RÉFÉRENCE : Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario c. Ontario Federation of School Athletics Associations, 2015 ONCS 5328
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 14-62416
DATE : 20150827
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO et CLAUDE PROVOST
Les Demandeurs/Auteurs de la Motion
– et –
ONTARIO FEDERATION OF SCHOOL ATHLETICS ASSOCIATIONS et sa MAJESTÉ EN CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Les Défendeurs/Parties intimées
R. Paul Marshall et Sophie Gagnier, pour les Les Demandeurs /Auteurs de la Motion
Stephen J. MacDonald, pour les Défendeurs/Parties intimées
ENTENDU LE : 7 juillet 2015
MOTIFS DU JUGEMENT
le juge beaudoin
[1] Le Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario (CÉPEO) et Claude Provost (Provost) présentent cette motion dans le but d’obtenir une injonction interlocutoire dans l’attente d’une décision sur le fond. L’ordonnance recherchée est une suspension de certains règlements administratifs du défendeur, Ontario Federation of School Athletics Associations (OFFSA) puisque les demandeurs allèguent que ceux-ci sont en violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c.11 (« Charte »). Le défendeur, le ministère de l’Éducation (MEO), n’est pas intervenu à cette motion et présentera une demande de rejet de la déclaration contre le MEO à une date prochaine.
Les faits
[2] À l’appui de leur motion, les demandeurs ont présenté les affidavits de Jean Pierre Dufour, Surintendant du CÉPEO, Joé Fournier, Directeur sportif enseignant-entraîneur École Louis-Riel, Pierre Tétrault, Coordinateur de la planification au service des immobilisations du CÉPEO, Christine Latour, mère de Megan White et le demandeur, Claude Provost. M. James Wooley, Président de l’OFFSA a déposé un affidavit en réplique. Les déposants n’ont pas été contre interrogés.
[3] Le CÉPEO est un conseil scolaire de langue française public créé en vertu de la Loi sur l’éducation L.R.O. 1990, chap. E.2, et dessert les besoins en éducation publique des élèves dans la région de l’Est ontarien. Le CÉPEO partage son territoire avec 9 conseils de langue anglaise. Le CÉPEO comprend quatorze écoles de langue française au palier élémentaire et cinq écoles au palier secondaire à Ottawa.
[4] Claude Provost est un parent titulaire de deux élèves jouissant de droits en vertu de l’article 23 de la Charte. Ses deux enfants sont inscrits à l’école Louis Riel au sein du CÉPEO.
[5] Le défendeur l’OFSAA est une société à but non lucratif incorporée en vertu des lois de l’Ontario. L’objet principal de l’OFSAA est la gestion des compétitions sportives interscolaires au palier secondaire à travers la province. Elle est composée de dix-huit associations athlétiques scolaires régionales qui sont réparties dans toute la province.
[6] Le CÉPEO a toujours reconnu l’accès libre à ses écoles et n’a aucun secteur de fréquentation scolaire pour ses élèves du secondaire vivant dans la ville d’Ottawa leur permettant de fréquenter l’école et le programme de leur choix. De ses cinq écoles secondaires publiques à Ottawa, le CÉPEO compte quatre écoles à vocation spécialisée. Selon le CÉPEO, ces écoles à vocation spécialisée lui permet d’offrir à la minorité linguistique une éducation d’équivalence réelle à celle de la majorité anglophone et permet la rétention d’élèves qui pourraient autrement choisir de fréquenter des écoles de la majorité.
[7] Selon le CÉPEO les écoles secondaires de langue anglaise à Ottawa ne tirent pas avantage d’avoir des écoles à vocation spécialisée puisqu’elles comptent suffisamment de ressources et d’élèves pour offrir à leurs élèves toute une gamme de programmes au sein d’une même école. En plus, les écoles de langue anglaise ont généralement une population étudiante beaucoup plus élevée que les écoles de langue française.
[8] L’École Louis-Riel offre un programme à vocation sportive et elle est la seule école secondaire publique française en Ontario ayant un programme sports-études. Depuis 2003, l’École Louis-Riel accueille également des élèves de la 7e et 8e année au pavillon intermédiaire. En plus, l’École Louis Riel est la seule école publique qui offre une Majeure Haute Spécialisation en sports aux élèves de la 11e et 12e année.
[9] L’École Louis-Riel dessert les besoins d’élèves provenant de tous les coins de l’est de l’Ontario, y compris des élèves qui désirent un cheminement scolaire sports-études. Les élèves voyagent via transport commun ou les parents assurent le transport. Le lieu de résidence n’a aucune incidence sur le droit d’un élève de fréquenter l’École Louis-Riel.
[10] Il y a cinquante-sept écoles secondaires qui participent aux compétitions organisées par l’OFSAA par l’entremise de National Capital Secondary School Athletic Association (ci-après « NCSSAA ») dont quarante-quatre écoles de langue anglaise et treize écoles de langue française.
