COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Deslauriers c. Pommainville, 2015 ONCS 5869
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-003-1
DATE : 2015/09/22
RENVOI : Sophie Deslauriers, requérante
ET
Eric Pommainville, intimé
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS :
Me Julie Audet, avocate de la requérante
Me Christian Pilon, avocat de l’intimé
ENTENDU LE : 10 juillet 2015 à Ottawa
INSCRIPTION
[1] Le 10 juillet 2015, les parties ont comparu devant moi sur la question afin de déterminer si cette cause doit être décidée par un arbitre ou par la cour.
[2] Il s’agit d’une motion par la requérante pour une ordonnance obligeant les parties à procéder par l’arbitrage pour régler leurs différends, conformément aux paragraphes 96 et 97 de l’ordonnance de Madame la juge Parfett datée le 8 janvier 2013. L’intimé représente que les différends doivent être décidés par la Cour.
[3] En mai 2014, la mère a déposé une motion pour modification de ladite ordonnance. Elle demande que la Cour :
i. tranche les questions de l’école, de la garderie et de la résidence primaire de Micah, né le 20 juillet 2008
ii. accorde à la mère le pouvoir de prendre les décisions relatives à l’enfant
iii. annule les paragraphes 96 et 97 de l’ordonnance qui oblige les parties de procéder à l’arbitrage pour toutes les questions en litige.
[4] Au début, l’intimé a déposé une réponse qui représentait qu’il n’était pas en accord et questionnait la juridiction de la Cour à trancher leurs différends. Plus tard, en décembre 2014, il a donné son consentement afin que les différends soient décidés par la Cour.
[5] Immédiatement, la requérante a changé sa position, et a soumis les documents qui demandaient une ordonnance que les parties soient régies par les paragraphes 96 et 97 de l’ordonnance.
[6] Le 10 juillet 2015, j’ai ordonné que cette matière soit tranchée par la Cour au lieu de passer par l’arbitrage. J’ai rendu ma décision séance tenante. Les motifs suivants supplémentent ma décision.
Les faits
[7] Les parties ont commencé la cohabitation en avril 2006, ils se sont mariés le 28 septembre 2007 et ils se sont séparés le 2 octobre 2010.
[8] Micah est né le 20 juillet 2008. Après la séparation, il habite avec sa mère et il voit son père régulièrement.
[9] Le père est un dentiste et travaille dans une clinique à Rockland et la mère est une infirmière en santé publique et travaille dans l’ouest d’Ottawa.
[10] Après la séparation, la mère a déménagé à Orléans pour se rapprocher de sa famille. Le père habite dans la maison familiale à Treadwell (Ontario). Donc, la question de l’école de Micah est vraiment une question importante puisque les parents habitent dans différents quartiers.
[11] Durant l’été 2012, les parties ont participé à l’arbitrage avec Me Julie Guindon sur la question de l’école. Elle a décidé que l’enfant devrait aller à l’école élémentaire Alain‑Fortin à Orléans pour la maternelle, et pour le jardin jusqu’à la 6e année, il ira à l’école Ste‑Trinité à Rockland, qui est à une distance égale entre les résidences des parents.
[12] Le 8 janvier 2013, les parties ont obtenu une ordonnance de divorce sur consentement établissant que les parties auraient la garde conjointe de Micah, que sa résidence principale serait celle de la requérante à Orléans pour l’année scolaire 2012-2013 et qu’à partir de juin 2013, il aurait deux résidences et que sa résidence principale serait celle de l’intimé à Treadwell. L’article 96 de l’ordonnance de divorce précise :
The parties shall resolve all disputes arising between them stemming from this Final order and any subsequent order incorporating the terms of the final order through the assistance of a jointly retained parenting coordinator or Arbitrator.
[13] En juillet 2013, les parties ont participé une autre fois à l’arbitrage devant Me Julie Guindon pour déterminer la question de la fréquentation scolaire de Micah. Dans sa décision du 7 août 2013, l’arbitre a décidé que Micah fréquenterait l’école élémentaire Alain‑Fortin en septembre 2013, qu’il irait à la garderie de Lyne Godbout et que les parties procèderaient à faire subir à Micah une évaluation pour autisme à l’Hôpital Montfort.
[14] Me Guindon a envoyé une lettre datée du 26 août 2013 aux avocats qui confirmait que Micah fréquenterait l’école Ste‑Trinité de la 1e année jusqu’à la 6e année.
