RÉFÉRENCE: Levac c. La corporation du village de Casselman, 2015 ONCS 619
COURT FILE NO.: 14-60528
DATE: 20150205
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
CLAUDE LEVAC
Requérant
– et –
LA CORPORATION DU VILLAGE DE CASSELMAN
Intimé
Ronald Caza/Anne Tardif, avocats pour le Requérant
Colin Baxter/Anna Turinov, avocats pour l’Intimé
ENTENDU LE: 18 décembre 2014
DÉCISION
Beaudoin J.
[1] Le Requérant présente cette requête pour :
a) Une ordonnance en certiorari ou autrement annulant la Résolution 2013-434 de la Municipalité de Casselman pour manque de compétence, d’illégalité, d’adoption en mauvaise foi et en vertu de la crainte raisonnable de partialité découlant du conflit d’intérêts du conseiller Laplante;
b) Une déclaration selon laquelle la Résolution 2013-434 est sans effet en raison de son incompatibilité avec l’Arrêté no. 2013-223, Politique sur le harcèlement au travail, Politique A3 et les articles 32.0.1(1)b) et 32.0.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O;
c) Une déclaration selon laquelle le conseiller Laplante était inhabile à participer au vote de la Résolution 2013-434 au motif qu’il existait une crainte raisonnable de partialité;
d) Une déclaration selon laquelle la Municipalité de Casselman est tenue de respecter les articles 32.0.1 b) et 32.0.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, en maintenant un programme de mise en œuvre de sa politique concernant le harcèlement au travail énonçant les modalités d’enquête par la municipalité en cas de plainte;
e) Une ordonnance de mandamus enjoignant la Municipalité de Casselman de respecter et d’appliquer l’Arrêté no. 2013-223, Politique sur le harcèlement au travail, Politique A3 et de procéder à une enquête des plaintes d’harcèlement déposées au sein de la municipalité, et ce, selon la procédure voulue;
Survol
[2] Le Requérant, Claude Levac, est résident de la Municipalité de Casselman (la «Municipalité ») et, de 2010 à 2014, fut le maire de celle-ci. Il présente cette requête en guise d’un citoyen de la Municipalité et de contribuable concerné. Jusqu’à tout récemment, le conseil municipal (le « Conseil ») était composé du maire M. Levac et de quatre conseillers, Michel Desjardins, Francyn A. Leblanc, Marcel Cléroux et Mario Laplante.
[3] La Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O, impose sur une municipalité l’obligation de formuler, de mettre en œuvre et de s’assurer du respect de sa politique concernant le harcèlement au travail. Une municipalité doit aussi maintenir un programme énonçant les modalités d’enquête par l’employeur en cas de plainte. Pour satisfaire à ces exigences, le conseil adopta l’Arrêté no. 2013-223, Politique sur le harcèlement au travail, Politique A3 le ou vers le 28 février 2013.
[4] Le Surintendant des travaux publics, Sylvio Boudrias, s’est joint au personnel municipal de la Municipalité en 2011. Selon le Requérant, le conseiller Laplante s’ingérait particulièrement dans le travail de M. Boudrias. Le conseiller Laplante aurait tenté à plusieurs reprises de discréditer et d’humilier celui-ci, l’aurait abusé verbalement, lui aurait proféré des menaces de congédiement, et aurait critiqué déraisonnablement son travail. Le 7 octobre 2013, et le 22 octobre 2013, M. Boudrias, a déposé deux plaintes de harcèlement en milieu du travail contre M. Laplante.
[5] Le 22 novembre 2013, le Conseil a adopté la Résolution 2013-434 avec une majorité de trois votes contre deux de maintenir le statu quo et ne pas agir à l’égard de la première plainte de M. Boudrias. M. Laplante était parmi les trois conseillers qui ont appuyé cette Résolution. Depuis le 1er novembre 2013, M. Boudrias est en congé de maladie.
