Court File and Parties
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR: CV-12-55602 DATE: 2019/02/25 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Serge Brousseau, Demandeur et La Cité collégiale, Défendeur Le Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie, Défendeur
DEVANT: Madame la juge M. O’Bonsawin
AVOCATS: André Champagne et Sophie Gagnier, La Cité collégiale David A. Stamp, Le Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie
ENTENDUE: le 13 décembre 2018 à Ottawa
Inscription
Contexte
[1] La Défenderesse, La Cité collégiale («La Cité»), présente cette Motion pour enjoindre le Défendeur, le Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie («CAAT»), de fournir les réponses aux questions ayant fait l’objet de refus et aux questions prises en délibéré pour lesquelles un refus a ensuite été donné, lors de l’interrogatoire préalable d’Evan Howard en date du 19 décembre 2017 et du 22 février 2018, conformément à la Règle 31.06 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. («Règles»).
[2] La Cité est l’un des vingt-quatre collèges d’arts appliqués et de technologie dans la province de l’Ontario. Le CAAT est un régime de retraite qui représente les employeurs et leurs employés des vingt-quatre collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario incluant La Cité. Le CAAT est l’administrateur des régimes de retraite de base ainsi que de la caisse de retraite supplémentaire, aussi connue sous le nom de la Convention de retraite du CAAT («CR»). La CR est permis aux membres dont la rente viagère fixée sur le revenu dépasse le plafond prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).
[3] Le Demandeur, Serge Brousseau («M. Brousseau»), était à l’emploi de La Cité entre le 26 août 2002 et le 29 avril 2012, à titre de Directeur des Ressources humaines et ensuite à titre de Vice-président, Ressources humaines et services corporatifs. Il détenait le poste hiérarchique le plus élevé au secteur des Ressources humaines.
[4] Lorsqu’il était employé de La Cité, M. Brousseau était éligible au Régime de retraite de base ainsi qu’éventuellement à la CR puisque son revenu excédait celui fixé par les barèmes prévus par l’Agence du revenu du Canada.
[5] La Cité allègue que M. Brousseau ne répondait pas aux critères d’éligibilité à la CR durant ses années de service avec ses deux employeurs précédents, notamment la Banque du Canada et la Ville de Gatineau. Il était uniquement éligible au régime de base.
[6] À partir de septembre 2002, M. Brousseau a entrepris différentes démarches pour transférer et/ou racheter ses années de service auprès de ses deux employeurs précédents. Entre 2002 et 2012, M. Brousseau a eu plusieurs communications et contacts avec le CAAT pour se renseigner sur les coûts associés au transfert ou au rachat de ses années de service considérant qu’il n’y avait à cette époque aucune entente de réciprocité entre ces régimes de retraite et celui du CAAT.
[7] La Cité stipule qu’elle a uniquement offert un appui administratif à M. Brousseau dans ses démarches de rachat et de transfert de ses années de service vers le Régime de retraite du CAAT.
[8] Vers 2009, M. Brousseau a abordé le sujet de sa retraite éventuelle avec la Présidente de La Cité. La Cité allègue que lors de cette discussion, ils n’ont pas abordé le sujet de ce que représenterait sa rente viagère mensuelle une fois à la retraite.
[9] Au sein du département des Ressources humaines, M. Brousseau avait toute une équipe sous sa responsabilité, notamment Mme Diane Legendre, Superviseure, Rémunération et avantages sociaux («Mme Legendre»). Mme Legendre était responsable des tâches administratives reliées au régime de retraite incluant, entre autres, la collecte de données annuelles et agissait à titre d’agente de liaison entre le CAAT et les employés.
[10] La Cité plaide que conformément à la demande de M. Brousseau, à partir de l’été 2011, Mme Legendre a effectué différentes estimations et différents scénarios au niveau de la rente viagère de M. Brousseau en prévision de sa retraite éventuelle. Le tout était fait à partir des informations fournies directement par M. Brousseau, mais également avec l’aide des outils en ligne mis à sa disposition par le CAAT. Vers les mois de juin et de juillet 2011, Mme Legendre a présenté à M. Brousseau différents scénarios de rentes viagères projetés et basés exclusivement sur les informations financières fournies par M. Brousseau et les outils de calculs mis à sa disposition par le CAAT.