[11] Les écoles secondaires participent généralement aux compétitions sportives au niveau qui leur est désigné selon leur population étudiante. Présentement, les niveaux sont les suivants : 1 – 500 élèves – « A »; 501 – 900 élèves – « AA » - 901-1250 élèves – « AAA »; et plus de 1251 élèves – « AAA. » Cette classification a été modifiée pour l’année scolaire 2015-2016. Selon le CÉPEO, le système de classification actuel et prévu ne donne pas accès aux niveaux supérieurs des compétitions à aucune école francophone publique. L’école Louis-Riel se classe au niveau « AA. » Elle a toutefois participé volontairement à des compétitions sportives à des niveaux supérieurs afin de de développer ses élèves au meilleur de leurs habilités et capacités sportives. Le CÉPEO qualifie ces compétitions aux niveaux supérieurs de niveau « élite. »
Introduction des nouveaux règlements de l’OFSAA
[12] Le 4 septembre 2012, l’OFSAA adopté des nouveaux règlements qui introduisent certaines restrictions. Selon les nouveaux règlements, un élève demeurant à l’extérieur de la zone de fréquentation et fréquentant une école de sports-études ne peut pas participer aux compétitions sanctionnées par l’OFSAA dans son sport désigné pour la durée de sa scolarisation secondaire.
[13] De plus, les nouveaux règlements prévoient qu’un conseil scolaire qui choisit de ne pas avoir de zones de fréquentation est réputé en avoir. Selon les nouveaux règlements, c’est l’école du CÉPEO la plus rapprochée de la résidence d’un élève qui est réputée être son école. Par conséquent, les nouveaux règlements ont pour effet de créer des frontières artificielles, malgré le fait que des zones de fréquentation scolaire n’existent pas au sein du CÉPEO au palier secondaire.
[14] OFSAA soutient que ces nouveaux règlements étaient nécessaires parce que les quatre écoles sports-études en Ontario attiraient des athlètes exceptionnels et ceci permettait à ces écoles de dominer injustement les résultats des compétitions organisées au secondaire. Selon l’OFSAA, le système de classification; de « A » à « AAA » ne prévoit pas qu’un niveau est supérieur à un autre. La classification des écoles permet tout simplement la participation aux sports par des élèves provenant d’une école ayant une population équivalente.
[15] Selon les demandeurs ces règlements ont un impact discriminatoire sur la minorité linguistique. Lorsque l’élève amorce la 9e année dans le programme sports-études, il ou elle choisit un sport comme étant son sport désigné. Par le fonctionnement des nouveaux règlements de l’OFSAA, l’école doit faire rapport à la NCSSA et à l’OFSAA du sport désigné de chaque élève inscrit au programme sports-études et l’élève est interdit de participer à des compétitions dans ce sport désigné. L’École Louis-Riel est une des quatre écoles sports-études et est donc directement captée par ces nouveaux règlements depuis le 4 septembre 2012.
[16] Les demandeurs argumentent que les nouveaux règlements ont un effet discriminatoire sur les élèves et les parents de la minorité linguistique puisque les élèves inscrits à des écoles secondaires anglophones peuvent participer à des compétitions de l’OFSAA au niveau élite du fait qu’ils sont plus nombreux au sein d’une même école. Contrairement à la minorité francophone, ils ne sont pas obligés de se regrouper sous une même école de sports-études, afin d’accéder à des compétitions de plus haute classification tout en ayant une éducation publique de qualité. Selon le, le regroupement des élèves francophones au sein d’une école leur permet justement d’affronter les équipes des grandes écoles anglophones.
[17] Le CÉPEO prétend que les élèves doivent maintenant choisir entre soi la possibilité de (a) suivre le programme de sports-études en français et ne pas participer au plus haut niveau de compétition de l'OFSAA (b) abandonner le programme de leur choix ou (c) s’inscrire à une école anglophone qui leur donne la chance d’accéder à des compétitions de plus haut niveau à cause de la taille plus importante de ces écoles.
L’impact des nouveaux règlements
[18] Selon le CÉPEO, l’impact des nouveaux règlements est déterminant sur sa capacité d’attirer, d’accueillir et de retenir des enfants de parents ayant des droits en vertu de l’article 23 de la Charte à l’École Louis-Riel et favorise l’assimilation de la minorité linguistique.
[19] Le CÉPEO prétend que les restrictions imposées par les nouveaux règlements ont un impact important sur les élèves inscrits à l’École Louis-Riel compte tenu du fait qu’un nombre important des élèves qui participent actuellement au programme de sports-études vivent à l’extérieur du secteur de fréquentation imputé par les nouveaux règlements de l’OFSAA. L’impact se fait maintenant ressentir pour les inscriptions au palier intermédiaire et se fera ressentir davantage dans les années à venir lorsque tous les élèves qui ont bénéficié de la clause de droits acquis auront obtenu un diplôme du secondaire.
[20] Durant l’année scolaire 2014-2015, l’École Louis-Riel comptait environ 537 élèves au palier secondaire. De ces 537 élèves, 201 d’entre eux étaient inscrits au programme sports-études.
[21] Selon la preuve déposée par les demandeurs, durant l’année scolaire 2014-2015, 30 élèves ont été interdits de participer aux compétitions organisées et sanctionnées par l’OFSAA dans leur sport désigné. Ils le seront l’an prochain également et pour le restant de leur scolarisation au secondaire. De plus, au moins 47 élèves seront interdits de participer aux compétitions de l’OFSAA dans leur sport désigné dès le début de l’année scolaire 2015-2016. Le CÉPEO argument que ces élèves n’auraient plus la chance de pouvoir exposer leur talent à des dépisteurs des équipes sportives d’universités canadiennes et américaines ce qui réduit leur accès aux bourses d’études sportives.