[6] Le 19 décembre 2013, M. Levac a tenu une réunion spéciale du Conseil. Lors de cette réunion, M. Levac a déposé et lu une lettre qui expliquait ses inquiétudes par rapport aux traitements réservés à certains employés de la Municipalité par le conseiller Laplante.
[7] Le 23 février 2014, M. Levac a introduit une instance contre M. Laplante réclamant, entre autres, la rétraction des propos diffamatoires communiqués par M. Laplante aux journaux locaux dans le cadre de la lettre de M. Levac accusant M. Laplante d’intimidation et reprise par les médias locaux le 22 décembre 2013.
[8] Le 21 mars 2014, M. Laplante et 417 Bus Line Ltd., la compagnie dont M. Laplante est l’un des propriétaires et dirigeants, ont introduit une procédure parallèle contre M. Levac alléguant que ce celui-ci, à son tour, avait fait des propos diffamatoires à l’égard de M. Laplante dans le cadre de la lettre susmentionnée.
[9] Le 2 avril 2014, M. Boudrias a envoyé une mise en demeure à la Municipalité par l’entremise de son procureur Me Langlois. Cette mise en demeure est semblable aux deux plaintes déposées en octobre 2013.
[10] Le 23 avril 2014, le Conseil a adopté la Résolution 2014-111 mandatant le cabinet Emond Harnden de retenir les services d’un enquêteur indépendant pour procéder à une enquête des allégations contenues dans les deux plaintes de M. Boudrias. Le ou vers le 14 mai 2014, le cabinet Emond Harnden a mandaté Me Michelle Flaherty (« Me Flaherty ») à titre d’enquêteur indépendant afin d’enquêter les deux plaintes avant la fin du mois de mai 2014, ce qu’elle était en mesure de faire.
[11] Le processus d’enquête ainsi que les conclusions ont pour but de permettre au cabinet Emond Harnden de formuler des conseils juridiques à la Municipalité dans le cadre de ce litige existant ou envisagé par M. Boudrias. Selon l’Intimé, cette démarche avait également pour but de répondre à la demande de M. Levac de procéder à l’enquête des deux plaintes de M. Boudrias.
[12] Depuis ce temps, les avocats de M. Boudrias ont indiqué que leur client est inhabile à participer au processus d’enquête. De plus, Me Flaherty a avisé le cabinet Emond Harnden que sa pratique était de rencontrer le plaignant en premier puisque sans connaître ses allégations en détail, elle ne pouvait pas efficacement interviewer les autres personnes concernées. En conséquence, elle a indiqué au cabinet Emond Harnden, qu’à moins de circonstances particulières, sa préférence était d’attendre une confirmation du médecin de M. Boudrias avant d’amorcer le processus d’enquête.
[13] Le 22 octobre 2014, les procureurs de M. Boudrias ont signifié une déclaration auprès de la Municipalité, alléguant, entre autres, bris de confidentialité, représailles, manquement aux obligations fiduciaires, congédiement déguisé / implicite et bris de contrat. Cette déclaration énumère seize instances ou M. Boudrias allègue que le conseiller Laplante lui a assidument et malicieusement dénigré et remis en question ses compétences.
[14] Ni M. Levac ni M. Laplante ne siègent actuellement au Conseil. M. Levac a perdu le poste de maire lors des élections municipales tenues le 27 octobre 2014. M. Laplante ne s’est pas présenté comme candidat aux élections municipales.
Le Requérant
[15] Malgré le congé de maladie de M. Boudrias et la déclaration signifiée par ses procureurs, le Requérant soutient qu’il incombe au tribunal de trancher sa requête et d’enjoindre la Municipalité à appliquer son Règlement et à enquêter les plaintes de M. Boudrias.
[16] Il soutient qu’il serait absurde et entièrement contraire aux objectifs du Règlement et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de permettre l’Intimée de se fier sur les conséquences de son manquement au Règlement – le congé de maladie de M. Boudrias et le litige amorcé par celui-ci – pour éviter une ordonnance judiciaire.
