COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉFÉRENCE: R.c. Lisette Parisien 2015 ONCS Number 4519
N° de l'acte d'accusation CR-12-0954
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
5 SA MAJESTÉ LA REINE
c.
10
LISETTE PARISIEN
15
M O T I F S D U J U G E M E N T
RENDUS ORALEMENT PAR L'HONORABLE JUGE M. CHARBONNEAU, le 4 mai 2015, à L'ORIGNAL (Ontario)
20
25
COMPARUTIONS:
Me J. Martel Procureure de la Couronne
30 Me P.-É. Daignault Procureurs de Lisette Parisien
Me L. Refaie
R. c. Lisette Parisien
LE LUNDI 4 MAI 2015
MOTIFS DU JUGEMENT CHARBONNEAU J. (Oralement):
5 [1] Lisette Parisien est accusée d'avoir frustré le Ministère des Services sociaux et communautaires d'une valeur dépassant 5 000,00$ par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif.
10 [2] La thèse de la Couronne est la suivante. La
poursuite allègue que Mme Parisien a commis la fraude de deux façons différentes. D'une part, Mme Parisien aurait déclaré, à plus d'une
reprise entre 1993 et 1999, ne pas avoir reçu ou
15 ne pas recevoir de prestations du Régime de pension du Canada alors qu'effectivement elle en recevait. À la suite ce ces fausses déclarations, il est allégué que Mme Parisien a reçu du Ministère des montants d'aide sociale
20 qu'elle n'aurait pas dû recevoir.
[3] D'autre part, la Couronne allègue que Mme Parisien a omis, durant plusieurs mois, d'aviser le Ministère qu'elle avait reçu un paiement d'arrérages de prestations de survivant
25 du Régime de pension du Canada. Ceci a eu pour effet que le Ministère lui a payé des sommes qu'il ne lui aurait pas payées si elle avait avisé le Ministère de ce changement dans ses revenus.
30 [4] Dans les deux cas, il est convenu que
Mme Parisien a effectivement reçu des sommes excédentaires dépassant 5 000,00$. Présentement
Charbonneau J.
76,00$ par mois sont retranchés de ses prestations pour repayer ces sommes.
[5] La question en litige est à savoir si le
Ministère a été frustré de ces argents à la
5 suite de la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif commis par l'accusée. Les principes de droit qui s'appliquent sont les suivants. Tout crime est composé d'un acte prohibé et d'une intention criminelle. La
10 Couronne doit prouver chacun de ces éléments
hors de tout doute raisonnable.
[6] Dans le cas de la fraude, l'acte prohibé est la commission d'un acte malhonnête jumelé à la privation d'intérêt pécuniaire de la victime.
15 L'acte malhonnête peut être établi par la preuve d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif.
[7] La jurisprudence définit "autre moyen
dolosif" simplement comme un acte qu'une
20 personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête. Dans le cas d'allégation de supercherie ou mensonge, il suffit de déterminer si l'accusé a effectivement menti alors que dans le cas de d'autres moyens dolosifs, il faudra
25 non seulement établir l'acte de l'accusé qui a causé la privation mais déterminer si une personne raisonnable considérerait l'acte de l'accusé comme une activité malhonnête.
[8] Dans tout procès au criminel, la Couronne
30 doit prouver que l'accusé a agi avec l'intention coupable requise pour le crime qu'on lui reproche. Dans le cas de la fraude, l'intention
Charbonneau J.
coupable est la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé qui pouvait causer une privation. Il faut donc déterminer si
l'accusé a intentionnellement accompli les actes
5 prohibés tout en connaissant ou en souhaitant les conséquences visées, soit la privation. Tous ces principes sont clairement établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Robert Théroux c. La Reine, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5.
10 [9] Quels sont les faits révélés par la preuve?
La Couronne appuie sa thèse principalement sur les documents retrouvés en liasse à la pièce 9. Ces documents ont été admis en vertu de
l'article 30 de la Loi sur la preuve comme étant
15 des documents commerciaux.
[10] Divers agents du Ministère ont témoigné.
