RÉFÉRENCE: R. c. FJ, 2018 ONSC 4587
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CR-16-19542
DATE: 2018/07/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU DE L’ACCUSÉ ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
ENTRE:
Sa Majesté la Reine
– et –
FJ
Me Anya Kortenaar
pour sa Majesté la Reine
Me Biagio Del Greco
pour FJ
ENTENDUE LES: 7-11 mai 2018 (à Ottawa)
MOTIFS DU JUGEMENT
restriction en rapport avec la PUBLICATION
MADAME LA JUGE o’bonsawin
Introduction
[1] Au début de la première journée de procès, la Couronne a demandé une modification aux dates citées dans les trois chefs d’accusation contre FJ. La Défense ne s’y est pas objectée. En conséquence, les modifications se lisent comme suit: du 14e jour de novembre au 12e jour de décembre 2014 est remplacé par le 1er jour de septembre 2013 au 1er jour de septembre 2015. Les trois chefs d’accusations contre l’accusé FJ se lisent comme suit:
d’avoir, entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, commis une agression sexuelle sur NJ, aux termes de l’article 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46;
d’avoir, entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, à des fins d’ordre sexuel, avec une partie de son corps, touché directement ou indirectement le corps d’une personne de moins de seize ans, à savoir NJ, aux termes de l’article 151 du Code criminel; et
d’avoir, entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, à des fins d’ordre sexuel, invité un enfant âgé de moins de seize ans, à savoir NJ, à toucher directement ou indirectement, avec une partie de son corps, le corps de FJ.
[2] J’ai émise une Ordonnance en vertu de l’article 486.4 du Code criminel qui interdit de publier tout document ou de diffuser d’aucune manière l’identité de la plaignante NJ ou de l’accusé, FJ et toute information pouvant dévoiler leur identité.
[3] De plus, au début du procès, un Aveu de procès a été déposé. Dans ce dernier, les aveux suivants ont été faits:
• FJ était accusé d’infractions en vertu des articles 151, 153, 271 et 152 du Code criminel contre sa fille, [DJ] qui est née en 1997. Il a subi un procès et a été acquitté de toutes les infractions par le juge M. Labrosse le 3 novembre 2015.
• Entre le 21 novembre 2013 et le 3 novembre 2015, FJ était assujetti à un engagement de mis en liberté.
[4] La Poursuite a appelé quatre témoins à charge, soit la plaignante NJ et les témoins ID, MCJ et DJ. La Défense, de son côté, a appelé à la barre trois témoins, soit l’accusé FJ et les témoins AJ et MFJ.[^1] Plusieurs pièces ont été déposées en preuve.
Résumé de la preuve
[5] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de NJ comme suit:
• NJ est née en 2002 et a maintenant quinze ans. Au moment des faits allégués, NJ avait douze ans. Elle se souvient qu’elle avait douze ans puisqu’elle était super excitée de terminer l’école primaire pour ensuite commencer l’école secondaire. C’était à la fin de sa sixième année et au début de sa septième année.
• NJ est l’enfant unique de MCJ et elles habitent ensemble. MCJ et le père de NJ sont séparés. NJ passait certaines fins de semaine avec son père mais elle couchait rarement chez lui.
• NJ est la nièce de l’accusé, FJ. Il n’y a pas de lien biologique; il est l’époux de sa tante maternelle MFJ.
• FJ et MFJ ont trois filles: DJ, AJ et DAJ.
• Avant les incidents, NJ voyait FJ souvent quand elle visitait ses cousines, AJ et DAJ, c’est-à-dire à chaque semaine. NJ dormait environ deux fois par mois chez FJ et MFJ. La relation entre NJ et FJ était «correcte». NJ était très proche de sa tante MFJ ainsi que de ses cousines AJ et DAJ qu’elle considérait ses meilleures amies.
• NJ couchait assez fréquemment les fins de semaine chez FJ et MFJ et ses grands-parents puisque sa mère travaillait et que cette dernière ne voulait pas que NJ reste seule à la maison.
• NJ a su que FJ avait «fait des choses aussi» à DJ. NJ a eu connaissance des allégations de DJ puisque tous les membres de sa famille en parlaient et ils ne croyaient pas DJ. NJ savait que FJ ne pouvait pas être avec ses filles AJ et DAJ sans la présence de MFJ ou d’un adulte: «c’est ça qui est supposé d’arriver». Même si MFJ était à la maison avec les filles, MFJ pouvait être dans une pièce différente.
• NJ n’avait pas une relation avec DJ comme celle qu’elle entretenait avec ses cousines AJ et DAJ qui, elles, étaient plus proches de son âge. DJ était l’aîné de NJ d’environ cinq ans. De plus, DJ était au secondaire et NJ en intermédiaire. En conséquence, NJ voyait rarement DJ.
• DJ a quitté la maison de ses parents quelques mois avant les incidents concernant NJ. DJ a passé quelques semaines avec NJ et MCJ. NJ et DJ ne passaient pas beaucoup de temps ensemble puisque DJ travaillait ou sortait avec ses amies. NJ n’a pas mentionné ce fait plus tôt puisqu’elle ne pensait pas que c’était important.
• NJ et DJ n’ont pas discuté des allégations de DJ contre FJ et des allégations de NJ contre FJ. DJ n’a pas dit à NJ ce qu’elle doit dire lors de ce procès.
• Après le départ de DJ de sa maison familiale, AJ et DAJ ont dit à NJ qu’elles étaient tristes et que leur sœur DJ leur manquait.
• Pendant les conditions de l’Engagement de caution de FJ, lorsque NJ dormait chez ses cousines, FJ dormait parfois chez lui et parfois chez les grands-parents.
• En mars 2014, NJ est allée à la ville de Québec avec sa tante, ses cousines et possiblement d’autres personnes.
• Lors du premier incident, la famille était rassemblée chez les grands-parents maternels de NJ. NJ est allée acheter des bonbons au Dollarama mais elle n’est pas certaine qui était allé acheter des bonbons avec elle.
• NJ allait souvent chez ses grands-parents. Lors de l’incident qui a commencé dans le salon des grands-parents, FJ était assis à côté de NJ sur le sofa. Ses cousines AJ et DAJ écoutaient des cartoons à la télévision, son grand-père dormait dans sa chaise et sa grand-mère faisait quelque chose dans la cuisine. FJ lui a chuchoté d’aller à la salle de toilette et de mettre le bonbon Strap sur son vagin. NJ se demandait «pourquoi, pourquoi…bizarre, est-ce que je devrais vraiment le faire, pourquoi, c’est dégueulasse». Elle est a obéi et est allée à la salle de toilette et «a fait toucher le bonbon» sur son vagin. NJ est allée ensuite donner le bonbon à FJ comme il l’avait demandé et est allée s’asseoir à côté de ses cousines. FJ lui a fait signe de rester silencieuse. NJ a obéi à FJ puisqu’elle avait peur, elle était jeune, naïve et elle faisait tout le temps ce que les adultes lui demandaient de faire.
• FJ embrassait NJ en plusieurs lieux.
• Une fois, au premier étage proche de la salle de lavage dans l’immeuble à appartements de ses grands-parents, FJ l’a embrassé à l’endroit où la caméra ne pouvait pas les apercevoir. FJ était conscient qu’il y avait des caméras puisqu’il l’a dit à NJ. NJ a craché par la suite. NJ a décrit cet endroit comme «un endroit où personne peut vraiment voir», à côté du party room et de la salle de toilette pour le party room.
• Une autre fois, NJ est allée dormir chez ses cousines AJ et DAJ puisque sa mère travaillait de nuit. NJ n’avait pas ses vêtements pour se coucher donc FJ l’a conduite chez elle pour les ramasser. NJ portait des shorts aux genoux, deux camisoles et un jacket. Dans le salon de l’appartement de NJ lorsque les deux étaient seuls, FJ lui a dit de baisser ses pantalons et de se mettre à quatre pattes. FJ était assis sur le sofa derrière elle. NJ a obéi et a baissé ses shorts et ses petites-culottes. FJ l’a frappée à main ouverte sur ses fesses à une ou deux reprises. FJ a ensuite dit à NJ de ramasser ses shorts et de lever son chandail pour lui montrer ses seins qui étaient déjà assez développés. NJ a levé son soutien-gorge de sport, sa camisole ainsi que sa deuxième camisole telle que FJ lui a ordonné de le faire. À ce moment, FJ était très proche de NJ. FJ n’a pas touché les seins de NJ, seulement ses fesses nues. Par la suite, FJ a dit à NJ de remettre ses vêtements. Avant de sortir de l’appartement, FJ a embrassé NJ. En sortant de l’appartement dans les escaliers, NJ a craché. FJ lui a demandé si elle avait craché à cause de son baiser. NJ trouvait ça dégueulasse. Par contre, NJ a menti à FJ et lui a répondu «non» parce qu’elle avait «peur qu’il allait le prendre plus loin et me violer ou quelque chose comme ça». NJ se sentait comme si elle n’avait aucun pouvoir sur la situation.
• De plus, FJ a embrassé NJ à l’entrée à l’arrière pour sortir au parking à l’immeuble à appartements chez ses grands-parents. Ce n’est pas un endroit où il y a beaucoup de «trafique». NJ se souvient de deux occasions d’où il l’a embrassé à cet endroit.
• FJ a embrassé NJ dans l’ascenseur de l’immeuble à appartements chez ses grands-parents. Lorsqu’il l’embrassait, c’était un french kiss avec sa langue. FJ a embrassé NJ environ cinq fois. Lorsque FJ l’embrassait, NJ pensait à d’autres choses.
• FJ a embrassé NJ dans le salon chez lui.
• Il y a eu aussi une occasion où FJ a demandé à NJ de sucer son pouce à lui dans le sous-sol chez lui.
• NJ a eu de la difficulté à mettre de l’ordre dans les incidents impliquant FJ.
• FJ trouvait des scénarios pour que les deux soient ensemble seuls.
• NJ ignorait FJ par la suite. Sa famille a remarqué ce comportement. Sa tante MFJ lui a demandé une fois si elle ignorait FJ mais NJ ne lui a pas dévoilé son «secret». De plus, FJ a demandé à NJ pourquoi elle l’ignorait et elle lui a répondu «je ne sais pas». NJ a gardé son «secret».
• Quand NJ et FJ étaient ensembles devant les autres, FJ agissait d’une façon normale.
• En octobre 2015 lorsqu’elle avait treize ans et était en huitième année, NJ a partagé son secret avec son amie ID lors d’un travail de groupe dans la classe de mathématiques et sciences. NJ a divulgué son secret à ID parce qu’elle avait besoin d’en parler et elle lui faisait confiance. Lors de la discussion, il y avait d’autres élèves dans la salle de classe mais NJ et ID étaient assises à part.
• NJ a commencé à avoir du mal à dormir, elle était déprimée et ne voulais pas sortir de sa chambre. Elle ne dormait pas la nuit à cause de cauchemars et elle ne voulait pas imaginer ce qui se passait entre elle et FJ. NJ a donc demandé à sa mère si elle pouvait aller consulter un thérapeute. MCJ en a parlé avec sa sœur MFJ. Par la suite lorsque NJ était chez MFJ, cette dernière lui a demandé la raison pour laquelle elle voulait consulter un thérapeute. NJ a répondu à MFJ qu’elle ne pouvait pas dormir. MFJ insistait pour savoir la raison de la consultation alors NJ a partagé son «secret» avec sa tante. Par contre NJ ne lui a pas tout divulgué. MFJ s’est montrée surprise de la nouvelle. Cette dernière a demandé pourquoi NJ ne l’avait pas divulgué à sa mère auparavant. NJ lui a répondu qu’elle ne savait pas pourquoi. MFJ a ensuite dit à NJ qu’elle devait aller à la police et le dire à sa mère.
• NJ a partagé son secret avec sa mère un jour avant que la police vienne la rencontrer. MCJ était triste et elle a pleuré.
• NJ a aussi partagé son secret avec SB. NJ a donné plus de détails à cette dernière.
• Sa cousine AJ est devenue consciente de la plainte de NJ envers FJ. AJ a envoyé un message à NJ par l’entremise de SnapChat pour lui dire qu’elle était le diable. NJ n’est pas au courant de la réaction de DAJ.
• Les autres membres de la famille ont été avisés au sujet de la plainte de NJ envers FJ, incluant son oncle DLJ et sa tante LJ. DLJ a appelé NJ pour lui demander si la rumeur était vraie et NJ l’a confirmée. DLJ était très fâché contre FJ. DLJ et NJ maintiennent encore une relation. De plus, NJ maintient encore une relation avec sa tante LJ.
• Le comportement fautif de FJ envers NJ a pris fin lorsque cette dernière avait douze ans.
• NJ est allée à la police en juin 2016.
• NJ n’a pas partagé son «secret» avec les autres pour plusieurs raisons: elle avait peur de ce qu’il allait arriver à elle et sa famille, elle avait peur que les gens ne la croient pas puisque personne n’a cru sa cousine DJ, elle ne pouvait pas vivre ça et elle voulait continuer de voir ses cousines, ses meilleures amies. De plus, FJ faisait du «brainwash» à l’égard des autres membres de sa famille à partir du moment où DJ a déposé sa plainte à la police contre lui.
[6] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage d’ID comme suit:
• ID a maintenant seize ans et est en dixième année.
