COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: Valoris c. ST-A., V. P., J.B., C.N. et A. ST-A. 2015 ONCS 7202
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 87/14
DATE : 2015/11/25
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45 (8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
Requérante
T. St-A. et
V.P. et
J.B. et
C.N. et
A. St-A.
Intimés
Anaïs Paré-Chouinard, avocate pour la Requérante
Richard Chatelain, avocat pour T. St-A.
Julie Bergeron, avocate pour V.P.
A. Kabongo, avocat pour J.B.
Marc Gauthier, avocat pour C.N. et A. St-A.
ENTENDU LE : 23 octobre 2015
MOTIFS DU JUGEMENT
CHARBONNEAU, M.Z.
L’objectif de la motion
[1] La requérante Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell (Valoris) présente une motion en jugement sommaire demandant au tribunal de rendre une ordonnance définitive déclarant que X.B., H.P., et K.P. sont des enfants en besoin de protection, plaçant X.B. sous la garde son père, J.B., et accordant aux intimés C.N. et A. St-A. des droits de visite à X.B. et à la mère, l’intimée T. St-A., sous la surveillance des intimés C.N. et A. St-A. et finalement plaçant H.P. et K.P. sous les soins de Valoris à titre de pupilles de la Couronne sans droit de visite.
La toile de fond
[2] X.B. est né le […] 2008. Ses parents biologiques sont les intimés T. St-A. et J.B. Au moment de la naissance de X.B., T. St.-A avait 15 ans et demeurait avec ses parents.
[3] À la suite d’un signalement, un dossier a été ouvert le 4 août 2010 mais fermé sans être judiciarisé le 7 septembre 2010. Une série de signalements sans suivirent sans qu’aucune décision ne soit prise d’appréhender X.B. Les signalements soulevaient certaines inquiétudes quant à la violence conjugale, la consommation d`alcool et la santé mentale de la mère.
[4] Le 11 juillet 2013, Valoris est informé que la mère attend deux jumelles. À ce moment-là la mère cohabite avec l’intimé V.P. Une intervenante en protection est assignée au dossier et rencontre la mère. De l`aide est offerte à la mère. De consentement X.B. est placé chez le grand-père maternel et sa conjointe, les intimés A. St-A. et C.N. le 25 octobre 2013.
[5] Le […] 2013 la mère donne naissance aux jumelles, H.P. et K.P. Elles naissent prématurément et doivent demeurer à lhôpital plus dune semaine.
[6] Valoris, à la suite dinformation reçue du personnel de lhôpital, décide de demander un mandat judiciaire afin d`appréhender les jumelles. Les inquiétudes soulevées sont quant à la capacité des parents de répondre aux soins des enfants, particulièrement face à la vulnérabilité des jumelles. Le tribunal refuse d’accorder le mandat recherché. La mère et V.P. accueillent les jumelles chez eux. Ils acceptent qu’une intervenante de Valoris et l’infirmière du Bureau de Santé les visitent régulièrement.
[7] Le 10 février 2014, H.P. est admise à CHEO où il est découvert que son fémur gauche est fracturé. Le 12 février il est découvert que H.P. a subi de multiples fractures aux côtes, à une clavicule et aux deux jambes. L’opinion des médecins est à l’effet que les fractures ont été causées par un trauma et n’est pas reliées à une condition médicale quelconque. Les jumelles sont appréhendées alors qu`elles sont toujours à l’hôpital. L’intimé V.P. a admis le 1er mai 2014 avoir causé certaines des fractures souffertes par H. P.
[8] Plus tard, des radiographies démontrent la présence de fractures guéries chez K.P.
[9] Le 19 mars 2014, une ordonnance temporaire rendue de consentement place X.B. sous la garde des intimés A. St-A. et C. N. sujet à la surveillance de Valoris et accordant des visites au père aux deux fins de semaine. Le 6 juin 2015, une ordonnance est rendue de consentement plaçant X.B. chez son père, l’intimé J.B., sujet à la surveillance de Valoris et accordant des visites une fois par semaine aux grands-parents maternels. L’intimé V.P. a admis le 1er mai 2014 avoir causé certaines des fractures souffertes par H. P.
