COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 139/13 (L’Orignal)
DATE : 2015/12/21
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT J.B. (né le […]) et K.L.L‑P. (née le […])
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott‑Russell
Requérante
– et –
D.B.
- et –
E.C.
- et –
A.L‑P.
Intimés
Sophie Côté Langlois, avocat pour la Requérante
Richard Chatelain, avocat pour l’Intimé D.B.
Marc Gauthier, avocat pour l’Intimé A.L‑P.
ENTENDU LE : 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 septembre 2015
MOTIFS DU JUGEMENT
LACELLE, J.
[1] Ce procès est une révision de statut où Valoris pour enfants et adultes de Prescott‑Russell (ci‑après « la Société ») demande que les deux enfants, J.B. et K.-L. L.-P., deviennent des pupilles de la Couronne en vue de leur adoption.
[2] La mère des enfants, l’intimée D.B. (ci‑après « la mère »), demande de reprendre la garde de ses enfants. La mère propose de faire vie commune avec sa propre mère Mme M.D., (ci‑après « la grand‑mère ») afin que cette dernière l’assiste avec le soin des enfants. Mme B. affirme qu’elles seront capables de bien encadrer les enfants et de leur offrir un environnement sécuritaire et stable.
[3] Par ailleurs, le père de l’enfant J.B., l’intimé E.C., a été constaté en défaut le 20 août 2015.
[4] Pour sa part, lors du procès, le père de l’enfant K.-L., l’intimé A.L.-P., souscrit à la position de la mère. Néanmoins, si les plans proposés par la mère ne sont pas acceptés par le tribunal, il demande que les délais de prescription soient prolongés pour K.-L. afin qu’elle demeure sous les soins de la Société pour une période additionnelle de six mois. Cette position a été modifiée suite à la réouverture du procès le 17 décembre 2015.
Les questions en litige
[5] Les questions que ce tribunal doit trancher sont les suivantes:
a. Est-ce que les enfants demeurent en besoin de protection?
b. Est-ce que les enfants devraient être déclarés des pupilles de la Couronne?
c. Est-ce que les délais de prescription pour K.-L. devraient être prolongés?
d. Est-ce que le tribunal devrait accorder un droit de visite si les enfants sont déclarées des pupilles de la Couronne?
Historique
[6] D’un commun accord, les enfants ont été déclarés en besoin de protection le 19 mars 2015. À la même date, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui résume les faits. L’exposé conjoint des faits a été déposé dans le dossier du procès, à l’onglet 2 (pièce numéro un), et précise ce qui suit.
- Depuis 2003, la Société s’est impliquée à plusieurs reprises auprès de la mère, l’intimée D.B. Historiquement, les inquiétudes suivantes ont fait surface :
− le manque d’habiletés parentales de la mère;
− la consommation de drogues de la mère;
− son manque de collaboration avec la Société.
- En 2004, la mère a confié la garde d’A.L, le premier enfant de D.B., à sa mère, M. D., puisqu’elle était incapable d’en prendre soin. En 2009, la Société a appréhendé A. des soins de la grand‑mère maternelle en raison de la consommation de drogue de cette dernière ainsi que de son manque de capacités parentales. A. est devenue une Pupille de la Couronne le 13 octobre 2011 et n’a plus de contact avec sa mère depuis.
J.B.
Le 4 mai 2012, la Société a été informée que la mère était enceinte. La Société a alors émis une alerte aux hôpitaux étant donné les inquiétudes suivantes : consommation de drogue de la mère, manque d’habiletés parentales et allégations qu’elle serait victime de violence conjugale. Le […], la Société a reçu un appel de l’hôpital de Hawkesbury indiquant que la mère avait donné naissance.
À la naissance du bébé J.B., la Société a permis à la mère de garder l’enfant sous ses soins malgré le fait qu’elle avait consommé de la marijuana pendant sa grossesse. La mère devait toutefois respecter certaines conditions et collaborer avec la Société. Entre autre, elle devait demeurer chez la marraine de J.B., J. et M.J., et l’enfant devait être supervisé par eux en tout temps.
Le 5 novembre 2012, la mère a aménagé avec la grand‑mère maternelle. La Société a accepté qu’elle reprenne son fils sous ses soins, et ce, à condition qu’elle ne laisse pas son enfant sous les soins de la grand‑mère, sans surveillance.
