RÉFÉRENCE: Mwadi c. Bureau des Obligations familiales et Iulia Mihalache, 2019 ONCS 1890
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-E003
MOTION ENTENDUE : 20190314
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : François Mbila Mwadi, Requérant
ET :
Bureau des Obligations Familiales, Intimée
Et
Iulia Mihalache, mise en cause
DEVANT : Protonotaire Alexandre Kaufman
AVOCATS : François Mbila Mwadi, se représentant seul
Malina Feeley, pour le Bureau des obligations familiales
Iulia Mihalache, se représentant seule.
ENTENDU LE : 14 mars 2019
INSCRIPTION
[1] Le requérant présente cette motion urgente en vertu de la règle 14(4.2) pour ordonner au Bureau des obligations familiales (“BOF”) de cesser de retirer la somme de 393.93 $ de son salaire à chaque deux semaines. Il demande une réduction du montant afin de ne payer que 50 $ par mois jusqu’à ce que sa dette soit payée. Il réclame également les dépens de cette motion.
[2] Mme Mihalache n’est pas une partie à cette instance, mais puisqu’elle est la bénéficiaire de la dette que le BOF exécute en son nom, elle a été signifiée et s’est présentée à l’audience de cette motion. Mme Mihalache et le requérant ont un enfant ensemble (Matondo). Ils sont divorcés depuis le 27 janvier 2012. Elle s’oppose à la motion du requérant.
[3] Le requérant prétend que le montant de 393.93 $ que le BOF retire de sa paie à chaque deux semaines et trop élevée et l’empêche de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant Clément Gédéon dont il a la garde. Je rejette cette motion au motif que le requérant n’a pas présenté suffisamment de preuves pour éclairer le tribunal sur sa situation financière, l’impact que l’exécution de cette dette aura sur lui, et de son habilité à emprunter pour acquitter sa dette.
La dette du requérant
[4] Le requérant a présenté beaucoup de faits concernant l’historique entre lui et Mme Mihalache. Les faits pertinents sont les suivants.
[5] Le requérant a interjeté auprès de la Cour divisionnaire un appel d’une Ordonnance finale datée du 14 novembre 2017. Le 2 janvier 2019, la Cour divisionnaire a rejeté son appel et l’a condamné à payer les dépens de Mme Mihalache, au montant de 2,350 $. La Cour divisionnaire lui donnait 30 jours pour payer ce montant.
[6] Le 14 février 2019, le BOF lui écrit pour l’aviser que les retenues sur son salaire seraient dorénavant modifiées, et qu’en plus de la somme mensuelle de 714 $ pour la pension alimentaire de Matondo, un montant additionnel de 2,037.79 $ sera retenu. La lettre ne spécifie pas le montant additionnel qui serait retenu de chaque paye. Le requérant indique que cette somme représente les dépens ordonnés par la Cour divisionnaire, après la déduction d’un paiement.
[7] Le 5 mars 2019, Mme la juge O’Bonsawin a accordé à Mme Mihalache les dépens d’une autre motion, qu’elle a fixés à 1,600 $. Cette dette étant très récente, elle n’a soit pas encore été rapportée au BOF, soit le BOF ne l’a pas encore traitée. Mme Mihalache affirme que cette somme demeure impayée.
[8] Le requérant affirme que le montant de 393.93 $ retenu de sa paie à chaque deux semaines constitue un « retrait exorbitant », auquel s’ajoutera la dette de 1,600 $ suite à l’ordonnance 5 mars précitée. Il affirme qu’il lui est impossible de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils Clément Gédéon dont il a la garde exclusive.
[9] Le BOF a déposé un affidavit de Mme Catherine Ferguson, une employée du BOF. Mme Ferguson affirme sous serment qu’en date du 12 mars 2019, le solde du requérant est de 1,243.86 $. Tel qu’indiqué, ce solde ne comprend pas les dépens de 1,600 $ du 5 mars.
La situation financière du requérant
[10] Le requérant a déposé en preuve son dernier talon de paie. De son salaire brut de 2,544.93 $ (à chaque deux semaines) le requérant reçoit 750.94 $ après les retenues. Les seules retenues attribuables au BOF sont le montant de 357 $ pour la pension alimentaire de Matondo (714 $ par mois) et la somme de 393.93 $ pour les dépens ordonnés par la cour divisionnaire.
[11] Le requérant affirme que ces déductions mettent en péril sa capacité de payer l’hypothèque pour la maison qu’il vient d’acheter il y a deux mois, et qu’il pourrait perdre sa maison.
