RÉFÉRENCE : van de Hoef c. Lafond, 2015 ONCS 6554
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC‑13‑1371
DATE : 2015/10/23
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
EN L’AFFAIRE DE : SHERRI JOY VAN DE HOEF, partie requérante
ET
GUY JOSEPH JEAN PAUL LAFOND, partie intimée
DEVANT : Monsieur le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Me James D. S. Whyte, pour la requérante
Guy Joseph Jean Paul Lafond, pour son propre compte
ENTENDUE : à Ottawa, du 1 au 4 décembre 2014 et du 15 au 19 juin 2015
MOTIFS DE DÉCISION
Résumé
[1] La mère requérante et le père intimé se sont séparés après avoir été mariés pendant neuf (9) années. Ils sont les parents d’une seule enfant, nommée Naomi Estelle Lafond, âgée de neuf (9) ans à la conclusion du présent procès de neuf (9) jours. Dans sa requête modifiée, la mère demande au tribunal un jugement de divorce, la garde exclusive de Naomi, la supervision des visites du père, et d’autres mesures accessoires. Dans sa réponse, le père demande au tribunal la garde partagée de l’enfant, un calendrier d’exercice conjoint des responsabilités parentales pour Naomi et d’autres mesures accessoires.
[2] À la conclusion du procès, le père n’était de toute évidence pas en mesure de s’occuper de Naomi sans supervision. Dans ses représentations finales, le père a reconnu, tout en faisant valoir que la garde conjointe pouvait être une solution de rechange à la garde partagée, que la supervision des visites était dans l’intérêt véritable de Naomi, du moins pendant un certain moment, jusqu’à ce qu’il parvienne à prendre le dessus sur certains problèmes de sa vie personnelle.
[3] Pour les motifs qui seront exposés dans les présentes, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de garde conjointe du père à la lumière des problèmes non résolus de sa situation personnelle, et de son incapacité à communiquer adéquatement avec la mère, un problème de longue date. Par conséquent, j’accorde la garde exclusive de Naomi à la mère, et j’ordonne le maintien de la supervision des visites du père. J’entendrai de nouveau le dossier dans six (6) mois, et j’évaluerai à ce moment-là les progrès réalisés par le père en matière de santé mentale, ainsi que son aptitude à communiquer avec la mère d’une façon qui reconnaît le rôle de celle‑ci comme le parent gardien.
[4] L’incapacité du père à composer avec toute personne qui ne partage pas son point de vue a été, avant et pendant le procès, une question importante. À titre d’exemple, le père a de la difficulté à accepter le rôle de l’avocat de la mère. Le père doit comprendre qu’un avocat a, dans le contexte d’un processus contradictoire, le devoir de représenter les intérêts de son client. Au cours de l’instance , le comportement du père a été inacceptable à certains moments, notamment lorsqu’il a fabriqué un avion en papier avec le document que lui avait remis l’avocat de la mère. Il a allégué que la mère et l’avocat de celle‑ci le harcelaient psychologiquement. Par surcroît, il a ou a eu maille à partir avec presque toutes les personnes appelées à intervenir dans la présente affaire dont les points de vue diffèrent du sien. En attisant le conflit et en adoptant un comportement souvent inquiétant et menaçant, le père a démontré qu’il n’était ni disposé ni apte à penser aux besoins de son enfant avant de penser aux siens.
[5] En résumé, le tribunal accorde la garde exclusive de Naomi à la mère, et un droit de visite supervisée à la faveur du père, sous réserve d’un contrôle du tribunal dans six (6) mois, lequel déterminera si la supervision des visites devrait être permanente. Lors du contrôle, le tribunal examinera si l’ordonnance restrictive contre le père devrait être maintenue. Finalement, les diverses autres mesures accessoires demandées par la mère seront accordées selon les modalités prescrites dans les présentes.
Contexte factuel
[6] Dans le cadre d’un énoncé conjoint des faits convenu le 6 novembre 2014, les parties ont été en mesure de résumer le contexte factuel qui suit.
a) La mère et le père étaient respectivement âgés de 41 et 56 ans au début du procès.
b) Les parties se sont mariées le 27 juin 2003, et elles se sont séparées le 29 septembre 2012.
c) Les parties ont une enfant, nommée Naomi Estelle Lafond, et née le 2 août 2005.
d) Naomi réside principalement avec la mère depuis la séparation. Avant le début du procès, le père exerçait un droit de visite auprès de Naomi le mardi après l’école, jusqu’à 19 h, et le vendredi après l’école, jusqu’à 16 h le samedi, bien que cet horaire ait été modifié à l’occasion afin d’accommoder les parties et l’enfant.
e) Naomi était en quatrième année au moment du procès, et fréquentait l’école élémentaire publique Trille des Bois.
f) Depuis septembre 2011, madame Colette Gignac s’occupe de Naomi après l’école.
[7] Dans le cadre de la présente instance, deux (2) ordonnances intérimaires ont été rendues, soit l’ordonnance intérimaire rendue par le juge Belch le 7 novembre 2013, et l’ordonnance intérimaire modifiée que j’ai moi‑même rendue le 26 février 2015.
[8] Depuis la date de la séparation, la mère est la principale responsable des soins de Naomi, étant donné que le père exerce un droit de visite limité, tel qu’il a été susmentionné. À la conclusion du procès, le père choisissait toujours de ne pas exercer son droit de visite le mardi depuis l’ordonnance de supervision rendue par le tribunal.
[9] La supervision des visites du père avait été ordonnée à la suite d’une motion présentée par la mère au début du mois de février 2015, avant la reprise du procès le 17 février 2015 pour trois (3) jours. La motion avait été fondée sur la preuve d’un rapport d’évaluation rédigé par le docteur Beaudoin, ancien psychologue du père, rapport qui n’avait pas été divulgué avant le début du procès. De plus, en décembre 2014, le père avait eu, dans une série d’événements, des démêlés avec les membres du personnel de sécurité du Centre Gloucester, les agents du Service de police d’Ottawa, et la mère. De plus, le père a avoué à au moins une occasion qu’il ne s’était pas senti capable de s’occuper adéquatement de Naomi après les événements de décembre 2014, et qu’une visite avait été annulée. Tous ces événements ont remis en question la santé mentale du père.
Rapport du Bureau de l’avocate des enfants
[10] Le Bureau de l’avocate des enfants (ci-après le « BAE ») a préparé trois (3) rapports, datés du 27 février 2014, du 21 novembre 2014 et du 8 juin 2015. Les rapports du 27 février 2014 et du 21 novembre 2014 sont complets; toutefois, le rapport du 8 juin 2015 est incomplet : en effet, sa rédaction a été abandonnée parce que le père avait refusé de participer au processus.
[11] Les recommandations formulées dans les deux (2) premiers rapports concordent; le BAE recommande que la garde exclusive de Naomi soit confiée à la mère, et qu’un droit de visite soit accordé au père, le mardi après l’école, et la nuitée du vendredi jusqu’à 19 h le samedi. Le BAE n’a pas formulé de recommandations dans le rapport du 8 juin 2015 à la suite de l’ordonnance intérimaire que j’ai rendue le 26 février 2015 et par laquelle j’ai ordonné que les visites du père soient supervisées.