[22] Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux règlements de l’OFSAA, le CÉPEO calcule qu’il y a eu une baisse d’inscriptions au palier intermédiaire de 23 élèves pour l’année scolaire 2013-2014 et une baisse d’inscription de 17 élèves pour l’année scolaire 2014-2015. L’École Louis-Riel anticipe également une baisse d’inscriptions de 118 élèves au programme sports exploratoires en 2015-2016 en comparaison aux projections qui étaient auparavant à la hausse.
[23] Depuis la mise en œuvre des nouveaux règlements, il y a eu une baisse d’inscriptions au palier secondaire de 16 élèves pour l’année scolaire 2013-2014. En 2014-2015 il y a eu une augmentation des effectifs de 11 élèves ce qui est attribuable en grande partie à la clause de droits acquis. L’École Louis-Riel anticipe également une baisse d’inscriptions de 77 élèves au programme sports-études en 2015-2016 en comparaison aux projections qui étaient auparavant à la hausse.
[24] Au total, l’École Louis-Riel prévoit encaisser une réduction d’inscriptions totale de 91 élèves pour l’année scolaire 2015-2016 comparativement à l’année scolaire 2014-2015. Selon le CÉPEO, cette réduction des inscriptions n’est pas conforme à la tendance historique d’augmentation des inscriptions.
Préjudice subi par les enfants de Claude Provost
[25] Les deux (2) enfants du demandeur Claude Provost, Sydney et Jordon Provost, sont inscrits à l’École Louis-Riel et sont directement affectés par les nouveaux règlements de l’OFSAA. Selon M. Provost, l’École Louis-Riel était la seule option pour permettre à ses enfants de faire compétition à un niveau élite à une école secondaire publique de langue française. Sa fille, Sydney Provost, est présentement en 9e année à l’École Louis-Riel. Les nouveaux règlements l’interdisent de participer aux compétitions de soccer de l’OFSAA puisque sa famille réside à Barrhaven et l’École Louis-Riel n’est pas l’école du CÉPEO la plus rapprochée de chez elle.
[26] Son fils, Jordan Provost est présentement inscrit en 7e année à l’École Louis-Riel. En raison des nouveaux règlements, il sera interdit de participer aux compétitions organisées par l’OFSAA dans son sport désigné lorsqu’il atteindra la 9e année.
Préjudice subi par l’enfant de Christine Latour
[27] La fille de Christine Latour, Megan White, est inscrite à l’École Louis-Riel depuis le début de sa 9e année. Elle est directement affectée par les nouveaux règlements de l’OFSAA. . Elle n’est pas éligible de participer aux compétitions de soccer de l’OFSAA en raison des nouveaux règlements.
[28] Megan désire jouer au soccer à un niveau élite et souhaite obtenir une bourse sportive à une université américaine. Ainsi, malgré son désir de poursuivre ses études en français, Mme Latour a choisi de retirer sa fille de l’École Louis-Riel et de l’inscrire à une école secondaire de langue anglaise, Sir Wilfrid Laurier Secondary School, afin de lui permettre de participer aux compétitions sportives de l’OFSAA dans son sport désigné. Selon Mme Latour, n’eût été les nouveaux règlements, Megan White poursuivrait son secondaire à l’École Louis-Riel.
Les démarches antérieures
[29] Le CÉPEO a fait part de son opposition à l’OFSAA sans succès.
[30] Vers le 20 décembre 2012, une Requête au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a été déposée par les parents de certains élèves de 7e et 8e année. Le ou vers le 20 décembre 2012, dix-neuf (19) requêtes individuelles ont été déposées au Tribunal par les parents d’élèves de la 7e et 8e année du palier intermédiaire qui auraient été affectés par les nouveaux règlements dès le début de leur secondaire. Les requêtes individuelles ont éventuellement été combinées par le Tribunal.
[31] Des Demandes de mesures de réparation provisoires ont également été demandées par les requérants. Le ou vers les 22 février 2013, le Tribunal a rejeté les Demandes de mesure de réparation provisoire, en précisant cependant que le rejet était « pour le moment » puisque la vice-présidente n’était pas convaincue que les requêtes satisfaisaient au premier critère selon la jurisprudence du Tribunal uniquement en vertu du Code des droits de la personne L.R.O. 1990, chap. H.19 de l’Ontario.
[32] De plus, le Tribunal a enjoint la tenue d’une audience sommaire. Cependant, cette audience sommaire n’a jamais eu lieu puisque les parties ont réglé les dossiers à l’amiable. l’OFSAA a accordé un droit acquis à tous les élèves qui étaient déjà inscrits à l’École Louis-Riel avant que les nouveaux règlements soient en vigueur, soit avant le 4 septembre 2012. Une Demande de retrait a été déposée auprès du Tribunal par les requérants le ou vers le 8 octobre 2013.
[33] Selon M. Dufour, les parties ont discuté de la présentation d’une motion à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de 2014 qui avait eu lieu en avril et le CÉPEO, ainsi que la procureure du ministère de l’Éducation, avaient demandé à l’OFSAA de proroger les délais habituels pour la présentation d’une telle motion. La demande de prorogation des délais pour la présentation d’une telle motion a été refusée par l’OFSAA.
