COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE 629-2014
DATE : 2015-10-23
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell Requérante
– et –
L.C.
Et M.A. St-A.
Anaïs Paré-Chouinard pour le requérant
Marc Gauthier pour les intimés
ENTENDU LE : 4 septembre 2015
MOTIFS AU JUGEMENT:
MOTION POUR JUGEMENT SOMMAIRE
Juge R. Pelletier
Introduction
[1] La requérante présente cette motion pour jugement sommaire, prétendant qu’il n’existe aucune question en litige véritable concernant la requête présente. La requête vise une déclaration que l’enfant, M., (date de naissance le […] 2014) est un enfant en besoin de protection, et que ses meilleurs intérêts reposent dans une ordonnance de pupille de la couronne, sans droits de visites aux parents. Les intimés, parents biologiques de M., s’opposent à la motion.
Historique
[2] L. C., la mère de M., est âgée de 23 ans. Son conjoint, M.A. St-A., le père de M., est âgé de 26 ans. Ils habitent ensemble.
[3] Le 31 octobre 2011, le tribunal accorda une ordonnance, d’un commun accord, déclarant le fils aîné de L. C. et M.A. St-A., pupille de la couronne sans accès aux parents. L’enfant avait été appréhendé à la naissance.
[4] Les motifs à l’appréhension ainsi qu’à l’ordonnance définitive comprenaient la déficience légère des parents, leurs connaissances et habiletés parentales minimales et un réseau de soutien jugé limité et inadéquat.
[5] Les intimés disent regretter leurs décisions d’accéder à la requête concernant leur fils et questionnent aujourd’hui les conseils qu’ils ont reçus et choisit d’accepter.
[6] Dans le dossier présent, l’enfant fut appréhendé à la naissance et demeure sous les soins d’une famille d’accueil depuis. Les parents ont profités de droits de visites au cours des derniers 14 mois.
[7] La Société souligne les lacunes suivantes tant qu’aux soins que peuvent fournir les intimés à l’enfant :
- Les capacités parentales des intimés.
- Les limites intellectuelles des intimés.
- Le logement des intimés.
- La vulnérabilité de l’enfant ainsi que les besoins médicaux spéciaux.
- Le faible réseau de soutien des intimés.
- La recommandation du Dr. H. VanGijeghem suite à son évaluation en avril 2015.
La jurisprudence
[8] En matière de motion pour jugement sommaire dans le cadre de requête visant une ordonnance de pupille de la couronne sans accès aux parents biologiques, les exigences statutaires ainsi que les principes applicables font l'objet d’un excellent résumé dans Children’s Aid Society of the Niagara Region v S.(C.) 2008 52309 (ON SC), [2008]O.J. No. 3969 (C.S.J. Ont) aux paragraphes 38 à 48.
38 Rule 16(6) is mandatory: If the court concludes that there is no genuine issue requiring a trial of a claim, the court shall make a final order accordingly.
39 In considering a motion for summary judgment, the first step is to review the entire evidentiary record, to determine whether in that evidence there are specific facts to support a triable issue in any of the determinations required to be made by the court. (Children’s Aid Society of Waterloo v S.(R.) 2000 22902 (ON CJ), [2000] O.J. No. 4880 (Ont C.J.) page 8).
40 The test for granting summary judgment is met when the moving party satisfies the court that there is no genuine issue of material fact that requires a trial for its resolution. Not every disputed fact or question of credibility gives rise to a genuine issue for trial. The fact must be material. (Children’s Aid Society of Toronto v K.T., 2000 20578 (ON CJ), [2000] O.J. No. 4736 (Ont. C.J.) pages 5 & 6).
41 In determining whether a genuine issue exists, the court must also consider the strict timelines governing the child protection procedure under the Child and Family Services Act, and also the best interests of the child. In arriving at such a decision, the court must give paramount consideration to the best interests test which would include, among other factors, as certain a future as possible. (Children’s Aid Society of Algomav. L.P. [2002] O.J. No. 2895 (Ont. S.C.J.) page 4).
