RÉFÉRENCE: Gilles Raymond c. André-Ann Boudrias 2015 ONCS 3778
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 459-2013
DATE : 2015/06/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Gilles Raymond, Requérant
ET
André-Ann Boudrias, Intimée
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Les parties se représentent eux-mêmes
ENTENDU LE : 29 mai 2015
INSCRIPTION
[1] La Cour a été saisie de deux motions en modification d’une ordonnance rendue suite à un protocole d’entente conclu par les parties, le 26 mai 2014.
[2] D’une part l’intimée demandait un changement au régime de garde de façon à lui accorder la garde de Bianca, née le 20 avril 2007. D’autre part le requérant demandait que la Cour ordonne à l’intimée de lui verser une pension alimentaire pour Bianca à cause de la perte de son emploi en octobre 2014.
[3] L’intimée a retiré sa motion le matin de l’audience. Seule la motion du requérant a donc été débattue.
[4] Le requérant reçoit présentement 22,600$ annuellement en prestation d’assurance emploie. L’intimée est à l’emploi du Conseil Scolaire Catholique du Centre Est et gagne un salaire annuel de 40,200$.
[5] À la suite de la restructuration des effectifs à l’usine employant le requérant, celui-ci a perdu son emploi en octobre 2014.
[6] La perte d’emploi du requérant constitue un changement important dans les circonstances des parties et justifie une modification de l’ordonnance. L’ordonnance prévoyait que l’intimée ne payerait pas de pension alimentaire pour enfant compte tenu de sa renonciation entre autre une pension alimentaire pour conjointe. Au moment de l’ordonnance, le requérant gagnait environ 70,000$ annuellement, un salaire largement supérieur au revenu de l’intimée. Le requérant a droit maintenant a de l’aide financière pour l’enfant.
[7] La seule question en litige est à savoir si l’intimée exerce un droit d’accès auprès de Bianca pendant au moins 40 pour cent du temps au cours d’une année. Si oui le montant de la pension alimentaire en vertu de l’article 9 des lignes directrices doit être déterminé compte tenu :
a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;
b) des couts plus élevés associés à la garde partagée;
c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père et de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 9.
[8] L’ordonnance stipule clairement que la garde est partagée. L’ordonnance accorde à l’intimée les droits de visite suivant (en plus de prévoir d’autres situations ou l’enfant pourrait être sous la garde de l’intimée) :
- Le calendrier de visites pendant l’année scolaire [accorde] à l’intimée et débutant avec la Semaine #1 ce lundi 26 mai 2014 est comme suit :
Semaine 1 : du vendredi après l’école au dépôt à l’école le lundi matin.
Semaine 2 : du vendredi après l’école au dépôt à l’école le lundi matin.
Semaine 3 : du jeudi après l’école à 19h00, ou au dépôt à l’école le vendredi matin. Bianca doit demeurer dans la région de Hawkesbury.
Semaine 4 : du vendredi après l’école au dépôt à l’école le lundi matin.
L’intimée de doit pas sortir Bianca d’une distance équivalente à 30 minutes de la ville de Hawkesbury pendant la veille/les soirs d’école (sauf le vendredi).
L’intimée peut exercer sa visite de fin de semaine dans la région d’Ottawa, mais elle doit s’assurer que Bianca dort dans le ressort de l’école le soir précèdent le retour à l’école ou elle peut la ramener au domicile de son père, à 19h00.
Si le parent ayant la garde travaille un jour pédagogique, l’autre parent a priorité de garde.
Pendant la période estivale : échange de l’enfant Bianca le vendredi soir débutant avec la fin des classes avec la partie ayant son droit de garde la fin de semaine immédiatement après la fin des classes, soit en alternant le droit de garde une semaine/une semaine. L’intimée peut exercer son droit de visite à Ottawa pendant cette période.
Journée de perfectionnement professionnel/les lundis de journées pédagogiques ou fériées : Ces journées doivent être passées avec le parent qui a le droit de visite de la fin de semaine. Si le parent doit travailler et ne peut garder Bianca, l’autre parent doit être choisi en priorité pour garder Bianca.