Question en litige
[34] La question en litige est à savoir si le tribunal doit accorder l’injonction interlocutoire recherchée dans l’attente d’une décision sur le fond. L’objectif d’une injonction interlocutoire est de prévenir un préjudice irréparable qui ne pourrait être dédommagé par une compensation monétaire. La Cour suprême du Canada a établi le test à trois (3) critères suivant dans la décision RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311 pour déterminer s’il y a lieu d’accorder ce recours :
a. Il doit exister une question constitutionnelle sérieuse à juger;
b. Le requérant doit établir qu’il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement; et
c. la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, doit favoriser l’injonction interlocutoire.
Les arguments
[35] OFSAA soutient qu’il y a des questions préliminaires que le Tribunal doit prendre en considération. Bien qu’il n’a pas argumenté la question, l’OFSAA souligne le délai de prescription depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements. En plus, et ayant regard du rejet des mesures provisoires de la part du Tribunal des droits de la personne, l’OFSAA soutient que la préclusion pour même question s’applique.
[36] Toutefois, je note qu’un délai de prescription ne s’applique pas dans les circonstances où il y a une violation continue d’un droit constitutionnel. Les conditions préalables à la préclusion pour même question en litige sont : (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale; (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée. Le Tribunal des droits de la personne n’avait pas à trancher les droits linguistiques selon l’article 23 de la Charte.
[37] L’OFSAA soulève une autre objection préliminaire. Il soutient que ce sont seulement les citoyens canadiens qui ont droit à l'instruction dans la langue de la minorité et que le CÉPEO ne possède pas la qualité nécessaire pour soulever l'inconstitutionnalité de ses règlements. Selon la Déclaration, il est vrai que le CÉPEO n’agit pas en qualité de représentant. Toutefois, je conclus que M. le demandeur M. Provost possède les droits acquis pour présenter la demande et de poursuivre la motion.
Application de la Charte à l’OFSAA
[38] L’article 32 de la Charte prévoit:
(1) La présente charte s’applique :
a)
au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
b)
à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
[39] Les Demandeurs soutiennent que l’OFSAA est assujettie à la Charte et que ses activités sont de nature gouvernementale. En particulier, le CÉPEO fait valoir que l’adoption de règlements visant l’éligibilité aux compétitions sportives parascolaires touche directement le domaine de l’éducation. Selon le CÉPEO, l’éducation ne se limite pas uniquement à la salle de classe, mais s’étend à toutes les activités parascolaires qui font partie de l’expérience et de l’apprentissage des élèves.
[40] Dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1997 CanLII 327 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 624 au para 44, le juge La Forest a fourni un résumé détaillé des circonstances dans lesquelles la Charte s’applique. Celles-ci comprenaient, non seulement les actes des entités qui font partie du gouvernement, mais aussi les activités d’une entité privée dans les circonstances suivantes :
(…) une activité particulière d’une entité peut être sujette à révision en vertu de la Charte si cette activité peut être attribuée au gouvernement. Il convient alors d’examiner non pas la nature de l’entité dont l’activité est contestée, mais plutôt la nature de l’activité elle-même. Autrement dit, il faut, en pareil cas, s’interroger sur la qualité de l’acte en cause plutôt que sur la qualité de l’acteur. Si l’acte est vraiment de nature «gouvernementale» ‑‑ par exemple, la mise en œuvre d’un régime légal ou d’un programme gouvernemental donné ‑‑ l’entité qui en est chargée est assujettie à l’examen fondé sur la Charte, mais seulement en ce qui a trait à cet acte, et non à ses autres activités privées.
[41] Le CÉPEO soutient que la présente situation est comparable à la situation du Consortium de transport scolaire dans la décision Clermont c. Consortium de transport scolaire d’Ottawa 2014 ONCS 948. Dans ce cas, la Cour a conclu que la Charte s’appliquait au Consortium, une entité privée qui s’occupait du transport scolaire. La Cour a précisé que le Consortium était « à toutes fins utiles une filiale du ou une entité apparentée au conseil scolaire » et qu’il exerçait « une fonction gouvernementale ». L’honorable Juge Maranger a d’ailleurs expliqué qu’il n’y avait : « pratiquement aucune distinction entre un conseil scolaire qui délègue la gestion et le contrôle du transport scolaire à un consortium ». Les activités du Consortium étaient donc assujetties à la Charte. Ainsi, le CÉPEO argumente que l’OFSAA est également assujettie à la Charte en raison de la gestion et le contrôle des compétitions sportives parascolaires.
[42] Le défendeur l’OFSAA souligne qu’il est une société à but non lucratif incorporée en vertu des lois de l’Ontario. La participation des écoles secondaires n’est pas obligatoire. Aucun ministère gouvernemental n’exerce un contrôle sur les activités de l’OFSAA. Il y a un représentant du MÉO qui préside à deux comités, mais sans droit de vote. Dans sa correspondance du 17 mars 2014, adressée à l’avocat des demandeurs, le MÉO indique:
Le ministère de l’Éducation n’assume aucune responsabilité légale à l’égard de l’OFSAA et n’exerce aucun contrôle sur celle-ci. Le Ministère fournit peut-être une petite partie du financement globale de l’OFSAA, par voie de paiements de transfert, mais cela ne donne au Ministère aucun droit de regard sur les opérations ou les politiques de l’OFSAA…
[43] L’OFSAA souligne qu’il est en droit de modifier ses statuts et règlements sans obtenir l’approbation du MÉO. Il soutient que la Charte ne s’applique pas et cite les arrêts Harrison c. Université de la Colombie-Britannique 1990 CanLII 61 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 451 et Mckinney c. Université de Guelph, 1990 CanLII 60 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 229.