La motion du père biologique
[10] Très récemment, un test d’ADN a révélé que A.P. est le père biologique des jumelles H.P. et K.P. Auparavant plusieurs efforts avaient été faits par Valoris pour déterminer qui était le père biologique. La mère avait fourni le nom de plusieurs hommes qui s’étaient portés volontaires à des tests de paternité mais aucun n’étaient le père. La mère n’avait jamais donné le nom de A.P. avant l’automne 2015. Le test positif est survenu par la suite. A.P. demande la permission de déposer une défense et un plan de soin en tant que partie à la requête.
Le droit
[11] Une motion pour jugement sommaire est présentée en vertu de la règle 16 des Règles en matière de droit de la famille telle qu’amendées et en vigueur depuis le 2 mai 2015 :
(1) Après que l’intimé a signifié une défense ou après l’expiration du délai prévu pour le faire, une partie peut présenter une motion en jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance définitive sans procès sur tout ou partie d’une demande ou d’une défense présentée dans la cause.
(4) La partie qui présente la motion signifie un affidavit ou d’autres preuves exposant des faits précis qui montrent qu’aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès.
(4.1) En réponse à l’affidavit ou à d’autres preuves signifiés par la partie qui présente la motion, la partie qui y répond ne peut se contenter de simples allégations ou dénégations. Elle doit exposer, dans un affidavit ou d’autres preuves, des faits précis qui montrent qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès.
(6) Si aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès sur une demande ou une défense, le tribunal rend une ordonnance définitive en conséquence.
(6.1) Lorsqu’il décide s’il existe une question en litige véritable nécessitant la tenue d’un procès, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès.
Apprécier la preuve.
Évaluer la crédibilité d’un déposant.
Tirer une conclusion raisonnable de la preuve.
(9) S’il ne rend pas d’ordonnance définitive ou qu’il rend une ordonnance exigeant la tenue d’un procès sur une question en litige, le tribunal peut, outre exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe 1 (7.2), faire ce qui suit :
a) préciser les faits non contestés, indiquer les questions en litige et donner des directives sur la façon dont le procès se déroulera et la date de celui-ci (auquel cas l’ordonnance régît le déroulement du procès, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement);
b) donner des directives;
c) imposer des conditions (par exemple, exiger qu’une partie consigne une somme au tribunal comme cautionnement ou limiter la divulgation préalable au procès effectué par une partie.
[12] Les directives de la Cour Suprême du Canada établies dans l’arrêt Hryniak v. Mauldin
Au sujet de la règle 20 des Règles de procédure civile s’applique en l’espèce : voir Phillion v. Phillion [2015] O.J. 3587. Au paragraphe 66 de la décision Hryniak, la juge Karakatsanis écrit :
Lors de l’audition d’une requête en jugement sommaire aux termes de la
Règle 20.04, le juge devrait en premier lieu décider, compte tenu uniquement
de la preuve dont il dispose et sans recourir aux nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits, s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant
la tenue d’un procès. Il n’y aura pas de question de ce genre si la procédure de jugement sommaire lui fournit la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige et constitue une procédure expéditive, abordable et proportionnée selon l`art. 20.04(2)a) des Règles. S’il semble y avoir une
véritable question nécessitant la tenue d’un procès, le juge devrait alors déterminer si l’exercice des nouveaux pouvoirs prévus aux pars. 20.04 (2.1) et (2.2) des Règles écartera la nécessité d’un procès. Le juge peut exercer ces pouvoirs à son gré, pourvu que leur exercice ne soit pas contraire à l’intérêt de la justice s’il aboutit à un résultat juste et équitable et permettra d’atteindre les objectifs de célérité, d’accessibilité économique et de proportionnalité, compte tenu du litige dans son ensemble.
La preuve
Les jumelles
[13] Valoris présente la preuve suivante pour appuyer sa demande que les jumelles soient déclarées pupilles de la Couronne.