• ID a rencontré NJ en septième année et elles sont devenues des amies proches en huitième année. Elles sont encore amies mais elles sont moins proches qu’auparavant.
• Un jour, les filles étaient dans leur classe d’anglais et comme il y avait une remplaçante, les étudiants parlaient beaucoup. NJ et elle parlaient toute les deux seules de leurs problèmes. NJ lui a dit que «son oncle lui disait de lui faire des trucs sexuels». Lorsque NJ lui a fait cette déclaration, elle a pleuré pendant un bref moment.
• ID ne se souvient pas de beaucoup de détails entourant cette conversation.
• ID n’en a pas parlé à ses parents ou à d’autres adultes jusqu’à ce que la police communique avec elle.
• NJ et elle n’ont pas parlé de cette discussion par la suite.
[7] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de MCJ comme suit:
• MCJ est la mère de NJ, son enfant unique. Les deux vivent ensemble seules.
• MCJ est une éducatrice à temps plein à une école et travaille aussi à temps partiel à R, un foyer de longue durée. Elle travaille en fonction d’un horaire variable à R.
• En 2013, MCJ était au courant des allégations de DJ contre FJ. Pendant la période où les conditions de l’Engagement de caution de FJ étaient en vigueur, DJ a vécu respectivement chez ses parents FJ et MCJ, une période de temps chez les parents de MCJ, chez sa petite sœur LJ, chez elle et NJ, et finalement dans une famille d’accueil. DJ a passé moins d’un mois avec MCJ et NJ.
• NJ et DJ ne passaient pas beaucoup de temps ensemble lorsqu’elles vivaient sous le même toit puisque les filles allaient à l’école, ne participaient pas aux mêmes activités et de plus DJ rentrait tard le soir. MCJ n’a pas entendu DJ parler des détails de ses allégations concernant FJ avec NJ.
• DJ n’a pas parlé à MCJ de ses allégations contre son père et MCJ n’a pas abordé le sujet avec sa nièce. MCJ attendait que DJ fasse le premier pas. Sa sœur, MFP, en avait parlé à MCJ.
• DJ n’est pas restée plus longuement avec MCJ et NJ puisque DJ ne respectait pas les règlements de MCJ. Après le départ de DJ, MCJ ne l’a pas revue à part une fois lorsque DJ est allée la saluer à l’église. MCJ n’a pas vu NJ et DJ ensemble après le départ de cette dernière. À une occasion, une de ses amies enseignantes a dit à MCJ qu’elle avait planifié une rencontre pour que DJ et NJ puissent se voir. NJ a dit à MCJ qu’elle est allée avec DJ une fois pour une tranche de pizza.
• NJ dormait chez FJ et MFJ entre 2013 et 2016. Après les allégations de DJ et avant les allégations de NJ, cette dernière dormait chez FJ et MFJ. Il y avait différentes raisons pour lesquelles NJ dormait là: elle avait une très bonne relation avec ses cousines, elles regardaient des films ensemble et parfois NJ y dormait lorsque MCJ travaillait de nuit. Lorsque MCJ déposait NJ chez MFJ et FJ, ce dernier était présent. À d’autres occasions, NJ dormait chez ses grands-parents.
• MCJ n’avait pas d’hésitation à laisser NJ dormir chez FJ et MFJ après le dépôt des allégations par DJ parce qu’elle ne les croyait pas. MCJ était au courant de la condition de l’Engagement de caution à l’effet qu’il était interdit à FJ de se trouver en présence des mineurs en l’absence d’un adulte. MFJ, FJ et leurs filles étaient présents lorsque NJ dormait chez eux.
• Pendant la période comprise entre 2013 et 2016, FJ vivait chez lui. Lorsqu’il travaillait de nuit, FJ est allé rester à une ou deux reprises chez les parents de MCJ. Par contre, la majorité du temps, FJ vivait chez lui.
• MCJ savait que son père s’était porté garant pour FJ mais elle ne savait pas que FJ devait respecter la condition de demeurer avec son père.
• Lorsque NJ dormait chez FJ et MCJ et que c’était planifié, NJ apportait ses vêtements. Par contre, lorsque ce n’était pas planifié NJ n’avait pas ses vêtements avec elle. NJ avait une clef de son appartement et elle allait chercher ses vêtements chez elle. NJ allait les chercher soit avec MFJ ou avec FJ et les enfants mais cela dépendait de la situation.
• Parfois, NJ était chez ses grands-parents avec ses cousines et FJ y était aussi sans que MCJ y soit. NJ pouvait aller chez ses grands-parents après l’école. Il pouvait s’y trouver d’autres personnes.
• Lorsque NJ dormait chez FJ et MFJ, MCJ l’y déposait ou MFJ ou FJ allaient la chercher. Pour le retour de NJ, MCJ allait la chercher ou MFJ la déposait chez elle.
• Entre 2013 et 2016, parfois NJ était seule avec FJ lorsqu’il la conduisait chez elle. NJ a dit à MCJ que FJ l’avait conduite et MFJ a appelé MCJ pour lui dire que FJ avait déposé NJ à sa demeure ou chez ses grands-parents. De plus, MCJ n’a pas vu FJ seul avec ses filles pendant cette même période de temps.
• MCJ, NJ, MFJ et ses filles sont allées en vacances à la ville de Québec. MCJ était d’accord que FJ n’était pas allé avec elles puisqu’il avait un couvre-feu à respecter. Ce n’était pas leurs premières vacances en famille. L’année antérieure, elles sont allées au zoo de Granby et FJ y était aussi.
• Pendant la période comprise entre 2013 et 2016, NJ et MFJ avait une bonne relation. NJ faisait des confidences à MFJ qu’elle ne faisait pas à MCJ. Cette dernière pouvait demander à MFJ de questionner NJ sur des sujets et ensuite MFJ en parlait à MCJ. Cette dernière considérait MFJ comme sa confidente, elles étaient proches depuis qu’elles étaient toutes petites. Par contre, après les allégations de NJ, MCJ et MFJ ont pris leurs distances. Maintenant, MCJ et MFJ se rencontrent rarement chez leurs parents.
[8] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de DJ comme suit:
• DJ est maintenant âgé de vingt ans. Elle fait ses études collégiales en techniques de réadaptation et justice pénale. DJ travaille à deux endroits.
• DJ allait à la même école secondaire que NJ pour une période de deux ans. Elles ne se voyaient pas souvent à l’école puisque NJ était en septième et huitième années et DJ était en onzième et douzième années. Les étudiants des septième et huitième années n’ont pas le droit de fréquenter les autres parties de l’école secondaire. DJ et NJ se voyaient parfois pour la pause de dix minutes lors du dîner, dépendamment des cours de la journée. DJ pense qu’une fois elle est allée acheter une pointe de pizza pour NJ.
• L’enseignante à son école ne connaissait pas la gravité de sa situation familiale. DJ pense que c’était presqu’impossible que l’enseignante ait organisé une rencontre à l’école entre DJ et NJ à cause de leur horaire respectif.
• Après que DJ ait quitté la maison de ses parents, elle a connu plusieurs lieux d’habitation avant d’aller rester avec NJ et MCJ. DJ n’est pas restée avec elles longtemps. DJ n’avait pas de relation avec NJ et MCJ parce qu’elle sortait beaucoup. NJ et DJ ne se parlaient pas beaucoup et DJ ne faisaient pas confiance à NJ.
• DJ n’a jamais parlé de ses accusations contre son père avec NJ et MCJ. «La famille ne me croyait pas. C’était une discussion qu’on ne parlait pas». Même MCJ ne la croyait pas. «La famille ne voulait pas qu’on parle de rien relié à la Cour et ce qui est arrivé».
• La dernière fois que DJ a vu NJ c’était à une fête de famille chez leur oncle DLJ. Ce dernier a dit à DJ et NJ de ne pas discuter de leurs allégations lors de cette fête de famille.
• Lorsque DJ était plaignante contre son père en Cour, elle n’avait pas vraiment de relation avec ses deux sœurs. DJ n’a jamais appelé NJ pour envoyer un message à ses sœurs. NJ n’était pas intermédiaire entre DJ et ses sœurs.
• En mai-juin 2016, DJ avait envoyé un message à ses sœurs pour leur dire que tout allait changer puisqu’elle voulait obtenir soit la garde de ses sœurs ou se voir accorder des visites supervisées avec elles. DJ a parlé des démarches à suivre avec son professeur de droit et avec son travailleur social. En réplique, ses sœurs lui ont envoyé un long message texte pour lui dire qu’elles ne voulaient plus voir DJ. En conséquence, DJ s’est retirée de la famille et sa relation avec ses sœurs s’est terminée.
• DJ a été mise au courant des allégations de NJ contre JF en 2017 lorsque sa tante LJ l’en a informé. NJ ne s’était jamais confiée à DJ au sujet de ses allégations contre FJ. DJ a été mise au courant de la tenue de ce procès seulement deux jours avant qu’elle ne témoigne.
• DJ n’a pas dit à NJ de fabriquer des allégations contre JF. De plus, DJ n’a pas parlé à NJ du résultat du procès contre son père après qu’elle ait témoigné.
[9] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de FJ comme suit:
• FJ est âgé de quarente-neuf ans et il travaille de nuit de 20h00 à 6h30 dans un «warehouse» depuis 2009. Ses conditions de son Engagement de caution ne l’empêchaient pas de travailler.
• FJ a trois filles avec son épouse MFJ: DJ, AJ et DAJ. Il vit avec son épouse MFJ avec laquelle il est marié depuis 23 ans. Au moment, il vit avec son garant, un frère religieux.
• En 2010-2011, FJ a commencé des rénovations sur la maison familiale.
• Avant 2013, c’était impossible que FJ ait été seul dans une automobile avec NJ. Ils étaient «avec tout le monde.» Si FJ devait déposer NJ chez elle ou chez ses grands-parents, ses filles étaient toujours présentes avec lui. De plus, il était impossible qu’il soit seul avec NJ chez les grands-parents parce qu’il était très occupé avec ses deux emplois et il travaillait de nuit et de jour, il avait juste le temps de passer chez lui. Il était aussi impossible que FJ soit avec NJ seul dans un ascenseur chez les grands-parents, dans le sous-sol et le salon de sa maison familiale.
• Pendant les allégations de DJ, FJ vivait chez son beau-père et sa belle-mère. Il couchait sur le canapé-lit dans leur salon et ensuite il a acheté un sac de couchage et il couchait par terre.
• Entre 2013-2014, le sous-sol chez FJ et MFJ n’était pas habitable puisque les murs étaient démolis.
• Entre 2013 et 2015, sa routine après le travail était comme suit: FJ passait du temps avec sa famille après qu’il finissait de travailler. À 14h30 il allait chercher MFJ, DAJ arrivait de l’école vers 15h15 et DAJ vers 15h30. Ils mangeaient ensembles ensuite FJ se couchait vers 16h30. FJ se levait à 21h30 pour aller travailler. MFJ partait pour le travail à 6h00.
• Le jour, FJ allait au McDonald pour le café et parlait avec ses amis Haïtiens. Il y restait là quand les filles étaient à l’école ou il apportait un café à son beau-père. Même après qu’il n’avait plus de conditions, il a continué cette routine.
• Lors de ses conditions pendant les allégations de DJ, FJ devait aller chercher son beau-père pour l’aider avec ses filles lors des imprévus. FJ a raté sa vacance de famille à la ville de Québec à cause de son couvre-feu. FJ n’a pas pensé d’apporter son garant avec lui pour qu’il puisse aller à la ville de Québec avec sa famille.
• Condition #4 de l’Engagement de caution de FJ stipulait: «Pas de contact avec vos enfants sauf avec l’approbation et les conditions de la société de l’aide de l’enfance». Condition #5 stipulait: «Ne pas fréquenter des lieux où se trouve des enfants de moins de 18 ans tels que parc publics, piscines sauf si accompagné d’une personne adulte responsable». FJ interprétait condition #5 comme il ne pouvait pas être seul avec aucun enfant de moins de dix-huit ans, incluant NJ.
• FJ connaissait les détails des lettres de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa. La première lettre était en date du 3 décembre 2013 et stipulait: «[l]a position de la Société de l’Aide à l’Enfance est que les contacts doivent être supervisés en tout temps; cela signifie qu’en aucun temps, [FJ] doit être seul sans surveillance en présence des enfants [AJ et DAJ]. Les contacts seront supervisés par [MFJ] ou par les grands-parents maternels». La Société prend la même position dans sa lettre en date du 29 janvier 2014: «qu’en aucun temps, Monsieur [FJ] doit être seul sans surveillance en présence [de ses] enfants…les contacts peuvent être supervisés par [MFJ], les grands-parents maternels…, [MCJ et LJ]».
• Lors du dernier procès de FJ devant le juge Labrosse, ses conditions incluaient un couvre-feu, qu’il ne devait pas être en présence d’enfants, qu’il ne pouvait pas aller à des parcs et des piscines et qu’il ne pouvait pas aller à la ville de Québec. Lorsque FJ a témoigné lors de son dernier procès, il pensait qu’il avait dit qu’il ne pouvait pas être en présence avec des enfants de moins de dix-huit ans. FJ avait respecté toutes ses conditions imposées par la Cour.
• MFJ était un témoin pour la Défense lors du dernier procès de FJ.
• DLJ était l’ennemi de FJ depuis toujours.