[11] La Cité allègue qu’au cours de cette période, les informations fournies par le CAAT et les outils accessibles sur le site internet du CAAT n’offraient aucun guide permettant à l’employeur d’aviser ses employés participant à la CR de façon adéquate. D’ailleurs, durant la période en cause, il n’y avait aucune information sur le site web du CAAT relative à la CR ou aux années de service éligibles à la CR lorsque les années de services étaient transférées/rachetées d’un employeur précédent.
[12] Le 30 avril 2012, M. Brousseau a pris sa retraite et a commencé à recevoir sa rente viagère mensuelle émise par le CAAT. Celui-ci a alors communiqué avec La Cité pour l’informer qu’il y avait un écart entre sa rente mensuelle projetée et sa rente mensuelle réelle. Après avoir communiqué avec le CAAT, M. Brousseau a informé La Cité que les années de services transférées et/ou rachetées d’un employeur précédent étaient uniquement admissibles au Régime de retraite de base et non à la CR.
[13] Dans le cadre de l’action principale, M. Brousseau réclame contre les Défendeurs un total de 2 960 576$ à la suite de la perte financière engendrée entre la rente mensuelle projetée et sa rente mensuelle qu’il reçoit maintenant lors de sa retraite.
[14] Les Défendeurs ont conjointement intenté des Demandes entre défendeurs à l’encontre de l’autre, dans la mesure où cette Cour accorderait les réclamations de M. Brousseau.
[15] La Cité plaide dans sa Demande entre défendeurs, qu’à tout moment en cause, le CAAT agissait à titre de fiduciaire et était l’unique détenteur de l’ensemble des informations hautement pertinentes et de nature spécialisée par rapport au Régime de retraite de base et à la CR.
[16] La Cité plaide également que le CAAT avait un devoir de diligence envers La Cité, à titre d’employeur, mais également envers M. Brousseau, en tant que membre participant. Ce devoir comprenait notamment le partage d’information hautement pertinente et de nature spécialisée.
[17] Le CAAT plaide que La Cité et M. Brousseau avaient à leur disposition les informations nécessaires par rapport aux modalités de la CR.
[18] M. Howard, Vice-président de la gestion des régimes de retraite, était le représentant du CAAT aux fins de l’interrogatoire et celui-ci s’est déroulé le 19 décembre 2017 ainsi que le 22 février 2018.
[19] La Cité plaide que M. Howard a refusé de répondre à quarante-deux questions et a refusé de donner suite à huit questions prises en délibéré, à l’issue de son interrogatoire préalable.
[20] Pour les fins de cette motion, La Cité a retiré vingt et une questions avant l’audience. Lors de l’audience de cette motion, il y a six autres questions qui ont été retirées. Ainsi, cette Cour doit trancher le bien-fondé du reste des refus.
[21] La Cité regroupe les refus en deux thèmes:
- questions pertinentes afin d’établir les connaissances de M. Howard en matière de pension; et
- questions pertinentes au devoir fiduciaire et au devoir de diligence du CAAT.
[22] La Cité plaide que les motifs de refus soulevés par le CAAT se divisent en six catégories, soit:
- les questions ne sont pas pertinentes relativement aux faits et aux questions en litige;
- les questions n’ont pas de lien avec les faits et les questions en litige;
- les questions recherchent une opinion du témoin à titre d’expert;
- les questions sont protégées par le privilège avocat-client;
- la portée des questions est trop large et dépasse le cadre du litige; et
- les questions ont déjà été répondues dans le cadre de l’interrogatoire préalable.
Analyse
[23] La Règle 31.06 s’applique dans cette affaire. Elle énonce l’obligation de la personne interrogée. Cette règle se lit comme suit:
31.06 (1) La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions légitimes pertinentes à l’égard d’une question en litige ou les questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants:
a) le renseignement demandé est un élément de preuve; b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin; c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l’affidavit de documents déposé par la partie interrogée.
[24] La pertinence est le facteur déterminant pour l’admissibilité de la preuve au procès. Un élément de preuve qui ne prouve pas de façon probante un fait relatif au litige est généralement jugé inadmissible. Pour avoir une valeur probante, la preuve doit augmenter ou diminuer la probabilité de vérité d’un fait en litige (Ontario v. Rothmans Inc., 2011 ONSC 2504, 5 C.P.C. (7th) 112, para. 110).
