COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : M.T. c. Trudeau, 2015 ONCS 5936
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 15-64907
DATE : 2015/09/24
ENTRE :
M.T., G.T., I.T. et V.C. par sa tutrice à l’instance, I.T.
Demandeurs / Auteurs de la motion
– et –
Carole Ann Trudeau
Défenderesse
Ronald F. Caza, avocat pour les demandeurs / Auteurs de la motion
Andrew J.F. Lenz, avocat pour la défenderesse
ENTENDU LE : 26 août 2015 à Ottawa
INSCRIPTION
le juge roger
[1] Les demandeurs, M.T., G.T., I.T. et V.C. par sa tutrice à l’instance, I.T, intentent cette motion afin d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du 29 juillet 2015 du juge Robert Smith de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
[2] Le juge Smith a rejeté la motion des demandeurs pour une injonction interlocutoire de type Mareva à l’encontre des biens de la défenderesse.
[3] Le 10 juillet 2015, les demandeurs avaient obtenu une injonction Mareva provisoire devant le juge Kane, laquelle avait été reconduite au 29 juillet 2015.
[4] Les demandeurs allèguent qu’il existe des raisons de douter du bien‑fondé de la décision du juge Smith, car :
a. Elle ne tient pas compte de la preuve soumise par les demandeurs (de nombreux éléments de preuve au dossier des demandeurs n’auraient pas été pris en compte et l’ordonnance du juge de motion serait fondée principalement sur les arguments des procureurs de la défenderesse, qui n’a pas soumis de preuve venant contredire la preuve des demandeurs). Les procureurs de la défenderesse n’ont pas contre interrogé les demandeurs et le juge de motion n’a pas tiré d’inférence négative de cette absence de preuve. De plus, la défenderesse aurait contrevenu à l’affaire Browne v. Dunn (1893), 1893 65 (FOREP), 6 R. 67 (U.K. H.L.). Lors de la présentation de la motion, les demandeurs ont prétendu que le juge de motion avait mal compris la fausse représentation en question, qui était pour la défenderesse d’avoir offert une thérapie qui devait aider aux demandeurs.
b. Le juge de motion a appliqué le critère de « forte apparence de droit » (strong prima facie case), alors que le critère applicable en matière d’injonction Mareva devrait être celui de « simple apparence de droit » (good arguable case). Les demandeurs allèguent que les questions qui font l’objet de l’appel projeté sont d’une importance générale en ce qu’elles soulèvent l’applicabilité du critère de la « forte apparence de droit » dans le contexte d’une injonction Mareva. Ils argumentent que ce critère a été rectifié par la Cour d’appel de Colombie‑Britannique dans l’arrêt Tracy v. Instaloans Financial Solutions Centres (B.C.) Ltd., sur la base de l’arrêt Aetna Financial Services c. Feigelman de la Cour suprême du Canada. Ainsi, ils allèguent que l’intérêt de la question va au-delà du différend opposant les parties.
[5] Afin de protéger l’objet de l’appel projeté, les demandeurs recherchent aussi l’obtention de mesures provisoires.
[6] Les faits de cette affaire sont particuliers, et j’en résume l’essentiel.
[7] La demanderesse V.C. est la fille d’I.T. et la petite‑fille de M.T. et G.T. V.C. habite avec sa mère.
[8] M.T. et G.T. sont des agriculteurs qui ont travaillé à bâtir une entreprise agricole qui a apparemment connu un succès financier.
[9] La défenderesse habite à Laval, dans la province de Québec.
[10] M.T. et G.T. ont fait la connaissance de la défenderesse à Montréal en avril 1997 alors qu’ils assistaient à un cours de perfectionnement personnel intitulé « Biologie totale ».
[11] Entre 1997 et 2003, M.T. a gardé contact avec la défenderesse. Vers 2003, M.T. a pris connaissance d’allégations que sa petite‑fille V.C. aurait été victime d’abus sexuel. M.T. s’est confiée à la défenderesse à ce sujet et la défenderesse a convaincu M.T. qu’elle avait besoin d’une thérapie à cause des événements qui se passaient dans sa vie. Les autres demandeurs se sont par la suite aussi joints à cette thérapie, telle que détaillée dans les affidavits de M.T., G.T. et I.T.