Ils ont expliqué qu'initialement une personne, qui désire recevoir de l'aide financière, doit signer une demande dans laquelle elle déclare,
20 entre autres, ses revenus de toute provenance et
ses actifs, s'il y a lieu. L'agent détermine l'admissibilité de la demande à la lueur de ces renseignements et, le cas échéant, le montant exact auquel le requérant a droit. Dans cette
25 même demande, le requérant s'engage à aviser le Ministère de tout changement important, incluant tout changement relatif à ses actifs et son revenu.
[11] Mme Parisien a fait une première demande le
30 24 février 1989. Elle y déclare ne recevoir aucune somme du Régime de pension du Canada.
[12] Le 24 novembre 1993, en présence de l'agent
Charbonneau J.
Labelle, elle signe une mise-à-jour dans laquelle il est indiqué que Mme Parisien ne reçoit pas de prestations du Régime de pension du Canada. Le formulaire de mise-à-jour
5 contient aussi un engagement d'aviser le Ministère de tout changement. M. Labelle, malheureusement, n'est pas disponible pour témoigner.
[13] Le 14 juin 1996, elle signe une nouvelle
10 mise-à-jour en présence de Mme Arcand. À la section "Revenu", il est indiqué que
Mme Parisien ne reçoit pas de prestations du
Régime de pension du Canada. Malheureusement, encore une fois, l'agente Arcand n'est pas
15 disponible pour témoigner.
[14] Le 21 août 2001, Mme Parisien rencontre l'agente Josanne Yelle et signe une demande d'aide. Dans ce formulaire, il est indiqué que Mme Parisien ne reçoit pas de Régime de pension
20 du Canada. L'agente Yelle indique dans le
formulaire, à la section "Renseignements supplémentaires", que Mme Parisien recevait une pension de veuve du Régime de pension du Canada, mais qu'elle ne la reçoit plus depuis juillet
25 2001 puisqu'un tribunal avait décidé que cette pension devait être payée à l'épouse du défunt alors qu'elle n'était que la conjointe de fait du défunt.
[15] Mme Yelle indique dans son témoignage
30 qu'elle a tout simplement demandé, "Recevez-vous des prestations du Régime de pension du Canada?" À cela, Mme Parisien a répondu, "Non, je
Charbonneau J.
recevais 957,00$ avant, mais depuis juillet je
ne le reçois plus." Mme Yelle n'a pas posé plus de questions.
[16] Le 29 novembre 2002, Mme Parisien a
5 rencontré l'agente Manon Lalonde afin de remplir et signer une mise-à-jour. Dans le formulaire, il est indiqué que l'accusée ne reçoit aucune prestation du Régime de pension du Canada.
Mme Lalonde est au service du Ministère depuis
10 1998. Elle indique qu'à cette rencontre il y avait aussi Richard Lalande, un paralégal représentant Mme Parisien, et sa superviseure. Il y a eu une discussion à savoir que
Mme Parisien avait reçu des prestations du
15 Régime de pension du Canada dans le passé et, par conséquent, elle avait reçu des sommes excédentaires à ce qu'elle aurait dû recevoir. Un trop-payé avait donc été créé.
[17] Lors de cette discussion, Mme Parisien lui
20 indique qu'elle croyait n'avoir qu'à déclarer le montant en tant que veuve et non les deux autres montants, soit pour orphelin et pour invalidité. Mme Lalonde avoue qu'elle a délibérément indiqué dans le formulaire, et contrairement à ce
25 qu'elle venait d'apprendre, que Mme Parisien ne recevait pas de prestations du Régime de pension du Canada malgré le fait qu'elle venait d'apprendre qu'elle en recevait. Elle dit avoir fait cela pour des raisons purement
30 administratives. Elle avoue aussi n'avoir pas
indiqué l'augmentation de pension alimentaire reçue par Mme Parisien et que Mme Parisien
Charbonneau J.
venait de lui révéler. En conséquence, la déclaration assermentée qu'elle fait signer à Mme Parisien cette journée-là était, à sa connaissance, fausse.
