COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Dumais c. Bergeron, 2015 ONCS 3346
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2690
DATE : 2015/06/30
RENVOI : ISABELLE DUMAIS, Requérante
ET
LUC BERGERON, Intimé
DEVANT : Juge Mark Shelston
AVOCATS : Julie Guindon, pour la Requérante
Christian Pilon, pour l’Intimé
ENTENDU LE : 11 mai 2015 à Ottawa
INSCRIPTION
[1] La Requérante a déposé une requête pour des mesures provisoires selon l’onglet 1, volume 2 du dossier continu où la Requérante demande le suivant :
Une ordonnance temporaire sous toute réserve déclarant que le statu quo qui existe présentement en ce qui a trait au temps parental, soit un 3 jours avec chaque parent en alternance, demeure en vigueur jusqu’au procès ou jusqu’à nouvelle ordonnance du tribunal.
Dans l’alternative, une ordonnance accordant à la Requérante la garde exclusive des enfants de la relation soient EMMA BERGERON née le 5 juillet 2009 (5 ans) et SARA BERGERON née le 15 août 2011 (3 ans) et des droits de visite raisonnable à l’intimé.
Dans l’alternative, une ordonnance déclarant que la résidence principale des enfants soit avec celle de la Requérante et des droits de visite raisonnable à l’intimé.
Une ordonnance permettant aux enfants de communiquer par téléphone, Skype, Facetime ou autres moyens de communication avec l’un ou l’autre des parents à sa demande et à la demande des enfants et que tout moyen soit entrepris pour permettre, faciliter ou respecter cette communication.
Une ordonnance obligeant l’intimé à verser une pension alimentaire rétroactive pour enfants en fonction des Lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants à partir du 1er août 2013 jusqu’au 1er mai 2015 au montant de 11 308 $ payable immédiatement.
Une ordonnance obligeant l’intimé à verser une pension alimentaire pour enfants en fonction des Lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants à partir du 1er juin 2015 et basés sur ses revenus d’emploi de 2014 ainsi que de ses revenus de logements locatifs.
Une ordonnance enjoignant aux parties de partager les dépenses spéciales ou extraordinaires en proportion de leurs revenus respectifs, et ce en fonction des Lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants.
Une ordonnance obligeant l’intimé à fournir son Avis de cotisation et sa déclaration d’impôt pour l’année 2014 ainsi que tous les détails de revenus et dépenses pour ses propriétés à revenu immédiatement et par la suite fournir ces renseignements par le 1er juin de chaque année.
Une ordonnance permettant à la Requérante d’avoir accès à la résidence familiale, en l’absence de l’intimé, afin de dresser une liste des autres objets personnels qui lui appartiennent ou qui sont conjoints et qui ne sont pas énumérés à la clause 4.13 du Protocole d’entente en date du 22 janvier 2014 et qui sont toujours dans la résidence familiale ainsi que de reprendre ces objets ainsi que ses effets personnels.
Une ordonnance permettant aux parties de retenir les services de Chantal Bourgeois ou de Valérie Morinville, si elles acceptent le mandant, afin d’effectuer une évaluation psycho-sociale en particulier de fournir des recommandations sur la garde, les droits de visite des enfants ainsi que un plan de communication entre les parties. La Requérante et l’intimé seront responsables en parts égales du coût de ladite évaluation.
Entre-temps, une ordonnance que le statu quo demeure c’est-à-dire une ordonnance que les enfants continuent se fasse garder par la grand-mère maternelle et que le père s’assure du transport des enfants lorsque ceux-ci sont sous sa responsabilité.
Une ordonnance obligeant chaque parent à respecter le droit du premier refus lorsque le parent ayant la garde est incapable de s’occuper des enfants pour une période d’une nuitée et plus.
Les dépens de cette motion sur une base substantiels.
Toute autre ordonnance que ce tribunal juge juste et appropriée.
[2] Le 2 avril 2015, l’Intimé a déposé une requête selon l’onglet 3, volume 2 du dossier continu demandant les ordonnances suivantes :
Une ordonnance dirigeant les parties à participer à une évaluation psycho-sociale à être complétée par le Dr Hubert Van Gijseghem afin d’obtenir des recommandations relatives au régime de garde, l’horaire de résidence et le choix de garderie qui est dans le meilleur intérêt des enfants.
Une ordonnance intérimaire confirmant que la résidence principale des enfants est celle de l’Intimé-père et que les enfants pourront visiter la Requérante mais ne pourront plus coucher à sa résidence actuelle (chez ses parents) jusqu’à ce que la Requérante-mère se procure une nouvelle résidence pour accommoder les enfants (une chambre à coucher pour chaque enfant).
Dans l’alternative au paragraphe 2 ci-devant, une Ordonnance intérimaire confirmant l’horaire de résidence régulier des enfants (3 jours avec l’Intimé / 3 jours avec la Requérante avec un échange à 16h00).