[12] Entre 2003 et juin 2015, les demandeurs ont suivi une thérapie auprès de la défenderesse par téléphone. Après 12 ans de thérapie, les frais professionnels de la défenderesse s’élèvent possiblement à plus de 11,4 millions $ et les demandeurs lui ont payé 1 660 000 $.
[13] La règle 62.02(4) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194 prévoit :
(4) L’autorisation d’interjeter appel n’est accordée que dans les cas où :
a) un autre juge ou un autre tribunal de l’Ontario ou d’ailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté, et le juge qui entend la motion estime qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation;
b) le juge qui entend la motion a des motifs de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation.
[14] Une motion en autorisation d’interjeter appel n’est pas un appel (Poulin v. Poulin (2007), 48 R.F.L (6th) 196 (C.S. Ont.)). De plus, à ce stade, il ne s’agit pas pour le juge qui entend la motion en autorisation d’interjeter appel de se substituer au juge de motion et décider s’il aurait décidé la motion de la même façon. Les tests à appliquer, décrits ci-haut, sont bien établis.
[15] En ce qui a trait au premier volet de la règle 62.02 (4) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, je suis d’avis qu’il existe des décisions incompatibles et qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation d’interjeter appel.
[16] Une décision incompatible en est une où un principe différent est appliqué (voir Brownhall v. Canada (2006), 2006 7505 (ON SC), 80 O.R. (3d) 91 (C.S. Ont.)).
[17] Les demandeurs prétendent que l’autorisation d’interjeter appel devrait être accordée, car il y a plusieurs décisions dans lesquelles le critère retenu était celui de la simple apparence de droit (« prima facie case » ou « good arguable case ») et non celui de la forte apparence de droit (« strong prima facie case ») retenu par le juge de motion.
[18] Le droit est bien établi en Ontario que la partie qui demande une injonction Mareva doit démontrer une forte apparence de droit (« a strong prima facie case »), voir Sibley & Associates LP v. Ross, 2011 ONSC 2951, 106 O.R. (3d) 494 au para. 12. Il existe cependant d’autres décisions, en Colombie‑Britanique, y compris de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui dans certains cas ont utilisé un critère plus souple de « good arguable case » (voir : Tracy v. Instaloans Financial Solutions Centres (B.C.) Ltd., 2007 BCCA 481, 285 D.L.R. (4th) 413 aux paragraphes 28‑44, Silver Standard Resources Inc. v. Joint Stock Co. Geolog (1998), 1998 6468 (BC CA), 168 D.L.R. (4th) 309 aux paragraphes 20‑23, (B.C. C.A), Mooney v. Orr (1994), 1994 1779 (BC SC), 100 B.C.L.R. (2d) 335 aux pp. 21-22, (B.C.S.C.).
[19] Le conflit entre le principe de la forte apparence de droit et celui de la simple apparence de droit utilisé dans certaines décisions de la Colombie‑Britanique est bien illustré par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Tracy v. Instaloans (paragraphe 54) :
The chambers judge used the test of "good arguable case". I do not consider that a strict formula should be applied. Whereas, the Supreme Court of Canada in Aetna appeared to favour "strong prima facie case", that Court also appeared to leave considerable room for courts to frame the test as fits the nature of the case before them. Mooney No. 2 recognized both standards, "strong prima facie case" and "good arguable case," as formulations that have been used. I expect that the difference in words is a difference without practical consequence. In either case, it is more than an arguable case, and may be met by an assessment that does not reach the "bound to succeed" threshold.
[20] La détermination de cette question pourrait avoir une incidence sur le résultat de cette motion, mais pourrait aussi avoir une incidence plus large, et permettre une analyse entre la question sérieuse à juger dans le contexte d’un redressement interlocutoire (RJR‑Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311) et le critère applicable aux injonctions Mareva, par la Cour divisionnaire ou par la Cour d’appel de l’Ontario (comme ce fut le cas en Colombie‑Britannique) et justifie donc que l’appel soit entendu.