[12] Lors de son témoignage pendant le procès, l’auteure des rapports, la clinicienne Raquel Beauvais‑Godard, a maintenu sa position, c’est‑à‑dire que la garde exclusive de Naomi soit confiée à la mère. Elle a aussi recommandé aux parties d’utiliser un outil de communication en ligne comme le Our Family Wizard. Les deux (2) premiers rapports recommandent que la mère reçoive des services de counselling afin de composer avec le stress de la séparation et que le père bénéficie de soins psychologiques tels que l’avait recommandé le docteur Hébert dans son rapport d’évaluation afin de composer également avec le stress de la séparation.
[13] À la suite des événements de décembre 2014, le tribunal avait demandé au BAE de réaliser une nouvelle enquête étant donné que la mère avait demandé à ce que les visites du père soient supervisées. Le BAE a accepté d’intervenir à nouveau auprès de la famille et le procès a été ajourné pendant quatre (4) mois afin de permettre au BAE de terminer sa troisième enquête. Cette troisième enquête avait été abandonnée parce que le père refusait de participer au processus si le rapport initial du BAE n’était pas modifié. Comme le BAE n’était pas prêt à modifier le rapport antérieur, le père a persisté dans son refus.
Questions en litige
[14] Dans sa requête modifiée, la mère demande au tribunal
a) de rendre un jugement en divorce;
b) de lui confier la garde exclusive de Naomi Estelle Lafond, née le 2 août 2005;
c) d’ordonner la supervision des visites du père;
d) d’accorder un droit de visite raisonnable au père, visites supervisées par une tierce partie mutuellement convenue; pour les vacances et les autres occasions, les parties s’arrangeront de temps à autre, moyennant au moins une (1) semaine de préavis;
e) de rendre une ordonnance restrictive contre le père, et une ordonnance enjoignant à celui‑ci de seulement communiquer avec la mère pour des questions concernant l’enfant, et ce, par le truchement d’un site neutre géré par une tierce partie, comme le Our Family Wizard;
f) de rendre une ordonnance enjoignant au père de verser une pension alimentaire pour enfants en conformité avec les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (ci‑après les « Lignes directrices »), et de payer sa quote‑part des dépenses spéciales et/ou extraordinaires engagées pour l’enfant;
g) de rendre une ordonnance enjoignant à chacune des parties de désigner et de maintenir Naomi Estelle Lafond comme la bénéficiaire des régimes d’assurance‑maladie complémentaires dont elles bénéficient en vertu de leurs emplois.
h) de rendre une ordonnance enjoignant au père de désigner la mère, en fiducie pour l’enfant, à titre de bénéficiaire irrévocable de sa police d’assurance‑vie et de son indemnité de décès, et de maintenir cette désignation tant et aussi longtemps que lui incombera l’obligation de verser une pension alimentaire pour enfants;
i) de rendre une ordonnance autorisant la mère à séjourner à l’étranger avec l’enfant, sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir le consentement ou la signature du père; la mère fournira, le cas échéant, son itinéraire de voyage au père;
j) d’ordonner d’autres mesures accessoires.
[15] Dans le cadre de sa réponse, le père demande au tribunal d’ordonner la garde partagée de Naomi, de lui accorder un droit de visite auprès de Naomi une semaine sur deux et pendant les vacances comme le propose la mère, et de rendre une ordonnance enjoignant à la mère à son tour de le désigner, en fiducie pour l’enfant, à titre de bénéficiaire, comme elle le réclame du père.
[16] Au début du procès, les parties ont fait savoir au tribunal qu’elles avaient réglé toutes les questions liées à l’égalisation des biens familiaux nets, et à la vente de l’ancien foyer conjugal. De plus, le père a soulevé la question d’une pension alimentaire pour conjoint, question qu’il n’avait pas plaidée dans sa réponse. Dans l’ordonnance intérimaire qu’il a rendue, le juge Belch a indiqué que les parties avaient convenu d’une entente sur le transfert du titre de propriété du foyer conjugal en règlement complet de toute question liée aux biens, et qu’elles consentent à signer des renonciations à toute éventuelle demande de pension alimentaire. Le père a dit ne jamais avoir convenu d’une telle renonciation. Sans me prononcer sur le caractère obligatoire de l’ordonnance intérimaire du juge Belch, je note que le père n’a pas cherché à modifier ses actes de procédures pour demander une pension alimentaire; par conséquent, je conclus qu’aucune demande de pension alimentaire pour conjoint n’a été présentée en l’espèce.
[17] Pendant le procès, certaines demandes ont été réglées sur consentement, ou n’ont pas été contestées. De façon plus précise, le père n’a pas contesté la demande de divorce, ni la demande que les parties désignent Naomi Estelle Lafond à titre de bénéficiaire des régimes d’assurance maladie et dentaire complémentaires dont elles bénéficient en vertu de leurs emplois. Les parties ont également convenu de se désigner respectivement à titre de bénéficiaire irrévocable, en fiducie pour Naomi, de leurs polices d’assurance vie et de leurs indemnités de décès. Bien que le père a accepté le maintien de la supervision des visites, je traiterai de cette question de façon particulière plus loin dans mes motifs de décision.
[18] Par conséquent, il me reste à trancher les questions suivantes :
La garde exclusive de Naomi Estelle Lafond doit‑elle être confiée à la mère?
Les visites du père doivent‑elles être supervisées, et quels seraient, le cas échéant, les modalités et l’horaire de ces visites?
L’ordonnance restrictive en vigueur contre le père doit‑elle être maintenue, ou faut‑il en modifier les conditions?
Quelles sont les obligations du père en matière de pension alimentaire pour enfants?
Comment les dépens engagés dans le cadre des diverses motions présentées par les parties en l’espèce doivent‑ils être adjugés?
Question no 1 : La garde exclusive de Naomi Estelle Lafond doit‑elle être confiée à la mère?
[19] Le père a témoigné de sa relation avec Naomi, a fait valoir être un bon père, et a indiqué que Naomi devait passé du temps avec lui. Il a décrit les diverses activités qu’il faisait avec elle, a fait valoir que c’était à lui qu’incombait la tâche de s’assurer que Naomi demeure active et de l’aider avec ses études. La preuve du père quant à sa capacité à s’occuper de Naomi peut être résumée comme suit.
a) Lorsque Naomi était petite, le père a dit avoir été celui des deux parents à s’occuper principalement de l’enfant, et à voir à la majorité des soins de celle‑ci. Alors que la famille vivait en Inde, le père restait à la maison avec elle, et s’occupait d’elle pendant que la mère travaillait.
b) Le père a témoigné que l’exercice conjoint des responsabilités parentales en vigueur lui avait été imposé par la mère, et qu’il n’y avait jamais donné son consentement. Il a dit avoir accepté de limiter son droit de visite à deux (2) fois par semaine afin d’éviter les conflits avec la mère, et a fait valoir qu’il devrait pourvoir s’occuper de Naomi au moins quarante pour cent du temps.
