COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Brousseau c. La Cité collégiale, 2015 ONCS 527
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12‑55602
DATE : 17/02/2015
RENVOI : Serge Brousseau, partie demanderesse (partie intimée)
ET
La Cité collégiale et le Régime de retraite des collège d’arts appliqués et de technologie, parties défenderesses (La Cité collégiale, partie requérante)
DEVANT : Monsieur le juge Robert L. Maranger
AVOCATS : Me Sean McGee, Me Marie‑Pierre T. Pilon, pour Serge Brousseau (partie intimée)
Me André Champagne, Me Sophie Gagnier, pour La Cité collégiale (partie requérante)
ENTENDU : le 22 janvier 2015 à Ottawa
INSCRIPTION
[1] La partie demanderesse poursuit La Cité collégiale (« La Cité ») pour la somme de 2,9 millions de dollars. Il s’agit d’une action complexe, fondée sur une allégation qu’il existe un important déficit en ce qui a trait à son régime de retraite. La chronologie de la preuve pertinente s’étend sur la période de temps depuis l’embauche de la partie demanderesse par le collège, soit près de dix (10) années.
[2] La partie défenderesse La Cité cherche par la présente motion à faire radier la déclaration de la partie demanderesse étant donné le manquement de cette dernière à son engagement de conserver les courriels présentés lors de l’enquête préalable. À titre subsidiaire, la partie requérante demande au tribunal de rendre un ensemble d’ordonnances contre la partie demanderesse afin d’assurer le respect de l’engagement de conservation.
[3] La partie défenderesse La Cité demande également au tribunal de lui accorder une période additionnelle d’enquête préalable, laquelle se chiffrerait – si l’on compte les interrogatoires déjà menés, à vingt‑neuf (29) heures, et invoque comme motif la complexité et la nature particulière de l’affaire en l’espèce.
[4] À la lumière des représentations faites par les avocats, et après avoir lu les documents déposés en preuve – notamment les affidavits, les mémoires et les transcriptions des interrogatoires préalables – je suis enclin à rejeter l’essentiel de la motion de la partie requérante pour les motifs qui suivent :
• J’accepte et j’adopte dans mes motifs l’analyse des faits avancée dans les paragraphes 4 à 22 du mémoire déposé par la partie demanderesse et intimée dans le cadre de la présente motion.
• Mon analyse de la preuve m’amène à conclure que le manquement à l’engagement résulte vraisemblablement de l’inattention ou de l’inadvertance de la partie demanderesse, monsieur Brousseau, et non de son inconduite.
• À la lumière de la preuve présentée, je n’accepte pas la prétention avancée par la partie requérante, à savoir que la partie demanderesse cache ou a caché sciemment des courriels.
• Un plan d’enquête préalable n’a jamais été déposé en l’espèce.
• J’ai pris en considération Les principes de Sedona (Canada), en particulier ceux qui concernent la proportionnalité.
• Il est noté que la correction apportée par la partie demanderesse l’a été sur le tard.
• Bien que je puisse affirmer que la réparation recherchée par la partie requérante afin de remédier au manquement à l’engagement est démesurée par rapport à la faute, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu manquement ou faute. Il me faut donc trancher sur la réparation appropriée.
• La preuve dans son ensemble vient appuyer la prétention selon laquelle une importante période de temps supplémentaire devrait être accordée à la partie défenderesse aux fins de l’enquête préalable. Les faits potentiellement pertinents s’étendent sur plus de dix années, et l’action de par sa nature est complexe.
[5] Dans ces circonstances, je rends l’ordonnance qui suit :
a) Il est interdit à la partie demanderesse de détruire ou d’effacer tout courriel qui est potentiellement pertinent au présent litige.
b) Le compte Gmail presentement conservé sur disque par le cabinet d’avocats de la partie demanderesse, et où l’on trouve des courriels qui sont potentiellement pertinents au présent litige, sera conservé, et les parties où l’on trouve des courriels qui sont potentiellement pertinents seront fournies aux fins d’examen à la partie défenderesse La Cité.
c) À cette même fin, tout compte courriel – sur tout autre ordinateur utilisé par la partie demanderesse ou lui appartenant, sera également conservé sur disque par le cabinet d’avocats de la partie demanderesse.
d) La partie défenderesse La Cité disposera d’une période totale de vingt‑quatre (24) heures aux fins de l’enquête préalable.
[6] En ce qui a trait aux dépens des parties, je suis fortement enclin à rendre une ordonnance qui n’adjuge aucuns dépens aux parties. Le succès en l’espèce est mitigé. Si les avocats tiennent tout de même à essayer de me convaincre de faire autrement, j’accepterai les représentations écrites des parties, d’au plus une page chaque, dans les quinze (15) jours suivant la diffusion des présents motifs, faute de quoi je rendrai une ordonnance n’adjugeant aucuns dépens aux parties.
Le juge Maranger
Date : 17 février 2015
RÉFÉRENCE : Brousseau c. La Cité collégiale, 2015 ONCS 527
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12‑55602
DATE : 17/02/2015
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Serge Brousseau, partie demanderesse (partie intimée)
ET
La Cité collégiale et le Régime de retraite des collège d’arts appliqués et de technologie, parties défenderesses (La Cité collégiale, partie requérante)
DEVANT : Monsieur le juge Robert L. Maranger
AVOCATS : Me Sean McGee, Me Marie‑Pierre T. Pilon, pour Serge Brousseau (partie intimée)
Me André Champagne, Me Sophie Gagnier, pour La Cité collégiale (partie requérante)
INSCRIPTION
Le juge Maranger
Publiée le : 17 février 2015