[21] Le fait que cette question (l’utilisation d’un critère plus souple de « good arguable case ») n’a pas été argumentée devant le juge de motion ne devrait pas empêcher les demandeurs de satisfaire le test prévu à la règle 62.02 (4) (a) et la Cour divisionnaire pourra en décider l’effet sur l’appel.
[22] Compte tenu de ma conclusion que la règle 62.02 (4) (a) est rencontrée, il n’est pas nécessaire de s’attarder aux autres motifs soulevés par les demandeurs.
[23] Les demandeurs recherchent aussi, au paragraphe trois de l’avis de motion, l’obtention de mesures provisoires afin de protéger l’objet de l’appel projeté et au paragraphe deux de l’ordonnance proposée un sursis de la décision du juge Smith.
[24] À mon avis, il n’y a rien à sursoir en ce qui a trait à l’ordonnance Mareva puisqu’elle n’a pas été accordée par le juge Smith.
[25] La juridiction du tribunal d’accorder des mesures provisoires est prévue au paragraphe 134 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 :
Le tribunal auquel a été présentée une motion en autorisation d’interjeter appel ou qui est saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, rendre l’ordonnance provisoire qu’il estime juste de façon à empêcher qu’une partie subisse un préjudice en attendant que l’appel soit décidé.
[26] Cet article confère au tribunal une discrétion de rendre l’ordonnance provisoire qu’il estime juste.
[27] Dans l’exercice de cette discrétion, de rendre une ordonnance provisoire juste de façon à empêcher un préjudice en attendant que l’appel soit décidé, le tribunal considère les circonstances de l’affaire et dans les cas d’une injonction considère les facteurs pertinents à l’obtention d’une injonction, soit :
a. Existe-t-il une question sérieuse à juger (suite à une étude préliminaire)?
b. La partie qui demande subira-t-elle autrement un préjudice irréparable?
c. la prépondérance des inconvénients – laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement?
[28] Je suis d’accord qu’il n’y a pas nécessairement incompatibilité entre le refus, en première instance, d’accorder une injonction (le refus du juge Smith), et l’octroi, lors de la motion en permission d’interjeter appel, d’une ordonnance provisoire qui a pour effet de restreindre les droits de la partie gagnante jusqu’à ce qu’une instance d’appel tranche la question une fois pour toutes.
No human being is infallible, and for none are there more public and authoritative explanations of their errors than for judges. A judge who feels no doubt in dismissing a claim to an interlocutory injunction may, perfectly consistently with his decision, recognise that his decisions might be reversed, and that the comparative effects of granting or refusing an injunction pending an appeal are such that it would be right to preserve the status quo pending the appeal. I cannot see that a decision that no injunction should be granted pending the trial is inconsistent, either logically or otherwise, with holding that an injunction should be granted pending an appeal against the decision not to grant the injunction, or that by refusing an injunction pending the trial the judge becomes functus officio quoad grating any injunction at all.
Erinford Properties Ltd. and Another c. Cheshire County Council, [1974] Ch. 261, p. 9, cité avec approbation dans Cominco Ltd. c. Westinghouse Canada Ltd. (1978), 1978 239 (BC SC), 7 B.C.L.R. 121 à la p. 29 (B.C.S.C.).
[29] Par contre, dans une décision plus récente nous notons une certaine retenue à décider, dans l’intérim, tout ce qui constitue le sujet de l’appel (voir : Symanski v. Symanski, [1995] W.D.F.L. 336 au paragraphe 4 (C.A. Ont.).