c) Le père a reconnu que la mère était une bonne mère, mais a critiqué la capacité de celle‑ci à assurer de la sécurité de Naomi. Dans son témoignage, le père a passé un temps considérable à relater au tribunal les diverses blessures plus ou moins mineures qu’avait subies Naomi pendant que sa mère s’en occupait. Il a décrit comment l’enfant s’était cogné la tête sur la surface d’une patinoire extérieure, qu’elle avait pris place sur le siège avant du véhicule d’un voisin pour se rendre à l’école un matin, qu’elle s’était coupé le doigt alors qu’elle faisait du camping avec la mère, et qu’elle avait à une occasion eu, chez la gardienne, le souffle coupé alors qu’elle s’amusait avec la fille de celle‑ci.
d) Le père a déposé en preuve des vidéos de moments passés en compagnie de Naomi dans lesquelles ils jouent au badminton ensemble et sont assis près d’un feu de camp. Les vidéos montrent que Naomi est à l’aise avec son père à cette époque; toutefois, ces vidéos remontent à une période qui précède les événements plus récents, c’est‑à‑dire ceux qui ont amené le tribunal à imposer la supervision des visites du père. Le père a également déposé en preuve des photos de famille.
e) Le père a également présenté une preuve selon laquelle Naomi se plaît à passer du temps avec la famille élargie du père qui habite Québéc, et ils se rendent au chalet familial ensemble.
[20] À l’inverse, la preuve de la mère a porté principalement sur la nécessité de limiter le temps où la responsabilité de s’occuper de Naomi revient au père, et ce, en raison de la tendance qu’a celui‑ci d’entrer en conflit avec les personnes de son entourage. La mère a souligné l’incapacité du père à communiquer correctement avec la gardienne et les membres du personnel scolaire, et a donné divers exemples de querelles verbales et d’affrontements physiques impliquant le père au fil des années.
[21] La mère a remis en question les relations du père au travail, en témoignant qu’il avait été suspendu avec traitement et avait dû fournir une évaluation « apte au travail » de son psychologue à l’époque, le docteur Beaudoin, avant de pouvoir reprendre ses fonctions. À l’appui de ses prétentions, la mère a relaté comment le père avait eu un différend avec Stephane Gagnon, le propriétaire du logement qu’elle occupait anciennement, et madame Gignac, la gardienne de l’enfant. Tous deux s’étaient plaints au Service de police d’Ottawa d'avoir été harcelés par le père. Afin de justifier ses préoccupations au sujet de la santé mentale du père, la mère a également rapporté les querelles verbales que le père avait eu avec le docteur Beaudoin, avec le docteur Shodjaee, l’ancien dentiste de Naomi, et avec les anciens propriétaires du foyer conjugal. Elle a par ailleurs mentionné que le père s’était fait interdire de l’école de Naomi.
[22] En décembre 2014, le père avait été expulsé du Centre Gloucester et s’en était fait interdire par les membres du personnel de sécurité à la suite d’un incident au cabinet de l’avocat de la mère, situé dans ce même Centre Gloucester. Également en décembre 2014, le comportement du père avait amené des agents du Service de police d’Ottawa à douter de sa capacité à s’occuper d’un enfant à la suite d’un incident au poste de police, où le père s’était fait dire que la plainte qu’il souhaitait déposer contre la mère était irrecevable en raison de sa nature civile. Après avoir communiqué leurs doutes à la SAE, les agents du Service de police d’Ottawa s’étaient présentés à l’arrêt d’autobus et avaient refusé de laisser partir le père avec Naomi, afin que la mère puisse venir prendre l’enfant. Dans son argumentation, le père a reconnu avoir perdu patience lors de l’incident au poste de police d’Ottawa.
[23] En ce qui a trait à la communication, les deux parties ont déposé de nombreux courriels qui montrent que le père a tendance à faire la morale à la mère sur sa façon de s’occuper de Naomi. La mère a fait valoir que le père refuse de communiquer avec elle par le truchement d’une application Web, comme le Our Family Wizard, en dépit du fait que le juge Belch en ait déjà ordonné l’utilisation, et que la mère ait payé l’abonnement annuel du père. Sur ce point, le père a fait valoir qu’il entend seulement communiquer avec la mère par le truchement de Our Family Wizard une fois que le tribunal aura tranché en l’espèce.
[24] Le jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Kaplanis v. Kaplanis (2005), 249 D.L.R. (4th) 620 (Cour d’appel), 2005 CanLII 1625 résume la jurisprudence portant sur les différends en matière de garde; dans sa décision, la cour a confirmé que les différends en matière de garde sont discrétionnaires et tributaires des faits. Dans de tels cas, le tribunal de première instance est uniquement appelé à décider de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant. En présence de sérieux conflits entre les parties, le tribunal doit disposer d’une preuve selon laquelle les parents sont en mesure, malgré le conflit qui les oppose, de communiquer entre eux de façon efficace. Il est peu judicieux pour un tribunal de rendre une ordonnance de garde conjointe en espérant que la communication entre les parties s’améliorera après la fin du litige.
[25] Lorsqu’il est appelé à se prononcer sur l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal doit prendre en considération le paragraphe 24(2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, dont le libellé se lit comme suit :
Intérêt véritable de l’enfant
(2) Le tribunal prend en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :
(i) chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,
(ii) les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,
(iii) les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;
b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;
d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
e) le projet que chaque personne qui présente une requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou le droit de visite met de l’avant concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;
f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’on propose de placer l’enfant;
g) l’aptitude de chaque personne qui demande, par requête, la garde ou le droit de visite à agir en tant que père ou mère;
h) les liens du sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête. 2006, chap. 1, par. 3 (1); 2009, chap. 11, art. 10.
[26] J’ai donc tenu compte de chacun des éléments énumérés au paragraphe 24(2). Bien que le père a, jusqu’à la conclusion du procès, continué à revendiquer la garde conjointe de l’enfant, il n’a pas réussi à convaincre le tribunal qu’il était en mesure de communiquer et de collaborer avec la mère dans le cadre du processus décisionnel nécessaire pour ordonner la garde conjointe de l’enfant.
[27] Bien au contraire, la preuve me porte à croire que le père est incapable de communiquer convenablement avec la mère, et d’agir convenablement comme parent. Le père a montré qu’il est rarement en mesure d’accepter les opinions de personnes qui ne partagent pas son point de vue. Il a avoué avoir tendance à lever la voix lorsqu’il traite avec les autres, qui interprètent souvent son impatience comme de l’agressivité. Au lieu de reconnaître qu’il doit apprendre à mieux se contrôler, le père accuse les autres de le harcèler psychologiquement. Dans son témoignage, il a toutefois avoué perdre patience avec les autres, et il a indiqué qu’il continuera à se comporter de la sorte si les choses ne changent pas en sa faveur.
[28] Pour ce qui est de l’avis et de la préférence de Naomi, celle‑ci a initialement indiqué vouloir habiter avec ses deux parents, comme en fait foi le rapport du BAE du 27 février 2014. Toutefois, selon le rapport du 27 novembre 2014, Naomi a dit préférer vivre avec sa mère et rendre visite à son père « [TRADUCTION] lorsqu’il est content ». Finalement, dans le rapport du BAE du 8 juin 2015, dont la préparation a été abandonnée, la mère a fait valoir que Naomi préfère ne pas être avec son père lorsqu’il « [TRADUCTION] est en mode bizarre ».