[15] La mère a vu la lettre pour la première fois en février 2014. Elle a compris qu’il était trop tard pour interjeter appel.
[16] Étant donné que la requérante voulait changer l’école de Micah pour l’année scolaire suivante, elle a essayé de fixer une autre date d’arbitrage.
[17] En mai 2014, la requérante a intenté une motion pour modification de l’ordonnance de la juge Parfett. La requérante prétend qu’elle a soumis la question de fréquentation scolaire à la Cour parce que l’intimé refusait de participer à l’arbitrage et qu’elle avait essayé de fixer une date d’arbitrage sans succès. Quant à lui, l’intimé prétend n’avoir jamais refusé l’arbitrage. La conférence relative à la cause a eu lieu le 9 juillet 2014 devant le protonotaire Roger (maintenant juge). L’intimé s’est opposé à la juridiction de la cour en raison de la clause d’arbitrage contenue dans l’ordonnance de divorce. Le protonotaire Roger avait décidé que la motion en modification aurait lieu le 25 juillet 2014, mais qu’entre‑temps, les parties pourraient avoir recours à l’arbitrage devant Me Guindon.
[18] La date de l’arbitrage a été fixée aux 19 et 20 août 2014 et la requérante a ajourné la motion du 25 juillet 2014.
[19] Le 18 août 2014, l’intimé et son avocat ont pris connaissance du fait que l’arbitrage devant Me Guindon ne pouvait pas procéder en raison d’une plainte faite par la requérante au Barreau du Haut‑Canada à l’encontre de Me Guindon.
[20] Pour sa part, l’intimé est maintenant d’avis que l’arbitrage n’est plus un moyen efficace de régler les différends entre la requérante et lui‑même et il veut passer par le système judiciaire. Le 5 décembre 2014, par courriel, son avocat a avisé l’avocate de la requérante qu’il était d’accord que les paragraphes 96 et 97 de l’ordonnance de la juge Parfett soient annulés. Il avance que la requérante s’est servie de la clause d’arbitrage pour générer plus de litiges et pour compliquer le processus de règlement des différends. Il est d’avis que la discipline et l’autorité que peut imposer la Cour sont nécessaires dans le cas en l’espèce.
[21] Après que l’intimé a consenti de procéder par le système judiciaire, la requérante a amendé sa motion en modification. Elle cherche à obtenir une ordonnance de la cour pour que la cause passe par l’arbitrage.
[22] La requérante n’a pas eu le consentement de l’intimé ni une ordonnance qui permet la modification de sa motion selon la règle 11 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99.
Question en litige
Est‑ce que la Cour devrait exercer sa compétence dans cette affaire?
Analyse
[23] La requérante a échoué dans son attente de soustraire la cause du système judiciaire pour les motifs suivants.
[24] C’est important que la Cour prononce clairement un sommaire de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17. et que même si la Cour respecte que les parties trouvent une autre façon de régler cette affaire, quand les parties comparaissent devant le tribunal, elles doivent respecter les Règles en matière de droit de la famille et les statuts et règlements.
Les actions des parties
[25] En mai 2014, la requérante a déposé une motion pour annuler les paragraphes 96 et 97 de l’ordonnance de la juge Parfett, c’est‑à‑dire, qu’elle demande que la Cour exerce sa compétence. Elle est insatisfaite de la décision arbitrale et inquiète des délais de l’intimé pour procéder à l’arbitrage. Il me semble qu’elle utilise les poursuites judiciaires comme un outil pour encourager l’intimé de passer par l’arbitrage.
[26] L’intimé s’est opposé devant le protonotaire Roger (maintenant juge) à la conférence relative à la cause.
[27] Comme susmentionné, l’intimé a changé d’avis et a donné son consentement pour que la Cour tranche la question. À ce moment‑là, il n’y avait plus aucun litige sur la question.
Règles en matière de droit de la famille
[28] Même s’il n’y a pas un protocole écrit sur cette question, la requérante n’a pas l’autorisation de changer sa motion sans le consentement de l’intimé ou une ordonnance par la cour selon la règle 11 des Règles en matière de droit de la famille.
[29] Ainsi, la règle 2 (2) et (3) prévoit :
(2) L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.
(3) Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :
a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;
b) réduire les frais et les délais;
[30] Cette volteface de la requérante ne promouvait pas l’objectif premier. La requérante a utilisé une manœuvre stratégique pour obtenir un avantage et ensuite a changé d’avis. La conduite de la requérante était déraisonnable. Les parties ont subi les coûts de cette cause.