[14] Premièrement, les deux fillettes ont subi des fractures alors qu’elles étaient sous les soins de la mère et V.P. L’intimé V.P. a admis avoir causé des fractures à H.P. La mère cohabitait avec H.P. et les jumelles à ce moment-là.
[15] La mère a démontré par le passé que ses habilités parentales sont très limitées. Pourtant selon Nathalie Dicaire, une agente d’intégration communautaire assignée pour aider la mère, la mère n’a pas voulu suivre ses directives et conseils pour s’améliorer. Malgré les dires de la mère Mme Dicaire n’a pu confirmer que la mère avait entrepris aucun cour ou formation pour améliorer ses habilités. En fait elle a très peu coopéré avec Mme Dicaire.
[16] La preuve de la dernière intervenante au dossier, Isabelle Frappier, indique que la mère s’est récemment inscrite aux groupes « Focus » et « Triple P ». Sa participation n`est pas toujours positive et elle nuit parfois à l’atmosphère du groupe. Mme Frappier indique que la mère ne coopère pas avec Valoris. Par exemple elle n’a pas encore fait les démarches nécessaires pour que son nouveau conjoint soit évalué par Valoris.
[17] La preuve des surveillantes de visite indique que la mère a eu de bonnes visites mais aussi de moins bonnes. Lors de certaines visites, elle semblait tout simplement pas motivée. Elle démontre beaucoup d’inconstance et elle manque d’organisation.
[18] Mme Annie Forget, la préposée à la protection de l’agence assignée au dossier de la mère confirme dans son affidavit les lacunes substantielles dans les habiletés parentales de la mère. En plus, elle indique que la mère est très instable dans sa vie personnelle. Il est en soi très significatif que quatre individus ont été testés concernant leur possible paternité des jumelles : V. P., G. M., D. D. et F. D. Les tests ont été négatifs. Finalement, A.P. s’est avéré le père. La mère a maintenant un nouveau conjoint.
[19] La mère change constamment de résidence et elle semble souvent financièrement démunie. Tout au long de son implication avec la mère, Mme Forget déclare que la mère avait constamment besoin de support et de soutien et d’être guider dans le soin des enfants. Les conjoints qu`elle choisit ont eux-mêmes des problèmes reliés à la consommation de stupéfiants ou conduite délictuelle.
[20] La preuve de Mme Isabelle Frappier préposée à la protection de l’enfance assignée à la mère confirme ou corrobore l’essentiel de la preuve de Mme Forget.
[21] Valoris s‘appuie aussi sur le rapport du psychiatre Van Gijseghem :
Madame T.St-A. nous parait comme une personne
très carencée par un passé familial difficile mais qui s’est forgée une superstructure défensive et de survie d’ordre narcissique et antisocial.
Sur le vide pourtant présent, elle s’est créé l’illusion d`une grande valeur personnelle, basée sur une énorme et naïve surévaluation de ses moyens.
Elle ne manque certainement pas d’intelligence mais ses carences relationnelles
et affectives affectent beaucoup sa capacité d’établir des liens stables et/ou significatifs. Ses capacités parentales sont très limitées.
[22] De plus, le Dr. Van Gijseghem exprime l`opinion suivante :
« Quant aux jumelles, il ny a pas actuellement de lien dattachement
entre elles et le couple A. St-A. et C.N. Il n`y a aucune raison valable
pour créer ce lien ».
[23] Valoris a inclus dans sa preuve un rapport médical du docteur Michelle Ward de l’hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario. Elle conclut que les fractures de H.P. et de K. P. ont été causées par l’application de la force, une force qui dépasserait la force requise pour prendre soin d’un enfant.
[24] Valoris s’appuie aussi sur le fait que les jumelles sont sous les soins des parents d’accueil depuis qu`elles ont trois mois et qu’elles sont en très bonne santé. Ces mêmes parents assurent vouloir les adopter.
[25] En réponse à la demande de Valoris concernant les jumelles, les intimés ont déposé la preuve suivante :
T. St-A.
[26] T. St-A. indique dans son affidavit qu`elle a changé son style de vie.