[25] De plus, dans l’affaire Araujo v. Jews for Jesus, 2010 ONSC 5820, para. 14, le protonotaire Dash énonce ce qui suit au sujet du test en vertu de la Règle 31.06:
The test under rule 31.06 before the recent amendments to the rules of civil procedure which came into effect on January 31, 2010 required a person under examination to answer any questions “relating to” any matter in issue in the action. This was judicially interpreted as meaning any question with a “semblance of relevance” to any issue in the action. A “wide latitude” was permitted in questioning. The effect of the change in the rules is “to discard the ‘semblance of relevance’ test and replace it with a simple relevance test.” The test of semblance of relevance has therefore been replaced “with a stricter test of ‘relevance’.” Although in many cases it will be difficult to separate what is relevant from what has a semblance of relevance, and while “the recent change in wording ought not to deprive parties of a meaningful discovery, nevertheless the changed wording must be given some meaning.”
[26] Dans l’affaire Cangiano v. Augustin, 2010 ONSC 3477, lorsque le protonotaire Pope a évalué une motion semblable à celle-ci, elle a utilisé le test de la pertinence, tout en tenant compte du fait qu’une partie doit généralement disposer d’une marge de manœuvre dans la portée de l’interrogatoire préalable, sachant que le juge des faits détermine finalement la question de la pertinence.
[27] Dans l’affaire Ontario v. Rothmans Inc., le juge Perell énonce clairement les principes suivants concernant la portée lors d’un interrogatoire préalable:
*The scope of the discovery is defined by the pleadings; discovery questions must be relevant to the issues as defined by the pleadings: Playfair v. Cormack (1913), 4 O.W.N. 817 (H.C.J.). *The examining party may not go beyond the pleadings in an effort to find a claim or defence that has not been pleaded. Overbroad or speculative discovery is known colloquially as a “fishing expedition” and it is not permitted. See Cominco Ltd. v. Westinghouse Can. Ltd. (1979), 11 B.C.L.R. 142 (C.A.); Allarco Broadcasting Ltd. v. Duke (1981), 26 C.P.C. 13 (B.C.S.C.). *Under the former case law, where the rules provided for questions “relating to any matter in issue,” the scope of discovery was defined with wide latitude and a question would be proper if there is a semblance of relevancy: Kay v. Posluns (1989), 71 O.R. (2d) 238 (H.C.J.); Air Canada v. McConnell Douglas Corp. (1995), 22 O.R. (3d) 140 (Master), aff'd (), 23 O.R. (3d) 156 (Gen. Div.). The recently amended rule changes “relating to any matter in issue” to “relevant to any matter in issue,” which suggests a modest narrowing of the scope of examinations for discovery. *The extent of discovery is not unlimited, and in controlling its process and to avoid discovery from being oppressive and uncontrollable, the court may keep discovery within reasonable and efficient bounds: Graydon v. Graydon (1921), 67 D.L.R. 116 (Ont. S.C.) at pp. 118 and 119 per Justice Middleton (“Discovery is intended to be an engine to be prudently used for the extraction of truth, but it must not be made an instrument of torture ...”); Kay v. Posluns (1989), 71 O.R. (2d) 238 (H.C.J.) at p. 246; Ontario (Attorney General) v. Ballard Estate (1995), 26 O.R. (3d) 39 (C.A.) at p. 48 (“The discovery process must also be kept within reasonable bounds.”); 671122 Ontario Ltd. v. Canadian Tire Corp. at paras. 8-9; Caputo v. Imperial Tobacco Ltd.. The court has the power to restrict an examination for discovery that is onerous or abusive: Andersen v. St. Jude Medical Inc.. *The witness on an examination for discovery may be questioned for hearsay evidence because an examination for discovery requires the witness to give not only his or her knowledge but his or her information and belief about the matters in issue: Van Horn v. Verrall (1911), 3 O.W.N. 439 (H.C.J.); Rubinoff v. Newton, [1967] 1 O.R. 402 (H.C.J.); Kay v. Posluns (1989), 71 O.R. (2d) 238 (H.C.J.). *The witness on an examination for discovery may be questioned about the party’s position on questions of law: Six Nations of the Grand River Indian Band v. Canada (Attorney General) (2000), 48 O.R. (3d) 377 (S.C.J.).