42 Additional guidance with respect to assessing whether a society has met its obligation of showing that no genuine issue for trial exists can be found in Children’s Aid Society of Oxford (County) v. J.(J.) 2003 2388 (ON SC), [2003] O.J. No. 2208 (Ont. S.C.J.), where Mr. Justice Heeney stated:
As to what constitutes “no genuine issue for trial”, the Ontario Court
of Appeal has equated that phrase with “no chance of success”, and
“plain and obvious that the action cannot succeed”: (Prete v. Ontario
1993 3386 (ON CA), 110 D.L.R. (4th) 94, 16 O.R. (3d) 161) leave to appeal to S.C.C. refused,
[1994] S.C.C.A. No. 46, 110 D.L.R. (4th) vii. Chapnik J. in Catholic
Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v. O. (L.M.) (139 D.L.R.
(4th) 534) also provides a useful yardstick in suggesting that it is
appropriate to grant summary judgment “when the outcome is a foregone
conclusion.”
43 Stated slightly differently, no genuine issue for trial exists where there is no realistic possibility of an outcome other than that as sought by the applicant. (Children’s Aid Society of Simcoe v. C.S. [2001] O.J. No. 4915 (Ont. S.C.J.) page 2). In opposing a motion for summary judgment, the respondent is obliged to provide a full evidentiary record and put his or her best foot forward in the material. The genuineness of the issue for trial must arise from something more than a heartfelt expression of desire to be givenan opportunity to parent.
44 The responding party, faced with a prima facie case for summary judgment, must provide evidence of specific facts showing that there is a genuine issue for trial. Mere allegations or blanket denials, or self-serving affidavits not supported by specific fact showing that there is a genuine issue for trial must be insufficient to defeat a claim for summary judgment. (Children’s Aid Society of Toronto v. M.A. 2002 53975 (ON CJ), [2002] O.J. No. 2371 (Ont. C.J.) page 6).
45 Where a child is the subject of an order for society supervision or society wardship, the society having care, custody or supervision of the child may apply at any time for a review of the child’s status. (CFSA s64(1), (2)).
46 Where an application for review of status is made, the court may, in the child’s best interests, vary or terminate the original order or make a further order under section 57 or 57.1 (CFSA s65(1)).
47 A court may make one of four orders under section 57: a supervision order placing the child with a parent or another person; society wardship; Crown wardship; consecutive orders of society wardship and supervision. (s 57(1)).
48 When making a determination as to the best interests of the child, the court shall consider the non-exhaustive list of criteria at section 37(3) of the CFSA. Circumstances to be considered include:
- The child’s physical, mental and emotional needs, and the appropriate care or treatment to meet those needs.
- The child’s physical, mental and emotional level of development.
- The child’s cultural background.
- The religious faith, if any, in which the child is being raised.
- The importance for the child’s development of a positive relationship with a parent and a secure place as a member of a family.
- The child’s relationships by blood or through an adoption order.
- The importance of continuity in the child’s care and the possible effect on the child of disruption of that continuity.
- The merits of a plan for the child’s care proposed by a society, including a proposal that the child be placed for adoption or adopted, compared with the merits of the child remaining with or returning to a parent.
- The child’s views and wishes, if they can be reasonably ascertained.
- The effects on the child of delay in the disposition of the case.
- The risk that the child may suffer harm through being removed from, kept away from, returned to or allowed to remain in the care of a parent.
- The degree of risk, if any, that justified the finding that the child is in need of protection.
- Any other relevant circumstance.