Les parents ont des accès supplémentaires à l’enfant comme suit :
a) la semaine de relâche du mois de mars : divisée en parts égales 5 jours/5 jours, de sorte à limiter les échanges de l’enfant;
b) la période du temps des fêtes : divisée en parts égales de sorte à minimiser les échanges de l’enfant et de sorte à alterner le jour de Noël/jour de l’An de chaque parent avec l’enfant d’une année à l’autre. Par conséquent, l’enfant devra être sous les soins du Requérant pour Noël 2014 et avec l’intimée le jour de l’An 2015;
c) le jour de la fête des mères avec l’intimée de 10h00 au lundi matin (retour à l’école);
d) le jour de la fête des pères avec le requérant à partir de 10h00;
e) le jour de la St-Jean avec le requérant si l’intimée travaille seulement, et si le requérant s’occupe du transport, de 8h00 à 19h00.
[9] Je suis convaincu que l’intimée exerce son droit de visite au moins à 40% du temps. J’arrive à cette conclusion pour les motifs suivants.
[10] La preuve indique, et le père est d’accord, que la mère exerce son accès 31 jours l’été, 7 jours durant la période des fêtes, 4 jours à la relâche scolaire de mars, et 8 jours durant les congés et les lundis pour un total de 50 jours. De plus, la mère exerce son accès à l’enfant chaque mois, 3 fins de semaines sur quatre durant le reste de l’année. Je conclus que ceci équivaut à 39 fins de semaines. Le père prétend que durant ces fins de semaines la mère n’a accès que 2 jours. Je ne suis pas d’accord. L’enfant demeure très souvent chez les parents de la mère le dimanche soir et ceux-ci la raccompagne à l’école le lundi matin. Je suis d’accord avec la décision de mon collègue dans l’arrêt, Sindevan c. Sindevan (2009) 2010 ONSC 2375, 99 OR (3rd) 424, que l’enfant demeure sous les soins et la garde de l’intimée quand Bianca est avec ses parents le dimanche soir. Par conséquent, l’enfant est avec la mère durant ces fins de semaines 117 jours pour un total annuel de 117 et 50 ou 167 jours. Ceci est plus que les 146 jours requis pour atteindre le seuil de 40% de l’année. La pension alimentaire doit donc être établit selon l’article 9.
[11] En plus des revenus annuels du père et de la mère, je prends en considération les frais de transports substantiels qu’occasionnent les droits de visite de l’intimée et le fait que l’enfant est couvert sous la police d’assurance médicale et dentaire de la mère.
[12] Je fixe donc la pension alimentaire pour enfant qui doit être payé par la mère au père à 160$ par mois.
[13] La motion du requérant a été signifiée à la mère le 6 mars 2015. Il n’y a aucune preuve que le requérant a notifié l’intimée de sa demande avant cette date. Dans ces circonstances il est juste de fixer la date de l’entrée en vigueur de la modification au 1er février 2015.
[14] Il y aura donc ordonnance comme suit :
À compter du 1er février 2015, l’intimée versera au requérant la somme de 160.00$ par mois le tout en application des dispositions de l’article 9 des lignes directrices.
Le requérant doit immédiatement aviser l’intimée s’il se trouve un nouvel emploi ou est rappelé à l’emploi qu’il occupait jusqu’en octobre 2014.
Les parties doivent contribuer proportionnellement aux dépenses extraordinaires de l’enfant à partir du 1er juin 2015.
Toutes les autres dispositions de l’ordonnance du 26 mai 2014 (incluant l’utilisation d’un livre de communication) demeurent en vigueur.
Michel Z. Charbonneau
Date : Le 11 juin 2015
RÉFÉRENCE: Gilles Raymond c. André-Ann Boudrias 2015 ONCS 3778
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 459-2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Gilles Raymond, Requérant ET André-Ann Boudrias, Intimée
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau AVOCATS : Les parties se représentent eux-mêmes
INSCRIPTION
Charbonneau, Juge
Publiée le : 11 juin 2015