• En 2013, si que NJ passait des journées et soirées chez JF et MFJ, il n’y avait aucun problème si que MFJ lui disait de déposer NJ chez elle parce que ses filles étaient toujours avec eux.
• FJ interdisait à DJ de voir ses sœurs. À quelque moment pendant ses conditions, MFJ apportait AJ et DAJ visiter DJ.
• Pendant le temps des conditions lors des accusations de DJ, FJ n’a jamais apporté NJ chez elle, jamais apporté NJ en voiture et il ne s’est jamais trouvé seul avec NJ. Il n’est pas possible que FJ ait accompagné NJ seule chez elle lorsque ses filles étaient occupées.
• FJ n’a jamais demandé à NJ de l’embrasser en utilisant sa langue de façon inapproprié, demandé à NJ de baisser ses pantalons, frappé NJ sur ses fesses, touché NJ pour fins sexuelles, demandé à NJ de le toucher ou de se toucher pour fins sexuels ou demandé à NJ de se toucher avec un bonbon. De plus, MFJ ne lui a jamais demandé d’apporter NJ chez elle pour aller chercher ses vêtements. MFJ était toujours présente quand NJ couchait chez eux.
• Il est possible que NJ, AJ et DAJ soient allées acheter des bonbons au Dollorama qui était à trois minutes de marche de chez les grands-parents. FJ n’avait aucune idée si que les filles mangeaient des bonbons de Dollarama puisque la grand-maman les dorlotait. Lorsque FJ était chez ses beaux-parents, il s’assoyait sur la chaise du grand-père et ce dernier était assied sur une autre chaise. Leurs quatre pieds se croisaient et ils regardaient RDI ensemble. JF n’était pas assied à côté de NJ puisque le grand-père lui donnait sa chaise. Les filles étaient toujours assises par terre. Il n’était pas possible que les filles regardaient des dessins animés puisque DJ les avait canonisées à Jack et Cody. Par la suite, FJ était d’accord qu’il se pouvait qu’il s’était déjà assis sur le divan d’où est-ce que NJ a témoigné qu’elle était assise lors de l’incident avec le bonbon au lieu que dans la chaise du grand-père.
• Entre 2013-2015, FJ ne savait pas si que NJ passait la soirée chez lui parce qu’il n’y était pas. Si que NJ venait chez lui les vendredis, ils soupaient tous ensemble (FJ, MFJ, AJ, DAJ et NJ). Par contre, il savait que NJ couchait chez eux après que son premier procès fut terminé.
• NJ arrivait souvent chez FJ et MFJ en pleurant. NJ laissait des mouchoirs partout dans la maison puisqu’elle avait des allergies. NJ n’écoutait même pas ses grands-parents.
• FJ n’a pas réprimandez NJ très fort sauf lorsque les filles faisait trop de bruit lorsqu’il était couché et une fois quand NJ avait apporté des nouvelles de DJ au sujet d’un tatou à ses filles. FJ a dit à NJ si qu’elle continuait d’apporter des nouvelle de DJ à ses filles, elle ne serait plus bienvenue chez FJ et MFJ.
• Entre 2013-2016, FJ n’a jamais vu NJ et DJ ensemble mais il savait que NJ avait apporté des nouvelles de DJ à ses filles.
• Après que la Cour l’a acquitté des chefs d’accusations reliés aux allégations de DJ, FJ n’avait plus d’interdictions pour voir ses filles.
• Après son acquittement, il y a juste une fois qu’il a ramassé NJ seul quand elle avait mal au ventre. NJ avait parlé à sa mère MCJ au téléphone tout au long du trajet.
• Le même jour de la divulgation de NJ à MFJ, son épouse a partagé la nouvelle avec FJ. Après que NJ a appelé la police, MFJ lui a dit qu’elle ne pouvait plus aller chez JF et MFJ. Ces derniers ont tout expliqué à AJ et DAJ au sujet des allégations de NJ.
• Il y a seulement environ six mois que le sous-sol de FJ et MFJ est habitable. Un locataire vient seulement d’entrer dans le sous-sol deux mois passés. Par contre, avant d’être habitable, les enfants pouvaient descendre au sous-sol.
• FJ a vu le message que DJ avait envoyé à AJ une semaine après les allégations de NJ contre lui. Ce message disait que «tout va changer». FJ n’a pas gardé une copie du message puisqu’il a changé son téléphone même s’il croyait que le message était très important. FJ avait montré ce message à toute la famille au BBQ qui était chez LJ et non chez DLJ.
[10] Je vais résumer les points saillants du témoignage d’AJ comme suit:
• AJ a présentement 15 ans et elle est au secondaire. Elle vit avec sa mère, sa sœur et son père qui ne dort pas à la maison mais il y est là plupart du temps.
• AJ était proche de NJ. Elles avaient le même âge. NJ allait coucher chez AJ souvent les vendredis. La famille, AJ, DAJ, FJ et MAJ faisait le culte familial et ceci intéressait NJ. La famille, incluant NJ, choisissait un sujet de la Bible, en parlait et regardait un vidéo.
• AJ était au courant des allégations de DJ contre leur père et du fait qu’elle ne pouvait plus être seule avec FJ.
• Les conditions à son père a porté à un changement dans leur routine de famille. Le matin, AJ et DAJ se levait plus tôt pour faire leur dîner puisque leur père ne pouvait plus le faire. Si qu’elle et DAJ étaient à la maison, leur père allait ailleurs. Par contre, pendant le jour lorsqu’elle était à l’école, son père dormait à la maison familiale. Des fois son père dormait chez ses grands-parents lorsqu’il ne travaillait pas. Pendant leurs vacances, la famille allait sans FJ. Pendant les fins de semaines, AJ et DAJ passait beaucoup de temps chez leurs grands-parents jusqu’à ce que leur mère finisse de travailler. Lorsqu’AJ et DAJ étaient chez leurs grands-parents, elles regardaient des cartoons ou du Nickelodeon. AJ et DAJ allaient aussi au Dollarama acheter des bonbons et lorsqu’elles n’avaient pas d’argent, leur grand-maman leur offrait des bonbons qu’elle avait. Leur père leur donnait aussi de l’argent pour aller acheter des bonbons. AJ achetait des bonbons Strap; «yeah I love those.» Lorsqu’AJ allait chez ses grands-parents, elle a déjà vu son père s’asseoir sur la chaise de grand-papa ou sur le divan.
• Il y avait des fois lorsque NJ était chez ses grands-parents sans AJ. Cette dernière ne se souvenait pas si que son père allait chez ses grands-parents sans elle. De plus, lorsque NJ était chez AJ, il y avait des moments où elles jouaient dehors dans sa cour et une d’elles pouvait entrer rapidement dans la maison pour aller chercher un jouet ou aller à la salle de toilette.
• Lorsque les conditions de leur père étaient en place, AJ et DAJ ne restaient pas seules avec lui. De plus, AJ n’a pas vu son père seul avec NJ. AJ ne se souvenait pas d’une fois lorsque NJ avait oublié ses choses chez elle. Par contre, c’était possible et qu’AJ ne se souvienne pas «because no big deal». Pendant les allégations de DJ, cette dernière envoyait des messages à AJ et DAJ pour leur dire que ses sœurs lui manquaient. AJ a seulement vu DJ une fois en personne. Lorsque NJ revenait de l’école et qu’elle avait vu DJ, NJ donnait de ses nouvelles à AJ et DAJ.
• AJ se souvient seulement de quelques parties du message qu’elle a reçu par Instagram de DJ. Cette dernière a dit qu’elle «nous aime beaucoup et les choses vont changer bientôt et elle ferait n’importe quoi pour moi.» AJ a montré ce message à ses parents mais elle ne pensait pas que ces derniers l’avaient montré à d’autres personnes parce «je ne pense pas qu’il est capable». AJ n’a plus le message puisque DJ l’a bloqué. AJ avait pris un screen shot sur son ancien téléphone mais elle ne l’a plus. AJ a reçu ce message de NJ avant les allégations de NJ.
• Après qu’AJ est devenu consciente des allégations de NJ contre FJ, elle a envoyé un message texte à NJ lui disant qu’elle était le diable.
[11] Je vais résumer les points saillants du témoignage de MFJ comme suit:
• MFJ est âgé de quarente-six ans. Elle est une infirmière auxiliaire depuis neuf ans et travaille de 6h30 à 14h30. Elle travaille le mardi, un vendredi sur deux semaines et une fin de semaine sur deux. Donc, elle travaille dix jours par deux semaines.
• En 2012, DJ avait dévoilé à MFJ ses allégations contre son père FJ. MFJ a confirmé ce détail lorsqu’elle a témoigné pour la Défense lors du premier procès de FJ. MFJ ne croyait pas les allégations de DJ: elle n’avait «aucun doute qu’elle mentait, pas pris au sérieux, je savais pourquoi elle disait ça.» MFJ l’a apporté consulter un psychiatre. C’est seulement plus de six mois plus tard en juin 2013 lorsque DJ a divulgué ses allégations à son psychiatre que la police s’est impliquée. Entre le moment de la divulgation de DJ et sa déclaration au psychiatre, FJ n’avait aucune condition imposée sur lui. Lors de ce temps, MFJ avait aucune inquiétude de laisser AJ et DAJ seules avec FJ. MFJ n’avait aucune inquiétude de laisser NJ seule avec FJ «mais ça n’arrivait pas non plus.» NJ était toujours avec AJ et DAJ. En novembre 2013, les conditions de FJ étaient mises en place. Une travailleuse sociale les a visités.
• Pendant les allégations de DJ, MFJ habitait avec ses deux filles, AJ et DAJ, et FJ. À un point, DJ a quitté la maison d’une façon permanente et est allée vivre chez sa sœur LJ, le 23 décembre et ensuite avec sa mère pour quelques jours. Lors de ce temps, FJ avait des conditions: il ne pouvait pas être seul avec leurs filles, il avait un couvre-feu, il dormait chez les parents à MFJ et il ne pouvait pas être seul avec des jeunes de moins de dix-huit ans. Ses conditions ont eu un effet sur la routine familiale et le tout tombait donc sur MFJ. Les filles devaient donc se préparer seules pour aller à l’école puisque FJ travaillait de nuit. Pendant le jour, FJ allait au McDonald pour faire passer le temps, il ramassait MFJ après le travail, ensuite les filles après l’école. Selon son couvre-feu, FJ ne pouvait plus être à la maison avec MFJ, AJ et DAJ. De plus, FJ n’a pas pu venir en vacances avec MFJ, AJ et DAJ lorsqu’elles sont allées à la ville de Québec avec MCJ et NJ. MFJ a respecté les conditions de FJ.
• Même si que les lettres de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa stipulaient que FJ ne devrait pas être seul sans surveillance seulement en présence d’AJ et DAJ, MFJ croyait que FJ avait une condition qu’il ne pouvait pas être en présence d’enfants de moins de 18 ans.
• NJ dormait assez souvent chez MFJ avec ses filles.
• Selon MFJ, FJ n’a pas passé de temps seul avec leurs filles. «[C]e n’est jamais arrivé» que NJ ait passé du temps seul avec FJ et «ce n’est jamais arrivé» qu’une fois NJ a oublié ses choses et quelqu’un a dû aller la conduire chez elle. Si que NJ oubliait ses choses chez elle lorsqu’elle couchait chez MFJ et FJ, elle pourrait porter les choses à MFJ, comme par exemple, un maillot. MFJ n’a jamais demandé à FJ d’apporter NJ chez elle, c’était toujours elle qui accompagnait NJ, même avant que les conditions ont été imposées sur FJ. MFJ était capable de dire pendant les quatorze dernières années, qu’il n’y avait jamais une fois que FJ est allé chercher NJ et s’il y allait, leurs filles étaient avec lui. Par contre, FJ est allé chercher NJ une fois à l’école lorsqu’elle était malade. De plus, MFJ apportait toujours ses filles avec elle lorsqu’elle devait sortir. Lorsque les filles jouaient à l’extérieur et qu’une d’elles entrait pour aller à la salle de toilette, MFJ ne la suivait pas puisque son époux était à côté d’elle. C’était impossible pour une période très brève, d’une minute, les enfants et JF se croisent soit à l’extérieur ou dans le couloir de la maison.
• Pendant les allégations de DJ, la travailleuse sociale a dit à MFJ si qu’elle se déplaçait, elle devait apporter son époux ou ses filles avec elle.
• MFJ a eu une conversation avec sa sœur MCJ au sujet des accusations de DJ. MCJ n’avait aucune crainte de laisser NJ rester chez MFJ et JF pendant ce temps.
• NJ a divulgué à MFJ ses allégations contre FJ lors de l’été 2016. MCJ avait dit à MFJ quelque chose n’allait pas avec NJ. Puisque MFJ était proche avec NJ, MCJ a demandé à sa sœur d’essayer d’apprendre ce qui n’allait pas avec NJ. C’est donc lors de cette conversation que NJ a divulgué ses allégations contre FJ à MFJ. Cette dernière a dit à NJ qu’elle aurait dû en parler avec sa mère et qu’elle devait aller à la police mais cette dernière ne voulait pas aller à la police. MFJ a appelé MCJ pour lui passer les nouvelles et elle a aussi pensé d’appeler l’avocat de la Défense.