[17] En plus, le Requérant prétend qu’ il y a lieu de craindre que l’inaction du Conseil face aux plaintes de M. Boudrias serve à créer un effet dissuasif pour tout autre employé qui pourrait souhaiter déposer une plainte de harcèlement dans le futur.
[18] Il souligne qu’il est également nécessaire de différencier entre la procédure d’enquête prévue par le Règlement et l’enquête autorisée par le Conseil dans la Résolution no. 2. L’enquête envisagée par la Résolution no. 2 fut entamée pour les fins du litige envisagé entre M. Boudrias et la Municipalité. Par conséquent, le processus d’enquête ainsi que toute conclusion ont pour objet de permettre aux avocats de formuler des conseils juridiques à la Municipalité dans le cadre du litige envisagé.
[19] Selon le Requérant, la Résolution no. 2 n’a pas pour objectif d’appuyer M. Boudrias, ni de considérer si des mesures disciplinaires sont appropriées en égard aux conclusions de l’enquête. De plus, la Résolution no. 2 prévoit un processus entièrement confidentiel, tandis que le Règlement prévoit, à l’article 12, que M. Boudrias a le droit d’inspecter tout document lié à l’enquête.
[20] Le Requérant ajoute que l’enquête requise en vertu du Règlement et de la Loi sur la santé et sécurité au travail n’a donc jamais été entamée, avec pour résultat que la Municipalité a manqué à son obligation de maintenir en œuvre sa politique et d’enquêter rapidement les plaintes de M. Boudrias. De plus, même si M. Boudrias est inhabile à participer à l’enquête, rien n’empêche l’enquêteur d’interroger le conseiller Laplante ou les témoins des incidents identifiés ci-dessus, comme prévu au Règlement.
L’Intimé
[21] Selon l’Intimé, cette requête est amorcée dans le cadre d’une rivalité amère au sein du Conseil entre l’ancien maire de la Municipalité, Claude Levac, et l’ancien conseiller municipal et homme d’affaires connu dans la région, Mario Laplante. Il prétend que ce combat domine les délibérations du Conseil et aboutit à plusieurs procédures judiciaires, dont la présente requête de M. Levac.
[22] L’Intimée soumet que la cause de M. Levac, et, plus particulièrement, la réparation recherchée est devenue théorique, car après l’introduction de la présente procédure surviennent des événements qui modifient les rapports entre les parties. En effet, la Résolution 2013-434 du Conseil, qui avait pour effet de maintenir le statu quo, est maintenant dépassée par la Résolution 2014-111 mandatant le cabinet Emond Harnden de procéder à l’enquête des allégations contenues dans les plaintes de M. Boudrias. L’Intimé soutient que la décision de cette Cour n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties et qu’en conséquence, la cause de M. Levac ne devrait pas être entendue.
Analyse
- Est-ce que la cause est devenue théorique?
[23] La démarche suivie pour déterminer si la cause est devenue théorique comporte une analyse en deux étapes. Tel qu’énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski c. Canada,[^1] en « premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire.»
2. Est-ce que la cause de M. Levac a disparu?
[24] Selon le Requérant, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O et l’Arrêté no. 2013-223, Politique sur le harcèlement au travail, Politique A3 et les articles 32.0.1(1)b) et 32.0.6 de la Municipalité de Casselman n’ont pas été respectés et il n’y a rien qui a été abrogé par le fait que M. Boudrias a émis une déclaration.
[25] Selon l’Intimé, il n’y a plus de litige actuel ni de différend concret et tangible puisque le fondement de la requête a disparu. L’Intimé soutient qu’une étude détaillée de la réparation recherchée par M. Levac démontre l’absence complète d’un litige concret et son caractère théorique.