Le 21 février 2013, la mère a commis un vol alors qu’elle avait J.B. avec elle. Elle a été arrêtée puis libérée avec une promesse de comparaître. La Société a appréhendé l’enfant le jour même et a intenté une Requête en protection de l’enfance pour les raisons suivantes :
la mère avait commis un vol, en présence de l’enfant;
inquiétudes quant à la consommation d’alcool et de drogue de la mère;
inquiétudes quant aux capacités parentales de la mère;
la mère avait laissé J.B. sous la surveillance de la grand‑mère maternelle malgré l’interdiction de la Société à cet effet (et ce, à quelques reprises);
la mère ne collaborait plus avec la Société depuis janvier – elle annulait les rendez‑vous; et
l’historique de la mère avec la Société.
Le 26 février 2013, une Ordonnance temporaire, sous toutes réserves, a été émise plaçant l’enfant aux soins de la Société. La mère avait des droits de visites supervisées trois fois par semaine et le père, E.C., devait tout d’abord rencontrer l’intervenante.
Suivant l’appréhension de son fils, la mère a été très proactive : elle collaborait avec la Société, travaillait avec une agente d’intégration communautaire (ci‑après « AIC ») afin d’améliorer ses capacités parentales et s’informait régulièrement du bien‑être de son fils, tout en démontrant beaucoup d’affection à son égard. De plus, durant ses visites surveillées, il fut observé que la mère stimulait et surveillait bien l’enfant, qu’elle suivait les conseils de l’AIC, était attentive aux besoins du bébé et elle pratiquait les exercices recommandés par l’ergothérapeute.
Le 6 mars 2013, la mère s’est soumise à un test de dépistage capillaire qui s’est avéré négatif pour toutes drogues.
En avril 2013, les heures de visites de la mère ont été augmentées considérablement, et la surveillance, diminuée.
Le 9 mai 2013, selon un Exposé conjoint des faits, une Ordonnance définitive a été octroyée, retournant l’enfant aux soins de la mère sous la surveillance de la Société pour une période de six mois.
Le 24 octobre 2013, la Société a terminé l’ordonnance de surveillance, car la mère collaborait bien avec la Société, avait amélioré ses habiletés parentales et prodiguait de bons soins à J.B.. Cependant, le dossier de la Société fut seulement fermé le 5 novembre 2013. Pendant tout ce temps, le père, E.C., ne s’est jamais impliqué auprès de la Société ni de l’enfant.
Le 16 décembre 2013, le dossier fut ré‑ouvert de nouveau lorsque la PPO a téléphoné la Société pour relater que la mère hébergeait l’intimé A.L.-P., qui était décrit comme un délinquant criminel. D’après la constable, la mère et A. L.-P. étaient en relation. A. L.-P. venait d’être arrêté pour vol par effraction, possession de biens criminellement obtenus ainsi que pour avoir proféré des menaces à son ex‑conjointe.
Lorsque questionnée, la mère a nié cette information disant que M. L‑P. avait été retrouvé dans l’édifice, mais pas dans son appartement. De plus, elle a indiqué encore être sobre. Étant donné que la Société ne pouvait pas prouver ces faits, la Société a fermé son dossier le 16 janvier 2013.
Le 10 février 2014, le dossier fut ré‑ouvert de nouveau suite à un signalement de la PPO rapportant un incident où la mère et sa voisine se sont querellées, au point où la voisine a menacé la mère de mort. La Société croyait d’abord fermer le dossier sans enquête. Cependant, après révision de l’historique du dossier, il fut décidé d’enquêter. Le 8 avril 2014, la mère a nié consommer des drogues et s’est portée volontaire pour subir un test de dépistage.
Le 22 avril 2014, la Société a reçu un signalement disant que la mère était enceinte d’A.L.-P. et que leur intention était de déménager ensemble, à Ottawa. Lorsque questionnée, la mère a avoué être enceinte d’A.L.-P.
Le 2 mai 2014, la Société reçoit un signalement à l’effet que la mère permettait à K.P.B., ami d’A.L.-P., de se rendre chez elle. La mère a immédiatement nié que M. K.P.B. visitait son domicile.
Le 8 mai 2014, la mère a subi des tests de dépistage. Le résultat urinaire était négatif, mais le résultat capillaire était positif à un taux de 3.52 pg/mg.
Le 23 mai 2014, J.B. a été appréhendé. J.B. a été appréhendé puisque la Société craignait que ce dernier soit à risque de maux physiques étant donné les fréquentations de la mère et son style de vie.
Le 19 juin 2014, lors de l’audience de justification, le placement de l’enfant J.B. en foyer d’accueil a été confirmé.
Le 15 septembre 2014, la mère a donné naissance à K.-L. Le lendemain, l’enfant fut placé en foyer d’accueil sous une entente relative aux soins temporaires (« TCA »). La mère a aussi emménagé dans le même foyer d’accueil afin de vivre avec ses enfants à temps plein.
