšque pour la maison quâil vient dâacheter il y a deux mois, et quâil pourrait perdre sa maison.
[12] Ă part son talon de paie, le requĂ©rant nâa pas prĂ©sentĂ© dâautres documents financiers dans son dossier de motion. Il a prĂ©sentĂ© Ă lâaudience un relevĂ© hypothĂ©caire qui Ă©tablit quâil paye 737.69 $ aux deux semaines Ă la Banque Royale. Puisque ce document est trĂšs pertinent Ă la prĂ©sente motion, et que le BOF et Mme Mihalache ont consenti Ă son dĂ©pĂŽt, jâai acceptĂ© de le considĂ©rer.
La position des parties
[13] Le requĂ©rant allĂšgue que rien ne justifie le fait quâil doive payer la somme de 2,350 $ si rapidement, et que les paiements pourraient ĂȘtre Ă©talĂ©s sur 47 mois, soit 50 $ par mois. Il fait valoir que la situation financiĂšre de Mme Mihalache est meilleure que la sienne.
[14] Le BOF soumet que le requĂ©rant nâa pas dĂ©montrĂ© quâil existe une situation dâurgence, et souligne que la dette relativement aux dĂ©pens en date du 12 mars nâest que de 1,243.86 $. Il souligne Ă©galement que le requĂ©rant avait achetĂ© sa maison il y a deux mois, alors quâil savait trĂšs bien quâil allait devoir payer ce montant.
[15] Mme Mihalache fait remarquer que la Cour divisionnaire avait ordonnĂ© que les dĂ©pens soient payĂ©s en 30 jours, et quâen payant 393 $ par deux semaines, le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficie dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire. Elle affirme Ă©galement que le requĂ©rant reçoit un salaire de 66,000 $ par annĂ©e, quâil a Ă©tĂ© capable de sâacheter une maison de presque 300,000 $ et quâil nâa pas dĂ©posĂ© dâĂ©tat financier qui pourrait justifier lâurgence.
Analyse
[16] Je suis dâaccord avec le BOF et avec Mme Mihalache que le requĂ©rant ne sâest pas acquittĂ© de son fardeau dâĂ©tablir une situation dâurgence. Il est bien Ă©tabli que la Cour devrait autoriser les motions en vertu du paragraphe 14 (4.2) de façon exceptionnelle, et que ces motions doivent reposer sur des preuves convaincantes (Rooney v. Rooney, 2004 ONCJ 26 (Ont. C.J.), au para. 15).
[17] Le requĂ©rant est la personne la mieux placĂ©e pour faire la preuve de sa situation financiĂšre. Hormis son talon de paie et son affirmation que les dĂ©ductions contestĂ©es le mettent « gravement en danger [âŠ] de perdre sa maison », il ne prĂ©sente aucune preuve pour justifier cette conclusion.
[18] La Cour se serait attendue Ă recevoir des renseignements financiers complets, faisant Ă©tat du montant et la source de tous ses revenus; une description de tous ses actifs (y compris les valeurs); une liste de tous les passifs et autres dĂ©penses importantes; et une indication de la capacitĂ© du requĂ©rant Ă emprunter des fonds pour payer cette dette. La Cour remarque que la somme due sâĂ©lĂšve Ă 1,243.86 $ et que la Banque Royale a rĂ©cemment approuvĂ© un prĂȘt hypothĂ©caire au requĂ©rant pour sâacheter une maison. Il semble donc que le requĂ©rant ait un dossier de crĂ©dit lui permettant dâemprunter. Le fardeau de dĂ©montrer quâil lui Ă©tait impossible dâemprunter la somme due lui appartenait.
[19] De plus, le dossier de motion ne comprend aucune preuve sur les dĂ©marches que le requĂ©rant a faites auprĂšs du BOF pour lui permettre dâĂ©taler sa dette sur plusieurs versements, afin de rĂ©duire le montant des dĂ©ductions. Le requĂ©rant a mentionnĂ© oralement Ă lâaudience quâil a eu de la difficultĂ© Ă rejoindre quelquâun, et quâon lui aurait refusĂ© sa demande au tĂ©lĂ©phone. Par contre, le dossier ne comprend aucune preuve Ă cet Ă©gard. Il semble logique quâil aurait dĂ» sâadresser au BOF avant de sâadresser Ă la Cour.
[20] En conclusion, le requĂ©rant nâa pas dĂ©montrĂ© quâil nâa aucun bien quâil aurait pu vendre, ou quâil nâa pas les moyens dâemprunter la somme de 1,243.86 $ Ă une institution financiĂšre, de la famille ou Ă des amis pour acquitter sa dette.
[21] Pour les raisons prĂ©citĂ©es, la motion est rejetĂ©e. Le BOF et Mme Mihalache ont demandĂ© les dĂ©pens. Le BOF aura 10 jours pour soumettre un mĂ©moire des frais. Mme Mihalche, se reprĂ©sentant elle-mĂȘme, elle aura droit Ă ses dĂ©pens dans la mesure oĂč elle peut : 1) dĂ©montrer qu'elle a consacrĂ© du temps pour des activitĂ©s habituellement effectuĂ©es par un avocat pour rĂ©pondre Ă cette motion et que, 2) par consĂ©quent, elle a subi un manque Ă gagner en renonçant Ă une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e (Fong v. Chan, 1999 2052 (ON CA)). Elle pourra soumettre des reprĂ©sentations (5 pages maximum) dans les 10 jours de cette dĂ©cision. M. Mwadi aura 5 jours pour rĂ©pondre aux soumissions du BOF et de Mme Mihalache, et ses soumissions ne doivent pas dĂ©passer 5 pages.
Protonotaire Kaufman
Date : Le 19 mars 2019