L’ordonnance en certiorari ou autrement annulant la Résolution 2013-434
[26] Selon l’Intimé, cette ordonnance n’aura aucun effet pratique et ne pourra pas être mise en œuvre, car la Résolution 2013-434 est maintenant dépassée par la Résolution du 23 avril 2014. L’Intimée reconnaît que le Conseil municipal aurait pu agir plus rapidement à l’égard des plaintes déposées par M. Boudrias et que le processus de vote lors de la réunion du Conseil le 22 octobre 2013 n’était pas parfait et le conseiller Laplante aurait pu se récuser du vote de la Résolution 2013-434. Cependant, l’Intimé souligne que le Conseil a pris des démarches concrètes pour rectifier la situation en adoptant la Résolution 2014-111 mandatant le cabinet Emond Harnden de retenir les services d’une enquêteuse indépendante pour procéder à l’enquête des allégations contenues dans les deux plaintes de M. Boudrias.
[27] L’Intimé soutient que la Résolution 2014-111 a eu pour effet d’abroger la Résolution antérieure ayant le même objet. Il s’agit d’une abrogation implicite qui est décrite par Ruth Sullivan[^2] comme suit :
A provision is said to be “impliedly repealed” when it is completely displaced or subsumed by subsequently enacted legislation. This test is not met unless the continued operation of both provisions is judged to be impossible or otherwise unacceptable.
The other way of understanding implied repeal, as a form of paramountcy, emphasizes its role as a conflict-resolution device. When two provisions, both of them valid and having the force of law, cannot apply to the same facts because they conflict with one another, the conflict is normally resolved by applying a paramountcy rule… And finally, under the doctrine of implied repeal, subsequently enacted provisions outrank earlier inconsistent provisions.
[28] Le Requérant répond que la Résolution de 2014 ne peut pas suspendre la Résolution de 2013 parce que la nouvelle Résolution ne respecte pas la procédure d’enquête prévue par le Règlement. La deuxième Résolution prévoit un processus entièrement confidentiel, tandis que le Règlement prévoit, à l’article 12, que M. Boudrias a le droit d’inspecter tout document lié à l’enquête.
Une déclaration selon laquelle la Résolution 2013-434 est sans effet
[29] L’Intimé répète qu’une déclaration selon laquelle la Résolution 2013-434 est sans effet serait théorique et qu’il serait absurde pour un tribunal de déclarer sans effet une Résolution antérieure qui n’est plus en vigueur.
Une déclaration selon laquelle le conseiller Laplante était inhabile à participer au vote de la Résolution 2013-434
[30] Selon l’Intimé, M. Levac demande une déclaration qui ne serait que théorique puisqu’il n’y a plus de différend concret quant à la crainte raisonnable de partialité.
[31] L’Intimé soutient que le Conseil n’avait pas le pouvoir juridique d’empêcher M. Laplante de voter. Le seul cas où un membre du Conseil est tenu de se récuser du vote est lorsqu’il a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans l’affaire, tel que prévu à l’article 5(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
[32] En plus, l’Intimé répète que le débat sur la crainte raisonnable de partialité lors du vote de la Résolution, qui est maintenant abrogée, n’est qu’académique.
[33] Le requérant fait valoir que la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux n’écarte pas la common law relativement aux intérêts personnels qui ne sont pas d’ordre pécuniaire.
Une déclaration selon laquelle la Municipalité de Casselman est tenue de respecter les articles 32.0.1(1)b) et 32.0.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
[34] L’Intimé souligne que la nouvelle Résolution du Conseil avait pour effet de mettre en œuvre la politique sur le harcèlement conformément à la législation applicable et qu’il serait illogique d’accorder la déclaration mandatant ce que le Conseil a déjà entrepris.
[35] Le Requérant répète que la nouvelle Résolution ne respecte ni la Loi, ni l’Arrêté no. 2013-323.