[44] Dans ces deux arrêts, la Cour suprême a confirmé que la Charte ne s’appliquait pas à l’université dans le cadre d’une politique de retraite obligatoire de l’université. Je cite du sommaire de McKinney:
Les universités sont légalement autonomes. Elles ne sont pas des organes du gouvernement même si leur champ d'action est restreint soit par des règlements soit parce qu'elles dépendent des fonds du gouvernement. Chacune a son corps dirigeant, dirige ses propres affaires, répartit ses fonds et poursuit ses propres objectifs dans les limites de sa loi constitutive. Chacune est maître chez elle quant à l'embauche des professeurs. Le gouvernement n'a aucun pouvoir de les régir. Leur autonomie en droit est entièrement étayée par leur rôle traditionnel dans la société. Toute tentative du gouvernement d'influencer les décisions des universités, particulièrement celles qui concernent la nomination, la permanence et le renvoi de membres du personnel enseignant, ferait l'objet d'une opposition acharnée de la part des universités puisque cela pourrait conduire à des violations de la liberté universitaire.
[45] Je constate que ces deux décisions ne traitaient pas de l’éducation des étudiants de ces universités, mais plutôt de les politiques touchant l’emploi des professeurs. L’analyse contextuelle était complètement différente.
Analyse et conclusion
[46] Dans son affidavit, le Surintendant Dufour cite la dissertation de maîtrise du Dr Paul Iden Webb de l’université de Windsor (1978). Selon ce texte, l’OFSAA a été créé à la suite d’une rencontre convoquée le Département de l’éducation physique du MÉO et les dirigeants des associations athlétiques scolaires régionales qui existaient à l’époque. Par la suite l’OFSAA s’est vu conférer le mandat par le MÉO de gérer le programme athlétique interscolaire dans l’ensemble de la province et d’agir à titre de coordonnateur, régulateur et organisateur. Le slogan unilingue de l’OFSAA est « Education through sport. »
[47] Le conseil d’administration de LOFSAA est composé principalement d’enseignants, d’administrateurs, de directions d’écoles, ainsi que de directions de l’éducation. Parmi les 13 membres du conseil d’administration de l’OFSAA seulement un membre provient d’un conseil scolaire de langue française.
[48] Les activités de l’OFSAA sont financées en partie par les cotisations annuelles de chaque conseil scolaire de la province. Selon M. Woolley les revenus de l’OFSAA pour l’année fiscale 2014 remontaient à 971,000 $ et ressortaient de:
Commandites et publicité : 15 %
Cotisations scolaires : 40 %
Championnats : 17 %
Financement du gouvernement : 30 % (50,000 $ du MÉO et 178,000 $
Les autres revenus proviennent des activités de formations et de conférences pour les entraîneurs.
[49] La Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, c E.2 prévoit à article 171 les suivants :
Pouvoirs du conseil
- (1) Le conseil peut exercer les pouvoirs suivants :
utilisation de l’école et des autobus scolaires
- permettre l’utilisation, à des fins éducatives ou à d’autres fins licites, des bâtiments, locaux et autobus scolaires qui appartiennent au conseil;
Sport
- favoriser et encourager le sport et la tenue de compétitions scolaires
[50] L’OFSAA souligne que ce sont de pouvoirs discrétionnaires; que les écoles ne sont pas obligées à offrir des programmes de sports et de compétitions scolaires. Toutefois, et tel que les demandeurs argumentent, un conseil n’est pas obligé à fournir un transport scolaire et ils citent la décision du juge Maranger dans l’affaire Clermont. Dans l’arrêt Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, la Cour suprême a statué que les modalités de transport doivent parfois satisfaire aux exigences de l’article 23.
Éducation réellement égale
[51] L’article 23 de la Charte confère aux parents appartenant aux communautés minoritaires francophones et anglophones le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité.
[52] La Cour suprême du Canada dans Mahe c. Alberta 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342 aux para 31-32 a expliqué que l’article 23 de la Charte a comme objet la protection et la préservation des deux langues officielles et leur culture respective dans l’ensemble du Canada et que l’article 23 doit être interprété à la lumière de cet objectif.
[53] Le Juge en chef Dickson a également précisé que « la qualité de l’éducation donnée à la minorité devrait en principe être égale à celle de l’éducation dispensée à la majorité. » D’autant plus, il a ajouté que ce n’est pas nécessaire que la forme précise du système d’éducation fournie soit identique à celle de la majorité, soulignant que compte tenu des différentes situations des diverses écoles, ceci serait « peu pratique et peu souhaitable. »
[54] Dans l’arrêt Arsenault-Cameron, la Cour suprême du Canada a ajouté qu’il faut tenir compte du caractère réparateur de l’article 23, dont le véritable objectif « est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. »
[55] Au para 31 de cet arrêt, la Cour a précisé que les garanties prévues par l’article 23 de la Charte comprennent également le droit à une instruction de qualité équivalente à celle que reçoivent les membres de la majorité linguistique :
L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité anglophone.
[56] Ainsi, la qualité de l’enseignement dispensé au groupe linguistique minoritaire devrait en principe être réellement égale à celle de l’enseignement offert à la majorité, sans pour autant être identique. Ce droit à une éducation de qualité réellement égale a été confirmé, encore une fois, par la Cour suprême dans l’arrêt récent Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie-Britannique (Éducation) 2015 CSC 21, 69 B.C.L.R. (5th) 1.