• Le 5 juillet 2016, l’agente de police a laissé un message sur la boîte vocale de MFJ lui demandant de la rappeler. MFJ n’a pas rappelé l’agente parce qu’elle était à des funérailles et elle n’avait pas pensé de le faire. MFJ ne pensait pas que l’agente de police l’avait rappelé le 7 juillet.
• La condition #4 de l’Engagement de caution de JF depuis les allégations de NJ stipule: «Ne pas vous trouver, directement ou indirectement, par tout moyen physique, électronique ou autre en compagnie, des filles âgé(e)s de moins de 16 ans, sauf en présence de votre caution ou le parent de la jeune personne». MFJ croit que cette condition #4 est la même que la condition que JF avait pendant les allégations de DJ. Elle n’a pas lu cette condition.
• Depuis les allégations de NJ, MFJ et MCJ sont moins proches. De plus, MFJ n’a plus de grande relation avec sa sœur LJ et son frère DLJ.
Prétentions des parties
Défense
[12] La Défense prétend que cette affaire consiste d’une question de faits. Si que cette Cour croit NJ hors de tout doute raisonnable, les éléments des chefs d’accusations ont été rencontrés.
[13] Un doute raisonnable peut parvenir de la preuve qui n’est pas acceptée et par l’absence de la preuve. Cette Cour n’a pas à choisir entre deux alternatives, ni à résoudre un conflit dans la preuve.
[14] Le test dans R. c. W.(D.), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, s’applique dans cette affaire : (1) si que cette Cour croit la déposition de FJ, mais s’il laisse un doute raisonnable, cette Cour doit prononcer l’acquittement; (2) si que cette Cour ne croit pas le témoignage de FJ, mais s’il laisse une doute raisonnable, cette Cour doit prononcer l’acquittement; et (3) même si que cette Cour rejette en entier la preuve de FJ, cette Cour doit satisfaire sur la preuve que cette Cour accepte que FJ soit coupable hors de tout doute raisonnable.
[15] La Défense prétend que ces principes de droit s’appliquent dans cette affaire. La crédibilité est distincte de la fiabilité. Le comportement observé d’un témoin est notoirement non fiable et il ne devrait pas être un substitut pour la fiabilité. La preuve inconsistante et la faiblesse d’un détail peut affecter la crédibilité et la fiabilité d’un témoin. Il y a des normes différentes pour des jeunes témoins mais cela n’abaisse pas le fardeau de la preuve. La Défense ne doit pas expliquer la preuve d’un autre témoin ou ne doit pas démontrer un motif de fabrication. La Cour doit trancher la preuve de la plaignante avec un œil critique et s’assurer de ne pas renverser le fardeau de la preuve. La Cour ne doit pas rejeter les témoins de la Défense simplement parce qu’ils s’alignent avec FJ. Finalement, les divulgations de NJ envers son amie, sa tante et la police, ne peuvent pas être utilisées pour renforcer sa preuve. La divulgation de NJ à son amie IB est seulement pertinente pour adresser la question de fabrication récente. La théorie de la Défense est que NJ aurait pu être motivée par les allégations de sa cousine DJ entre novembre 2013 et novembre 2015. Ni NJ, ni IB se souviennent de la date de cette conversation, autre qu’elle a eu lieu pendant l’année scolaire 2015-2016. Cette preuve ne peut donc pas servir à contester la fabrication récente, ou même si acceptée ne peut pas effacer un doute raisonnable.
[16] Par la suite, la Défense traite spécifiquement des questions de fait. En ce qui a trait à la date, la preuve lors de ce procès démontre que les accusations auraient lieu le ou vers les mois de novembre et décembre 2014. NJ a témoigné lors du procès que les allégations auraient eu lieu pendant qu’elle avait 12 ans lors de l’année scolaire 2014-2015. De plus, elle a témoigné lors de l’enquête préliminaire que les incidents auraient eu lieu pendant novembre et décembre 2014. Cette preuve a été acceptée par NJ lors de ce procès. Elle a aussi témoigné lors du procès qu’elle ne pouvait pas maintenant se souvenir des dates, et qu’elle n’avait présentement pas une bonne mémoire.
[17] La Défense prétend que le délai du dévoilement de NJ n’augmente ni abaisse pas sa preuve. La preuve non-corroborée n’est pas nécessaire mais la poursuite doit autrement satisfaire à son fardeau de preuve. Le fait que les allégations sont possibles n’est pas une preuve corroborative.
[18] La Défense soulève comme important le manquement de détails et de mémoire de NJ. Cette dernière a témoigné qu’elle a tenté d’oublier les détails des incidents et que sa mémoire n’était pas forte. Malgré ce fait, elle a mentionné durant ce procès des allégations qu’elle n’avait auparavant jamais mentionné. Le manquement de détails peut être expliqué, mais elle ne pardonne pas le fardeau de preuve de la Couronne. La Défense plaide que NJ semblait avoir de la difficulté avec des questions et propos simples, en particulier pendant le contre-interrogatoire.
[19] L’incident avec le bonbon a eu lieu chez les grands-parents de NJ avec FJ et ses deux filles. Cette allégation est contredite par la preuve de FJ, MFJ et AJ qui ont tous témoigné que FJ n’était jamais seul avec ses filles pendant les conditions. Les allégations de NJ doivent être considérées dans le contexte que FJ et NJ se trouvait dans une petite salle, en proximité des membres de la famille et que le grand-père agissait comme caution de FJ.
[20] En ce qui a trait aux incidents dans l’immeuble à appartements des grands-parents, les allégations sont qu’ils auraient eu lieu à quelques reprises dans différents endroits. Il y avait la présence des caméras dans certaines salles. Il y avait aussi des endroits publics dans l’immeuble à appartements avec plusieurs locataires. Il est allégué que FJ embrassait NJ pour parfois cinq minutes. L’incident à la porte arrière était pendant la journée et lors de l’incident à la salle de lavage, FJ marchait tout près de NJ la menant dans un endroit passant devant les caméras.
[21] La Défense prétend que la preuve qu’il y a eu un incident chez NJ est contredite par FJ qui a témoigné qu’il n’aurait pas apporté NJ chez elle seule. De plus, la preuve de NJ est contredite par MFJ qui a témoigné qu’elle ne se souvient pas d’aucun incident lorsque FJ aurait apporté NJ chez elle pour aller chercher ses vêtements. De plus, si que NJ avait oublié son pyjama, on lui aurait prêté des vêtements. NJ a aussi témoigné qu’elle n’était pas chez FJ et MFJ sans ses cousines, et par conséquent, sa tante MFJ.
[22] Il est allégué qu’il a eu un incident dans le sous-sol chez FJ et MFJ. Le sous-sol était en rénovation. Il n’y avait aucune raison ou explication qu’ils se trouvent à cet endroit. Le tout s’est déroulé lorsque l’épouse et les enfants de FJ étaient dans la maison familiale.
[23] La Défense argumente que NJ n’était pas ouverte envers son contact avec sa cousine DJ. NJ a témoigné qu’elle n’aurait pas pu parler des allégations puisqu’elle n’avait aucun contact avec DJ. De plus, NJ ne savait pas où que DJ est allée habiter suite à son départ de chez ses parents et qu’elle n’aurait pas pu donner des nouvelles de DJ à ses cousines puisqu’elle ne la voyait pas. Cette preuve était contredite par le fait que DJ a habité avec NJ pendant un mois après qu’elle a quitté sa maison familiale, DJ et NJ sont allées à la même école et se sont vues à quelques occasions. AJ a témoigné que NJ lui donnait parfois des nouvelles de sa sœur DJ. Le contact entre NJ et DJ était possiblement minime, mais pas non-existant tel que décrit par NJ. Le fait que NJ a tenté de cacher son contact avec DJ soulève un doute. DJ a aussi envoyé un message à ses sœurs peu de temps avant la divulgation de NJ disant que «tout va changer bientôt, on sera ensemble». Le motif de fabrication ne dépend pas exclusivement sur DJ. Ultimement, même si que cette Cour ne trouve pas un doute raisonnable dans le motif de fabrication, cela ne sert pas à augmenter la preuve de la Couronne.
[24] Finalement, cette Cour doit évaluer la preuve de la Défense selon la règle W.(D.) qui s’applique dans cette affaire. Le témoignage de FJ n’a pas été contredit de façon matérielle pour qu’elle soit entièrement rejetée, ou qu’elle ne puisse pas soulever un doute raisonnable. FJ a passé presque quatre ans cumulatifs sur des conditions sans incident. FJ et la famille entière ont pris les conditions de la Cour de façon sérieuse et MFJ et AJ ont témoigné des précautions prises par FJ pendant ses conditions. La routine familiale de FJ a été grandement affectée. De surcroît, il n’incombe pas à FJ de prouver son innocence, ce n’est pas seulement un fardeau injuste, mais presqu’impossible. Finalement, MFJ est la première adulte à qui NJ a divulgué ses allégations, nonobstant le fait qu’elle ne croyait pas NJ, elle a agi d’une façon responsable et appropriée. Elle a réagi de façon également responsable et appropriée lors de la divulgation de sa fille DJ. Le témoignage de MFJ mérite le même respect qu’elle a démontré envers le processus juridique.
Couronne
[25] La Couronne prétend aussi que le test dans l’arrêt W.(D.) s’applique dans cette affaire. Elle note la troisième étape du test un peu différemment que la Défense. Selon la Couronne, pour la troisième étape de W.(D.), même si que cette Cour n’a pas de doute à la suite de la déposition de FJ, cette Cour doit se demander si, en vertu de la preuve qu’elle accepte, elle est convaincue hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
[26] La Couronne plaide que le témoignage des enfants ou des adultes qui témoignent à propos des événements qui ont pris place pendant leur enfance, doit être considéré différemment du témoignage des adultes.
[27] L’apparence émotionnelle d’un témoin lors de son témoignage est un facteur qui peut être pris en compte par un juge en évaluant la crédibilité de ce témoin. De surcroît, l’absence de motif pour mentir d’un témoin est un facteur à considérer par le juge en évaluant la crédibilité du témoin. Ce n’est pas un facteur qui est, seul, déterminant de la véracité du témoin.
[28] La Couronne plaide que la corroboration du témoignage d’une plaignante n’est pas nécessaire. De plus, où il existe de la corroboration ce n’est pas nécessaire qu’elle se fasse au niveau des éléments essentiels.
[29] Une inférence négative ne peut se fonder sur le fait d’un délai dans le dévoilement des allégations d’abus sexuels.
[30] La défense de ne jamais avoir été seul avec la plaignante et donc pas eu l’opportunité de perpétrer les attouchements sexuels a été rejetée pour manque de plausibilité dans plusieurs décisions.
[31] En ce qui a trait aux éléments de l’infraction de l’article 151 du Code criminel (contacts sexuels), la Couronne prétend qu’ils sont comme suit:
• un attouchement direct ou indirect qui peut être fait avec une partie de son corps ou avec un objet. Aucun degré de force ne doit être utilisé et même un attouchement doux suffit;
• pour des fins d’ordre sexuel, il s’agit de voir si qu’une personne raisonnable aurait pu percevoir le contexte sexuel de l’attouchement. Le but sexuel peut être prouvé par une preuve directe ou être inféré de la preuve circonstancielle ou la nature de l’attouchement lui-même; et
• Pour l’enfant de moins de seize ans, le consentement n’est pas une défense (para. 150.1(1) du Code criminel).
[32] Dans cette affaire, les événements suivants représentent l’infraction: quand FJ a embrassé NJ; quand il a demandé à NJ de sucer le pouce de FJ; quand il a touché les fesses nues de NJ; et quand il a demandé à NJ de se toucher avec le bonbon. Pour des motifs sexuels, FJ touche le vagin de NJ indirectement par l’intermédiaire d’un objet, le bonbon, avec sa main, une partie de son corps, lorsqu’il accepte le bonbon de NJ.
[33] Les éléments de l’infraction reliés à l’article 152 du Code criminel (invitation à des contacts sexuels), sont comme suit:
• l’invitation à toucher le corps de l’accusé, de la plaignante elle-même ou d’un tiers. La Couronne doit établir que l’accusé a, à des fins d’ordre sexuel, communiqué avec un enfant. La communication doit inviter, engager ou inciter cette dernière à se toucher ou à toucher l’accusé. Le contact physique actuel n’est pas requis;
• doit être pour des fins d’ordre sexuel; et
• l’enfant doit être âgé de moins de seize ans.
[34] Dans la présente affaire, la Couronne plaide que les événements suivants représentent l’infraction: quand il a demandé à NJ de sucer le pouce de FJ; quand il a demandé à NJ de se déshabiller et de se mettre à quatre pattes nues; quand il a demandé à NJ de se toucher avec un bonbon et de lui remettre le bonbon. Il s’agit d’une invitation que NJ touche le corps de FJ (sa main, quand il accepte le bonbon) de manière indirecte (par l’intermédiaire du bonbon) pour fins d’ordre sexuel. Dans la situation des attouchements avec le bonbon, le contact indirect suffit, même s’il n’y a pas de contact direct entre le corps de FJ et celui de NJ.
[35] En ce qui a trait aux éléments de l’infraction de l’article 271 du Code criminel (agression sexuelle), la Couronne prétend qu’ils sont comme suit:
• Actus reus s’agit des attouchements de nature sexuelle et l’absence de consentement de la plaignante (automatique quant à l’enfant de moins de seize ans). Pour déterminer la nature sexuelle, on regarde la partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation, les paroles et les gestes; et
• Mens rea s’agit de l’intention de se livrer à des attouchements.