Une Ordonnance confirmant que l’horaire de résidence régulier des enfants est suspendu et remplacé par l’horaire suivant lors des congés / occasions spéciales :
a) Fêtes des mères : si la résidence des enfants n’est pas déjà celle de la Requérante selon l’horaire régulier, la résidence des enfants sera avec la Requérante pour la Fête des mères du samedi jusqu’au dimanche;
b) Fêtes des pères : si la résidence des enfants n’est pas déjà celle de l’Intimé selon l’horaire régulier, la résidence des enfants sera avec l’Intimé pour la Fête des pères du samedi jusqu’au dimanche;
c) Congé d’été : la résidence des enfants sera celle de l’Intimé et de la Requérante pendant deux (2) semaines consécutives durant le congé d’école d’été. L’Intimé aura le premier choix pour les années paires et la Requérante aura le premier choix pour les années impaires. Les parties conviennent de s’aviser en écrit de leur choix de semaine au plus tard le 1er avril;
d) Congé de Noël : les parties se partageront le congé d’école de Noël en parts égales. L’Intimé aura la priorité sur les dates lors des années impaires et la Requérante aura la priorité sur les dates lors des années paires. Nonobstant ce qui précède, une partie ne peut avoir les enfants pour les 24 et 25 décembre. Ces journées doivent être partagées également entre les parties. L’Intimé aura la priorité sur ces jours lors des années impaires et la Requérante aura la priorité sur ces jours lors des années paires;
e) Congé de mars : les parties se partageront le congé d’école de mars en parts égales. L’Intimé aura la priorité sur les dates lors des années impaires et la Requérante aura la priorité sur les dates lors des années paires. Les parties conviennent de s’aviser en écrit de leur choix de semaine au plus tard le 15 février;
f) Congé de Pâques : les parties se partageront le congé d’école de Pâques en alternance d’une année à l’autre. Les enfants résideront avec l’Intimé pour le congé de Pâques lors des années paires et avec la Requérante lors des années impaires;
g) Congé de l’Action de grâce : les parties se partageront le congé d’école de l’Action de grâce en alternance d’une année à l’autre. Les enfants résideront avec l’Intimé pour le congé de Pâques [sic] lors des années paires et avec la Requérante lors des années impaires;
h) Jours fériés et congés d’école : les parties vont suivre l’horaire régulier;
i) Fête de d’enfant : les parties se partageront la fête des enfants en alternance d’une année à l’autre. Les enfants résideront avec l’Intimé pour leur anniversaire lors des années paires et avec la Requérante lors des années impaires;
j) Halloween : les parties se partageront la soirée de l’Halloween en alternance d’une année à l’autre. Les enfants résideront avec l’Intimé pour l’Halloween lors des années paires et avec la Requérante lors des années impaires. La visite de l’Halloween commencera à la fin des classes et se terminera au début des classes le lendemain. Le parent qui aura les enfants pour l’Halloween se chargera d’apporter les enfants à l’école le lendemain de l’Halloween.
Dans l’alternative au paragraphe 4 ci-devant, une Ordonnance confirmant que l’horaire au paragraphe 3 ci-devant applique également aux occasions spéciales / congés à moins que les parties conviennent à des changements à l’horaire en conformité avec les modalités de la présente ordonnance.
Une Ordonnance intérimaire confirmant que ni l’une ni l’autre des parties ne peut unilatéralement changer l’horaire de résidence des enfants et que tout changement à l’horaire doit être approuvé d’un commun accord par les parties au préalable et confirmé en écrit par les deux parties. Le présent paragraphe applique à l’horaire régulier ainsi qu’aux occasions spéciales / congés.
Une Ordonnance permettant aux autorités compétentes y inclus la Police communautaire d’Ottawa et la Police provinciale de l’Ontario de donner effet aux paragraphes 2 et/ou 3 et/ou 4 et/ou 5 advenant un bris de l’horaire.
Une Ordonnance confirmant que lorsque l’un des parents est incapable de s’occuper des enfants pendant une période de vingt-quatre (24) heures ou plus qu’il doit offrir l’opportunité à l’autre parent de s’occuper des enfants avant de demander à une tierce partie de le faire.
Une Ordonnance confirmant que le parent qui s’occupe des enfants en conformité avec le paragraphe 6 ci-devant doit retourner les enfants à l’autre parent lorsque ce dernier confirme vouloir reprendre les enfants lorsque ceux-ci doivent résider avec lui en conformité avec l’horaire de résidence.
Une Ordonnance enjoignant la Requérante-mère a signé les documents pour que l’Intimé-père obtienne un passeport pour les enfants, nommément, Emma Bergeron née le 5 juillet 2009 et Sara Bergeron née le 15 août 2011 et qu’elle remette les certificats de naissance des enfants et tout autre document nécessaire afin de compléter l’application de passeport à l’Intimé-père dans dix (10) jours suivant cette ordonnance.
Une Ordonnance permettant à l’Intimé-père de voyager avec les enfants à l’étranger :
a. en République Dominicaine du 1 décembre 2015 au 8 décembre 2015; et
b. aux États-Unis à n’importe quel moment où les enfants résident avec l’Intimé-père selon l’horaire établi par la présente Ordonnance.