5 [18] Mme Yelle indique qu'une décision fut prise à ce moment de ne pas alléguer que Mme Parisien avait commis de la fraude. Mme Parisien lui aurait dit qu'elle croyait qu'elle ne recevait qu'un seul montant pour prestations de veuve et
10 n'était pas au courant qu'il incluait trois
différents types de prestations. Compte tenu des montants reçus du Régime de pension du Canada, Mme Parisien n'était plus admissible à l'assistance sociale. Elle était toutefois
15 admissible au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
[19] Mme Louise St-Aubin a rencontré Mme Parisien dans le but de débuter une demande au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
20 Dans cette demande, les prestations du Régime de
pension du Canada pour orphelin et invalidité sont déclarées. Mme Parisien est admise au programme.
[20] À la suite de sa rencontre avec
25 Mme Parisien, Mme St-Aubin a fait certaines recherches et, selon ses paroles, a découvert le "pot aux roses". Selon les informations reçues de Mme Parisien, selon ses informations à ce moment-là, Mme Parisien avait omis de déclarer
30 qu'elle recevait des prestations du Régime de
pension du Canada lorsqu'elle avait déclaré ne pas en recevoir en août 1993. Mme St-Aubin
Charbonneau J.
calcula par la suite un trop-payé couvrant la période d'août 1993 à février 1999.
[21] Par la suite, le 21 janvier 2003,
Mme St-Aubin a demandé qu'une enquête soit
5 instituée. Le 3 avril 2003, Mario Dicaire, l'agent du Ministère en charge d'enquêter les
cas de fraude, accepte de procéder à une enquête à cet effet à l'endroit de Mme Parisien. Subséquemment, les résultats de l'enquête de
10 M. Dicaire seront remis à la Police provinciale
de l'Ontario et une accusation de fraude sera déposée contre Mme Parisien.
[22] La preuve indique qu'au mois d'août 1993, Mme Parisien ne recevait pas de prestations du
15 Régime de pension du Canada. Ce n'est qu'en
1994 qu'elle commença à en recevoir. L'erreur sans doute de Mme St-Aubin vient du fait que des prestations furent allouées rétroactivement à l'année 1993.
20 [23] Le 6 février 2006, Mme Parisien rencontre
l'agente Martine Turpin pour une mise-à-jour. Dans celle-ci elle déclare tous ses revenus. Mme Turpin découvre une erreur administrative dans le calcul du trop-payé fait par
25 Mme St-Aubin et réduit la dette de Mme Parisien de 6 000,00$. Toutefois, Mme Turpin découvre que Mme Parisien a reçu un montant d'arrérages de l'ordre de 7 488,00$ en septembre 2005 à la suite de la victoire dans son appel de la
30 décision du tribunal de première instance de lui
enlever sa prestation de survivante et de l'accorder à l'épouse de son conjoint de fait.
Charbonneau J.
Mme Parisien n'a pas fait part de ce nouveau revenu avant la rencontre du 6 février 2006. Cette omission occasionne un trop-payé additionnel de 12 276,00$.
5 [24] Me Kapend, pour la Couronne, concède généreusement et correctement que tous les documents de demande et de mise-à-jour ont perdu sensiblement de fiabilité et de valeur probante face au témoignage de Mme Lalonde. À la lumière
10 de ce témoignage, celle-ci admet y avoir inscrit
des informations importantes qui étaient fausses et même procéder à l'assermentation de
Mme Parisien alors qu'elle savait que certains des faits étaient faux, et tout cela pour des
15 raisons administratives.
[25] En ce qui a trait plus spécifiquement au document préparé par M. Labelle, celui-ci n'est pas disponible pour pouvoir confirmer certaines des données et nous expliquer comme il a
20 expliqué à madame l'obligation de divulguer tout
changement. De toute façon, en ce qui a trait à ce document, Mme Parisien ne recevait pas de prestations du Régime de pension du Canada en août 1993, donc il n'y avait pas comme tel de
25 mensonge à ce moment-là de toute façon. [26] De même, en l'absence du témoignage de
M. Labelle quant aux explications qu'il a fournies à Mme Parisien, il est très difficile de venir à la conclusion que l'omission de
30 divulguer subséquente avait un caractère
malhonnête ou était motivée par une intention coupable. Elle a très bien expliqué et il
Charbonneau J.
semble clair qu'il avait été accepté par les agents à certains moments du Ministère qu'elle croyait que le Régime de pension du Canada et le Ministère communiqueraient entre eux lorsqu'il y
5 avait des changements, et je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu'une personne raisonnable conclurait que l'omission de Mme Parisien était un acte malhonnête.