[29] D’après les éléments de preuve, le dégré d’aisance de Naomi lorsque son père s’occupe d’elle a évoluer. En décembre 2014, lors d’une visite prévue au calendrier, Naomi a dit ne pas se sentir à l’aise de partir avec son père. En outre, Naomi n’avait pas passé la nuit chez son père depuis que le tribunal avait ordonné la supervision des visites en février 2015. Le programme de soins proposé par le père en vue d’obenir la garde partagée, ou à tout le moins une garde partagée à 40 et 60 p. 100, n’est ni praticable ni dans l’intérêt véritable de Naomi.
[30] La preuve en l’espèce m’a amené à douter de la capacité du père, déjà aux prises avec ses propres problèmes, à conseiller Naomi et à s’occuper de son éducation. Il a avoué avoir besoin d’être suivi par un médecin; toutefois, à la fin du procès, il n’avait toujours pas pris de mesures concrètes à ce sens. De toute évidence, la mère est le seul parent en mesure de fournir à Naomi la constance et la stabilité qu’il lui faut.
[31] Pendant le procès, le père a souvent tenté de critiquer et de mettre en doute la façon par laquelle la mère exerçait ses responsabilités parentales, malgré le fait que la capacité de la mère à agir comme parent gardien n’était pas en jeu en l’espèce. Les reproches du père contre la mère, et le comportement de celui‑ci pendant le déroulement du procès se sont avérés conformes au diagnostic du docteur Beaudoin (pièce « C »).
[32] Finalement, le père a agi de façon déraisonnable pendant la période d’ajournement du procès lorsqu’il a refusé de participer à la troisième évaluation du BAE ordonnée par le tribunal. Le procès avait justement été ajourné pendant quatre (4) mois afin de permettre à cette évaluation d’avoir lieu. L’évaluation était nécessaire afin que le tribunal puisse obtenir de plus amples renseignements sur la capacité du père à s’occuper de Naomi sans supervision; le refus du père de participer à l’évaluation ordonnée par le tribunal était déraisonnable, et allait clairement à l’encontre de l’intérêt véritable de l’enfant.
[33] Je suis donc convaincu que la garde exclusive de Naomi doit être confiée à la mère pour les motifs qui suivent.
a) Les exemples décrits plus haut, et les nombreux autres incidents de nature conflictuelle dans la vie quotidienne du père présentés en preuve, me porte à conclure que le père n’est ni en mesure d’exercer le rôle de coparent avec la mère ni d’entretenir des relations normales avec les tierces parties qui interviennent dans la vie de Naomi. Certains de ces incidents sont résumés dans les deux premiers rapports du BAE. Les conflits du père avec les membres du personnel scolaire, les médecins, l’ancien dentiste, la gardienne, le mari de la gardienne, l’ancien propriétaire de la mère, et les agents du Service de police d’Ottawa témoignent tous de l’incapacité du père d’entretenir des rapports adaptés avec des personnes qui ne partagent pas ses opinions.
b) Une abondance de preuves montre la difficulté du père à communiquer avec de tierces parties est un thème récurrent au fil des ans. Bien que le père a mentionné les effets de son épuisement professionnel, je demeure préoccupé du fait que le père n’ait pas, pendant une longue période, fait le nécessaire afin d’être suivi par un médecin susceptible de l’aider avec ses problèmes de santé mentale. Bon nombre des relations qu’il a entretenues avec des médecins ont été de courte durée, et se sont souvent soldées par un conflit ou un désaccord. En termes simples, ses problèmes de santé mentale demeurent non résolues.
c) La mère, la Société d’aide à l’enfance (ci‑après la « SAE ») et le BAE ont tous témoigné de la perception qu’a Naomi du comportement de son père. Naomi fait référence à des moments où son père est en « [TRADUCTION] mode bizarre », et elle dit préférer ne pas être avec lui lorsque c’est le cas. Cette preuve soutient la position du BAE (avancée par la mère) selon laquelle le père est incapable de s’occuper de l’enfant pendant de longues périodes. Toutefois, compte tenu des incidents portant à croire que le père a lui‑même besoin d’un traitement suivi afin d’apprendre à composer avec les conflits dans sa vie, sa capacité à s’occuper de l’enfant, même pendant de courtes périodes, doit nécessairement être assujettie à la supervision, dont il sera question plus loin.
d) Le père a refusé d’essayer de communiquer avec la mère de façon appropriée par le truchement d’un outil de communication en ligne, comme le Our Family Wizard. Il demeure inébranlable sur ce point, en dépit du fait qu’une ordonnance du tribunal lui enjoint d’utiliser cet outil de communication. Le père ne veut pas ou ne peut pas communiquer avec la mère d’une façon qui permettrait au tribunal d’envisager la garde conjointe de l’enfant.
e) La preuve en l’espèce me porte à conclure qu’il y a lieu de s’inquiéter de la propension du père à recourir à la violence physique ou à exhiber un comportement menaçant. En plus de la confrontation avec un voisin en 2006, le père a avoué s’être senti bien après être entré en collision avec le mari de la gardienne, Marc‑André Pigeon, alors que ce dernier était à bicyclette. Des courriels déposés en preuve relatent la menace proférée par le père, à savoir que « des événements fâcheux » allaient se produire si les personnes qui s’opposent à lui continuent de s’obstiner. Finalement, un certain nombre d’incidents, notamment où le père a suivi monsieur Gagnon jusque chez lui, où il s’est tenu devant la maison de madame Gignac pendant une période prolongée, où il a stationné son véhicule devant la maison des Gignac, et où il s’est présenté à certains lieux publics où la mère pouvait se trouver, préoccupent grandement le tribunal quant à la mesure dans laquelle le père souhaite intimider les gens.
[34] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la garde exclusive de Naomi Estelle Lafond doit être confiée à la mère.
Question no 2 : Les visites du père doivent‑elles être supervisées, et quels seraient, le cas échéant, les modalités et l’horaire de ces visites?
[35] Je n’ai pas à traiter de cette question en longueur, étant donné que le père a consenti à la supervision de ses visites pendant les motions entendues les 17 et 19 février 2015, et dans ses propres représentations finales en l’espèce. Le père a reconnu avoir besoin de l’aide d’un médecin afin de remédier aux problèmes signalés par le docteur Beaudoin dans son rapport du 20 novembre 2014. Le père a également reconnu qu’il fallait laisser passer un certain temps passer afin que les préoccupations de Naomi au sujet de son comportement puissent être atténuées.
[36] Comme condition préalable pour mettre fin à la supervision des visites, le père a proposé de fournir au tribunal un rapport psychologique attestant que ses symptômes de paranoïa et de narcissisme ont disparu. Je ne suis pas d’accord avec lui, et je ne crois pas que la question de la supervision puisse être tranchée si simplement. Le comportement du père pendant le procès, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’audience, soulève beaucoup de questions sur sa santé mentale, et à ce jour, ces questions ne sont pas réglées. Ceci étant dit, un tel rapport serait intégré aux documents d’analyse.