Après la naissance des jumelles les intervenantes de Valoris se sont présentées chez elle sans avertissement à la suite de plaintes non-fondées. Elle dit ne pas avoir pris le cour « Triple P » parce qu’elle recevait des parties du programme à la maison par le biais des conseils de l’intervenante de Valoris.
[27] Elle indique que les jumelles ont été suivies par leur médecin de famille et personne n`a observé de signes de fractures. Avant l’appréhension du 12 février pendant qu’elle prenait soin des enfants, tout allait bien et elle recevait de bons commentaires de l’infirmière qui l’a visitait.
[28] Elle indique que c’est elle qui a poussé pour faire examiner les jumelles à CHEO. Si des fractures ont été découvertes c’est grâce à elle. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait été violente avec X.B. ou les jumelles. Elle n’était pas au courant que son conjoint avait causé des fractures à H.P. Elle admet que son conjoint avait été très violent avec elle depuis l’appréhension.
[29] Elle affirme que les visites qu`elle a avec les enfants se passent bien. Toute lacune vient du fait que les visites sont courtes et dans des circonstances où il est difficile d’avoir une relation normale avec les enfants. Ces circonstances affectent sa motivation parfois durant les visites.
[30] L’avocat de la mère a déposé en preuve une copie dune note clinique du Dr. Raymond Tempier du Centre Communautaire de Santé Mentale de Prescott- Russell. Le médecin de famille de la mère avait demandé cette consultation. Le diagnostic du Dr. Tempier est « état d’anxiété généralisé situationnel avec attaque de panique ». Son impression est que la situation vis-à-vis les démarches judiciaires de Valoris est la cause de son état danxiété. Il croit que le pronostic est bon une fois la « crise sociale dénouée ».
A. St-A. et C.N.
[31] Les intimés St-A.-N. demandent que la garde des trois enfants leur soit accordée. Ils déclarent qu`ils ont toujours voulu formuler un plan pour les jumelles mais que Valoris les a découragés de le faire.
[32] Ils déclarent que les jumelles pourraient sattacher à eux si elles avaient la chance de vivre avec eux. Ils ont une résidence adéquate et font tout le nécessaire pour accueillir les trois enfants dans leur demeure. Ils pourront en prendre bien soin comme ils lont fait pour X.B. quand il demeurait chez eux. Il indique que Valoris s`appuie sur un vieux dossier impliquant M. St-A. et que cela n’est pas juste. Ils affirment que le refus de leur plan par Valoris est non fondé.
[33] Aucun des autres intimés n`a présenté de preuve en réponse à la preuve de Valoris.
J.B. appuie la position de Valoris. V.P. appuie la thèse de la mère.
[34] A.P., le père biologique, n’a pas encore eu la chance de répondre à la motion de Valoris mais a indiqué en salle d’audience que si le tribunal lui accorde la permission de présenter un plan, il aimerait avoir la garde des jumelles conjointement avec la mère. Lors de l’audition de la motion j’ai permis à A.P. de présenter un plan le ou avant le 13 novembre 2015. J’ai bien spécifié que la motion devait procéder et que son plan serait considéré dans le cadre du procès si la motion en jugement sommaire était rejetée ou seul dans le cadre de la continuation de la motion si la motion était accordée.
X.B.
[35] Il a été placé chez son père à la suite d`une ordonnance rendue de consentement le 6 juin 2014. Lors de l’appréhension, X.B. avait été placé chez le couple St-A.-N.
[36] Valoris s`appuie sur la même preuve pour affirmer que X.B. ne peut être retourné chez sa mère. De plus, Nathalie Dicaire et Annie Paquette indiquent que la mère a beaucoup de difficultés à discipliner correctement X.B.
