RÉFÉRENCE : Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. R., 2015 ONCS 442
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-14-2632
DATE : 2015/02/24
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT G.C., d.d.n. […]1999
ENTRE :
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
Requérante
– et –
J.R. (mère) et
M.C. (père)
Intimés
Me Judith Hupé, pour la Société
J.R., se représente seule
M.C., se représente seul
Me Suzanne Côté, l’avocate de l’enfant G.
ENTENDU LE : 16 janvier 2015 (à Ottawa)
INSCRIPTION
LA Juge M. Linhares de Sousa
[1] La présente motion, présentée par la Société de l’aide à l’enfance, vise à retirer la requête en protection relative à l’enfant G.C., d.d.n. le […] 1999.
[2] J.R. et M.C. sont les parents de G.
[3] Toutes les parties s’entendent sur le retrait de la requête en protection présentée le 24 novembre 2014 et confiant la tutelle de l’enfant à la Société pour une période de trois (3) mois. Comme les parents refusaient de s’entendre sur les soins médicaux à prodiguer à leur fils, la Société avait avancé la position que l’enfant avait besoin d’être protégé en raison des dommages physiques qu’il risquait de subir. Les parents se sont opposés à la requête en protection.
[4] La présente affaire est extrêmement difficile et mérite quelques commentaires permettant d’expliquer l’évolution de la procédure en protection et la raison pour laquelle j’accepte le retrait de la requête en protection.
[5] Les affidavits établissent ce qui suit. G. a subi un traumatisme au rein gauche alors qu’il était à l’école. Comme G. a continué d’éprouver certaines difficultés physiques, sa mère l’a amené au CHEO. À la suite de quelques examens et une consultation par le Dr Guerra, chef du département d’urologie pédiatrique, le Dr Guerra a décelé des saignements au rein gauche, ainsi qu’une tumeur possiblement maligne. Le Dr Guerra a soulevé la question d’examens diagnostiques supplémentaires et approfondis (tomodensitogramme) et la possibilité d’avoir à procéder à l’ablation chirurgicale du rein avec les parents; ceux-ci ont refusé la recommandation du médecin. Selon la Société, les parents ont également refusé la proposition du Dr Guerra d’obtenir une deuxième opinion d’un médecin soit de l’hôpital Sick Kids de Toronto ou de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Ces discussions et rencontres ont eu lieu à la mi-novembre 2014.
[6] Face au refus des parents, le Dr Guerra a signalé l’affaire à la Société, laquelle a entamé la présente procédure. Le 26 novembre 2014, monsieur le juge Robert Smith entendu une requête visant l’obtention d’une ordonnance provisoire confiant G. aux soins de la Société afin que l’enfant puisse être informé des choix médicaux qui s’offraient à lui et subir les examens diagnostiques recommandés par le Dr Guerra.
[7] Le juge Smith a rendu une ordonnance de supervision à la faveur des parents, à condition que G. puisse rencontrer le Dr Guerra seul, et que les examens diagnostiques requis soient réalisés. De plus, le juge a ordonné la nomination d’un avocat pour G., en indiquant aux parents qu’ils étaient libres d’obtenir une deuxième opinion médicale sur l’état de leur fils.
[8] Comme les parents ne se conformaient pas aux conditions de l’ordonnance de supervision, la Société a d’urgence porté l’affaire de nouveau devant le tribunal le 2 décembre 2014. Les parents menaient alors leurs propres enquêtes auprès d’autres médecins, mais ceux‑ci n’avaient pas forcément communiqué leurs efforts à la Société.
[9] La Société a de nouveau demandé au tribunal de lui confier le soin et à la garde de G. afin de s’assurer que G. subisse les examens diagnostiques requis, et qu’il soit vu aux fins d’une deuxième opinion médicale par le Dr Breau, un chirurgien spécialisé en oncologie à l’Hôpital Général. Avec l’assistance des policiers,, G. a été confié aux soin et à la garde de la Société, a rencontré le Dr Breau et a subi un tomodensitogramme.
[10] Le diagnostic posé par le Dr Breau dans le cadre de la deuxième opinion médicale a été versé au dossier continu, à l’onglet 5A. Essentiellement, le Dr Breau est d’avis que la tumeur est maligne (carcinome des cellules rénales) Le Dr Breau a recommandé l’ablation chirurgicale du rein gauche et de certains ganglions lymphatiques.
[11] À la page 2 de son rapport, le Dr Breau indique :
[TRADUCTION] Nous avons consacré un certain temps à revoir l’intervention envisagée et les complications qui pourraient en résulter. Nous avons exploré la possibilité qu’il soit, malgré la chirurgie, toujours malade. Des complications considérables risquent également de découler de la chirurgie elle-même. Cela étant dit, il n’existe aucune bonne alternative de traitement.
Nous avons également discuté du fait qu’une biopsie de la tumeur rénale n’est pas recommandée : elle ne changerait en rien notre plan de manière considérable et le mettrait à risque de nouveaux saignements. Par ailleurs, compte tenu de la taille et de l’emplacement de la tumeur, je ne pense pas qu’il soit préférable de réaliser une néphrectomie partielle plutôt qu’une néphrectomie totale.
[12] Les parents et G. ont continué à refuser la recommandation des Drs Breau et Guerra d’intervenir chirurgicalement, et ils ont maintenu le souhait de poursuivre des traitements alternatifs, notamment des traitements plus naturels et des traitements correspondant mieux aux traditions et à l’héritage autochtones de G.