[37] J’adopte la prétention de la mère selon laquelle le père doit démontrer qu’il a été suivi par un médecin pendant une période prolongée, et qu’il continue à être suivi par ce médecin, avant de pouvoir exercer son droit de visite sans supervision, à moins de pouvoir autrement convaincre le tribunal que la supervision des visites n’est pas nécessaire. Le père devra montrer qu’il est capable de communiquer avec la mère par le truchement de Our Family Wizard. Il doit accepter que la mère est le parent gardien et que son rôle à lui est d’appuyer la mère dans les décisions qu’elle concernant Naomi.
[38] Somme toute, à la fin du procès, le père ne m’a pas convaincu pour quelques motifs que ce soit, de modifier les conditions de la supervision des visites.
[39] Par conséquent, j’examinerai de nouveau la question de la supervision des visites six (6) mois après la diffusion des présents motifs (à savoir environ dix [10] mois après la fin du procès), à moins que les parties en conviennent autrement. Les deux parties ont consenti à un tel contrôle, et je me fonde sur les directives formulées par la Cour d’appel dans l’affaire D.G. v. A.F., 2015 ONCA 290 pour justifier ma décision de demeurer saisi du dossier. De toute évidence, un tel contrôle nécessitera des renseignements sur la façon dont le père a pris en main ses problèmes de santé mentale. À la fin du procès, le père a indiqué qu’il n’était suivi par aucun psychologue, et qu’il n’avait pas de médecin de famille. J’ose espérer que depuis la fin du procès des démarches ont été entamées pour y remédier.
[40] Ainsi, si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur le déroulement du contrôle, elles devront comparaître devant moi dans six (6) mois dans le cadre d’une conférence relative à la cause, et je déciderai alors comment le contrôle sera effectué. Les parties déposeront des mémoires de conférence relative à la cause, lesquels peuvent s’accompagnér de renseignements sur les efforts déployés par le père pour régler ses problèmes de santé mentale, ainsi que de précisions sur les communications échangées entre les parties.
Question no 3 : L’ordonnance restrictive en vigueur contre le père doit-elle être maintenue, ou faut‑il en modifier les conditions?
[41] La mère fait valoir que l’ordonnance restrictive en vigueur contre le père, que j’ai moi‑même ordonné le 26 février 2015 de façon intérimaire, devrait être maintenue dans l’ordonnance définitive que je dois rendre en l’espèce.
[42] La mère se fonde sur l’incapacité du père de respecter l’ordonnance de « [TRADUCTION] non‑communication » du juge Belch, laquelle stipule que les parties devaient seulement communiquer par courriel, sauf en cas d’urgence. Les communications devaient se restreindre aux questions concernant les visites auprès de l’enfant, sa santé, sa scolarisation et son bien‑être. Aucune des parties ne devait harceler l’autre.
[43] Selon le témoignage de la mère, le père n’a pas respecté les conditions de l’ordonnance intérimaire du juge Belch; en réalité, dans son propre témoignage, le père a indiqué qu’il refuse de reconnaître la validité de l’ordonnance intérimaire du juge Belch, contre laquelle il n’a toutefois pas interjeté appel. De plus, la mère a indiqué que le père continue de la harceler avec de longs courriels, dans lesquels il la critique, et dont certains ont été déposés en preuve. La mère a indiqué que le comportement du père est devenu tellement changeant et imprévisible qu’elle a peur de lui. Le père, sans raison apparente, s’est tenu devant la maison de la gardienne, et y a stationné son véhicule; il se tenait devant la maison de la mère, et fixait du regard les fenêtres. Il s’est présenté dans des lieux publics où la mère pouvait se trouver, la mettant mal à l’aise.
[44] En réponse, le père a fait valoir qu’il n’y avait rien d’illégal à se tenir devant la maison de la gardienne ou celle de la mère, et tente de justifier son comportement.
[45] Je conclus que les problèmes de santé mentale du père ne sont pas réglés, et que ce dernier a manifesté un comportement agressif ou intimidant envers un bon nombre de personnes, comportement que j’ai résumé plus haut. Le père a reconnu avoir été agressif avec monsieur Pigeon, et a dit que cela lui avait fait du bien. Durant la présente instance, il a aussi fait certains commentaires alarmants, comme « il n’est pas étonnant que des incidents fâcheux se produisent » (pièce « K »). Tous ces éléments de preuve me portent à conclure que l’ordonnance restrictive doit être maintenue jusqu’à ce que le tribunal examine les progrès réalisés par le père dans le cadre du contrôle de la supervision des visites. Enfin, à la conclusion du procès, le père ne m’avait pas convaincu pour quelques motifs que ce soit de modifier les conditions de l’ordonnance restrictive.
Question no 4 : Quelles sont les obligations du père en matière de pension alimentaire pour enfants?
[46] Dans sa requête, la mère demande au tribunal d’ordonner au père de verser une pension alimentaire pour Naomi, en conformité avec les Lignes directrices, et de payer sa quote‑part des dépenses spéciales et/ou extraordinaires engagées pour Naomi.
[47] Le père ne conteste pas qu’il doit verser une pension alimentaire pour enfant, mais les parties ne s’entendent pas sur le montant des arriérés de la pension alimentaire pour enfants qui résultent de l’ordonnance intérimaire du juge Belch. À l’appui de sa demande en matière de dépenses spéciales et/ou extraordinaires, la mère a déposé un résumé des frais de garde engagés de 2012 à 2014 inclusivement, à la pièce 14. Comme le père n’a pas contesté les montants présentés, le tribunal reconnaît ces dépenses, et ordonne au père de payer, conformément aux revenus rapportés à la pièce 49, sa quote‑part de ces dépenses, ainsi que sa quote‑part des frais courants de garde.
[48] Quant à la pension alimentaire pour enfants, le père ne s’est pas opposé à la demande de la mère selon laquelle il doit verser une pension alimentaire pour enfants en vertu des Lignes directrices; toutefois, comme il a dit vouloir la garde partagée de Naomi, il conteste par la même occasion le montant demandé par la mère. Dans sa preuve, le père n’a pas réussi, à quelques corrections près, à élever des doutes quant aux revenus rapportés à la pièce 49. Je ne suis pas convaincu qu’il faille tirer une conclusion du fait que le père a conteste les états financiers déposés par la mère. J’accepte les montants présentés par la requérante lors du procès, et je conclus que les revenus qui suivants s’appliquent aux parties. J’ordonne donc qu’ils constituent la base de calcul des obligations de versement actuelles et antérieures en matière de pension alimentaire pour enfants :
a) Revenus du père (2012–2014) :
i. 2012 – 82 544 $;
ii. 2013 – 79 662 $;
iii. 2014 – 88 955 $
iv. 2015 – 88 845 $ (selon l’état financier le plus récent).
b) Revenus de la mère (2012–2014) :
i. 2012 – 120 704 $;
ii. 2013 – 97 463 $;
iii. 2014 – 92 875 $
iv. 2015 – 93 468 $ (selon l’état financier le plus récent).