[36] Dans cette affaire, les événements suivants représentent l’infraction: quand FJ a embrassé NJ; quand il a demandé à NJ de sucer le pouce de FJ; quand il a touché les fesses nues de NJ; et quand il a demandé à NJ de se toucher avec un bonbon. Pour des motifs sexuels, FJ touche le vagin de NJ indirectement par l’intermédiaire d’un objet, le bonbon, avec sa main, une partie de son corps, quand il accepte le bonbon d’elle.
Analyse
[37] Je vais commencer par faire un sommaire de la jurisprudence qui s’applique dans cette affaire.
[38] Lors du procès, il a eu des témoignages contradictoires. En conséquence, je dois en faire l’analyse selon R. c. W.(D.). Dans sa décision, la Cour suprême du Canada a énoncé au para. 29:
Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
[39] Dans cette affaire, il a deux versions de faits totalement différentes l’une de l’autre, celle des témoins de la Couronne et celle des témoins de la Défense.
[40] Un juge peut accepter tout, une partie, ou aucune partie du témoignage d’un témoin. Même lorsqu’il y a des incohérences ou des éléments non véridiques, le juge peut néanmoins accepter la preuve du témoin au-delà de tout doute raisonnable. Les incohérences par rapport aux matières périphériques n’auront peut-être pas un grand impact sur la crédibilité du témoin sur les matières centrales au procès. Une conclusion que le témoignage est incohérent sur quelques matières ne mène pas automatiquement à une conclusion que le témoin n’est pas crédible. Cette approche est supportée par la décision en dissidence du juge en chef Green de la Cour d’appel de la Terre-Neuve et du Labrador dans l’affaire R. v. S.B., 2016 NLCA 20, au para. 105, qui a ensuite été affirmé par la Cour suprême, 2017 CSC 16, [2017] 1 R.C.S. 248. Le juge Green a conclu que la plupart des incohérences dans le témoignage de la plaignante avait trait à des questions périphériques qui ne traitent pas directement des faits en question. Il n’est pas tenu de faire une conclusion défavorable de crédibilité simplement parce qu’un témoin est faux à certains égards ou donne un témoignage incohérent.
[41] Les incohérences ou divergences sur des matières en périphérie ne soulèvent pas nécessairement un doute raisonnable s’ils ne minent pas les aspects centraux du témoignage de la plaignante (R. v. Roy, 2017 ONCA 30, aux paras. 13-14).
[42] Dans l’arrêt R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, la Cour suprême conclu qu’une conclusion de fait doit être appuyée par un élément de preuve. Elle a stipulé ce qui suit:
Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit: Schuldt c. La Reine, 1985 CanLII 20 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu'il n’est pas appuyé par la preuve. En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. Qui plus est, comme l'a souligné la Cour dans R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, au par. 39, un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Le juge en avise à juste titre les jurés et leur dit qu'ils peuvent accepter une partie ou l’ensemble de la déposition d'un témoin ou la rejeter entièrement (para. 25).
[43] La Cour d’appel de l’Ontario a aussi conclu dans l’affaire R. v. Stewart (1994), 1994 CanLII 7208 (ON CA), 18 O.R. (3d) 509 (C.A. Ont.), au para. 26, que l’accusé n’a pas le fardeau d’expliquer les plaintes contre lui. De plus, la Cour d’appel a conclu dans l’affaire R. c. L.L., 2009 ONCA 413, 244 C.C.C. (3d) 149, aux paras. 48 et 53, que l’accusé n’a pas le fardeau de démontrer que la plaignante a un motif de fabriquer de la preuve.
[44] Dans l’affaire R. v. Nimchuk (1977), 1977 CanLII 1930 (ON CA), 33 C.C.C. (2d) 209 (C.A. Ont.), la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge de procès avait commis une erreur lorsqu’il a trouvé l’accusé coupable. Le juge du procès a conclu que, pour acquitter l’accusé, il devait conclure que la plaignante «l’encadrait», en fait, a imposé le fardeau de la preuve à l’accusé. Le juge du procès a semblé penser qu’il était confronté à un choix entre deux solutions, soit accepter le témoignage de l’accusé, et conclure que la plaignante l’avait encadré ou d’accepter le témoignage de la plaignante, qui exigeait une déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a conclu qu’il y avait une troisième possibilité, à savoir, si un doute raisonnable existait, compte tenu du témoignage contradictoire, à savoir exactement où se situait la vérité, il faudrait, bien entendu, un acquittement (para. 7).
[45] La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la fiabilité de la preuve est primordiale dans sa décision R. c. Norman (1993), 1993 CanLII 3387 (ON CA), 87 C.C.C. (3d) 153, au para. 47. Elle a jugé qu’une évaluation de la crédibilité basée seulement sur le comportement d’un témoin n’est pas suffisante dans un cas où il y a tant des incohérences significatives dans la preuve. La question n’est pas simplement à savoir si la plaignante croit sincèrement que sa preuve est vraie, c’est aussi à savoir si cette preuve est fiable. En conséquence, le comportement et la crédibilité du témoin ne sont pas les seuls facteurs. La fiabilité de la preuve est primordiale.
[46] Dans l’affaire R. v. Hull, 2006 CanLII 26572 (C.A. Ont.), le juge de procès a acquitté l’accusé en concluant que ce ne serait pas approprié de comparer la preuve de l’accusé avec la preuve de la plaignante. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel puisqu’elle a conclu que le juge de procès avait fait deux erreurs. La Cour a stipulé ce qui suit:
5 W.(D.) and other authorities prohibit triers of fact from treating the standard of proof as a credibility contest. Put another way, they prohibit a trier of fact from concluding that the standard of proof has been met simply because the trier of fact prefers the evidence of Crown witnesses to that of defence witnesses. However, such authorities do not prohibit a trier of fact from assessing an accused’s testimony in light of the whole evidence, including the testimony of the complainant, and in so doing comparing the evidence of the witnesses. On the contrary, triers of fact have a positive duty to carry out such an assessment recognizing that one possible outcome of the assessment is that the trier of fact may be left with a reasonable doubt concerning the guilt of the accused.
6 In our respectful view, in this case, the trial judge concluded erroneously that she was prohibited from comparing the respondent’s evidence to that of the complainant in order to assess the respondent’s testimony. Further, as a result of her erroneous conclusion, she failed to carry out her duty to assess the respondent’s evidence in the context of the whole of the evidence adduced at trial (paras. 5-6).
[47] Dans l’affaire R. v. Jaura, 2006 ONCJ 385, aux paras. 20-21, le juge Duncan a conclu qu’un juge du procès peut rejeter le témoignage d’un accusé et condamner uniquement en se fondant sur son acceptation du témoignage de la plaignante, à condition qu’il donne également à la preuve de la Défense une évaluation juste et laisse la possibilité d’être mis en doute, nonobstant son acceptation du témoignage de la plaignante.
20 In summary, it is my view that the case law establishes that, in a “she said/he said” case, the Rule is that a trial judge can reject the evidence of an accused and convict solely on the basis of his acceptance of the evidence of the complainant, provided that he also gives the evidence of the defendant a fair assessment and allows for the possibility of being left in doubt, notwithstanding his acceptance of the complainant’s evidence.
21 Quite apart from case authority, there is ample reason to conclude that this must be the Rule. If it were otherwise, there would effectively be a legal corroboration requirement imposed in these cases and the undoing of years of reform in this area. Alternatively, the issue of guilt would turn on whether the trial judge could identify and articulate that little something extra over and above the complainant’s evidence -- that flaw in the accused’s evidence or its presentation -- that would become the additional crumb on which a conviction could be supported. Reasons for judgment would become an exercise in highly subjective nit picking of the accused’s evidence, disingenuously disguising the real reason for its rejection. Finally, if the Rule was otherwise, it would be necessary for this to be explained to juries [caractères gras par le juge Duncan].
[48] L’affaire R. c. J.J.R.D. (2006), 2006 CanLII 40088 (ON CA), 218 O.A.C. 37 (C.A. Ont.), demande d’appel rejetée [2007] S.C.C.A. No. 69, s’agissait des allégations d’agressions sexuelles d’une fille contre son père. Dans cette décision, le juge de procès a trouvé l’accusé coupable des infractions alléguées. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de l’accusé. La Cour a révisé l’analyse de la preuve par le juge du procès et conclu que cette dernière démontrait le chemin qu’il a suivi jusqu’à son verdict et a permis un examen en appel efficace. Le juge du procès a rejeté entièrement le refus de l’accusé parce qu’en comparaison du témoignage de la plaignante et de la preuve concernant son agenda, le témoignage du père, malgré l’absence de toute lacune évidente, n’a pas laissé un doute raisonnable au juge du procès. Le rejet catégorique du témoignage d’un accusé fondé sur une acceptation motivée et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité d’une preuve crédible contradictoire est autant une explication du rejet de la preuve d’un accusé qu’un rejet fondé sur un problème identifié dont la façon dont l’accusé a témoigné ou sur le fond de la preuve de ce dernier. En surcroît, selon les motifs du juge du procès, l’accusé savait pourquoi il avait été déclaré coupable (paras. 53-54).
[49] De plus, la Cour suprême a tout récemment confirmé la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. R.A., 2017 ONCA 714, conf. par 2018 CSC 13, qui a maintenu la culpabilité de l’accusé. Au procès, la plaignante avait témoigné d’une agression sexuelle et il n’avait aucune corroboration. L’accusé n’avait pas été ébranlé lors de son contre-interrogatoire et il avait témoigné d’une manière directe. Par contre, le juge de procès a conclu que la plaignante était honnête et véridique, nonobstant une incohérence dans son témoignage.
[50] En ce qui a trait au comportement observé d’un témoin lors du procès, il est un facteur qui peut être pris en compte lors de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. Dans la décision R. v. O.M., 2014 ONCA 503, 318 O.A.C. 390, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision d’un juge de procès qui s’est fié en partie aux larmes et du ton de voix de la plaignante lors de son témoignage. La Cour d’appel a énoncé ce qui suit:
It is well-established that testimonial demeanour is a proper consideration in the evaluation of a witness’s credibility: see e.g., R. v. J.J.B., 2013 ONCA 268, 305 O.A.C. 201, at para. 112. In this case, the trial judge provided cogent reasons as to why he viewed the demeanour of each witness, at specific points in their testimony, as significant. Moreover, demeanour was only one of many factors considered by him in his assessment of each complainant’s credibility and reliability. (In the case of T.P., it was one of eight specific factors listed by the trial judge; in the case of A.S., it was one of 10 factors with respect to the sexual assault she alleged; and, in L.W.’s, case it was one of 11 factors) (para. 34).
[51] De plus, la jurisprudence confirme que bien que le comportement soit un facteur pertinent dans une évaluation de la crédibilité, le comportement seul est un prédicteur notoirement non fiable de l’exactitude de la preuve fournie par un témoin. En outre, le comportement à lui seul ne devrait pas suffire pour émettre une déclaration de culpabilité lorsqu’il a des incohérences importantes et des preuves contradictoires dans l’affaire (Law Society of Upper Canada v. Neinstein (2010), 2010 ONCA 193, 99 O.R. (3d) 1, aux paras. 65-66; R. v. Stewart, au para. 26).
[52] Lorsque la crédibilité ou fiabilité d’un témoin est contesté sur la base d’incohérences entre son témoignage au procès et lors de déclarations antérieures, alors les points de consistance entre son témoignage au procès et antérieurement sont pertinents en décidant de sa crédibilité et fiabilité. Le juge devra regarder l’ensemble de sa preuve, incluant la consistance en décidant de l’impact des incohérences sur la crédibilité et la fiabilité (R. v. L.O., 2015 ONCA 394, 324 C.C.C. (3d) 562, aux paras. 34-36).
[53] Il est important à noter que c’est un mythe que les plaignantes dans des dossiers d’agressions sexuelles ont plus tendance à inventer des histoires. Dans l’arrêt R. c. G.(A.), 2000 CSC 17, la juge l’Heureux-Dubé a stipulé ce qui suit:
Notre Cour a rejeté l’idée que les plaignants en matière d’agression sexuelle ont plus tendance que les autres plaignants à inventer des histoires fondées sur des “motifs inavoués” et sont donc moins dignes de foi. Ni le droit, ni l’expérience des tribunaux, ni la recherche en sciences sociales n’étayent cette généralisation. (Voir Seaboyer, précité, aux pp. 652 et 690, le juge L’Heureux-Dubé, dissidente en partie; R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, à la p. 134; R. c. François, 1994 CanLII 52 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 827; W. (G.), précité; A. McGillivray, “R. v. Bauder: Seductive Children, Safe Rapists, and Other Justice Tales” (1998), 25 R.D. Man. 359, à la p. 381; M. Burt, “Rape Myths and Acquaintance Rape”, dans A. Parrot et L. Bechhofer, dir., Acquaintance Rape: The Hidden Crime (1991), 26, à la p. 28; L. Holmstrom et A. Burgess, The Victim of Rape: Institutional Reactions (1983), aux pp. 174 à 179) (para. 3).