Une ordonnance de mandamus enjoignant la municipalité de respecter et d’appliquer l’Arrêté no. 2013-323
[36] Selon l’Intimé, il serait absurde pour le tribunal d’accorder une telle ordonnance puisque l’enquête des plaintes est en cours depuis plusieurs mois. La seule raison pour laquelle le processus demeure en suspens est la maladie de M. Boudrias, étant donné son rôle clé dans l’enquête.
[37] Il soutient que l’argument de M. Levac que la procédure d’enquête prévue par le Règlement est différente de celle autorisée par le Conseil dans la Résolution 2014-111 n’a aucun mérite. Que l’enquête soit prévue par le Règlement ou par la Résolution du Conseil, le but d’une telle enquête est de déterminer s’il y a eu une contravention à la Politique sur le harcèlement au travail. Dans les deux cas, l’enquêteur suit la même procédure, interroge les mêmes témoins et fait les mêmes constatations de fait.
[38] De plus, étant donnée le contexte litigieux dans lequel se trouvait l’Intimée à la suite de la mise en demeure de M. Boudrias, l’Intimée prétend qu’une enquête privilégiée et confidentielle, telle qu’autorisée par la Résolution susmentionnée, était la seule solution raisonnable.
[39] Il souligne que la Cour ne doit pas intervenir dans le processus d’enquête mandatée par les conseillers démocratiquement élus ou mettre en doute les décisions prises par l’enquêteuse dans le cadre d’une telle enquête.
L’exercice du pouvoir discrétionnaire
[40] Selon l’Intimé, les faits en l’espèce ne justifient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire, surtout dans le cadre des changements politiques importants à Casselman. Selon les critères énoncés dans l’arrêt Borowski[^3], les critères applicables à la question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire devenue théorique sont :
(1) l’exigence du débat contradictoire;
(2) l’économie des ressources judiciaires; et
(3) la fonction juridictionnelle de la Cour dans l’élaboration du droit sans qu’il y ait un empiétement sur la fonction législative.
[41] L’Intimée ne conteste pas le fait qu’il existe un débat contradictoire entre les parties. Cependant, l’Intimée soumet que le deuxième et le troisième critère de l’arrêt Borowski ne justifient pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire par cette Cour.
[42] Les événements qui sont survenus depuis la Résolution 2013-434 ne justifieraient de consacrer des ressources judiciaires à l’affaire selon le deuxième critère de Borowski. Les instances en diffamation introduites par M. Levac et M. Laplante, la Résolution 2014-111 mandatant l’enquête des plaintes de M. Boudrias, la Déclaration de M. Boudrias et les résultats aux élections municipales du 27 octobre 2014 ont profondément changé le contexte dans lequel M. Levac a amorcé la présente requête.
[43] Selon l’Intimé, rendre une décision dans l’abstrait ne serait qu’un gaspillage des ressources judiciaires. De plus, cette décision aurait pour effet de lier les mains du nouveau Conseil démocratiquement élu et d’empêcher la mise en œuvre de la Résolution 2014- 111.
[44] Selon l’Intimé, il s’agit d’une situation unique qui n’est pas susceptible de se répéter puisque ni M. Levac ni M. Laplante ne sont plus membres du Conseil. En l’absence de circonstances particulières, il est préférable de ne pas trancher la question hors d’un véritable contexte contradictoire. Il allègue qu’il ne s’agit pas d’une question de grande importance pour le public mais il s’agit plutôt d’un conflit d’ordre personnel entre l’ancien maire de la Municipalité de Casselman et l’ancien conseiller municipal.
[45] L’Intimé conclue que l’application du troisième critère de Borowski justifie également le refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire. Les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que trancher une question ayant fait l’objet d’une résolution par le conseil ou l’électorat municipal serait une intervention injustifiée dans le processus politique.