[49] Les parties doivent se divulguer l’une à l’autre leurs revenus annuels selon les modalités prévues aux présents motifs de décision, tel que les parties l’ont convenu sur consentement.
[50] En ce qui concerne les arriérés de la pension alimentaire pour enfants, la mère a fait valoir que le montant dû par le père était de 273 $, compte tenu du montant dû des suites de l’ordonnance du juge Belch, ainsi que du montant calculé selon les Lignes directrices à partir des revenus énumérés plus haut. Le père n’a pas contesté le calcul des montants, mais il refuse le calcul des arriérés qui découle de l’ordonnance intérimaire du juge Belch, qu’il n’accepte pas. Par conséquent, j’accepte la preuve de la mère, à savoir que la différence à verser est de 273 $, comme en fait foi la pièce 50. Le montant des arriérés qu’a établi le Bureau des obligations familiales, 3 896,16 $ en date du 1er juin 2015 (pièce 35) devra être recalculé selon les revenus énumérés plus haut. Les obligations du père en matière de pension alimentaire pour enfants pour l’année 2015 seront révisées une fois le revenu du père établi de façon définitive pour l’année 2015, en conformité avec les Lignes directrices. Entre temps, le père versera une pension alimentaire pour enfants pour l’année 2015 selon le revenu qu’il a déclaré, c’est‑à‑dire 88 845 $. J’accepte la demande de la mère, à savoir que les arriérés de la pension alimentaire pour enfants lui soient payés à raison de 250 $ par mois jusqu’à ce qu’ils aient été payés dans leur intégralité.
[51] La question des services de garde courants auprès de la gardienne actuelle, madame Gignac, a été un des enjeux du procès, étant donné que le père a fait valoir que la gardienne ne communiquait plus avec lui en raison de divers conflits par le passé. Tant que les visites du père sont superviser, cette question ne revêt pas beaucoup d’importance, comme le père n’a pas de contacts directs avec la gardienne; il est toutefois à espérer que la supervision des visites ne perdurera pas. Le père a dit que la gardienne attise le conflit entre les parents, et il demande à ce que la mère change de gardienne afin d’apaiser les conflits entre les parties.
[52] La mère s’oppose à la demande du père de changer de gardienne. Selon elle, il est dans le l’intérêt véritable de Naomi que cette dernière continue à bénéficier des services de la gardienne. Selon la mère, c’est le comportement du père qui est à l’origine du conflit entre lui et la gardienne. Naomi se sent en sécurité avec la gardienne, et il ne faut pas changer cela. La mère a également déclaré que le père est ou a été en conflit avec presque toutes les personnes qui prennent part à la vie de Naomi; elle dit qu’il n’y a aucune raison de croire que le père s’entendra avec une autre gardienne. Dans son contre‑interrogatoire, le père s’est dit prêt à contribuer aux frais de garde de l’enfant une fois que les questions litigieuses en l’espèce auront été réglées.
[53] Même si j’accepte que le comportement du père est à l’origine du conflit avec la gardienne et son mari, je suis d’avis que toute gardienne doit accepter, si elle continue de fournir des services de garde d’enfants à la mère, qu’il lui faudra nécessairement entretenir des communications élémentaires et pertinentes avec le père de l’enfant, et fournir des renseignements suffisants aux deux parents. Cette communication peut se faire par écrit dans la plupart des circonstances, sans que cela soit toujours le cas. Si la gardienne est incapable d’entretenir des communications élémentaires avec le père, la mère devra changer de gardienne. Cela dit, je ne suis pas prêt à ordonner un changement de gardienne actuellement. Toutefois, si le père ne reçoit pas des renseignements élémentaires et pertinents de la gardienne, le père pourra demander la modification de ma décision à cet égard en présentant de nouveau une demande de changement de gardienne dans le cadre d’une motion en modification.
[54] En conclusion, pour ce qui est de la question des dépenses spéciales et/ou extraordinaires, j’accepte la preuve de la mère, et j’ordonne la majoration de 60 $ de la mensualité du père au titre de la pension alimentaire pour enfants afin de mieux rendre compte de sa contribution aux dépenses spéciales et/ou extraordinaires. Les parties devraient, à l’avenir, tenter de s’entendre sur les dépenses spéciales et/ou extraordinaires engagées pour Naomi, à défaut de quoi l’une ou l’autre des parties pourra réclamer ces dépenses au titre de l’article 7.
Question no 5 : Comment les dépens engagés dans le cadre des diverses motions présentées par les parties en l’espèce doivent-ils être adjugés?
[55] Dans le cadre de mon inscription modifiée du 26 février 2015, j’avais conclu que la mère avait en grande partie obtenu gain de cause dans les motions entendues les 17 et 19 février 2015, et que la mère avait droit à ses dépens pour ces motions.
[56] J’ai reçu les représentations des deux parties sur les dépens. La mère demande au tribunal de lui adjuger en fonction du recouvrement intégral de ses frais les dépens des motions. Elle fait valoir que le père s’est comporté de façon déraisonnable par les positions qu’il a adoptées dans le cadre des motions, notamment la réparation qu’il a demandée au tribunal dans sa requête incidente. Le père fait valoir qu’il a agi de façon raisonnable dans le cadre des motions, et qu’il a, ce faisant, été respectueux envers le tribunal. Il fait valoir que l’adjudication des dépens contre lui serait indûment oppressive, et il déclare avoir également engagé d’importants dépens dans le cadre du litige, ce dont le tribunal devrait tenir compte.
[57] Je commence en partant du principe que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens de la motion contestée. J’ai conclu que la mère avait en grande partie obtenu gain de cause dans les motions.
[58] La règle 24 des Règles en matière de droit de la famille exige que le tribunal prenne en considération les facteurs suivant : (1) le caractère raisonnable de la conduite de chaque partie, et toute offre de règlement amiable; (2) toute conduite de mauvaise foi de l’une ou l’autre partie; (3) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige; (4) le barème des dépens, les honoraires des avocats et le temps consacré à la cause; (5) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer.
[59] Dans sa motion incidente, le père a demandé une réparation que le tribunal ne pouvait pas raisonnablement lui accorder. Bien qu’une partie de la réparation demandée soit déraisonnable, je ne peux pas conclure que le temps nécessaire à l’audition des motions s’en soit trouvé augmenté de façon importante. Cela dit, je suis d’accord avec la mère qu’il était inutile pour les parties d’avoir à comparaître de nouveau devant le tribunal afin de s’entendre sur les conditions de l’ordonnance, et de traiter du contenu de la demande de passeport pour l’enfant. Inversement, la mère a agi de façon déraisonnable en refusant de mettre le nom du père comme personne à contacter en cas d’urgence, refus qui a suscité un différend quant à la demande de passeport. Bien que le père se soit montré plus déraisonnable que la mère, selon moi les parties sont toutes deux fautives, et je conclus que leur comportement n’est pas suffisant pour justifier l’adjudication des dépens en fonction d’un barème plus élevé.