[54] L’absence de motif pour mentir d’un témoin est aussi un facteur à considérer par le juge en évaluant la crédibilité d’un témoin. Ce n’est pas un facteur qui est, à lui seul, déterminant de la véracité d’un témoin. Le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé dans la décision R. v. W.B. (2000), 2000 CanLII 5751 (ON CA), 49 O.R. (3d) 321 (C.A.), ce qui suit:
120 Questions directed to show that a witness has a motive to fabricate evidence are admissible, as is evidence from other witnesses that a witness had a motive to fabricate evidence: R. v. M. (B.), supra, at p. 373; R. v. P.(H.P.) (1996), 1996 CanLII 17933 (MB CA), 112 C.C.C. (3d) 140 at 150 (Man. C.A.); P. McWilliams, Canadian Criminal Evidence, para 37:20530. Juries are told to use their common sense and combined life experience in assessing credibility. It is difficult to think of a factor which, as a matter of common sense and life experience, would be more germane to a witness' credibility than the existence of a motive to fabricate evidence. Similarly, the absence of any reason to make a false allegation is a factor which juries, using their common sense, will and should consider in assessing a witness’ credibility.
121 What must be avoided in instructing a jury is any suggestion that the accused has an onus to demonstrate that a complainant has a motive to fabricate evidence, that the absence of a demonstrated motive to fabricate necessarily means that there was no motive, or finally, that the absence of a motive to fabricate conclusively establishes that a witness is telling the truth. The presence or absence of a motive to fabricate evidence is only one factor to be considered in assessing credibility (paras. 120-121).
[55] La question de la consistance du témoignage est aussi un facteur à considérer lors de l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. Dans l’affaire R. v. M.G. (1994), 1994 CanLII 8733 (ON CA), 93 C.C.C. (3d) 347 (C.A. Ont.), la Cour d’appel de l’Ontario a traité de cette question comme suit:
Probably the most valuable means of assessing the credibility of a crucial witness is to examine the consistency between what the witness said in the witness box and what the witness has said on other occasions, whether on oath or not. Inconsistencies on minor matters or matters of detail are normal and are to be expected. They do not generally affect the credibility of the witness. This is particularly true in cases of young persons. But where the inconsistency involves a material matter about which an honest witness is unlikely to be mistaken the inconsistency can demonstrate a carelessness with the truth. The trier of fact is then placed in the dilemma of trying to decide whether or not it can rely upon the testimony of a witness who has demonstrated carelessness with the truth (para. 23).
[56] Quant aux témoignages des enfants ou des adultes qui témoignent à propos des événements qui ont pris place pendant leur enfance, celui des enfants doivent être considérés différemment du témoignage des adultes. Dans l’arrêt B. c. B.(G.), 1990 CanLII 7308 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, la juge Wilson énonce la façon dont un juge doit évaluation le témoignage d’un enfant comme suit:
Si l’on examine d’abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu’il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes [page55] normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. Il s’est plutôt soucié du fait qu’une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J’estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos. Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l’égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s’agit d’une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de “l’adulte raisonnable” ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité de jeunes enfants (para. 48) [mes caractères en gras].
[57] De surcroît, la Cour suprême a discuté d’avantage des témoignages des enfants dans l’arrêt R. c. W.(R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122. Elle a stipulé au para. 26:
Il n’est ni souhaitable ni possible d’établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d’évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants. Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J’ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question [mes caractères gras].
[58] La corroboration du témoignage d’une plaignante n’est pas nécessaire. De plus, lorsqu’il existe de la corroboration, ce n’est pas nécessaire qu’elle soit faite au niveau des éléments essentiels de l’accusation. Dans l’arrêt R. c. W.(R.), la Cour suprême confirme que les témoignages des enfants plus jeunes peuvent être remplis d’imprécision mais que certaines incohérences sont négligeables, par exemple, l’erreur d’une distance. La Cour suprême a stipulé ce qui suit:
beaucoup d’incohérences peuvent s’expliquer par le fait qu’un jeune enfant ne prête pas nécessairement une attention particulière aux dispositions entourant … aux vêtements portés, ou par le fait que les enfants avaient connu différentes dispositions, ce qui a très bien pu les amener à confondre de tels détails (para. 29).
[59] Je vais maintenant passer à la question du dévoilement des allégations d’agression sexuelle. Une inférence négative ne peut se fonder sur le fait d’un délai dans le dévoilement des allégations d’agression sexuel. Dans l’arrêt R. c. W.(R.), la Cour suprême a énoncé ce qui suit:
Enfin, la Cour d’appel s’est fondée sur le fait qu’aucune des deux enfants plus âgées n’était [TRADUCTION] “consciente que quelque chose d’inconvenant s’était produit ou ne s’en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes.” Il faut en conclure qu’elle s’est appuyée sur l’opinion stéréotypée mais douteuse qu’il est probable que les victimes d’agression sexuelle dénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd’hui mise de côté de la plainte immédiate. En fait, selon la documentation sur le sujet, c’est plutôt le contraire qui serait vrai; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d’abus ne dénoncent pas celui-ci, et si elles le font, ce n’est peut-être pas avant un long moment. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’aucune plainte n’avait été portée. En fait, les deux filles plus âgées se sont plaintes à leur mère; S.W. au sujet de l’intimé qui s’étendait dans le lit avec elle, et M.W. et S.W., il semble, quant à la façon dont il luttait avec elles (para. 30).
[60] Dans l’arrêt R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275, la Cour suprême a stipulé ce qui suit:
L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d'agression sexuelle: R. c. M. (P.S.) (1992), 1992 CanLII 2785 (ON CA), 77 C.C.C. (3d) 402 (C.A. Ont.), aux pp. 408 et 409; R. c. T.E.M. (1996), 1996 ABCA 312, 187 A.R. 273 (C.A.) (para. 63).
[61] Dans cette affaire, FJ soulève la défense qu’il n’a jamais été seul avec NJ soit avant ou après que ses conditions ont été mises en place donc il n’est pas possible qu’il a commis les actes allégués par NJ. Il a des décisions soulevées par la Couronne dans lesquelles les accusés ont fait ce même argument sans succès.
[62] Plus particulièrement, dans l’affaire R. v. Manjra, 2009 ONCA 485, 250 O.A.C. 257, l’accusé et sa grand-mère ont tous les deux témoigné que l’accusé n’était jamais seul avec l’enfant plaignante. Le juge a rejeté le témoignage de la grand-mère puisqu’elle était évasive sur le nombre d’enfants qui étaient présents dans la maison. «The trial judge identified this concern as a small point, but observed that admitting facts that are not significant is a hallmark of telling the truth». De plus, la grand-mère avait admis qu’elle s’était présentée comme témoin pour aider l’accusé. Le juge a conclu que le témoignage de la grand-mère qu’elle n’avait jamais perdu l’accusé de vue dans la maison pendant de plus de deux heures pendant qu’elle regardait la télévision n’était pas crédible. Le juge a reconnu l’accusé coupable.
[63] Dans l’affaire R. c. K.R., 2016 ONSC 2000, le juge Laliberté a rejeté le témoignage de l’accusé qu’il n’était jamais seul avec la plaignante et qu’une autre personne était présente en tout temps pendant qu’il était avec les enfants. Ceci est le même argument soulevé par FJ. Le juge Laliberté a énoncé ce qui suit:
400 The end result of K.R.’s evidence that he was never alone with the complainants and that J.T. was always around is found to impact on his credibility. It is seen as an attempt to exclude any opportunity for him to commit the alleged offences. In attempting to shield himself, he provides a setting which is improbable and unreasonable. It is contrary to life experience and common sense (para. 400).
[64] De plus, dans la décision R. v. R.(B.), [2007] N.J. No. 3, le juge Gorman a aussi traité de la défense de ne jamais avoir été seul avec la plaignante. Il a stipulé ce qui suit:
40 I also found B.R.’s claim of having never babysat J. or her brother, difficult to believe. It would have been almost impossible for him not to have babysat the children at some point in time during the entire year they both lived in A. In addition, B.R.’s testimony that he was never alone with J., at anytime during the entire period that she resided in the same community as he did, is not believable. They both lived in a small community, he was seen as a type of relative by J., and he was living with J.’s grandmother. It would have been impossible in these circumstances for the two of them not to have been alone with each other at some point in time.
41 I conclude that B.R. purposely provided false evidence in this case. B.R. attempted to persuade the Court that he could not have touched J. for a sexual purpose because he never had the opportunity to do so. He attempted to establish such a lack of opportunity by purposely exaggerating the number of occasions he was away from home at supper time and by falsely testifying that he was never alone with J. at any time during the entire period that both of them resided in the same small community (paras. 40-41).
[65] En ce qui a trait à l’article 152 du Code criminel, il s’agit de l’invitation à toucher le corps de l’accusé par la plaignante. Dans la situation d’un attouchement avec un objet, le contact indirect suffit, même s’il n’a pas eu de contact direct entre le corps de l’accusé et celui de la plaignante. La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé ce point dans la décision R. v. Fong, [1994] A.J. No. 593 (C.A. Alta). Dans cette affaire, l’accusé avait éjaculé dans un mouchoir que l’enfant plaignante tenait dans sa main. La Cour d’appel a stipulé ce qui suit:
9 The second ground of appeal is that the conviction under s. 152 of the Code was illegal because what occurred here does not fall within the type of conduct proscribed by this section. Section 152 of the Code provides that it is an offence for someone, for a sexual purpose, to invite, counsel or incite a person under 14 to touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the body of any person, including the body of the young person herself. The appellant’s argument is that touching mandates physical contact between some part of the bodies of each of two persons. And absent physical contact between body parts or an invitation to engage in that level of contact, the offence has not been made out. Here, the complainant was asked to hold a piece of tissue onto which the appellant ejaculated. At this point, their two bodies were not touching. And the appellant argues that the ejaculated semen cannot be considered as part of his body because once it left his body, it was no longer part of his body. Therefore, according to the appellant’s theory, he cannot be convicted under this section.
10 This technical and artificial argument must fail. We are satisfied that the facts of this case fall within the scope of s. 152. Section 152 of the Criminal Code is one of the relatively recent amendments to the Code designed to prevent sexual exploitation of and interference with young children. As such, it should be construed purposively in a manner consistent with the philosophy and rationale underlying Parliament's objectives. To suggest that the word “touch” should be interpreted to mean that there must be physical contact between two persons or an invitation to engage in that contact in order for an offence under s. 152 to be committed would be to ignore the broad wording of this section. The section covers not only actual touching but also “indirect” touching. This we understand to include a case where as here, the appellant has invited a young child to act as a sexual repository for him by holding a tissue onto which he then ejaculated. Ejaculating semen onto a tissue which the accused has directed a child to hold in her hands constitutes indirect touching of the child by the accused with a part of his body, his semen, through the medium of an object, the tissue. Or to put this in the terms of s. 152, the appellant invited the child complainant to indirectly touch his body through his semen -- with the use of an object, the tissue. That activity is proscribed by s. 152 (paras. 9-10) [mes caractères en gras].
[66] Tel que prétendu par la Couronne, les éléments de l’infraction en vertu de l’article 271 du Code criminel, consistent de l’actus reus et du mens rea. L’actus reus comprend des attouchements de nature sexuelle, et absence de consentement (qui est automatique dans le cas d’un enfant qui a moins de seize ans). Afin de déterminer la nature sexuelle, la Cour doit évaluer la partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation, les paroles et les gestes. Au sujet du mens rea, il suffit d’évaluer l’intention de se livrer à des attouchements.
[67] Dans l’affaire R. v. Edgar, 2016 ONCA 120, 344 O.A.C. 399, l’accusé est entré dans l’appartement de la plaignante en utilisant un étranglement sur elle. Il lui a par la suite demandé de le regarder se masturber. Il ne s’est pas exposé ou n’a pas touché la plaignante. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’afin de commettre une agression sexuelle, il n’était pas nécessaire que l’accusé touche ou menace verbalement la plaignante. Ses actions ont intentionnellement créé chez la plaignante l’appréhension d’un préjudice imminent constituant un affront à son intégrité sexuelle. Il avait la capacité d’exécuter la menace, étant donné qu’il était beaucoup plus grand que la plaignante et qu’il était facilement capable de la maîtriser pour entrer dans son appartement. À ce titre, l’accusé a commis une agression sexuelle contre la plaignante. L’agression sexuelle était un acte de pouvoir, d’agression et de contrôle, clairement démontré par l’accusé dans les circonstances de l’affaire.
[68] Je vais maintenant passer à l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins. La plaignante, NJ avait seulement douze ans lors des attouchements sexuels allégués. La Couronne prétend que NJ a démontré une réaction émotive forte lors de son témoignage. Je suis d’accord. Lors de son entrevue avec la police, la vidéo démontre NJ comme étant une jeune fille qui lorsqu’elle décrivait les incidents, crachait beaucoup. Ce comportement était aussi très remarquable lors du témoignage de NJ lors de ce procès. Lorsque la procureure de la Couronne lui a demandé la raison qu’elle crachait, elle a répondu: «Je peux sentir encore sa bouche sur moi et il faut que je crache.» NJ pleurait et tremblait surtout lorsqu’elle regardait la vidéo de son entrevue avec la police. Ce comportement a continué lors de son témoignage au procès lorsqu’elle parlait des attouchements sexuels allégués. NJ jouait aussi beaucoup avec ses mains lors de son témoignage. De plus, à un point, nous avons dû prendre une pause suite à ce que NJ demande au procureur de la Défense s’il lui demandait si elle mentait; NJ a pris un gros soupir et a ensuite commencé à crier. Suite au retour après la pause, la procureure de la Couronne a demandé à NJ ce qui se passait lors de ce moment et elle a répondu: «j’essayais de me calmer». NJ a avoué qu’elle avait de la difficulté de mettre les incidents en ordre. Je suis consciente que le comportement de NJ lors de son témoignage est qu’un des facteurs à considérer lorsque j’évalue sa crédibilité.