[27] En l'absence du témoignage de Mme Arcand
10 ainsi que les explications dont je viens de faire part de Mme Parisien, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que Mme Parisien avait l'intention coupable
lorsqu'elle n'a pas déclaré qu'elle recevait les
15 prestations d'orphelin et d'invalidité. La preuve soulève un doute raisonnable que sa compréhension était que la pension du Régime du Canada lui avait été totalement coupée lorsque le tribunal a décidé en faveur de l'épouse de
20 son conjoint de fait.
[28] Le témoignage de Mme Yelle indique que
Mme Parisien était sincère au moment où elle a raconté ces faits. Il ne faut pas oublier que Mme Parisien à ce moment-là d'elle-même venait
25 de dire qu'elle avait reçu mais qu'elle ne recevait plus cette prestation de survivant. Donc, une décision semble avoir été prise à ce moment-là qu'il n'y avait pas lieu d'accuser Mme Parisien de fraude.
30 [29] Le Tribunal doit prendre en considération
toute la preuve. Les intervenants au dossier au moment où cette décision fut prise étaient
Charbonneau J.
certes en position de bien évaluer la situation. Ceci soulève un doute sur la culpabilité de
Mme Parisien.
[30] Il ne faut pas oublier que la situation a
5 changé lorsque Mme St-Aubin a conclu, par erreur, que Mme Parisien n'avait pas déclaré qu'elle recevait des prestations du Régime de pension du Canada depuis août 1993. Le fait est qu'elle n'en recevait pas à partir d'août 1993.
10 Le dossier procéda donc sur une base erronée à
partir de ce moment-là et ceci explique le changement de cap du Ministère.
[31] Dans ces circonstances, le procureur de la
Couronne admet que la preuve appuyant la thèse
15 de la Couronne à l'effet que Mme Parisien a menti au sujet de ses prestations du Régime de pension du Canada ou a omis de faire les changements nécessaires n'est pas très fiable.
[32] Je me tourne maintenant à l'omission de
20 Mme Parisien de divulguer les sommes reçues après son appel réussi au sujet des prestations de survivant.
[33] La Couronne fait valoir que l'omission de
Mme Parisien d'aviser le Ministère qu'elle
25 venait de recevoir un montant substantiel de prestations de veuve du Régime de pension du Canada en septembre 2005 constitue un acte malhonnête fait en toute connaissance de cause. Je suis d'accord. Mme Parisien a commis un acte
30 malhonnête. Elle savait très bien qu'il en
résulterait un paiement de prestations du
Programme ontarien de soutien aux personnes
Charbonneau J.
handicapées, auxquelles elle n'avait pas droit. Je conclus qu'elle a retardé de divulguer le changement de façon à pouvoir jouir du montant additionnel le plus longtemps possible. Ce
5 n'est que lorsqu'elle fut convoquée à une mise-à-jour de façon aléatoire qu'elle le divulgua.
[34] À partir de sa rencontre avec Mme St-Aubin
en décembre 2009, je suis convaincu hors de tout
10 doute raisonnable que Mme Parisien comprenait très bien son obligation d'informer
immédiatement le Ministère de tout changement de
son revenu. Le témoignage de Mme St-Aubin est très clair à cet effet. À partir de ce moment,
15 aucun doute ne peut exister à ce sujet. Le changement que lui accordait la prestation de veuve était important et attendu. En omettant de le divulguer immédiatement, elle le faisait pour pouvoir bénéficier aussi longtemps que
20 possible de sommes additionnelles qu'elle savait
ne pas avoir droit.
[35] Je déclare Mme Parisien coupable de fraude dépassant 5 000,00$.
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Certification
5 CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire
10 autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle de l'enregistrement de l'affaire R. c. Lisette Parisien portée devant la Cour supérieure de Justice au 59, rue Court, L'Orignal (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 3411_CR01_20150504_133833_
15 CHARBOMI, qui a été certifiée dans la formule 1.
Le 3 juillet 2015
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Date Lynn Carrière
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- La présente certification ne s'applique pas aux motifs du jugement qui font l'objet d'une révision par un juge.
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