[60] Dans le contexte du droit de la famille, les questions ne soulevaient pas de points de droit complexes pour justifier d’un nombre important d’heures consacré à la motion; c’est pourquoi le père ne s’est pas opposé au nombre d’heures ni au taux horaire réclamé. Aucune offre pertinente n’a été présentée. La seule question à trancher est donc celle du barème des dépens.
[61] Les dépens de la motion de la mère s’élèvent à 9 171,08 $, TVH et débours inclus. Je conclus que le père devrait payer des dépens selon une indemnisation partielle, que je fixe à 6 052,91 $, TVH et débours inclus. Le père devra payer ce montant dans les soixante (60) jours suivants la diffusion des présents motifs.
Autres questions
[62] Comme je l’ai indiqué plus haut, le père n’a contesté ni la demande de divorce présentée par la mère, ni la demande de laisser Naomi comme bénéficiaire des régimes d’assurance maladie et dentaire complémentaires dont chacune des parties bénéficient en vertu de leurs emplois, ni la demande de se désigner réciproquement, en fiducie pour Naomi, comme bénéficiaires irrévocables de leurs polices d’assurance vie et de leurs indemnités de décès. Une ordonnance sera donc rendue en ce sens.
[63] La question des indemnités payables aux témoins convoqués par le père a été soulevée pendant le procès. Le père a demandé de se voir exempté du paiement de ces indemnités à certains témoins. J’ai invité le père à me fournir une jurisprudence sur la question, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, je conclus le père doit effectivement payer les indemnités aux témoins.
[64] À différentes reprises pendant le procès, le père a également demandé à ce que je rencontre Naomi en personne. Aucune motion formelle n’a été présentée en ce sens. Après avoir examiné toute la preuve présentée dans le cadre du procès, notamment le rôle du BAE, je conclus qu’aucun motif ne justifie que je rencontre Naomi en personne.
[65] J’ai certaines réserves quant à la capacité des parties à s’entendre sur la question du droit de visite pendant les vacances. Comme le besoind de supervision influera sur le calendrier des visites pendant les vacances, les parties devront convenir de conditions de base pour ces visites; si elles ne réussissent pas à s’entendre, l’une ou l’autre pourra me demander de trancher la question au moment du contrôle prévu dans six (6) mois.
[66] Quant à la demande de la mère, de pouvoir partir en voyage avec l’enfant sans obtenir au préalable le consentement du père, j’ai examiné la preuve, et j’ai tenu compte des représentations des parties. Je conclus que la demande est raisonnable étant donné les difficultés de communication qu’éprouvent les parents. Toutefois, je crois que la mère devrait faire connaître son intention de voyager au père au moins trente (30) jours avant, et lui remettre un itinéraire détaillé.
[67] Finalement, comme le procès en l’espèce a été entendu dans les deux langues, j’ai choisi de rédiger mes motifs de décision en anglais, soit la langue des plaidoiries et de la majorité de la preuve. Toutefois, comme le père m’a fait savoir qu’il souhaitait obtenir la traduction en français de la présente décision, et je confirme avoir demandé aux Services d’interprétation et de traduction juridiques de traduire ma décision.
Décision
[68] Pour les motifs qui précèdent, je rends une ordonnance définitive selon les dispositions qui suivent.
La requérante, Sherri Joy van de Hoef, et l’intimé, Guy Joseph Jean Paul Lafond, mariés à St‑Jérôme au Québec le 27 juin 2003, seront divorcés, et ce divorce prendra effet trente et un (31) jours après la date de la présente ordonnance.
La requérante aura la garde de l’enfant, Naomi Estelle Lafond, née le 2 août 2005. L’enfant résidera avec la requérante, qui s’occupera quotidiennement d’elle.
L’intimé exercera un droit de visite supervisée. Les conditions de supervision des visites sont énumérées à l’annexe « A » (Visites supervisées) de la présente ordonnance.
L’intimé s’assurera de faire signer les Directives en matière de visites supervisées, jointes à l’annexe « B » (Directives en matière de visites supervisées) de la présente ordonnance par chacun des surveillants autorisés, et d’en remettre une copie signée à la requérante avant la première visite supervisée par le surveillant autorisé.
L’intimé pourra raisonnablement communiquer avec l’enfant par téléphone de 19 à 20 heures, les lundis, mercredis et vendredis.
L’intimé ne doit pas :
i. ennuyer, molester ou harceler la requérante;
ii. se trouver à moins de trente (30) mètres de la requérante, ou du lieu de sa résidence ou de son emploi : l’interdiction de se trouver sur lieux de la résidence de la requérante ne s’appliquera pas lorsque l’intimé passera prendre ou déposer Naomi dans le cadre de son droit de visite supervisée, à condition que l’intimé ne mette pas le pied sur la propriété de la requérante; l’interdiction de se trouver sur lieux de l’emploi de la requérante ne s’appliquera pas si l’intimé doit se rendre dans ce même édifice aux fins de son propre emploi; mais l’intimé n’aura aucun contact avec la requérante pendant qu’il se trouve sur ces lieux;
iii. (sauf en cas d’urgence), communiquer avec la requérante, sauf par le truchement de Our Family Wizard (www.ourfamilywizard.com), ou d’un autre outil de communication comparable et convenu, et ce, seulement lorsque cela est nécessaire pour faciliter ses visites auprès de l’enfant ou ses communications par téléphone;
iv. se présenter à l’école de l’enfant, sauf rencontre convenue au préalable avec les enseignants ou la direction de l’école.
Le Service de police d’Ottawa est chargé de faire respecter les conditions de l’ordonnance restrictive.
La requérante pourra partir en voyage à l’étranger avec l’enfant, Naomi Estelle Lafond, née le 2 août 2005, sans obtenir au préalable le consentement de l’intimé. Au moins trente (30) jours avant son départ du Canada, la requérante fournira à l’intimé un itinéraire de voyage et les coordonnées pour la joindre. L’intimé aura le droit de reprendre le temps de visite perdu en raison de tout voyage.
Monsieur le juge Labrosse demeurera saisi du présent dossier, et tranchera toute question liée aux visites pendant les vacances, à la supervision des visites, et au maintien de l’ordonnance restrictive.
Les conditions de visite énumérées dans la présente ordonnance feront l’objet d’un contrôle par le tribunal six (6) mois après la date de la présente ordonnance; ce contrôle portera sur le prolongement des visites pendant les vacances et ses particularités, les conditions de supervision des visites, et les conditions de l’ordonnance restrictive. Le tribunal effectuera ce contrôle en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant à ce moment‑là.
Compte tenu du revenu annuel actuel de la requérante de 93 468 $, du revenu annuel actuel de l’intimé de 88 845 $, et des Lignes directrices, l’intimé payera, dès le 1er juin 2015, la somme de 792 $ par mois à la requérante au titre du montant prévu dans la table, au bénéfice de l’enfant, Naomi Estelle Lafond, à laquelle s’ajoute 60 $ au titre de sa contribution aux dépenses extraordinaires engagées par la requérante pour l’enfant, à savoir les frais de garde et les camps d’été.