[13] Entre temps, le Comité d’examen en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse a recommandé l’évaluation formelle de l’aptitude de G. à consentir au traitement. Le Comité a également suggéré que G. soit mis en contact avec les services d’appui comme Child Life, Spiritual Support, Psychology and Palliative Care afin que l’on puisse l’aider à composer avec ce qu’il était en train de vivre. L’évaluation de l’aptitude de G. effectuée le 18 décembre 2014 par le Dr Boafo, se trouve à l’onglet 9B. Ses conclusions sont les suivantes :
[TRADUCTION] Les réponses ne font ressortir aucune preuve de trouble mental qui aurait une incidence sur son aptitude de prendre des décisions et de consentir au traitement.
Ses réponses suggèrent qu’il est apte à consentir au traitement.
Sa préférence pour les formes alternatives de traitement n’est pas nécessairement le reflet d’idées délirantes. Un segment de la population, quoique possiblement petit, partagera des croyances semblables. On peut faire valoir que cette croyance soit habituellement acceptée par d’autres membres de la culture ou de la sous-culture de cette personne.
[14] G. était catégorique : il n’acceptait pas l’option de la chirurgie à l’heure actuelle et voulait poursuivre des méthodes alternatives, notamment des méthodes plus naturelles et des alternatives autochtones.
[15] À la fin de décembre 2014, G. a été ramené à la maison de ses parents pour une visite prolongée afin qu’ils puissent explorer ensemble d’autres options alternatives choisies, à la condition notamment que les parents collaborent avec la Société, qu’ils avisent la Société de l’état de G., et qu’ils respectent les directives médicales des professionnels de la santé, le tout dans l’intérêt véritable de G. Depuis lors, G. est sous le soin de ses parents.
[16] Depuis l’évaluation du Dr Boafo, les parents de G. ont communiqué à la Société leurs efforts de consulter d’autres médecins, de rechercher des traitements alternatifs et des traitements autochtones alternatifs pour leur fils correspondant, selon eux, à son souhait. Selon la preuve, ces efforts comprennent : la prise de contact avec le Six Nations Health Services à Ohswek, en Ontario, et la consultation avec une équipe multidisciplinaire de médecins, guérisseurs traditionnels et femmes-médecine; la consultation avec deux néphrologues, les Drs Ingram à Hamilton, et Siemens à Kingston - qui semblaient tous deux trouver « raisonnable » le diagnostic initial posé par le Dr Breau, compte tenu des examens diagnostiques; la consultation médicale du Dr Zoltan Rona, à Toronto, qui pratique la médecine intégrative. Un résumé du plan d’action des parents pour G. a été déposé à l’onglet 9H. Alors qu’une telle preuve aurait été bien accueillie par la Cour, il n’existe aucune preuve au sujet de la probabilité d’une guérison par de telles alternatives.
[17] Au début janvier, une consultation a eu lieu avec la Dr Mullen au CHEO. L’éthicienne a essentiellement fait savoir à l’avocat de la Société qu’il serait peu probable qu’un chirurgien procède à l’intervention nécessaire sans le consentement de l’enfant G. Le Dr Breau a confirmé qu’il ne pratiquerait pas l’intervention sans le consentement personnel de G. Le Dr Mullen a écrit un rapport très détaillé et réfléchi au sujet de ce dossier dans une lettre adressée à la Société. Cette lettre, laquelle se trouve à l’onglet 9I, est très convaincante en ce qui a trait à la raison pour laquelle la chirurgie ne pourrait pas avoir lieu sans le consentement personnel de G., même si la Société avait en droit le dernier mot à dire en l’espèce.
[18] Compte tenu de la preuve devant moi, la chirurgie recommandée semble être l’option la plus convaincante afin de gérer de manière efficace les besoins médicaux de G. Toutefois, la chirurgie n’est pas exempte de risques et d’incertitudes et serait d’autant plus risquée pour la santé et le bien-être de G. si elle est effectuée contre son gré.
[19] G. et ses parents poursuivent de manière responsable les options alternatives de soins de santé qui correspondent à leurs traditions et héritage autochtones, même si la Cour aurait apprécié plus de détail à ce sujet.
[20] Le dernier affidavit de la préposée de la Société affectée à ce dossier, madame Micheline Barbe, daté du 13 janvier 2015, indique que la pensée de G. s’était possiblement développée en quelque sorte. Il aurait fait savoir à Mme Barbe qu’il ne pense toujours pas qu’il soit malade, mais si son état se détériore qu’il accepterait de subir la chirurgie. Les parents, quant à eux, estiment que la décision appartient à leur fils, et disent l’appuyer quelle que soit sa décision.
[21] Face à cet historique et à ces circonstances, l’engagement continu de la Société auprès de la famille n’est plus nécessaire. Il ne peut pas non plus être utile dans l’intérêt véritable de G. puisque l’enfant ne veut pas consentir à la chirurgie et les membres du corps médical ne procèderont vraisemblablement pas à la chirurgie sans le consentement du patient.
[22] Pour ces motifs, je permets à la Société de retirer sa requête.
La juge M. Linhares de Sousa
Diffusée le : 24 février 2015
RÉFÉRENCE : Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. R., 2015 ONCS 442
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTSCONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT G.C., d.d.n. […] 1999
ENTRE :
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
Requérante
– et –
J.R. (mère) et
M.C. (père)
Intimés
inscription
La juge M. Linhares de Sousa
Diffusée le : 24 février 2015