[30] Les décisions incompatibles susmentionnées sur la question du critère à utiliser (plus ou moins souple) et l’importance de cette question constituent une question sérieuse à juger lors de l’appel. De plus, pour les fins de cette motion, je suis d’avis qu’il existe une question sérieuse à juger pour les délits de fraude et de déclarations inexactes faites par négligence quand on considère la preuve des demandeurs dans son ensemble. Les demandeurs risquent de subir un préjudice irréparable si des conditions sous forme d’ordonnance provisoire ne sont pas accordées puisque les circonstances particulières de cette affaire soulèvent, à tout le moins aux fins de cette motion, un risque que la défenderesse dissipe ses actifs afin de faire obstacle à l’exécution d’un jugement éventuel en faveur des demandeurs. Obtenir un jugement pour des dommages-intérêts risque autrement d’être un recours illusoire. La prépondérance des inconvénients milite aussi, à ce stade, en faveur d’une ordonnance provisoire. Les inconvénients pour la défenderesse peuvent être palliés par une ordonnance provisoire qui permet quand même à la défenderesse de subvenir raisonnablement à ses besoins. La défenderesse n’a soumis aucune preuve concernant ses besoins financiers. Il est donc, dans les circonstances de cette affaire, juste de rendre une ordonnance provisoire qui protège raisonnablement les demandeurs pendant la période menant à l’appel, tout en accordant à la défenderesse une indépendance financière suffisante pour subvenir à ses besoins raisonnables pendant cette même période.
[31] Pour les motifs énoncés dans cette inscription, la motion des demandeurs est accordée, en partie, leur accordant l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Smith du 29 juillet 2015 et leur accordant l’ordonnance provisoire suivante :
a. La défenderesse ou quiconque agit en son nom, ainsi que toute autre personne ayant connaissance de la présente ordonnance, doit s’abstenir et cesser sans délai, jusqu’à ce que l’appel des demandeurs soit tranché ou jusqu’à nouvelle ordonnance, de transférer, aliéner ou autrement disposer : (1) de tout terrain vacant dont elle pourrait être propriétaire directement ou indirectement (y compris le terrain vacant situé à St‑Sauveur dans la province de Québec) au Canada ou ailleurs; (2) des actifs suivants détenus à la Banque Nationale du Canada : compte bancaire portant le numéro 50‑396‑90 avec un solde créditeur d’environ 212 424,40 $; et tous les comptes REER détenus avec cette banque identifiés dans l’affidavit de Johanna Cynthia Bellamy du 21 juillet 2015 retrouvé à l’onglet 21 du dossier de motion des demandeurs. Cette ordonnance n’empêche pas le renouvellement pour une période d’une année et à des conditions raisonnables tout certificat de dépôt qui pourrait venir à échéance pendant la durée de cette ordonnance.
b. La défenderesse doit, par affidavit, confirmer aux demandeurs dans les dix (10) prochains jours que le compte bancaire portant le numéro 50‑396‑90 avec un solde créditeur d’environ 212 424,40$ est toujours à la Banque National du Canada et remettre aux demandeurs un état de compte à jour.
c. Le paragraphe quatre (4) de l’ordonnance rendue par le juge Kane en date du 10 juillet 2015 doit être répondu par la défenderesse, par affidavit, aux demandeurs dans les dix (10) prochains jours.
d. Les demandeurs peuvent se représenter devant moi sur une base urgente afin de réclamer de revoir cette ordonnance après avoir obtenu l’information décrite ci‑haut.
e. La défenderesse peut, par ordonnance obtenue sur consentement des demandeurs ou sinon par ordonnance obtenue devant moi, libérer des fonds additionnels suffisants pour couvrir ses frais de subsistance normaux, obtenir des conseils juridiques et se faire représenter par un avocat.
[32] L’ordonnance provisoire accorde à la défenderesse le pouvoir de transiger librement avec des sommes qui excèdent 94 000 $ (selon l’affidavit de Johanna Cynthia Bellamy, de la Banque Nationale du Canada, du 21 juillet 2015, retrouvé à l’onglet 21 du dossier de motion des demandeurs). Ces montants devraient lui permettre de se défendre et de subvenir à ses besoins jusqu’à l’audition de l’appel mais, autrement, elle peut, suite à une divulgation financière suffisante, demander à ce tribunal de revoir l’ordonnance provisoire.
[33] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la question des dépens de cette motion, les demandeurs pourront me fournir leurs représentations écrites d’au plus trois (3) pages (excluant les dépens détaillés déjà en ma possession), dans un délai de cinq (5) jours à compter de la diffusion de la présente inscription. La défenderesse aura cinq (5) jours par la suite pour déposer au plus trois (3) pages de représentations écrites (excluant les dépens détaillés déjà en ma possession).
Le juge Roger
Publiée le : 24 septembre 2015