[57] La Cour suprême a confirmé au para 59 que l’analyse pour déterminer si la qualité de l’éducation offerte aux ayants droit est réellement égale à celle offerte à la majorité linguistique doit comprendre tous les facteurs qui pourraient dissuader des parents raisonnables d’envoyer leurs enfants dans une école de la minorité linguistique. Les activités parascolaires sont spécifiquement comprises dans l’énumération.
Par conséquent, la comparaison est de nature contextuelle et holistique, tenant compte non seulement des installations matérielles, mais aussi de plusieurs autres facteurs, y compris la qualité de l’instruction, les résultats scolaires, les activités parascolaires et le temps de déplacement. Une telle approche s’apparente à la façon dont les parents prennent des décisions relatives à l’instruction de leurs enfants. Bien entendu, la mesure dans laquelle un facteur donné constitue une question en litige dans l’appréciation de l’équivalence est fonction des circonstances de l’affaire. On examine ensemble les facteurs pertinents pour décider si, globalement, l’expérience éducative est inférieure au point de pouvoir dissuader les titulaires de droits d’inscrire leurs enfants dans une école de la minorité linguistique.
[58] L’importance des activités parascolaires, y compris les activités sportives, a été expressément reconnue dans Hall (Litigation guardian of) c. Powers (2002), 2002 CanLII 49475 (ON SC), 59 O.R. (3d) 423. Bien que la décision portait sur l’article 15 de la Charte, le juge MacKinnon a affirmé au para 15 que:
School is a fundamental institution in the lives of young people. It often provides the context for their social lives both in and outside of school hours. Recreational activities such as sports, clubs and dances, which are important in the development of a student’s development, are often experienced within the school setting. Exclusion of a student from a significant occasion of school life, like the school prom, constitutes a restriction in access to a fundamental social institution.
[59] Je conclus que l’éducation ne se limite pas uniquement à l’enseignement en salle de classe, mais s’étend à toutes les activités parascolaires qui font partie de l’expérience et de l’apprentissage des élèves. Il parait que le MÉO a délégué à l’OFSAA la responsabilité de gérer le programme athlétique interscolaire dans l’ensemble de la province et d’agir à titre de coordonnateur, régulateur et organisateur.
[60] Si l’ensemble de l’expérience éducative est perçu comme étant inférieur dans les écoles de la minorité linguistique et dissuade les parents de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité, je crois que ceci crée un risque d’assimilation qui n’est pas conforme à l’objectif réparateur de l’article 23 de la Charte.
[61] En l’espèce, la preuve déposée par les demandeurs démontre que ces nouveaux règlements ont pour effet de dissuader les parents de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité. En fait, ces nouveaux règlements ont et continueront d’avoir comme résultat une importante réduction dans le nombre d’inscriptions à l’École Louis-Riel.
Pouvoir d’accorder une injonction interlocutoire
[62] L’article 24(1) de la Charte prévoit qu’un tribunal compétent peut accorder la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances en cas d’atteinte aux droits et libertés protégés par la Charte.
Premier critère – Existence d’une question sérieuse
[63] Le seuil à rencontrer pour établir l’existence d’une question constitutionnelle sérieuse est relativement bas[^1]. Aux fins de ce premier critère, l’auteur de la motion n’est pas tenu de démontrer qu’il a une forte chance de gagner le litige; il suffit de démontrer que les questions ou l’objet du litige ne sont pas frivoles ou vexatoires.
[64] Selon la Cour suprême dans RJR-Macdonald[^2], compte tenu du caractère complexe de la plupart des droits garantis par la Constitution, le tribunal saisi d'une demande d’injonction aura rarement le temps de faire l'analyse approfondie requise du fond du litige. La Cour suprême a de plus souligné que même si le juge est d’avis qu’il y a une chance que le demandeur soit débouté au procès, ceci n’est pas un facteur dans l’analyse du premier critère.
[65] Je conclus qu’il existe une question sérieuse à trancher dans cette affaire, et celle-ci est à savoir si les élèves affectés par les nouveaux règlements de l’OFSAA reçoivent ou non une éducation réellement égale à celle reçue par la majorité anglophone.
[66] Dans Conseil Scolaire Fransaskois c. Saskatchewan, 2014 SKQB 285, 244 A.C.W.S. (3d) 926, la Cour a accordé une cinquième injonction interlocutoire exigeant que le gouvernement provincial accorde du financement au conseil scolaire dans l’attente de la résolution du litige sur le fond. La Cour a conclu que les requérants avaient bel et bien satisfait le premier critère du test, soit qu’il existait une « question sérieuse », malgré que dans cette affaire, la Cour avait des doutes par rapport à certains aspects du dossier du requérant.
Deuxième critère – Existence de préjudices irréparables
[67] Le deuxième critère consiste à décider si la partie qui cherche à obtenir l’injonction interlocutoire subirait un préjudice irréparable si celle-ci n’était pas accordée. Dans RJR-MacDonald, la Cour suprême a précisé que l’évaluation d’un préjudice irréparable sera typiquement plus complexe dans un litige lié à la Charte, compte tenu du fait que l’octroi de dommages-intérêts n’est pas la principale réparation dans ces cas.