Article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage
[31] La requérante ne peut pas utiliser l’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
[32] Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage prévoit que « [s]i une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. »
[33] Le paragraphe 7 (2) prévoit que :
[…] le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.
La convention d’arbitrage est nulle.
L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.
La motion a été présentée avec un retard indu.
La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. 1991, chap. 17, par. 7 (2).
[34] Aucune des cinq exceptions prévues au paragraphe 7 (2) ne s’applique au cas en l’espèce. Par contre, dans le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit de la requérante qui a introduit l’instance à l’égard d’une question faisant l’objet de la clause d’arbitrage, la Cour doit surseoir à l’instance sur la motion de l’autre partie à la convention d’arbitrage, soit l’intimé. (paragraphe 7 (1)).
[35] L’intimé n'a pas demandé à la Cour de surseoir à l'instance. Il accepte plutôt de procéder avec le litige.
[36] Les deux décisions suivantes confirment que le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage prévoit que la requête en sursis de l’instance doit être présentée par une partie autre que la partie qui a introduit l’instance. Cela permet de protéger les défendeurs contre un abus de procédure de la part des demandeurs.
[37] Dans la décision Tricin Electric Ltd. v. York Region District School Board, [2009] O.J. No. 1858, le juge Mullins a rejeté la requête de la demanderesse pour obtenir un sursis de l’instance qu’elle avait introduite pour revendication de privilège, en se référant au paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage. Au paragraphe 13, la cour fait la déclaration suivante :
The Arbitration Act at section 7, permits the court to stay a litigation proceeding in favour of arbitration. The wording of the section contemplates that the stay motion will be brought by a party other than the party who has instigated the litigation. This relief protects a defendant from a multiplicity of proceedings or an abuse of process by a plaintiff. I am not persuaded that that is the plaintiff's intention, having regard to the concern, counsel rightfully has to protect a client's lien and bond rights and the time constraints these impose, but neither is it clear that the plaintiff as the instigating litigant has right to bring the motion.
[38] Dans la décision Penn‑Co Construction Canada (2003) Ltd. v. Constance Lake First Nation (2007), 66 C.L.R. (3d) 78, affirmée par la Cour d’appel de l’Ontario en 2008, la Cour supérieure de justice a décidé que la société demanderesse ne pouvait pas demander un sursis de l’instance, conformément à l’article 7 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage, car elle avait introduit l’instance. Au paragraphe 25, la cour précise que l’article 7 est conçu pour prévenir les abus de procédure :
The plain wording of s. 7 of the Arbitration Act precludes a party to an arbitration agreement that has commenced a proceeding from moving for a stay of the proceeding. The Act clearly limits such applications to an opposing party. The reason is obvious. Section 7 protects a defending party from the expense and inconvenience of having to litigate and arbitrate the same issues at the same time. It prevents the plaintiff from holding the defendant to ransom by the threat of duplicate proceedings. The section is designed to prevent an abuse of process.
Les décisions
[39] Brièvement, les décisions présentées par la requérante à l’appui de sa demande semblent démontrer que normalement, si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, la cour décidera de contraindre les parties de procéder à l’arbitrage. Il serait utile d’examiner les décisions présentées par la requérante.
[40] Je souligne que les décisions suivantes ainsi que les règles et la loi respectent la procédure d’arbitrage si les parties décident de suivre un système différent du système judiciaire.
[41] Dans la décision Grosman v. Cookson, 2012 ONCA 551, 111 O.R. (3d) 641 la Cour d’appel de l’Ontario se pose la question à savoir si la cour a la compétence pour modifier le montant d’une pension alimentaire prévu dans un accord de séparation contenant une clause d’arbitrage, si le conjoint bénéficiaire de la pension dépose l’accord de séparation à la cour.
[42] L’accord de séparation prévoyait que l’intimé payerait une pension alimentaire et que toute modification de la pension alimentaire serait traitée par séances de médiation ou d’arbitrage, conformément à un accord d’arbitrage signé entre les parties. Quelques années plus tard, le revenu de l’intimé a diminué et il a voulu passer par la médiation pour modifier le montant de la pension alimentaire. La médiation a échoué et il n’y a pas eu d’arbitrage.
[43] L’intimé a arrêté de payer la pension alimentaire et l’appelante a donc déposé l’accord de séparation auprès du greffier de la Cour de justice de l’Ontario, conformément au paragraphe 35 (1) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 pour le mettre en exécution.