[69] La Défense prétend que NJ évitait de répondre à des questions. Je ne suis pas d’accord. Lors de son contre-interrogatoire, NJ n’a pas été ébranlé. Il est vrai que parfois, elle répondait aux questions après un moment de silence, par contre, ceci n’est pas un élément fautif. Tel qu’elle a décrit, je crois NJ lorsqu’elle a témoigné que c’était une façon d’essayer de se calmer. Un contre-interrogatoire est quelque chose difficile pour un témoin adulte, et encore plus difficile pour une enfant témoin.
[70] NJ a décrit l’incident par rapport au bonbon Strap que FJ lui a demandé de frotter contre son vagin. C’est un fait bizarre qui ne vient pas à l’esprit facilement et sa description de cet incident me semble réelle. La Défense prétend que FJ n’aurait pas risqué d’embrasser NJ proche de la salle de lavage ou à la porte arrière dans l’immeuble à appartements des grands-parents puisque n’importe qui pourrait entrer à n’importe quel moment et qu’il y avait des caméras présentes. De plus, il n’aurait pas risqué d’embrasser NJ dans les ascenseurs, et ce encore, puisque n’importe qui pourrait entre à n’importe quel moment. Je ne conclus pas que les incidents avec FJ tels que décrits par NJ ne pourraient pas avoir eu lieu car ils auraient été trop risqués. Malheureusement, le risque n’exclut pas l’agression sexuelle, les attouchements et les invitations à toucher. Ces derniers se produisent dans des endroits nombreux et variés. À moins que la preuve ne révèle à elle seule que les événements décrits soulèvent un doute raisonnable qu’ils auraient pu survenir, le facteur de risque n’est qu’un facteur à considérer compte tenu de l’ensemble de la preuve. Mon évaluation de la preuve démontre que FJ choisissait l’endroit afin de s’assurer de ne pas être capturé par la caméra ou dans un moment où il se trouvait seul avec NJ. C’est logique que FJ a dirigé NJ à un endroit où la caméra ne les capterait pas. La version des faits de NJ est corroborée par l’aveu au procès qu’il avait des caméras dans l’immeuble à appartement des grands-parents en 2015. De plus, AJ a corroboré que c’était commun que les cousines mangeaient des bonbons Strap «yeah I love those». AJ a aussi corroboré qu’elle, sa sœur et NJ regardait des bandes dessinées à la télévision chez ses grands-parents. Cette preuve est contraire à celle de FJ qui a témoigné que les filles ne regardaient pas des bandes dessinées. Le témoignage d’AJ a aussi corroboré le fait que son père s’asseyait soit dans la chaise de son grand-père ou sur le divan chez ses grands-parents et que c’était possible qu’elle ne se souvienne pas que NJ aurait oublié ses choses chez elle «because no big deal». En outre, le témoignage de MCJ a aussi corroboré le fait que FJ est déjà allé apporter NJ chez elle pour aller chercher ses vêtements. Finalement, son témoignage corrobore que NJ et DJ n’avait pas une relation proche.
[71] La Défence prétend aussi que ce n’était pas possible qu’un incident entre FJ et NJ se produisent dans le sous-sol puisqu’il était en rénovation. Il n’avait aucune raison ou explication qu’ils se trouvent à cet endroit. Par contre, FJ lui-même a témoigné qu’avant d’être habitable, les enfants pouvaient descendre au sous-sol.
[72] NJ a témoigné que FJ l’a embrassé pour une période de cinq minutes. Tel que discuté par la Cour suprême au sujet des enfants témoins, un enfant n’est pas bon à estimer le montant de temps. Il se peut fort bien que FJ a embrassé NJ pour une période de moins de cinq minutes.
[73] La Défense argumente que NJ a été motivée par DJ de déposer sa plainte contre FJ. Cet argument n’est pas supporté par la preuve. Tous les deux NJ et DJ ont témoigné de ne pas avoir eu des discussions au sujet des allégations de DJ contre FJ et des allégations de NJ contre FJ. De plus, DJ a témoigné qu’elle n’a pas dit à NJ ce qu’elle doit dire lors de ce procès. MCJ a aussi témoigné que NJ et DJ ne passait très peu de temps ensemble et qu’elle ne les a jamais entendu avoir une telle discussion.
[74] La Défense prétend aussi que la mémoire de NJ n’était pas bonne au sujet des dates des infractions. Il est vrai que sa mémoire au sujet des dates était moins bonne lors du procès à comparaît à sa mémoire lors de son entrevue avec la police. NJ avait une routine d’aller chez ses grands-parents souvent. Il est facile à voir comment elle ne peut se souvenir des incidents chez ses grands-parents puisque ça faisait partie de sa routine et elle y allait souvent. Les actes de FJ allégués par NJ sont inhabituels donc ils ont marqué sa mémoire. La Couronne prétend que selon l’arrêt de la Cour suprême R. c. S.D., 2011 CSC 14, [2011] 1 R.C.S. 527, les dates ne sont pas un élément essentiel de l’acte d’accusation. Je suis d’accord. La Défense n’a pas déposé aucune preuve ou d’arguments que FJ a souffert un préjudice relié aux dates.
[75] De plus, la Défense plaide le fait que NJ a ajouté parfois plus de détails au sujet de certains incidents qui n’ont pas été mentionné par elle auparavant et ceci nuit à sa crédibilité. Par exemple, le fait que NJ n’avait pas dit à la police ou lors de l’enquête préliminaire et a ensuite témoigné lors de ce procès du fait que FJ l’avait embrassé à la porte derrière de l’immeuble à appartements des grands-parents. Comme enfant témoin, ce n’est pas surprenant. C’est un incident parmi plusieurs. Je ne suis pas d’accord avec la Défense que la question des détails nuise à la crédibilité de NJ. Je ne peux conclure que cette incohérence est importante pour ma décision. La divulgation de NJ était cohérente avec ce qu’elle a dit lors de son entrevue avec la police, à l’enquête préliminaire et à ce procès. Le noyau de ses allégations n’a jamais changé. Il est vrai que la mémoire de NJ était parfois moins éclairée lors de son contre-interrogatoire. Cependant, je conclu que c’était plus une fonction de son âge et de sa routine. Il est très important pour moi que son témoignage, relativement aux questions importantes, soit cohérent. En ligne avec les décisions de la Cour suprême au sujet du témoignage des enfants, il est important de prendre en considération l’âge de la plaignante au moment des incidents allégués. Elle n’était pas une très jeune fille mais elle était quand même une jeune fille. Selon son témoignage lors du procès, j’ai eu l’impression que NJ était parfois naïve et jeune de caractère. Il est tout à fait raisonnable que NJ n’était pas en mesure de relater les détails précis et de décrire tous les incidents avec exactitude.
[76] La Défense met beaucoup d’emphase sur le fait que NJ n’a pas mentionné lors de son témoignage que DJ avait resté chez elle et MCJ. C’est seulement lors de son contre-interrogatoire que NJ a confirmé que DJ avait resté chez elle pour quelques semaines. NJ a témoigné qu’elle n’avait pas mentionné ce fait auparavant puisque de son avis, ce n’était pas important.
[77] NJ a témoigné qu’elle n’a pas dévoilé son «secret» avant sa discussion avec MFJ puisqu’elle avait peur de ce qu’il allait arriver à elle et sa famille, elle avait peur que les gens ne la croient pas puisque personne n’a cru sa cousine DJ, elle ne pouvait pas vivre ça et elle voulait continuer de voir ses cousines, ses meilleures amies. La preuve globale démontre qu’en réalité, personne n’a cru les allégations de DJ. Les décisions R. c. W.(R.) et R. c. D.D. de la Cour suprême supportent qu’il arrive qu’une plaignante ne dénonce pas l’accusé avant un long moment de temps et particulièrement, il ne faut pas mettre l’emphase sur le fait que la plaignante n’a pas fait sa plainte en temps opportun puisque ceci est fondé sur des hypothèses stéréotypées qui ont été rejetées et plus particulièrement comment les enfants réagissent aux actes d’agression sexuelle. Suite à ma révision de la preuve, en voyant la dynamique familiale selon les témoignages de NJ, MCJ, DJ, FJ, MFJ et AJ, je crois NJ sur ce point.
[78] La Couronne prétend que NJ n’a pas de raison pour mentir. La preuve supporte l’argument de la Couronne. La preuve de NJ démontre qu’elle s’accordait avec tous les membres de sa famille, même FJ. Il n’a pas de preuve qui démontre que NJ voulait se venger contre FJ. En évaluant la totalité de la preuve, je suis d’accord qu’elle n’a pas créé de la preuve ou menti. Tel que discuté ci-haut, je ne crois pas que DJ et NJ ont créé un complot tel qu’allégué par la Défense. NJ aimait ses cousines, je ne crois pas qu’elle aurait inventé de telles accusations pour détruire sa relation avec ses cousines AJ et DAJ qu’elle considérait comme ses meilleures amies. De plus, la réaction familiale aux allégations de DJ était très négative. En dernier lieu, la divulgation de NJ à son amie ID lorsqu’elle avait treize ans en octobre 2015 et étaient en huitième année, supporte l’argument de la Couronne qu’il n’a pas eu de fabrication récente de NJ. La divulgation de NJ à ID a eu lieu avant l’acquittement de FJ des accusations de DJ contre son père. Les allégations de la Défense que NJ a créé de la preuve ou a menti ne sont pas logiques et je ne crois pas que NJ a inventé ses allégations contre FJ.
[79] En outre, la Défense est d’accord que le délai de dévoilement par NJ n’augmente pas ou n’abaisse pas sa crédibilité. Je ne peux conclure que le retard dans la divulgation de NJ a un impact sur la véracité de ses allégations contre FJ.
[80] Suite à ma révision attentive de la preuve, le comportement de NJ lors de son entrevue avec la police et lors de son témoignage à ce procès, l’absence d’un motif pour mentir, les incohérences explicables reliés à son jeune âge et à sa routine, la corroboration de sa preuve par d’autres témoins, je conclu que NJ est un témoin crédible.
[81] Lors de son témoignage, ID est âgé de seize ans. Elle a répondu aux questions d’une façon directe. Sa mémoire au sujet du temps de l’année et des détails de la divulgation de NJ n’était pas très bonne. Je suis consciente des commentaires de la Cour suprême au sujet des enfants témoins. Par contre, il est clair que son témoignage supporte le fait que NJ lui a fait une déclaration au sujet de ses allégations d’agression sexuelle de FJ envers elle. Suite à ma révision de sa preuve, il n’a rien qui me mène à croire qu’ID n’est pas un témoin crédible. Je conclu donc qu’IB est un témoin crédible.
[82] MCJ était le troisième témoin appelé à charge par la Couronne. Elle répondait d’une façon claire, directe et n’évitait pas de répondre à des questions. Suite à ma révision de sa preuve, il n’a rien qui me mène à croire que MCJ n’est pas un témoin crédible. Je conclu donc que MCJ est un témoin crédible.
[83] DJ était le dernier témoin appelé à charge par la Couronne. Elle a témoigné d’une façon directe et n’évitait pas de répondre à des questions. À certains moments lors de son témoignage, elle pleurait lorsqu’elle parlait de la rupture de sa relation avec ses sœurs.
[84] La Défense prétend qu’il est sous-entendu que le message de DJ à ses sœurs en mai-juin 2016 que le tout allait changer sous peu était relié au complot entre DJ et NJ. La réplique de DJ aux questions en contre-interrogatoire à ce sujet explique la raison de son message: elle voulait commencer une procédure judiciaire pour avoir sois la garde ou des droits de visites avec ses sœurs. Il est à noter que FJ a témoigné qu’il ne voulait pas qu’AJ et DAJ visitent DJ. Tel que témoigné par FJ, il ne voulait pas qu’AJ et DAJ voient DJ après ses allégations contre lui. De plus, DJ a décrit franchement que «la famille ne me croyait pas. C’était une discussion qu’on ne parlait pas». Même sa tante MCF ne la croyait pas. Cette preuve de DJ a été corroborée par la preuve des autres membres de sa famille. Finalement, la Défense prétend que même si le contact entre DJ et NJ était minime, il n’était pas non-existant tel que décrit par NJ. La preuve ne supporte pas que DJ et NJ ont discuté de leurs allégations ensemble. Suite à ma révision de la preuve de DJ, il n’a rien qui me mène à croire qu’elle n’est pas un témoin crédible. Je conclu donc que DJ est un témoin crédible et qu’elle n’a pas incité NJ ou fait un complot avec NJ pour créer des allégations d’agression sexuelle contre FJ.