[68] De même, dans Conseil scolaire Fransaskois, la Cour a souligné, dans son analyse de la question du préjudice irréparable, que le simple fait d’avoir un impact sur les droits protégés par la Charte peut constituer un préjudice irréparable et que généralement, ce genre de préjudice ne peut être compensé par l’octroi de dommages-intérêts.
[69] D’ailleurs, au par 79, la Cour s’est ensuite prononcée sur la question du droit à une éducation réellement égale à celle de la majorité:
In the result, it is my view that the correct approach to irreparable harm in this case is to focus primarily on the prospect of harm to the purposes of s. 23 of the Charter. A meaningful risk of impacts on recruitment and retention of students and staff, whether arising as a result of lack of sufficient staff, inadequate facilities, or the inability to provide adequate transportation services, for example, could constitute such harm. A meaningful risk that an alleged breach of s. 23 rights would prevent the CSF from providing access to an education of comparable quality could also meet that mark. It is, of course, for the CSF to prove that such harm has occurred or may occur before trial, although the bar it must clear is not high.
[70] Les tribunaux ont généralement accepté qu’une atteinte potentielle à l’article 23 de la Charte représentait un préjudice irréparable. Dans Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al c. Northwest Territoires (Attorney General), 2008 NWTSC 53 [2008] 11 W.W.R. 312, la Cour a accordé une injonction interlocutoire en raison de l’insuffisance des aménagements dont l’absence d’un laboratoire de science et d’un gymnase ce qui affectait à la fois l’éducation des élèves et créait un risque que les élèves choisissent de s’inscrire à une école de langue majoritaire en raison des pauvres aménagements.
[71] Dans cette décision, la Cour a reconnu qu’une violation des droits constitutionnels garantis par la Charte représente en soit un préjudice irréparable qui ne peut être compensé par des dommages-intérêts. En faisant l’analyse du préjudice irréparable, la Cour a tenu compte de la perte potentielle d’élèves, ainsi qu’une détérioration des conditions d’apprentissage pour les élèves inscrits à l’école affectée. Ces préjudices potentiels ont été suffisants pour que la Cour accorde l’injonction interlocutoire.
[72] Dans Comité de sauvegarde de l'école la découverte de Saint-Sauveur c. Nouveau-Brunswick (Ministre de l'éducation), 1997 CanLII 23563 (NB BR), 191 N.B.R. (2d) 139, une injonction interlocutoire a été accordée suite à la décision de fermer des écoles francophones. Dans son analyse, la Cour a tenu compte de l’impact de cette décision sur les élèves qui en conséquence auraient à être réassignés à d’autres écoles.
[73] La Cour supérieure de l’Ontario a également accordée une mesure réparatrice similaire dans le contexte d’une révision judiciaire dans Conseil des Écoles Séparées Catholiques Romaines de Dufferin et Peel c. Ontario (Ministre de l'Éducation et de la Formation), (1996), 1996 CanLII 11789 (ON SC), 30 O.R. (3d) 681. La Cour dans cet affaire a conclu que l’imposition d’un moratoire sur l’ensemble de la province empêchant la construction de nouvelles écoles sans égard à l’impact que cette décision pouvait avoir sur la minorité francophone comparativement à la majorité anglophone pourrait causer un préjudice irréparable sur l’avenir de l’école en cause et sur la minorité linguistique de la région. La Cour a conclu qu’une exception pour l’école Sainte-Famille était nécessaire et a ordonné que cette école ne soit pas assujettie aux mêmes règles que les autres écoles de la province.
[74] La preuve démontre que l’École Louis-Riel prévoit encaisser une réduction d’inscriptions totale de 91 élèves pour l’année scolaire 2015-2016 comparativement à l’année précédente. Dès septembre prochain, 47 élèves seront interdits de participer aux compétitions sportives sanctionnées par l’OFSAA.
[75] Je conclus que les nouveaux règlements de l’OFSAA ont un impact sur la capacité de l’École Louis-Riel d’attirer, d’accueillir et de retenir des enfants de parents ayant des droits ainsi favorisant l’assimilation de la minorité linguistique en Ontario et que les demandeurs subiront des préjudices irréparables..
Troisième critère - La prépondérance des inconvénients,
[76] Il reste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice si le tribunal accorde ou refuse l’injonction interlocutoire en attendant d’obtenir une décision sur le fond.
[77] Dans le cadre de la décision Doucet‑Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation) 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême a reconnu au para 29 qu’un délai par rapport au respect de l’article 23 de la Charte peut être particulièrement préjudiciable :
[...] Le risque d’assimilation et, par conséquent, le risque que le nombre cesse de « justifier » la prestation des services augmentent avec les années scolaires qui s’écoulent sans que les gouvernements exécutent les obligations que leur impose l’art. 23. [...] Si les atermoiements sont tolérés, l’omission des gouvernements d’appliquer avec vigilance les droits garantis par l’art. 23 leur permettra éventuellement de se soustraire aux obligations que leur impose cet article. La promesse concrète contenue à l’art. 23 de la Charte et la nécessité cruciale qu’elle soit tenue à temps obligent parfois les tribunaux à ordonner des mesures réparatrices concrètes destinées à garantir aux droits linguistiques une protection réelle et donc nécessairement diligente.
[78] Dans Conseil scolaire Fransaskois, la Cour a également reconnu au para 89 que :
[...]Children only enter school once, and must be provided the appropriate opportunities at the appropriate times in their academic careers. The likelihood that they will never attend or will be lost to the Fransaskois system, or that they may miss out on important educational building blocks in a Francophone education, as a result of unconstitutional underfunding, would tend to increase over time.