La réparation recherchée n’aura aucun effet pratique
[46] En complément ou en alternative de l’argument basé sur le caractère théorique, l’Intimée soumet que la cause de M. Levac devra être rejetée au motif que la réparation recherchée n’aura aucun effet pratique et ne pourra pas être mise en force. L’Intimée soumet que l’ordonnance de mandamus devra être rejetée en raison de futilité. Il cite Brown et Evans[^4], à l’appui de son argument que la requête en révision judiciaire sera rejetée si la réparation recherchée n’a aucun effet pratique :
…Generally, where the remedy sought would serve “no useful purpose,” or involved something impossible to implement in law or fact, judicial review proceedings have been dismissed.
Moreover, even when the relief sought could have a future impact on the parties and others, it may nevertheless be refused on the basis that it would “serve no useful purpose,” would result in a declaration in the air, or would “have no practical effect…”
[47] L’Intimé fait valoir que le processus d’enquête des plaintes de M. Boudrias est en cours depuis le 15 mai 2014. Il note que les seuls motifs pour lesquels l’enquête demeure en suspens sont le congé de maladie de M. Boudrias et l’insistance de ses médecins qu’il est inapte à y participer. L’Intimée souligne qu’il n’a aucun moyen de forcer M. Boudrias à rencontrer Me Flaherty. Me Flaherty répond que sans rencontrer le plaignant et connaître les allégations en détail, elle ne peut pas interviewer efficacement les autres personnes impliquées.
[48] Bien que M. Levac prétend que rien n’empêche l’enquêteur d’interroger M. Laplante ou les témoins incidents en premier, l’Intimé soutient que la norme préconisée pour toute enquête de harcèlement en milieu de travail est d’interviewer le plaignant en premier afin de connaître et de comprendre les allégations en détail, car l’individu visé par les allégations doit avoir la possibilité réelle d’y répondre.
[49] À la veille de l’audition de cette requête, les avocats de M. Boudrias ont de nouveau insisté que le Conseil débute leur enquête même si leur client est inhabile à y participer. L’Intimé soutien que dans le cadre de l’instance de M. Boudrias, qu’il serait déraisonnable qu’il soit obligé à procéder à une enquête qui suivrait strictement le Règlement qui prévoit, à l’article 12, que M. Boudrias aurait le droit d’inspecter tout document lié à l’enquête.
Conclusion
[50] J’accepte les représentations de l’Intimé que la Résolution 2013-434 fut abrogée par la Résolution 2014-111. M. Laplante n’est plus membre du Conseil. Une déclaration que le conseiller Laplante était inhabile à participer au vote de la première Résolution serait futile maintenant que cette Résolution a été abrogée. De plus, ce genre de procédure est géré par la Loi sur les conflits d’intérêt municipaux et sous cette loi, aucune procédure n’a été entammée.
[51] Je ne peux pas conclure que la cause de M. Levac est devenue théorique parce que le différend concret n’a pas disparu. Je crois plutôt que les réparations demandées par M. Levac n’auront aucun effet pratique; surtout le recours à une ordonnance de mandamus obligeant le Conseil de procéder à une enquête des plaintes de harcèlement des plaintes déposées par M. Boudrias. Dans la décision Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), 1993 3004 (CAF), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), la Cour fédérale du Canada – Cour d’appel a énuméré les conditions fondamentales qui doivent être respectées avant qu’un mandamus ne puisse être accordé aux paragraphes 45 et 46 :
Plusieurs conditions fondamentales doivent être respectées avant qu’un mandamus ne puisse être accordé.
Il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public.
L’obligation doit exister envers le requérant.
Il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment:
a) le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;
b) il y a eu :
(i) une demande d’exécution de l’obligation,
(ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n’ait été rejetée sur-le-champ, et
(iii) il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable;
- Lorsque l’obligation dont on demande l’exécution forcée est discrétionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
a) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire ne doit pas agir d’une manière qui puisse être qualifiée d’« injuste », d’« oppressive » ou qui dénote une « irrégularité flagrante » ou la « mauvaise foi »;
b) un mandamus ne peut être accordé si le pouvoir discrétionnaire du décideur est « illimité », « absolu » ou « facultatif »;
c) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire « limité » doit agir en se fondant sur des considérations « pertinentes » par opposition à des considérations « non pertinentes »;
d) un mandamus ne peut être accordé pour orienter l’exercice d’un « pouvoir discrétionnaire limité » dans un sens donné;
e) un mandamus ne peut être accordé que lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est « épuisé », c’est-à-dire que le requérant a un droit acquis à l’exécution de l’obligation.