[85] En ce qui a trait au témoignage de FJ, il était très catégorique. Son témoignage était rempli d’absolus. Il n’a jamais été seul avec NJ, plus particulièrement, il n’a jamais été seul avec NJ dans les ascenseurs et dans son sous-sol. Par exemple, lorsque la procureure de la Couronne demandait à FJ s’il était possible que ses filles regardaient des bandes dessinées chez les grands-parents, il a répondu d’une façon catégorique qu’elles ne regardaient pas des bandes dessinées. Par contre, sa fille AJ témoigné qu’elles regardaient des bandes dessinées. Lorsqu’il était questionné au sujet d’où il s’asseyait chez les grands-parents, au début, il a témoigné qu’il s’essayait toujours sur la chaise de grand-papa et pas sur les autres divans. Lors de son contre-interrogatoire, il a fini par accepté qu’il pouvait s’asseoir sur le divan d’où est-ce que NJ allègue qu’elle était assise avec lui lors de l’incident dans le salon des grands-parents. AJ a aussi corroboré ce fait. Lorsqu’il a été demandé au sujet de la salle de lavage lors de son contre-interrogatoire, FJ a témoigné qu’il n’était pas familier avec cet endroit. Par contre, il est allé prendre des photos à soumettre en preuve deux jours avant son témoignage.
[86] Lors de son contre-interrogatoire, FJ était souvent frustré et il évitait de répondre à des questions directes, surtout au sujet de ses conditions. Il a passé beaucoup de temps à expliquer comment ses conditions ont affecté sa famille d’une façon négative. FJ a prétendu qu’il n’avait jamais eu l’opportunité d’être seul avec NJ puisqu’il était sous des conditions de ne pas être en contact avec des enfants de moins de dix-huit ans. Il a témoigné à plusieurs reprises que c’était «impossible» avant 2013 et par la suite. Ceci est pertinent puisqu’avant 2013, FJ n’avait aucune condition. Sa preuve lors du procès était inconsistante avec sa preuve lors de son procès pour les allégations de DJ contre lui. Lors de son témoignage devant le juge Labrosse, FJ a été demandé par la procureure de la Couronne d’énumérer les conditions qu’ils devaient suivre. Il est à noter qu’ils s’agissaient des conditions en place lors des incidents allégués par NJ. Les conditions à FJ auraient été très fraiches à sa mémoire puisqu’elles étaient en vigueur à ce moment. FJ n’a pas souligné qu’il ne pouvait pas être dans la présence de tous enfants de moins de dix-huit ans. Il a témoigné qu’il ne devait pas être avec ses filles AJ et DAJ seul. S’il était avec ses filles, MFJ étaient avec eux. De plus, il ne devait pas aller à la piscine public, au parc ni près des écoles. La condition supposée de ne pas être seul avec des enfants de moins de dix-huit ans est quelque chose de très important qu’il n’aurait pas oublié d’énumérer lors de son procès devant le juge Labrosse.
[87] Souvenons-nous que la Condition #4 de l’Engagement de caution de FJ stipulait: «Pas de contact avec vos enfants sauf avec l’approbation et les conditions de la société de l’aide de l'enfance». Condition #5 stipulait: «Ne pas fréquenter des lieux où se trouve des enfants de moins de 18 ans tels que parc publics, piscines sauf si accompagné d'une personne adulte responsable.» Condition #5 ne stipulait pas que FJ ne pouvait pas être en présence seul avec tous enfants de moins de dix-huit ans. Lors de ce procès, il est maintenant avantageux pour FJ d’interpréter la Condition #5 de sa façon. En évaluant l’ensemble de la preuve à ce sujet, je conclu de façon semblable au juge Laliberté dans sa décision R. c. K.R. que la preuve que FJ n’a jamais été seul avec NJ et que MFJ était toujours présente a un impact négatif sur la crédibilité de FJ. Je considère sa défense sur ce point comme une tentative d’exclure toute possibilité pour FJ de commettre les infractions alléguées par NJ. En essayant de se protéger, il fournit un cadre improbable et déraisonnable. C’est contraire à l’expérience de la vie et au bon sens. Je conclu que FJ a menti au sujet de ses conditions lors de ce procès. C’était une façon de tenter de me convaincre que FJ ne pouvait jamais avoir eu été seul avec NJ.
[88] De plus, lors de son témoignage, FJ tentait de démontrer NJ comme un enfant troublé; il a dit à quelques reprises que NJ arrivait chez lui en pleurant, qu’elle laissait des mouchoirs partout dans la maison et qu’elle n’écoutait même pas à ses grands-parents.
[89] Lorsque FJ a été contre-interrogé au sujet du message de DJ à ses filles, il a expliqué qu’il a changé de téléphone et qu’il ne l’avait plus. De plus, a confirmé que ses filles ne l’avaient non plus et ce même si ce message était important à ses yeux. FJ n’a pas fait d’effort pour préserver le message. Il a témoigné qu’il a montré le message de DJ «à toute la famille» au barbecue. Par contre, AJ a témoigné que ses parents n’ont pas montré le message de DJ à personne puisque «je ne pense pas qu’il est capable».
[90] Suite à mon évaluation soigneuse de la preuve et du témoignage de FJ, je ne crois pas le témoignage de FJ. Il a plusieurs inconsistances entre son témoignage et la preuve extrinsèque et il a manipulé et changé ses réponses lors de son contre-interrogatoire. Je suis convaincue qu’il a menti au sujet de sa compréhension de ses conditions lors de sa mise en liberté pendant les allégations de DJ et du fait qu’il n’a jamais été seul avec NJ. Je conclu qu’il n’est pas un témoin crédible.
[91] La Défense a aussi appelé à la barre AJ, une des filles de FJ et MFJ. Elle a répondu aux questions de façon directe. Il est clair qu’elle aime son père et veut le supporter. Par contre, une grande partie de son témoignage corrobore des aspects du témoignage de NJ, tel ce déjà cités ci-haut. Suite à ma révision de sa preuve, il n’a rien qui me mène à croire qu’AJ n’est pas un témoin crédible.
[92] MFJ était le dernier témoin appelé à la barre par la Défense. Pour sa part, MFJ a aussi témoigné d’une façon catégorique. Comme son époux, son témoignage était rempli d’absolus. FJ et NJ n’était jamais ensemble seul. Elle a aussi a dit à plusieurs reprises que c’était «impossible». MFJ ne croyait pas les allégations de DJ. Elle n’a «aucun doute qu’elle mentait, pas pris au sérieux, je savais pourquoi elle disait ça». Lorsque DJ lui a divulgué ses allégations d’agression sexuelle contre FJ en 2012, MFJ ne l’a pas encouragé d’aller à la police; au lieu, elle a apporté DJ consulter un psychiatre. C’est seulement plus de six mois plus tard en 2013 lorsque DJ a dévoilé ses allégations contre son père à son psychiatre que la police s’est impliquée. Lors de son contre-interrogatoire, elle n’a pas voulu accepté que la divulgation de DJ a eu lieu en 2012 jusqu’à ce que la procureure de la Couronne lui offre de jouer l’audio de son témoignage lors du procès devant le juge Labrosse.
[93] La Défense prétend que MFJ a réagi d’une façon responsable et appropriée lors de la divulgation de DJ. Les actions de MFJ démontrent une épouse qui a tenté de cacher les allégations de sa fille contre son époux. Il est vrai par contre, que MFJ a dit à NJ qu’elle devait aller à la police lorsqu’elle lui a fait sa divulgation de ses allégations contre FJ.
[94] De plus, lorsque l’agente de police a appelé MFJ pour discuter des allégations de NJ, elle n’a pas retourné ses appels. Il est à noter que c’est la deuxième reprise qu’elle témoigne pour supporter son époux lors d’un procès criminel. Elle a un intérêt que son époux soit trouvé non coupable des accusations dans cette affaire.
[95] En outre, lors du contre-interrogatoire de MFJ, elle était évasive et souvent agitée. De plus, elle essayait de deviner et de comprendre la raison des questions de la procureure de la Couronne au lieu de répondre aux questions. Par exemple, lorsque MFJ a été demandé en contre-interrogatoire du fait que FJ n’avait aucune condition qui l’interdisait d’être avec des enfants de moins de dix-huit ans, MFJ a répondu «[j]e ne vois pas où vous voulez en venir.» MFJ a pris cette approche à quelques reprises jusqu’à ce que j’intervienne pour lui diriger de répondre aux questions demandées au lieu d’essayer de deviner et de comprendre la raison des questions.
[96] Suite à mon évaluation soigneuse du témoignage de MFJ et de la preuve globale, je ne crois pas son témoignage. Il a plusieurs inconsistances entre son témoignage et la preuve extrinsèque. MFJ était très évasive lors de son contre-interrogatoire. Je suis convaincu qu’elle a menti au sujet de sa compréhension des conditions de son époux lors de sa mise en liberté pendant les allégations de DJ et du fait que FJ n’a jamais été seul avec NJ. Je conclu qu’elle n’est pas un témoin crédible.
[97] Il est clair que FJ et MFJ ont exagéré leur preuve pour tenter de prouver que FJ n’aurait jamais pu être seul avec NJ et ont adapté leur preuve pour donner l’impression qu’il n’y avait aucune possibilité pour eux d’être seuls.
[98] Je vais maintenant passer à travers des étapes énoncées dans la décision R. c. W.(D.) et les appliquer à la preuve dans cette affaire. En premier lieu, il est clair par mes conclusions qui précèdent que je ne crois pas la déposition de FJ. Donc, je dois passer à la deuxième étape. Je ne crois non plus le témoignage de FJ et je n’ai pas un doute raisonnable. Je passe à l’étape finale. Pour toutes les raisons notées ci-haut, en vertu de la preuve que j’ai acceptée, je suis convaincue hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de FJ.
Conclusion
[99] Je conclu que la preuve de FJ et MFJ était exagéré d’une façon consistante. Ils étaient totalement incapables de justifier leur position selon laquelle les filles incluant NJ étaient constamment sous la surveillance de MFJ et que FJ n’était jamais seul avec NJ et qu’à ce titre, il ne pouvait pas avoir commis les actes allégués. Je conclu au contraire que NJ était seule avec FJ à plusieurs reprises comme elle l’a décrit. NJ a donné sa preuve d’une manière claire lorsqu’elle a décrit les incidents entre elle et FJ. Elle n’a pas embelli son témoignage. NJ a été soumise à un contre-interrogatoire ardu sans incohérences ou exagérations et n’a laissé aucun doute dans mon esprit que ces événements se sont déroulés tels que décrits par elle et ont été commis par FJ. Compte tenu de la preuve qui m’a été présentée à ce procès, je suis convaincu que la Couronne a prouvé que les actes ont été commis par FJ hors de tout doute raisonnable.
[100] En ce qui a trait aux chefs d’accusations, je conclu ce qui suit:
- Entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, FJ a commis une agression sexuelle sur NJ, aux termes de l’article 271 du Code criminel lorsqu’il a:
• embrassé NJ;
• a demandé à NJ de sucer son pouce à lui;
• a touché les fesses nues de NJ; et
• a demandé à NJ de se toucher le vagin avec un bonbon Strap. Pour des motifs sexuels, FJ touche le vagin de NJ indirectement par l’intermédiaire du bonbon Strap avec la partie de son corps lorsqu’il accepte le bonbon d’elle avec sa main.
- Entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, FJ a, à des fins d’ordre sexuel, avec une partie de son corps, touché directement ou indirectement le corps d’une personne de moins de seize ans, à savoir NJ, aux termes de l’article 151 du Code criminel lorsqu’il a:
• embrassé NJ;
• a demandé à NJ de sucer son pouce à lui;
• a touché les fesses nues de NJ; et
• a demandé à NJ de se toucher le vagin avec un bonbon Strap. Pour des motifs sexuels, FJ touche le vagin de NJ indirectement par l’intermédiaire du bonbon Strap avec la partie de son corps lorsqu’il accepte le bonbon d’elle avec sa main.
- Entre le 1er jour de septembre 2013 et le 1er jour de septembre 2015, à la ville d’Ottawa dans la région de l’Est, FJ a, à des fins d’ordre sexuel, invité un enfant âgé de moins de seize ans, à savoir NJ, à toucher directement ou directement, avec une partie de son corps, le corps de JF aux termes de l’article 152 du Code criminel lorsqu’il a:
• demandé à NJ de sucer le pouce à lui;
• demandé à NJ de se déshabiller et de se mettre à quatre pattes nues devant lui; et
• demandé à NJ de se toucher avec un bonbon Strap et de lui remettre le bonbon. Il s’agit d’une invitation que NJ touche le corps de FJ avec sa main, quand FJ accepte le bonbon de manière indirecte par l’intermédiaire du bonbon, pour des fins d’ordre sexuel.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 27 juillet 2018
RÉFÉRENCE: R. c. FJ, 2018 ONSC 4587
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CR-16-19542
DATE: 2018/07/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
FJ
MOTIFS DU JUGEMENT
Restriction en rapport avec la publication
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le : 27 juillet 2018
[^1]: Afin de faciliter la lecture, les acronymes qui suivent seront utilisés tout au long du jugement:
FJ = Accusé, oncle de NJ, père de DJ, AJ et DAJ
NJ = Plaignante, fille de MCJ et nièce de FJ et MFJ
MCJ = Mère de NJ et sœur de MFJ
MFJ = Épouse de FJ et mère de DJ, AJ et DAJ
DJ = Fille ainée de FJ et MFJ
AJ = Fille du milieu de FJ et MFJ
DAJ = fille cadette de FJ et MFJ
DLJ = frère de MCJ et MFJ
LJ = sœur de MCJ et MFJ
ID = amie d’école de NJ
SB = amie de NJ

