COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Paquette c. Quadraspec, 2015 ONCS 4179
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-52867
DATE : 2015/06/30
ENTRE :
ALAIN PAQUETTE
Demandeur/Requérant
– et –
QUADRASPEC INC.
Défenderesse/Intimée
S. Margo Blight et Daniel Girlando, pour le demandeur/requérant
Sébastien Lorquet et Jocelyn Duquette, pour la défenderesse/intimée
ENTENDU LE : Par représentation écrites
DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES
JUGE KANE
LES POSITIONS DES PARTIES
[1] Le demandeur demande une ordonnance :
(a) fixant les dépens du demandeur de la motion au taux d’indemnisation partiel de 25 947 $ ; et
(b) une décision fixant le montant additionnel de 7 774 $, auquel le demandeur aurait le droit dans le cas d’une ordonnance éventuelle lui accordant les dépens au taux d’indemnisation substantielle à compter du 10 septembre 2013.
[2] La défenderesse affirme que :
(a) les dépens demandés par le demandeur sont trop élevés :
(b) aucune offre de transaction n’a été faite par le demandeur dans le cadre de cette motion pouvant justifier fixer les dépens au taux d’indemnité substantielle ;
(c) un nombre considérable d’heures a été gaspillé pour préparer un exposé conjoint des faits qui n’a pas servi à la motion ; et
(d) les dépens demandés devraient être réduits en conséquence à cette mesure et fixés à 10 000 $.
LA MOTION
[3] Le demandeur était employé de la défenderesse.
[4] Au moment de son congédiement, le demandeur occupait le poste de directeur général de l’usine de Quadraspec à Oakville.
[5] Le demandeur, en novembre 2011, a présenté une Déclaration contre Quadraspec pour :
(a) les dommages-intérêts compensatoires pour la compensation impayée due à l’employé en lien avec le travail accompli avant son congédiement au montant de 47 643 $ ;
(b) dommages-intérêts compensatoires pour rupture de contrat au montant de 662 500 $, étant l’indemnité tenant lieu du préavis raisonnable de la mise à fin de l’emploi dû au demandeur par la défenderesse; et
(c) dommages-intérêts spéciaux au montant de 25 000 $, attribuable au remboursement des dépenses encourues par le demandeur en lien à sa recherche d’un nouvel emploi.
[6] Le demandeur a présenté une motion en vertu de la Règle 21.01(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règ. 194, afin de soulever une question de droit.
[7] M. Paquette a demandé par cette motion une ordonnance de la Cour déclarant que la clause 12.4 du contrat d’emploi intervenu entre M. Paquette et Quadrespec Inc. en date du 17 décembre 1998 (le «Contrat») relative au préavis de cessation d’emploi (« Clause 12.4 »), était nulle et sans effet puisqu’elle ne se conformait pas aux exigences minimales de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41 (la « Loi »), notamment aux articles 60, 61 et 64.
[8] La Cour dans son jugement daté le 17 avril 2014 a déterminé que:
(a) la Clause 12.4 du Contrat est nulle et sans effet; et
(b) Quadraspec demeure tenue de verser une indemnité de départ à M. Paquette.
L’ANALYSE
[9] La Règle 57.01 (1) indique que dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens que lui confère l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l’instance et l’offre de transaction ou de contribution présentée par écrit, les éléments suivants:
(a) le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat;
(b) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’étape de l’instance à l’égard de laquelle les dépens sont fixés;
(c) le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu;
(d) le partage de la responsabilité;
(e) le degré de complexité de l’instance;
(f) l’importance des questions en litige;
(g) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
(h) une mesure prise dans l’instance qui :
(i) était irrégulière, vexatoire ou inutile,
(ii) l’a été par négligence, erreur ou prudence excessive;
(i) la dénégation, par une partie, d’un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;
(j) l’opportunité de condamner aux dépens d’une ou de plusieurs instances, si une partie :
(i) a introduit des instances distinctes relativement à des demandes qui auraient dû être jointes dans une seule instance,
(ii) a séparé inutilement sa défense de celle d’une autre partie ayant le même intérêt ou s’est fait représenter par un avocat distinct;
(k) les autres facteurs pertinents à l’égard de la question des dépens.
[10] La Cour a accordé la motion du demandeur et a déclaré nulle et sans effet la clause relative du préavis de cessation d’emploi incluse au contrat de travail. À cause du principe d’indemnisation, la Cour devrait accorder les dépenses raisonnables en faveur du demandeur.
[11] La décision de cette motion devrait diminuer la longueur du procès.
[12] Le degré de complexité de la motion était moyen, mais l’analyse de cette question de droit exigea une recherche approfondie.
[13] Une partie en essayant de développer, sans succès, un accord entre les parties sur les faits pertinents, ne devrait pas être pénalisée en dépens.
[14] À cause que l’emploi du demandeur était dans la région de Toronto à la fin de son emploi, c’était raisonnable pour lui d’engager un cabinet d’avocats à Toronto. Les dépens de Quadraspec seraient plus élevés si cette déclaration avait été commencée à Toronto à cause que leurs avocats étaient ici à Ottawa. Les tarifs à l’heure des avocats du demandeur ne devraient pas être limités aux tarifs des avocats à Ottawa.
[15] La défenderesse a raison que l’offre de transaction de M. Paquette quelconque n’est pas pertinente à l’évaluation des dépens dans le cadre de cette motion. Le demandeur est d’accord que le niveau de dépens présentement de la motion est le taux d’indemnisation partielle. Le demandeur veut simplement garder la porte ouverte pour demander un taux plus élevé pour cette motion devant le juge du procès à cause de son offre de transaction.
[16] La Cour présentement ne peut pas considérer une offre de transaction au sujet de toutes les questions de ce procès et pour cette raison, la Cour est limitée à un taux d’indemnisation partielle. C’est au juge du procès à déterminer si un taux plus élevé est disponible et approprié.
[17] Étant donné la nature du procès, les montants de dommage demandés et l’importance de la question de la motion, les heures et tarifs réclamés sont en générale, raisonnable, sauf que :
(a) Deux avocates ont voyagées de Toronto à Ottawa pour la motion ;
(b) Il semble que les travaux de M. Blight datés le 25 mars et le 4 octobre 2013 sont au sujet de la matière et non pas au sujet de la motion.
[18] Pour les raisons ci-dessus mentionnées :
(a) les dépens du demandeur de la motion au taux d’indemnisation partielle sont fixés à 22 000 $, incluant débours et HST, et payable dans les 30 prochains jours; et
(b) les dépens additionnels auxquels le demandeur aurait le droit dans le cas si une ordonnance éventuelle lui accorde les dépens au taux d’indemnisation substantielle, à compter du 10 septembre 2013, sont 4 000 $, incluant les débours et HST.
Juge Kane
Publiés le : 30 juin 2015
RÉFÉRENCE : Paquette c. Quadraspec, 2015 ONCS 4179
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
ALAIN PAQUETTE
Demandeur/Requérant
– et –
QUADRASPEC INC.
Défenderesse/Intimée
DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES
Juge Kane
Publiés le : 30 juin 2015