Le requérant n’a aucun autre recours.
L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé.
Compte tenu de la « balance des inconvénients », une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendue. [renvoies omis]
[52] Il est donc nécessaire de déterminer si l’obligation à procéder à une enquête est discrétionnaire. L’Arrêté no. 2013-223 prévoit le suivant à l’article 11.
- Enquête sur les plaintes
Toutes les déclarations de harcèlement au travail seront prises au sérieux et seront consignées. Et si les allégations font état d’une contravention à la présente Politique, il y aura enquête. La forme de l’enquête dépendra des circonstances et pourrait faire intervenir les agents d’application de la loi appropriée ou d’autres personnes compétentes au gré du Village de Casselman compte tenu de la nature du harcèlement au travail et des préoccupations de ou des employés qui l’ont subi.
[53] Quant à la procédure à suivre, l’article 11.2 prévoit : « L’enquête peut comporter ce qui suit : ». Il s’agit donc d’une obligation discrétionnaire lorsqu’il est question de la forme de l’enquête. Je ne peux pas conclure que le Conseil a agi de mauvaise foi en adoptant la Résolution 2014-111. De plus, le Conseil s’est fondé sur des considérations pertinentes en mandatant le cabinet Emond Harnden de retenir les services d’un enquêteur pour procéder à une enquête des allégations de M. Boudrias et de formuler des conseils juridiques au Conseil. Dans le cadre du litige menacé par M. Boudrias et de sa déclaration subséquente, l’enquête confidentielle prévue est raisonnable.
[54] Les seuls motifs pour lesquels l’enquête demeure en suspens sont le congé de maladie de M. Boudrias et l’avis de ses médecins qu’il est inapte à y participer. L’article 13 de la Politique oblige M. Boudrias à collaborer aux efforts d’enquête et de règlement des questions découlant de la requête. La déclaration de M. Boudrias énumère tous les détails des incidents de harcèlement de la part de M. Laplante. L’instance civile introduite par M. Boudrias aurait le même objet qu’une enquête prévue par la Politique de la Municipalité.
[55] De plus, dans le cadre des évènements qui sont survenus depuis la Résolution 2013-223, il n’y a plus lieu de craindre que les gestes du nouveau Conseil auront un effet dissuasif pout tout autre employé qui pourrait souhaiter déposer une plainte de harcèlement dans le futur. La question à savoir si la Municipalité a manqué à son obligation de faire enquête sera adressée dans le litige commencé par M. Boudrias. Le fait de n’avoir pas suivie les dispositions de la Politique de la Municipalité et l’effet sur les dommages recherchés seront considérés par le Tribunal qui tranchera ce litige.
[56] La requête de M. Levac est rejetée avec dépens. Les parties devront me remettre leurs représentations écrites au sujet des dépens dans un délai de 20 jours de la publication de cette décision.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés : le 5 février 2015
RÉFÉRENCE: Levac c. La corporation du village de Cassleman, 2015 ONCS 619
COURT FILE NO.: 14-60528
DATE: 20150205
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
CLAUDE LEVAC
Requérant
– et –
LA CORPORATION DU VILLAGE DE CASSELMAN
Intimé
dÉcision
Beaudoin J.
Publiés : le 5 février 2015
[^1]: 1989 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342
[^2]: Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. (Markham: LexisNexis, 2008 à la p. 649)
[^3]: Aux paras 31, 34 et 40
[^4]: Donald J.M. Brown, Q.C. and the Honorable John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, feuilles mobiles (Toronto: Carswell, 2013) au 3:3300.