Le 28 novembre 2014, une audience de justification a eu lieu pour K.-L. Son placement sous les soins de la Société fut confirmé. Le retour de J.B. sous les soins de la mère fut également refusé.
Le 1er décembre 2014, le père L.-P. est sorti de prison (il était incarcéré depuis le début des procédures). Peu de temps après, il a demandé d’avoir des contacts avec sa fille K.-L. Il a eu une visite surveillée le 29 décembre 2014. Par la suite, il fut incarcéré de nouveau.
Le 11 décembre 2014, les parents d’accueil ont demandé à la mère de quitter le foyer d’accueil. Les parents d’accueil ne croyaient pas que la mère mettait les efforts requis pour améliorer ses habiletés parentales et n’était pas honnête avec eux. La mère est donc retournée vivre avec la grand‑mère maternelle.
Alors que l’intervenante Mme Deguire l’aidait à déménager, le père L.-P. est arrivé devant le bloc appartement de la mère en criant des bêtises et lui demandant pourquoi la mère ne pouvait plus rester en foyer d’accueil avec ses enfants.
À partir du 19 décembre 2014, les visites de la mère ont été réduites à deux fois par semaine, tel qu’il était stipulé dans l’ordonnance. La réduction a eu lieu puisque la mère ne vivait pas en foyer d’accueil.
Le 23 décembre, la mère fut accusée de vol (valeur de moins que 5000 $ – un Nintendo). Les accusations contre la mère ont été retirées en date du 25 février 2015.
La même date, le 23 décembre 2014, le père L.-P. fut aussi accusé de possession de biens volés (valeur de moins que 5000 $ – un Nintendo). Quelques jours plus tard, il fut accusé d’entrée par effraction, bris à ses conditions de probation et méfaits. Son avocat a informé la Société que le père avait plaidé coupable et avait reçu une peine incarcérale de 90 jours. Il devra toutefois subir un procès pour l’accusation d’entrée par effraction, car le père se dit innocent.
Les parents d’accueil ont indiqué à l’intervenante Mme Deguire qu’à leur arrivée chez la mère le 1er janvier au matin, ils ont vu un homme sortir de l’appartement de la mère. Ils n’ont pas pu identifier l’homme, car il se cachait le visage.
Le 5 janvier 2015, le père L.-P. fut incarcéré de nouveau.
Le 16 janvier 2015, les enfants ont changé de foyer d’accueil. Le déplacement a eu lieu pour diverses raisons, dont les suivantes : les multiples inquiétudes soulevées par la mère au sujet des parents d’accueil et J. avait dévoilé que le père d’accueil le tapait (même si l’enquête a dévoilé que c’était non fondé).
Le 26 janvier 2015, une intervenante de la Société a vu la mère à la cour criminelle. Elle disait haut et fort être fiancée avec le père L.-P.
Le 27 janvier 2015, les visites de la mère sont devenues surveillées à temps plein étant donné que celle‑ci ne s’était pas présentée à deux de ses visites alors que les enfants l’attendaient et que la mère refusait de subir un nouveau test de dépistage depuis janvier 2015. Elle a cependant accepté que ses visites soient surveillées puisqu’elle allait recevoir les services d’une AIC pendant ses visites.
Entre le 21 janvier 2015 et le 19 mars 2015, la mère a manqué la majorité de ses visites. Elle ne confirmait pas ses visites (29 janvier, 2 février, 4 février, 11 février, 18 février, 23 février et 2 mars) ou n’était pas présente lorsque les enfants étaient apportés chez elle pour la visite (21 janvier). La mère n’a eu que deux visites; soit celles du 9 février et 4 mars.
(Le reste du jugement se poursuit exactement comme dans le texte fourni, incluant l’ensemble des paragraphes [33] à [190], les sections d’analyse juridique, les références législatives et jurisprudentielles, et l’ordonnance finale.)
Ordonnance
[190] Pour les motifs indiqués, le tribunal ordonne:
a. Que les affidavits reçus dans la réouverture du procès de Liza Deguire et Michelle Nadeau soient déposés comme pièces au procès.
b. Que les enfants J.B., né le 30 juillet 2012, et K.-L. L.-P., née le 15 septembre 2014, demeurent en besoin de protection.
c. Que les enfants sont déclarés des pupilles de la Couronne, sans droit de visite pour les parents D.B., A.-L.P., et la grand‑mère M.D.
Madame la juge Laurie Lacelle
Publiés le : 21 décembre 2015

