COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE 12-2015
DATE : 2015/12/21
ENTRE :
Christine Lamarre
– et –
Stéphane Lamarre
Julie Bergeron pour la requérante
Non-représenté
ENTENDU LE : 18 décembre 2015
MOTIFS AU JUGEMENT:
Juge R. Pelletier
Inscription sur motion présentée par l’intimé, Stéphane Lamarre
[1] M. Lamarre, présente une motion demandant les ordonnances suivantes :
Interdiction de déménagement par la requérante mère à une distance dépassant le 5 kilomètres jusqu’à la fin des procédures présentes;
Ordonnance obligeant la requérante mère de fournir une routine, encadrement et structure stable aux enfants, tant en s’assurant que les enfants fréquentent l’école et se rendent à leurs rendez-vous médicaux au besoin;
Une ordonnance retournant les enfants sous les soins médicaux du Dr Noël Kendall;
Des droits de visite supervisés avec les deux enfants, Marc-André et Anthony;
La divulgation complète non caviardée de Valoris du dossier impliquant la famille;
Divulgation de rapports médicaux et scolaires des deux enfants.
[2] Pour les motifs suivants, la motion est rejetée.
[1]. La requérante mère habite présentement dans la région de Plantagenet et veille aux meilleurs intérêts des enfants. Il n’existe aucune preuve que la requérante mère désire déménager. Le bail de son logement présent ne se termine qu’au mois de mars 2016. À moins de preuve concrète que Madame Lamarre désire déménager, l’ordonnance recherchée n’est pas nécessaire. Cela étant dit, il demeure dans les intérêts des enfants présentement que l’intimé père soit au courant de déménagement possible. La requérante mère sera donc tenue d’informer Monsieur Lamarre, 60 jours au préalable, de tout changement d’adresse ou d’inscription scolaire des enfants.
[2]. Il n’existe aucune preuve qu’il est nécessaire d’ordonner à la requérante mère de fournir un encadrement et une routine aux enfants. Les services locaux en protection d’enfance sont impliqués à titre volontaire. Le tribunal est d’avis que les enfants profitent présentement d’un encadrement et d’un soutien convenable.
[3]. Depuis quelques mois, les soins de santé des enfants sont fournis par un médium du même cabinet que le Dr Kendall. Le tribunal fut informé durant la présente motion que le Dr Kendall est présentement le médecin traitant de Monsieur Lamarre et que pour des raisons de confidentialité et d’apparence possible de conflit il était préférable de transmettre le dossier des enfants a un médecin du même cabinet ayant accès complet aux dossiers des enfants, tout en établissant une certaine distance jugée nécessaire en raison des conflits actuels dans la famille. Le tribunal ne peut imposer les services médicaux d’une personne en particulier que dans les cas manifestes. Madame Lamarre assure présentement la santé et la sécurité des enfants. Son choix de médecin de famille n’est pas à revoir.
[4]. En raison d’accusations criminelles portées contre lui en mars dernier, Monsieur Lamarre est interdit de communiquer directement ou indirectement avec les enfants. Une telle condition, compte tenu la nature des accusations est typique. Monsieur Lamarre est à subir son procès. Il est prévu que les accusations vont être réglées en mars 2016. Il est trop tôt pour ordonner des droits de visites supervisées ou non dans les circonstances. Le 15 octobre dernier, le tribunal ordonna l’implication du bureau de l’avocat des enfants. Ce service n’a pas encore confirmé s’il acceptait le mandat. Si le mandat accepté, et une fois les accusations réglées, il sera possible de revoir la question de visite.
[5]. Le 15 octobre dernier, Monsieur Lamarre a demandé et obtenu une ordonnance de divulgation du dossier de Valoris avec certaines conditions. Il n’est pas de mise de revoir les conditions de cette ordonnance présentement. Monsieur Lamarre reçoit, mensuellement, une copie du dossier de Valoris avec les suppressions jugées nécessaires.
[6]. En vertu d’une ordonnance temporaire rendue le 6 février 2015, Madame Lamarre a la garde temporaire des enfants. Le tribunal fut informé durant la présente motion que toute demande de la part de Monsieur Lamarre faite à Me Bergeron, avocate de Madame Lamarre, en ce qui concerne la divulgation de dossier et rapport scolaires et médicaux sont respectés dans des délais raisonnables. Le tribunal n’a pas la compétence d’ordonner la divulgation de ces documents par les services scolaires ou médicaux.
[3] Les ordonnances recherchées sont donc refusées, à l’exception de la responsabilité de Madame Lamarre de prévenir dans les 60 jours tout plan de déménagement.
[4] De plus, dans les circonstances, et étant donné la nature des ordonnances recherchées par
Monsieur Lamarre dans la présente motion, le tribunal juge opportun d’obliger à Monsieur Lamarre d’obtenir une permission de présenter toutes autres motions concernant la garde des enfants, droits de visites ou toutes autres ordonnances se rapportant aux enfants. Une telle demande doit être formulée par écrit et porté à mon attention afin d’en juger de sa pertinence et disponibilité. Cette ordonnance est rendue afin de réduire les procédures et les dépens jugés non nécessaires.
[5] À ce sujet, les parties pourront s’échanger et déposer leurs demandes de dépens (costs), pour la motion présente dans les 45 jours suivants la publication de l’inscription présente.
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Pelletier, J.
Publié le : 21 décembre 2015
NUMERO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-2015
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Christine Lamarre
Requérante
et
Stéphane Lamarre
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge R. Pelletier
Publié le : Le 21 décembre 2015