[37] Mme Paquette indique dans son affidavit que X.B. présente des difficultés au niveau du langage et de la motricité fine. Elle indique que depuis lappréhension, X.B. a fait beaucoup de progrès vis-à-vis ces difficultés. X.B. était bien chez le couple St-A.-N. et elle croyait le plan acceptable pour X.B. Toutefois, ceux-ci ont décidé de modifier leur plan et demander davoir la garde de X.B. et des deux jumelles. Ce plan n’était pas acceptable pour les jumelles et dans ces circonstances le plan de placer X.B. chez son père est dans l`intérêt véritable de l’enfant.
[38] Mme Frappier indique qu’il existe encore certains conflits entre le père de X.B. et le couple St-A.-N. X.B. progresse bien chez son père et le plan de le laisser sous la garde de son père avec visites chez son grand-père St-Amour est selon elle dans l`intérêt véritable de X.B.
[39] Le Dr. Van Gijsedhem est d’avis que le plan du couple St-A.N. de recevoir chez eux les trois enfants n’est pas réaliste. De plus il n’y a aucun lien affectif entre les jumelles et le couple. Il recommande que X.B. demeure chez son père même si ce n’est pas le plan idéal, avec visites au couple St.A.-N.
Analyse
[40] Dans un premier temps il s’agit de décider si à la lumière de l’ensemble de la preuve il existe une véritable question litigieuse.
[41] Dans une procédure en protection de l’enfance, la première question en litige est toujours à savoir si l’enfant est en besoin de protection. Ici la preuve est claire qu’en effet, les enfants sont en besoin de protection. Il n’y a pas de véritable question litigieuse à ce sujet. Je conclus que concernant le besoin de protection, la preuve est claire et sans équivoque face aux faits suivants :
- Les deux jumelles ont été physiquement abusées par le conjoint de la mère sur une période assez longue et à plus d`une reprise alors qu’elle cohabitait avec lui. Il est évident qu’elle ne peut protéger ses enfants.
- La mère a démontré une vie personnelle instable où plusieurs différents conjoints se sont succédés. Ces conjoints étaient tous peu habilité à s`occuper de jeunes enfants et avaient des difficultés personnelles. Le fait que cinq hommes pouvaient être le père biologique des jumelles en dit long.
- L`habileté parentale de la mère laisse a désiré au point où il est évident que présentement sans surveillance elle ne peut s’occuper adéquatement des trois enfants.
[42] Face à ces faits, je constate les enfants en besoin de protection.
[43] La deuxième question en litige qui est soulevée par toute procédure en protection de l’enfance est à savoir quel plan de protection répond le mieux à l’intérêt véritable de l’enfant. En l’espèce il n`y a que deux possibilités pour les jumelles. D’une part elles pourraient être retournées à la garde de la mère assujettie à la surveillance de Valoris pour une longue période. D’autre part, elles peuvent être déclarées pupilles de la couronne aux fins d’adoption. La preuve ne soulève tout simplement pas une possibilité qu’il soit dans l’intérêt véritable des enfants qu’ils pourraient être placés ensemble chez le couple St-A.-N. J’adopte l’opinion du Dr. Van Gijseghem à cet effet.
[44] Quant à X.B., deux plans sont possibles. Il peut être retourné à la garde de sa mère assujettie à la surveillance de Valoris ou placé chez son père. J’exclus la possibilité de le placer chez le couple St-A.N. puisque ces derniers insistent pour le placement chez eux des trois (3) enfants.
[45] Les deux questions litigieuses soulevées par l’ensemble de la preuve sont donc :
- Les jumelles devraient-elles être retournées chez leur mère sous surveillance ou déclarées pupilles de la Couronne?
- X.B. devrait-il être retourné à la mère sous surveillance ou placé chez son père?
[46] Maintenant que ces questions litigieuses ont été identifiées, il s’agit de déterminer si l’une ou l’autre requiert un procès pour être décidé.