[28] Les modifications en 2010 aux Règles ont également permis l’adoption du principe d’interprétation de la proportionnalité en vertu des Règles 1.04(1.1) et 29.2.03(1) lors de l’enquête préalable.
[29] Dans l’affaire Foster v. Prince, 2012 ONSC 205, para. 24 le protonotaire MacLeod (tel qu’il était à ce moment) a énoncé ce qui suit au sujet du principe de la proportionnalité: « That rule [1.04] mandates that questions will not be ordered answered if it would be unreasonable, unjustified, expensive, onerous, prejudicial, time wasting or disruptive to do so. »
[30] Selon le CAAT, ce dernier a refusé de permettre à M. Howard de répondre à des questions qui demandaient son opinion. En règle générale, l’interrogatoire préalable a pour but de solliciter des faits et non des opinions. Il est à noter qu’une entreprise n’a pas une opinion. En conséquence, l’opinion de l’un de ses dirigeants n’est pas celle de l’entreprise (Quality Investments Ltd. v. Curtis Engineering and Testing Ltd. et al. (1985), 1985 ABCA 236, 65 A.R. 57, paras. 4-9; R & B Fishing Co. v. Canada (1986), para. 9).
Conclusion
[31] Il y a plusieurs questions en dispute dans cette affaire. En tenant compte des Règles et de la jurisprudence citée, ma décision sur chacune est notée ci-dessous:
- Q20, 21 et 23 – les questions reliées au travail de M. Howard comme avocat avant d’avoir accepté l’emploi avec le CAAT ne sont pas pertinentes au litige;
- Q355 et 862 – ces questions demandent l’opinion de M. Howard et ne sont pas des questions appropriées;
- Q89, 95, 98, 145, 156, 213, 214, 215, 286, 287, 544, 663, 674, 793, 795 et 909 – ces questions sont pertinentes afin de déterminer:
- quand les employés, incluant le PDG du CAAT, peuvent intervenir au sujet du droit à pension ou l’admissibilité à la pension;
- l’information au sujet du programme de formation offert aux employés du CAAT;
- quelles directives ont été données par le CAAT aux collèges au sujet de son service de pension (CAAT’s pension service);
- la consistance de l’information partagée par le CAAT avec La Cité et les autres collèges;
- la raison pour laquelle le CAAT a cessé d’utiliser le portail;
- si le CAAT a examiné les moyens par lesquels il communique de l’information avec ses membres et son contenu depuis 2012;
- si le CAAT a modifié l’information partagée avec ses membres depuis 2012;
- depuis le 30 avril 2012, s’il y a eu des changements à l’information contenue dans le RCA annual statement à ses membres – si oui, quelle information et pour quelle raison –les changements ont-ils été approuvés par le conseil d’administration du CAAT;
- si le niveau de détails fournis aux membres en ce qui concerne le régime de retraite de base est identique au niveau des détails fournis aux membres reliés au RCA – sinon, comment sont-ils différents – quelle est la raison du changement;
- si les employés du CAAT sont invités à se renseigner auprès des employeurs précédents qui ont un RCA Supplementary Plan;
- la calculatrice utilisée par les employés du CAAT pour calculer une estimation de la pension mensuelle entre 2002 et 2012;
- la calculatrice utilisée par les employés du CAAT pour calculer une estimation de la pension mensuelle depuis 2012;
- quelle information au sujet du RCA est couramment partagée d’une façon proactive;
- si les collèges ont accès à plus de ressources depuis 2012; et
- quels changements ont été faits au site web entre 2002 et 2012.
[32] J’ordonne que les réponses aux questions que j’ai conclues pertinentes soient communiquées par écrit dans un délai de 45 jours. Quant à la question d’exiger que M. Howard soit interrogé de nouveau, j’invite les avocats à en discuter une fois que les réponses ont été fournies. Il ne sera pas nécessaire que M. Howard assiste de nouveau à moins qu’une ou plusieurs des réponses mènent à des domaines substantiels nécessaires et pertinents.
Dépens
[33] J’ai été avisée que les parties tenteront de régler la question des dépens. Au cas où les parties ne pourraient pas s’entendre sur le règlement des dépens, elles pourront me faire parvenir leurs arguments brefs (pas plus de trois pages) par écrit sur cette question.
Madame la juge O’Bonsawin
Date publiée: 2019/02/25

