COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Djedjiga c. Bouchebaba, 2015 ONCS 4534
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2332
DATE : 2015/07/14
RENVOI : OUTIOUA DJEDJIGA
ET
YOUCEF BOUCHEBABA
DEVANT : Madame la Juge A. Doyle
AVOCATS : Me Julie J. Gravelle, avocate de la requérante
Me André Bluteau, avocat de l’intimé
ENTENDU LE : 15 juillet 2015 à Ottawa
INSCRIPTION
[1] Il s’agit une motion par la requérante pour une ordonnance permettant ce qui suit :
i) Que la requérante puisse obtenir un passeport pour l’enfant, Y.B. (qui a presque 5 ans), sans le consentement de l’intimé
ii) Que la requérante puisse voyager avec l’enfant en Algérie pendant la période estivale, sans le consentement de l’intimé.
[2] Elle exprime le désir d’aller visiter sa mère, qui n’est pas bien, afin de lui offrir un support moral.
[3] Le père s’inquiète pour son fils, principalement pour deux raisons :
1. En premier lieu, pour la sécurité de l’enfant. Le gouvernement du Canada a émis un avertissement de voyage pour l’Algérie et, plus spécifiquement, pour la région où demeure la famille de la mère.
2. En deuxième lieu, le père s’inquiète que la mère ne reviendrait pas au Canada avec son fils.
[4] Pour les motifs suivants, la Cour accepte, en partie, les représentations du père et ordonne ce qui suit :
1. Une ordonnance permettant que la requérante puisse obtenir un passeport pour l’enfant, sans le consentement de l’intimé.
2. La deuxième demande de la requérante est rejetée.
La position de la mère
[5] Selon le consentement des parties, l’ordonnance du Juge Kane, datée le 15 janvier 2015, accorde la garde de l’enfant, Y.B., né le […], 2010, à la mère, et des visites au père. Y.B. est né au Canada.
[6] La mère prétend que le père ne visite pas l’enfant régulièrement, sauf au mois de mai 2015 quand elle lui a demandé la permission de voyager avec Y.B. en Algérie.
[7] Le père voyage pour son travail et pour sa part, il a voyagé en Algérie plusieurs fois.
[8] La mère de la requérante est malade et la requérante aimerait la visiter pendant quelques semaines avant que l’école commence en septembre.
[9] La requérante affirme qu’elle limiterait ses activités aux grands centres urbains en Algérie.
[10] Elle affirme qu’elle retournerait au Canada parce qu’elle attend les documents finaux pour ses cours à l’Université d’Ottawa; ses frères résident au Canada et elle trouve que le système d’éducation est meilleur au Canada.
La position du père
[11] Le père voudrait changer l’ordonnance définitive parce qu’il voudrait plus de droits de visite. Il dit qu’il présentera une requête plus tard au tribunal.
[12] Il a peur que la mère ne retourne pas au Canada. Il porte à l’attention du tribunal que l’Algérie n’est pas un pays signataire de la Convention de La Haye et donc, il ne pourrait rien faire pour assurer le retour de son fils.
[13] Ainsi, il indique que la ville est dans la région de la Kabylie, et que sur le site internet du Gouvernement du Canada, un avertissement régional pour l’extérieur des grands centres urbains en Algérie se lit comme suit :
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada recommande d’éviter tout voyage à l’extérieur des grands centres urbains en Algérie.
Des attentats terroristes, des actes de banditisme et des enlèvements ont lieu dans la région montagneuse de la Kabylie, qui comprend les provinces de Tizi Ouzou, de Bouira, de Boumerdes et de Bejaïa.
Sécurité
Un citoyen français a été enlevé, puis tué, près de Tizi Ouzou, dans la région de la Kabylie, en septembre 2014 par un groupe fidèle à l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL).
Déplacements à l’extérieur des grands centres urbains en Algérie (voir l'avertissement)
Les conditions de sécurité demeurent instables et imprévisibles. La menace de violence liée au terrorisme, dont l’utilisation d’engins explosifs improvisés, le risque de banditisme et d’enlèvement est, est élevée dans la région de la Kabylie, et modérée dans les autres régions du pays. On rapporte également des actes de banditisme et des enlèvements dans les régions de l’est et du sud du pays, notamment les régions frontalières….
Décision
[14] La Cour doit déterminer ces questions dans l’intérêt véritable de Y.B..
[15] Il n’y a aucun doute qu’il existe un avantage pour Y.B. d’avoir des contacts avec la famille élargie de sa mère.
[16] Toutefois, le tribunal doit contrebalancer cet avantage avec les risques rattachés à un voyage en Algérie.
[17] Selon l’avertissement, il existe certains risques réels dus à une certaine instabilité au pays. La mère a dit qu’elle resterait dans les grands centres urbains, mais les risques ne sont pas éliminés.
[18] De plus, les circonstances suivantes inquiètent le tribunal concernant les liens qu’a la mère au Canada :
i) Elle n’a pas d’emploi;
ii) Elle a fait une demande pour être acceptée à l’Université d’Ottawa dans un programme en informatique. La demande est complète, mais la demande de la mère n’avait pas encore été acceptée à la date de la motion.
iii) L’Algérie n’est pas un pays signataire de la Convention de La Haye.
[19] La jurisprudence déposée par la mère reflète deux situations complètement différentes.
[20] Karol c. Karol, 2003 CarswellOnt 4832 (ON SC) donne permission pour un voyage en Israël qui est un pays signataire de la Convention de La Haye. L’arrêt El‑Murr c. Kiameh, 2006 ONCJ 111 traite d’un pays non‑signataire, le Liban, mais la requérante aurait non seulement un emploi au Canada mais un nouveau conjoint.
[21] Ainsi, le tribunal n’est pas prêt à permettre à la mère de voyager avec son fils en Algérie. Elle pourrait présenter une autre motion demandant la permission de voyager avec son fils en Algérie quand les circonstances. Il va sans dire que le tribunal ne peut pas empêcher la mère de voyager seule en Algérie.
[22] Toutefois, le tribunal ne voit aucune raison pour laquelle la mère ne pourrait pas obtenir un passeport pour l’enfant. Il est évident que si la mère planifiait un voyage aux États-Unis pour elle‑même et son fils, par exemple, elle aurait besoin d’un passeport pour l’enfant.
[23] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la question des dépens même si le gain de cause est les avocats doivent me fournir leurs représentations écrites brèves d’au plus deux pages, excluant les dépens détaillés, avant le 15 août 2015.
Madame la Juge A. Doyle
Date: le 14 juillet 2015
RÉFÉRENCE : Djedjiga c. Bouchebaba, 2015 ONCS 4534
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2332
DATE : 2015/07/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : OUTIOUA DJEDJIGA
ET
YOUCEF BOUCHEBABA
DEVANT : Madame la Juge A. Doyle
AVOCATS : Me Julie J. Gravelle, avocate de la requérante
Me André Bluteau, avocat de l’intimé
INSCRIPTION
Madame la Juge A. Doyle
Publiée le : 14 juillet 2015