Analyse
[9] À la lumière des renseignements dans les divers affidavits, y compris ceux des intimés, le tribunal est d’avis que les capacités parentales des parents, dans tous ces aspects demeurent un litige qui doit faire l’objet d’un procès, pour les raisons suivantes :
- Capacités parentales
[10] Au chapitre des lacunes des parents concernant leurs capacités de subvenir au besoin d’un jeune enfant, la Société souligne, entre autre, le résultat de la requête en 2009 au sujet de l’enfant aîné des intimés. Il est à noter que l’ordonnance fût rendue de consentement des parties et sans détermination par le tribunal sur le fond. Les intimés soulignent, présentement, qu’ils regrettent leur décision, il y a 5 ans, de capituler face à la demande de la Société, et questionnent la valeur des conseils qu’ils ont reçu à l’époque. Le tribunal, dans le dossier présent n’a ni la capacité ni le devoir de déterminer la qualité des conseils offerts aux intimés dans le dossier impliquant l’enfant en 2010. Il n’en demeure autant que l’ordonnance de 2010, rendue d’un commun accord, n’a qu’une valeur probante limitée compte tenu du dénouement de la requête. Les intimés soulignent qu’ils sont, naturellement, plus vieux présentement et qu’ils ont plutôt profité de la procédure impliquant l’enfant aîné pour mieux connaitre les enjeux et le besoin de redoubler leurs efforts pour éviter le même sort. À ce sujet, les lacunes spécifiques concernant les habiletés parentales des intimés ne concernent pas des actes de violence, d’excès de discipline, de dépendance, ou de comportement inapproprié. Il s’agit plutôt d’une prétention que les parents ne sont pas en mesure d’apprendre, de retenir et de pratiquer de meilleures habitudes en ce qui concerne les soins d’un enfant d’un an.
Les affidavits de celles qui ont observé les parents au moment des visites hebdomadaires depuis les derniers 14 mois font état d’un manque de progrès, voir même un manque d’engagement. Les intimés pour leur part soulignent qu’ils font leur possible avec le peu de temps qui leur est accordé pour rendre les visites agréables et profitables. À titre d’exemple plus concret, on reproche aux parents de se nourrir eux-mêmes avant de nourrir l’enfant durant les visites, alors que les parents stipulent dans leurs propres affidavits qu’ils partagent leurs temps entre eux même et l’enfant au moment du repas. Alors que les intervenantes reprochent aux parents de s’endormir durant les visites, les parents prétendent plutôt qu’ils profitent des sommeils de l’enfant pour se reposer eux même. Une détermination précise et complète des faits qui soupèsent le rôle des parents au moment des visites nécessite un débat fondé sur une preuve complète et un examen complet des constatations faite durant l’ensemble des visites depuis l’appréhension. Les impressions des témoins, y compris les parents, sont trop subjectives pour pouvoir régler le débat au sujet des visites. Il existe également un désaccord tant qu’aux ressources qui ont été offertes aux parents et au degré auquel les parents ont profité de ces ressources. Somme toute, au sujet d’un aspect aussi subjectif que l’évaluation de capacité parentale dans le sens large de l’expression, un examen plus approfondi, avec contre-interrogatoire, que celui offert par preuve écrite sous-serment est nécessaire.
Les limites intellectuelles des parents
[11] Ce sujet est également difficile à examiner sans l’avantage d’observer les intimés à la barre des témoins. Il est reconnu que les parents doivent composer avec certains défis sur le plan intellectuel. L’étendue de leurs retards n’est toutefois pas évidente. Le Dr. H. VanGijeghem les évalue au 5ième percentile dans le cadre d’examen s’adressant à la puissance intellectuelle, nonobstant le niveau de scolarité ou d’antécédents sociaux. Il mentionne que les percentiles 1 à 3 relèvent du retard mental (intellectual disability) selon le guide d’évaluation DSM-5. Il est donc vrai de conclure que malgré leurs limites cognitives, les intimés ne font pas l’objet de diagnostic de retard mental. Ceci motive sans doute le Dr. H. VanGijeghem à conclure que les intimés sont dotés d’une intelligence « limitrophes ». L’adjectif « limitrophe » signifie un partage des frontières. Je dois conclure que le Dr. H. VanGijeghem est d’avis que les limites intellectuelles des intimés chevauchent ce qui est convenable et ce qui ne l’est pas. A mon avis, ceci confirme la nécessité d’un examen, par le tribunal, des capacités cognitives des intimés par voix de témoignage et contre-interrogatoire gardant à l’esprit toujours que l’évaluation des limites intellectuelles se fait en ce qui concerne l’aptitude des parties à répondre aux exigences du soin d’un très jeune enfant. Je suis du même avis en ce qui concerne les conclusions dans l’évaluation psycho légale au sujet des caractéristiques des personnalités des intimés.