Les arriérés de la pension alimentaire pour enfants dus par l’intimé devront être recalculés par le Bureau des obligations familiales en fonction des revenus énoncés dans la présente ordonnance afin de déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants payable selon la table. À partir du 1er novembre 2015, et le premier jour de chaque mois suivant, l’intimé versera à la requérante la somme de 250 $ au titre du paiement des arriérés jusqu’à ce que ceux‑ci aient été payés dans leur intégralité.
Les parties se fourniront l’une à l’autre, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, une attestation de leurs revenus annuels respectifs, par l’échange des documents requis aux termes des Lignes directrices. À partir du 30 juin 2016, les parties se divulgueront les attestations de leurs revenus annuels pour l’année 2015 afin de déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants à à payer pour les douze (12) mois à venir.
Les parties se transmettront les attestations de toutes les dépenses extraordinaires respectives, existantes ou nouvelles, qu’elles ont engagées pour l’enfant. Les parties en payeront chacune leur quote‑part, à condition d’obtenir, pour toute nouvelle dépense, le consentement de l’autre partie, lequel ne doit pas être déraisonnablement refusé. En l’absence de consentement, la partie qui engage la dépense pourra en demander le paiement dans une procédure ultérieure.
Les parties laisseront Naomi Estelle Lafond comme bénéficiaire des régimes d’assurance‑maladie complémentaires dont elles bénéficient en vertu de leurs emplois, et elles signeront les documents nécessaires s’autorisant mutuellement à présenter directement des réclamations aux assureurs de leurs régimes respectifs. La partie qui se voit remboursée pour une dépense médicale engagée par l’autre partie fera immédiatement parvenir le montant remboursé à cette autre partie.
Les parties se désigneront réciproquement, en fiducie pour Naomi, comme bénéficiaires irrévocables de leurs polices d’assurance‑vie et de leurs indemnités de décès, et maintiendront cette désignation, tant et aussi longtemps que l’intimé sera obligé de verser une pension alimentaire pour enfants.
À moins d’être retirée du bureau du directeur du Bureau des obligations familiales, l’ordonnance alimentaire sera exécutée par le directeur, et les sommes dues aux termes de cette ordonnance seront versées au directeur, qui les reversera à la personne à qui elles sont dues.
Le père payera les dépens de la motion entendue les 17 et 19 février 2015, fixés à 6 052,91 $, TVH et débours inclus.
La présente ordonnance porte intérêt au taux d’intérêt après jugement énoncé dans la Loi sur les tribunaux judiciaires de _________% par année, à compter de la date de la présente ordonnance. Un versement impayé ne porte intérêt qu’à compter de son échéance.
Sur demande, et à la réception de la version originale d'une ordonnance judiciaire ou d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance, conformément à l'article 36 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, la police qui est compétente dans toute région peut prendre les mesures raisonnables afin de faire respecter les conditions de la présente ordonnance.
Dépens
[69] Si les parties ne se réussissent pas à s’entendre sur la question des dépens, elles pourront me présenter des représentations écrites. La requérante me fera parvenir ses représentations sur les dépens dans les vingt et un (21) jours suivant la diffusion de la présente décision. L’intimé aura par la suite vingt et un (21) jours pour me faire parvenir ses représentations écrites sur les dépens. Les mémoires de dépens seront de cinq (5) pages tout au plus, sans compter le sommaire des dépens. Les parties devront respecter la règle 4.01 des Règles de procédure civile.
Monsieur le juge Marc R. Labrosse
Date : le 23 octobre 2015
ANNEXE « A »
VISITES SUPERVISÉES
- Superviseurs autorisés
Membres de la famille : Louis Lafond, Gilbert Lafond, Céline Lafond (soeur), Jean Branchaud.
Amis : Fabrice Blée, Mourad Mohan‑Said.
Autres : Toute autre personne autorisée par la requérante par écrit, dans un établissement de visite supervisée comme le centre de services à la famille.
- Fréquence des visites
Deux (2) fois par semaine. Les mardis, de 16 h à 19 h, et les samedis, de 9 h à 17 h. Pour les deux (2) premières visites prévues le samedi, la durée de la visite sera limitée à une durée de quatre (4) heures, afin de faciliter le renouement.
Les visites supervisées auront lieu uniquement après confirmation par l’intimé par courriel, au moins quarante‑huit (48) heures avant la visite prévue, qu’un superviseur autorisé est disponible pour superviser la visite.
Les parties devront faire preuve de souplesse, et tenteront de trouver un terrain d’entente si l’heure ou le jour d’une visite prévue ne convient pas à toutes les personnes concernées.
Si l’enfant est malade, il se peut que la visite soit reportée.
- Durée des visites
Trois (3) heures les mardis, et huit (8) heures les samedis, sauf pour les deux (2) premières visites, comme stipulé plus haut.
- Limites géographiques
La ville d’Ottawa et la Région de la capitale nationale, les environs de Wakefield, et la ville de Montréal.
- Directives en matière de visites supervisées
Voir le document ci‑joint.
ANNEXE « B »
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VISITES SUPERVISÉES
La personne qui assure la supervision des visites doit respecter l’ensemble des conditions de toute ordonnance en matière de visite supervisée. Le superviseur doit :
raisonnablement aider à assurer la santé, la sécurité et le bien‑être de l’enfant;
respecter la fréquence et la durée des visites comme l’a ordonné la cour;
rester neutre;
s’assurer d’être en mesure de voir et d’entendre tout les échanges entre l’enfant et la personne supervisée;
éviter tout commentaire désobligeant au sujet de l’autre partie, des membres de la famille de celle‑ci, de la gardienne, de l’enfant, ou des frères ou des soeurs de l’enfant;
éviter de parler du litige ou des issues éventuelles possibles de celui‑ci;
s’assurer que les discussions entretenues avec l’enfant sont appropriées pour l’âge de celle‑ci;
veiller à ce que l’enfant ne soit pas menacée, frappée ni fessée;
veiller à ce qu’aucune visite n’ait lieu si la partie supervisée semble être sous l’influence de l’alcool ou de drogues illégales;
veiller à ce que l’enfant ne soit pas victime de violence verbale, physique ou sexuelle;
mettre fin à la visite si la partie supervisée ne respecte pas les directives prescrites ci‑dessus.
Je reconnais avoir lu les directives qui précèdent, et j’accepte de faire respecter les conditions des Directives en matière de visites supervisées. De plus, je m’engage à ne fournir aucun affidavit ni aucune déclaration aux fins de la procédure judiciaire.
Nom du superviseur (signature) Date
Témoin (signature) Date
RÉFÉRENCE : van de Hoef c. Lafond, 2015 ONCS 6554
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC‑13‑1371
DATE : 2015/10/23
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ONTARIO
EN L’AFFAIRE DE :
SHERRI JOY VAN DE HOEF,
partie requérante
ET
GUY JOSEPH JEAN PAUL LAFOND,
partie intimée
DEVANT : Monsieur le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Me James D. S. Whyte,
pour la requérante
Guy Joseph Jean Paul Lafond,
pour son propre compte
MOTIFS DE DÉCISION
le juge Labrosse
Diffusés le : 23 octobre 2015