[12] À part son talon de paie, le requérant n’a pas présenté d’autres documents financiers dans son dossier de motion. Il a présenté à l’audience un relevé hypothécaire qui établit qu’il paye 737.69 $ aux deux semaines à la Banque Royale. Puisque ce document est très pertinent à la présente motion, et que le BOF et Mme Mihalache ont consenti à son dépôt, j’ai accepté de le considérer.
La position des parties
[13] Le requérant allègue que rien ne justifie le fait qu’il doive payer la somme de 2,350 $ si rapidement, et que les paiements pourraient être étalés sur 47 mois, soit 50 $ par mois. Il fait valoir que la situation financière de Mme Mihalache est meilleure que la sienne.
[14] Le BOF soumet que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une situation d’urgence, et souligne que la dette relativement aux dépens en date du 12 mars n’est que de 1,243.86 $. Il souligne également que le requérant avait acheté sa maison il y a deux mois, alors qu’il savait très bien qu’il allait devoir payer ce montant.
[15] Mme Mihalache fait remarquer que la Cour divisionnaire avait ordonné que les dépens soient payés en 30 jours, et qu’en payant 393 $ par deux semaines, le requérant bénéficie d’un délai supplémentaire. Elle affirme également que le requérant reçoit un salaire de 66,000 $ par année, qu’il a été capable de s’acheter une maison de presque 300,000 $ et qu’il n’a pas déposé d’état financier qui pourrait justifier l’urgence.
Analyse
[16] Je suis d’accord avec le BOF et avec Mme Mihalache que le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir une situation d’urgence. Il est bien établi que la Cour devrait autoriser les motions en vertu du paragraphe 14 (4.2) de façon exceptionnelle, et que ces motions doivent reposer sur des preuves convaincantes (Rooney v. Rooney, 2004 ONCJ 26 (Ont. C.J.), au para. 15).
[17] Le requérant est la personne la mieux placée pour faire la preuve de sa situation financière. Hormis son talon de paie et son affirmation que les déductions contestées le mettent « gravement en danger […] de perdre sa maison », il ne présente aucune preuve pour justifier cette conclusion.
[18] La Cour se serait attendue à recevoir des renseignements financiers complets, faisant état du montant et la source de tous ses revenus; une description de tous ses actifs (y compris les valeurs); une liste de tous les passifs et autres dépenses importantes; et une indication de la capacité du requérant à emprunter des fonds pour payer cette dette. La Cour remarque que la somme due s’élève à 1,243.86 $ et que la Banque Royale a récemment approuvé un prêt hypothécaire au requérant pour s’acheter une maison. Il semble donc que le requérant ait un dossier de crédit lui permettant d’emprunter. Le fardeau de démontrer qu’il lui était impossible d’emprunter la somme due lui appartenait.
[19] De plus, le dossier de motion ne comprend aucune preuve sur les démarches que le requérant a faites auprès du BOF pour lui permettre d’étaler sa dette sur plusieurs versements, afin de réduire le montant des déductions. Le requérant a mentionné oralement à l’audience qu’il a eu de la difficulté à rejoindre quelqu’un, et qu’on lui aurait refusé sa demande au téléphone. Par contre, le dossier ne comprend aucune preuve à cet égard. Il semble logique qu’il aurait dû s’adresser au BOF avant de s’adresser à la Cour.
[20] En conclusion, le requérant n’a pas démontré qu’il n’a aucun bien qu’il aurait pu vendre, ou qu’il n’a pas les moyens d’emprunter la somme de 1,243.86 $ à une institution financière, de la famille ou à des amis pour acquitter sa dette.
[21] Pour les raisons précitées, la motion est rejetée. Le BOF et Mme Mihalache ont demandé les dépens. Le BOF aura 10 jours pour soumettre un mémoire des frais. Mme Mihalche, se représentant elle-même, elle aura droit à ses dépens dans la mesure où elle peut : 1) démontrer qu'elle a consacré du temps pour des activités habituellement effectuées par un avocat pour répondre à cette motion et que, 2) par conséquent, elle a subi un manque à gagner en renonçant à une activité rémunérée (Fong v. Chan, 1999 2052 (ON CA)). Elle pourra soumettre des représentations (5 pages maximum) dans les 10 jours de cette décision. M. Mwadi aura 5 jours pour répondre aux soumissions du BOF et de Mme Mihalache, et ses soumissions ne doivent pas dépasser 5 pages.
Protonotaire Kaufman
Date : Le 19 mars 2019