[44] Le juge saisi de la motion a rejeté la motion pour jugement sommaire de l’appelante. Elle a porté appel de la décision.
[45] L’intimé avançait que l’alinéa 35 (2) (b) de la Loi sur le droit de la famille donnait la compétence à la cour de modifier la disposition alimentaire de l’accord de séparation des parties.
[46] Plusieurs éléments nous permettent de distinguer Grosman de l’affaire en espèce.
[47] Ainsi, dans le cas en l’espèce, les parties sont passées à l’arbitrage comme prévu dans l’ordonnance de divorce puisque la requérante a par la suite intenté une motion en modification pour modifier la décision arbitrale et amender l’ordonnance de divorce en prétendant que l’intimé refusait de participer à une session d’arbitrage. Éventuellement, l’intimé était d’avis que la Cour pouvait exercer sa compétence et la requérante a changé d’avis et insiste alors de procéder par l’arbitrage. Lorsque la requérante a intenté une action plutôt que de respecter la clause d’arbitrage, il s’agissait d’une manœuvre stratégique pour obtenir un avantage. Elle ne peut pas simplement changer d’avis maintenant. Il s’agirait d’un abus du processus judiciaire.
[48] Dans la décision Dormer v. McJannet, 35 R.F.L. (6th) 418, 2006 42670 (ON SC) [Dormer], la question principale devant la Cour supérieure de justice est de savoir si les parties sont liées par un accord d’arbitrage.
[49] Le requérant a donc présenté une demande à la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance, conformément à l’article 6 de Loi de 1991 sur l'arbitrage, L.O. 1991, c. 17, contraignant l’intimé de passer à l’arbitrage pour résoudre les questions relatives à la garde et à l’accès aux enfants.
[50] La Cour supérieure de justice a décidé qu’il n’y avait aucune question en litige véritable exigeant la tenue d’un procès, conformément au paragraphe 16(6) des Règles en matière de droit de la famille.
[51] L’affaire Dormer peut être distinguée du cas en l’espèce.
[52] Dans l’affaire Kay v. Korakianitis, 2007 29278 (ON SC), 40 R.F.L. (6th) 402, [2007] O.J. No. 2905 [Kay], la requérante présente une requête en vertu du paragraphe 14 (4.2) des Règles en matière de droit de la famille pour obtenir une ordonnance, conformément au paragraphe 6 (2) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage.
[53] Dans cette affaire, l’accord de séparation provisoire des parties prévoyait que l’intimé payerait une pension alimentaire provisoire et que les parties devaient signer une convention de médiation et d’arbitrage.
[54] La décision Kay se distingue du cas en l’espèce.
[55] Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle une partie essaye simplement de se soustraire à l’obligation de procéder à l’arbitrage.
[56] Dans l’affaire Marchese v. Marchese, 35 R.F.L. (6th) 288 [Marchese], les parties ont signé un consentement prévoyant qu’elles soumettraient tout différend à la médiation et à l’arbitrage.
[57] Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l'arbitrage prévoit que si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, la cour doit surseoir à l’instance.
[58] La cour était d’avis que la convention d’arbitrage était valable et elle a ordonné un sursis de l’instance, conformément à l’article 7.
[59] La décision Marchese se distingue elle aussi du cas en l’espèce.
[60] Dans la décision Puigbonet-Crawford v. Crawford, 2006 38881 (ON SC), [2006] O.J. No. 4626 [Puigbonet], les parties ont obtenu une ordonnance de divorce se référant aux termes de l’accord et précisant que la clause par rapport au règlement des différends demeurait en vigueur.
[61] La décision Puigbonet se distingue de l’affaire en l’espèce.
Conclusion
[62] La cour exercera sa compétence dans cette affaire, c’est‑à‑dire, décider sur les questions relatives à la garde de Micah et quelle école il va fréquenter.
[63] Les dépens seront tranchés par le juge au procès.
La juge A. Doyle
Date : le 22 septembre 2015
RÉFÉRENCE : Deslauriers c. Pommainville, 2015 ONCS 5869
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-003-1
DATE : 2015/09/22
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Sophie Deslauriers, requérante
ET
Eric Pommainville, intimé
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS : Me Julie Audet, avocate de la requérante
Me Christian Pilon, avocat de l’intimé
INSCRIPTION
La juge Doyle
Publiée le : 22 septembre 2015