Le logement des intimés
[12] Cette question nécessite également un procès pour en juger de sa pertinence précise. On reproche aux intimés de déménagement en rafale, d’instabilité, et de manquement au niveau de l’entretien de leur domicile. Cette prétention semble bien fondée, toutefois la contre preuve à ce sujet rend la question contestable. Les intimés soulignent leurs faibles revenus et leurs efforts d’obtenir un logement convenable et propice aux soins de leur enfant. Ils mentionnent avoir déménagé en juillet dernier dans un immeuble convenable qui n’a pas fait l’objet d’évaluation à ce jour. Il est tout à fait possible que l’instabilité des parents sur le plan du logement soit déterminé par le tribunal comme facteur favorisant une ordonnance de pupille de la couronne, toutefois cette question doit faire l’objet d’évaluation qui réunit tous les éléments de preuve pertinents.
La vulnérabilité de l’enfant ainsi que les besoins médicaux spéciaux
[13] L’enfant n’a qu’un an. Elle est donc, naturellement, entièrement dépendante de ceux et celles qui lui offrent les soins nécessaires. L’enfant a également subit certaines interventions chirurgicales pour corriger une fente labiale. Ces aspects du dossier sont pertinents à la détermination des aptitudes des parents mais ne sont pas déterminants dans l’évaluation de la preuve que le tribunal doit entreprendre présentement. Il s’agit d’un facteur important dans l’appréciation globale de la preuve portant sur l’engagement et l’habileté des parents de composer avec les défis particuliers que représentent les soins nécessaires pour cet enfant.
Le faible réseau de soutien des parents
[14] Les parents soulignent dans leurs affidavits que leur déménagement récent dans la ville de Hawkesbury leur offrira la possibilité d’avoir recours, au besoin, du soutien que peut leur fournir la sœur de M.A. St-A., mère de trois jeunes enfants, âgés de 3 ans, 1 an et 5 mois, ainsi que le soutien que peuvent offrir autres membres de la famille. Aucune contre preuve n’existe à ce sujet portant le tribunal à conclure que cette dimension du dossier demande également un examen plus approfondie.
Les recommandations du Dr. H. VanGijeghem suite à son évaluation en avril 2015
[15] Mise à part l’évaluation des capacités et personnalités des parents, déjà examinés dans les motifs au jugement présents, l’évaluation faite par le Dr. H. VanGijeghem s’adresse, en grande mesure, aux renseignements fournis par des tiers, surtout en ce qui concerne l’historique du dossier et le rôle de la Société depuis l’intervention il y a 14 mois. La preuve directe de l’évaluation se limite aux examens faits au moment d’une visite supervisée, soit le 20 avril 2015. De son propre dire, Le Dr. H. VanGijeghem constata que la teneur de la visite ainsi que le comportement des parents étaient visiblement influencés par la présence de l’évaluateur. Ceci et tout à fait normal. À mon avis, cette constatation augmente le besoin de revoir le résultat des visites plus typiques.
[16] En général, le résultat de l’évaluation du Dr. H. VanGijeghem s’avère favorable à la requête présente visant une ordonnance de pupille de la couronne. Cependant, les limites de l’évaluation et la pertinence précise de certaines conclusions motivent un débat complet.
Conclusion
[17] Les lacunes que l’on reproche aux intimés sont au sujet d’élément très subjectif, c’est-à-dire, les habiletés parentales et les limites intellectuelles et autres des parents. Pour les motifs précédents, la détermination de ces sujets soulève une question en litige véritable qui demande la tenue d’un procès et d’un examen approfondie de ce litige. La motion est, par conséquent, rejetée. Les parties auront à consulter la coordonnatrice du rôle afin d’obtenir une date de procès dans les plus brefs délais, selon les modalités de la conférence de gestion de procès, tenu le 9 septembre dernier.
Pelletier, J.
Publié le : 23 octobre 2015
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
Requérante
et
L.C.
et
M.A. St-A.
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge R. Pelletier
Publié le : Le 23 octobre 2015