Les jumelles
[47] Je conclus qu’un procès n’est pas requis pour décider quel plan est dans leur meilleur intérêt pour les motifs suivants :
a) L’instabilité personnelle de la mère, et le manque d`habilité de la mère ont contribué à l’abus physique subie par les jumelles. La mère n’a pas présenté de preuve convaincante que le risque de récidive n’est pas grand. En fait, elle n’a pas fourni aucune preuve pour mettre en doute la preuve de Valoris en ce qui a trait à son instabilité parentale ni son style de vie risqué.
b) Deuxièmement, j’accepte totalement la preuve du Dr. Van Gijseghem qui me parait bien fondée et très objective. La mère n’a présenté aucune contre-preuve.
[48] Les jumelles sont très bien dans leur foyer d’accueil. Compte tenu de leur âge et de la durée de leur séjour en foyer d’accueil, il serait à l’encontre de leur intérêt véritable de ne pas planifier immédiatement leur adoption.
[49] Je dois indiquer toutefois que les délais ici ont été beaucoup trop longs. Il semblerait que les délais soient avant toujours de nature systémique puisque un procès devait avoir lieu dès l’automne 2014 mais n’avait pas eu lieu faute de juge. Ces délais ne sont pas acceptables. La bonne administration de la justice requiert que de tels délais soient éliminés.
[50] Je conclus qu’un procès est requis pour décider quel est le plan qui assurera le meilleur intérêt de X.B.
[51] A cause de son âge, il m’est impossible de dire si un retour chez sa mère assujettie à la surveillance de sa mère ne serait pas dans son intérêt véritable. Il y a beaucoup de preuve qui milite en faveur de placer X.B. chez son père. Mais je ne peux conclure de façon satisfaisante à ce moment-ci que c’est la solution la meilleure pour lui. Seulement un procès pourra permettre de trancher cette question de façon juste et équitable.
A.P.
[52] Le père biologique a le droit de participer à la procédure judiciaire de son enfant impliqué dans une procédure en protection d’enfance. La Cour Suprême du Canada se prononce clairement en faveur d’un tel principe dans l’arrêt : Childrens Aid Society of Metropolitan Toronto v. L. (R.J.) 1973 13 (CSC), 1973, 34 D.L.R. (3rd) 127.
[53] Le père était présent lors de l’audience de la motion. Je lui ai demandé quel plan il allait proposer si je lui accordais la permission d’en présenter un. Il a indiqué que son plan est de prendre la garde des enfants conjointement avec la mère.
[54] La preuve indique que bien avant la conception des jumelles il a vécu environ un an avec la mère. Ils se sont séparés et bien des mois plus tard ils ont eu une relation d’un soir. Les jumelles ont été conçues lors de cette relation. Ils n’ont pas cohabité par la suite.
[55] Dans ces circonstances, face à mes conclusions rejetant un retour des jumelles chez la mère, le plan proposé oralement par A.P. semble être voué à l`échec. Le 25 novembre il a remis une motion demandant la permission d’être une partie à la requête. Le plan qu’il propose dans son affidavit est de lui permettre de recevoir les jumelles chez lui avec sa conjointe. Je conclus qu’il devrait pouvoir présenter ce plan et permettre à Valoris d’y répondre. Pour ce faire, lui et sa conjointe sont ajoutés en tant que parties-intimés. Valoris pourra choisir par la suite de procéder au procès au sujet de ce plan ou présenter une motion en jugement sommaire si Valoris prétend que le plan du père biologique ne soulève aucune question litigieuse qui requiert un procès. Le père biologique doit remettre une réponse formelle et un plan de soin et signifier le tout à Valoris d’ici sept jours.
[56] La motion est accordée en partie sans dépens. Il n’y a pas eu lieu d’avoir un procès au sujet des jumelles vis-à-vis des intimés qui ont participé à la motion. Seul le plan du père biologique reste à être considéré soit dans le cadre d’un procès ou d’une motion en jugement sommaire.
[57] Un procès est requis pour déterminer quelle mesure est dans le meilleur intérêt de X.B. et possiblement pour trancher toute question litigieuse soulevée par le plan du père biologique.
[58] Valoris préparera une ordonnance en accord avec les présents motifs et le remettra à tous les procureurs pour leur approbation quant à sa forme et contenu.
Charbonneau M.Z.
Publié le : le 25 novembre 2015