[79] La Cour suprême dans l’arrêt Association des parents de l’école Rose-des-vents a souligné l’importance d’intervenir rapidement en réponse aux violations de l’article 23 de la Charte :
[...]Le fait de tarder à mettre en œuvre le droit accordé par cet article ou de remédier aux violations de celui-ci peut entraîner l’assimilation et gêner l’exercice du droit lui-même. Comme la Cour l’a déjà indiqué, le risque d’assimilation et d’érosion culturelle augmente avec les années scolaires qui s’écoulent sans que les gouvernements respectent les obligations que leur impose l’art. 23 (Doucet‑Boudreau, par. 29). Laissé à lui-même, le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité risque de disparaître entièrement dans une collectivité donnée. Par conséquent, il est essentiel de veiller à mettre en œuvre avec vigilance les droits reconnus par l’art. 23 et de remédier à temps aux violations.
[80] Les Demandeurs soutiennent que les ayants droit visés par ce litige subiront un plus grand préjudice que les Défendeurs si le tribunal refuse d’accorder l’injonction interlocutoire.
[81] L’OFSAA prétend que la suspension de ses règlements aurait un effet indésirable sur les résultats des compétitions si l’École Louis Riel n’est pas exclue. En plus, l’OFSAA souligne qu’une suspension du règlement empêchera les autres élèves de l’École Louis Riel de participer aux compétitions. Je conclus que le seul préjudice que subirait l’OFSAA est de devoir reporter la mise en œuvre de ses nouveaux règlements, uniquement pour une école de sports-études de la minorité francophone dans la région de l’est de l’Ontario. Si les demandeurs ne reconnaissent pas un succès sur le fond, l’OFSAA peut radier les résultats des compétitions de l’École Louis- Riel.
[82] Dans l’ensemble, la prépondérance des probabilités, compte tenu de l’intérêt public, favorise une injonction interlocutoire puisque celle-ci suspendra l’application des règlements pour la minorité francophone et maintiendra le statu quo jusqu’à ce que la Cour ait réglé les questions juridiques sur le fond du litige.
Le retard
[83] Dans l’instance, les demandeurs ont attendu presque 18 mois avant de présenter cette motion. La question de l’impact d’un retard dans la présentation d’une demande d’injonction interlocutoire a été examinée par l’honorable Robert Sharpe dans son livre Injunctions on Specific Performance, 3e éd., Aurora, Canada Law Book Inc., 2000 à la p. 1-42. L’honorable Sharpe avance qu’un retard suggère parfois que le risque de préjudice irréparable n’est pas suffisamment important pour justifier l’octroi d’une injonction interlocutoire :
On interlocutory applications, delay has somewhat different implications. The evidentiary factor becomes much more significant. To succeed, the plaintiff must show a substantial risk of irreparable harm in the period leading up to trial. The very fact of delay by the plaintiff, quite apart from any question of prejudice to the defendant, may often serve as evidence that the risk is not significant enough to warrant interlocutory relief.
[84] Le retard dans la présentation d’une demande d’injonction interlocutoire, comme étant un facteur à prendre en compte dans l’analyse du troisième critère, établi dans RJR – MacDonald Inc.
[85] Dans la décision Canpages Inc. v. Quebecor Media Inc., [2008] O.J. No. 2169, 168 A.C.W.S. (3e) 623, la Cour supérieure de justice a conclu qu’un retard de neuf mois de la part du demandeur à intenter l’action et à présenter la requête en injonction interlocutoire ne devrait pas affecter l’octroi d’une injonction. Selon le juge, le retard affecte seulement l’octroi d’une injonction si le demandeur a acquiescé aux actions du défendeur ou si le retard est autrement préjudiciable au défendeur :
Delay will only bar a claim for an injunction if the plaintiff has acquiesced to the defendant's conduct, or if the delay is otherwise unfairly prejudicial to the defendant. (para. 16)
[86] Dans ce cas, les demandeurs ont toujours contesté le nouveau règlement et il y aucune preuve que l’OFFSA a subi un préjudice. La preuve de l’abaissement des inscriptions n’est pas contestée. Les parties ont tenté de résoudre les questions en litige par voie de médiation et je conclus que le retard n’a pas d’impact sur ma décision.
Décision
[87] J’accorde une injonction interlocutoire en vertu des articles 23 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés afin de suspendre l’application des nouveaux règlements de l’OFSAA à la minorité francophone dans l’est de l’Ontario et de maintenir le statu quo avant l’entrée en vigueur de ceux-ci le 4 septembre 2012, et ce jusqu’à ce que le présent litige soit entendu sur le fond.
[88] La question des dépens est remise à la fin du procès.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 27 août 2015
RÉFÉRENCE : Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario c. Ontario Federation of School Athletics Associations, 2015 ONCS 5328
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 14-62416
DATE : 20150827
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO et CLAUDE PROVOST
Les Demandeurs/Auteurs de la Motion
-et-
ONTARIO FEDERATION OF SCHOOL ATHLETICS ASSOCIATIONS et sa MAJESTÉ EN CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Les Défendeurs/Parties intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 27 août 2015
[^1]: RJR-MacDonald Inc., au para 78
[^2]: Para 48