Une Ordonnance prévoyant que les parents garderont les documents importants des enfants (incluant les passeports, certificat de naissance, etc.) en alternance d’une année à l’autre.
Une Ordonnance confirmant que le linge et les biens des enfants sont la propriété des enfants et confirmant que leurs biens doivent voyager entre la résidence de l’Intimé-père et celle de la Requérante-mère avec les enfants.
Une Ordonnance prévoyant que les enfants seront inscrites dans des cours de natation et des cours de patin.
Une Ordonnance permettant à l’Intimé-père d’inscrire les enfants dans des activités – autres que celles mentionnées au paragraphe 14 – sans le consentement de la Requérante-mère.
Une Ordonnance confirmant que les deux parents doivent apporter les enfants aux activités lorsque les enfants résident avec eux.
Dans l’alternative au paragraphe 16 ci-devant, une Ordonnance confirmant que l’Intimé-père apportera les enfants à leurs activités en tout temps incluant lorsque les enfants sont avec la Requérante-mère conformément à l’horaire de résidence.
Une Ordonnance confirmant que les rendez-vous médicaux et dentaires des enfants ne seront pas cédulés en même temps que les rendez-vous de la Requérante-mère et/ou de la grand-mère maternelle.
Une Ordonnance enjoignant les parties à ne pas discuter du présent litige avec les enfants et/ou à ne pas entretenir de propos négatifs avec les enfants.
Une Ordonnance autorisant les grands-parents paternels ainsi que la conjointe de l’Intimé-père (Erin Vanasse) à s’occuper du transport des enfants incluant lors des échanges.
Une Ordonnance pour les dépens; et
Toute autre ordonnance que cette Cour estime juste et appropriée.
[3] Au début de la requête, Me Pilon a avisé le tribunal que les deux parties étaient en train de compléter une entente partielle et que les seules questions en litige étaient les suivantes :
(1) La demande de la Requérante que lorsque l’un des parents est incapable de s’occuper des enfants pendant une période de 24 heures ou plus qu’il doit offrir l’opportunité à l’autre parent de s’occuper des enfants avant de demander une tierce partie de le faire.
(2) Une ordonnance enjoignant la Requérante-mère a signé les documents pour que l’Intimé-père obtienne un passeport pour les enfants, nommément, Emma Bergeron née le 5 juillet 2009 et Sara Bergeron née le 15 août 2011 et qu’elle remette les certificats de naissance des enfants et tout autre document nécessaire afin de compléter l’application de passeport à l’Intimé-père dans dix (10) jours suivant cette ordonnance.
(3) Une Ordonnance permettant à l’Intimé-père de voyager avec les enfants à l’étranger :
a. en République Dominicaine du 1 décembre 2015 au 8 décembre 2015; et
b. aux États-Unis à n’importe quel moment où les enfants résident avec l’Intimé-père selon l’horaire établi par la présente Ordonnance.
(4) Une Ordonnance autorisant les grands-parents paternels ainsi que la conjointe de l’Intimé-père (Erin Vanasse) à s’occuper du transport des enfants incluant lors des échanges.
(5) Une ordonnance permettant à la Requérante d’avoir accès à la résidence familiale, en l’absence de l’intimé, afin de dresser une liste des autres objets personnels qui lui appartiennent ou qui sont conjoints et qui ne sont pas énumérés à la clause 4.13 du Protocole d’entente en date du 22 janvier 2014 et qui sont toujours dans la résidence familiale ainsi que de reprendre ces objets ainsi que ses effets personnels.
(6) Une ordonnance obligeant l’intimé à verser une pension alimentaire rétroactive pour enfants en fonction des Lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants à partir du 1er août 2013 jusqu’au 1er mai 2015 au montant de 11 308 $ payable immédiatement.
(7) Une ordonnance obligeant l’intimé à verser une pension alimentaire pour enfants en fonction des Lignes directrices fédérales en matière de pension alimentaire pour enfants à partir du 1er juin 2015 et basé sur ses revenus d’emploi de 2014 ainsi que de ses revenus de logements locatifs.
ANTÉCÉDENTS DES PARTIES
[4] Les parties ont commencé à cohabiter le 1er août 2006. Les parties ne se sont jamais mariées. Il y a deux enfants de cette relation soient Emma Bergeron, née le 5 juillet 2009 et Sara Bergeron, née le 15 août 2011.
[5] Les parties se sont séparées d’une façon définitive le 13 août 2013.
[6] La Requérante travaille pour la ville d’Ottawa. Le revenu annuel de la Requérante était de 67 988 $ en 2013. L’Intimé travaille pour la Fonction publique fédérale. Son revenu annuel était de 113 537 $ en 2013.
[7] Depuis leur séparation les parties ont établi un horaire de résidence pour les enfants de 3 jours / 3 jours avec l’échange à 16h00. La Requérante demeure chez ses parents à Gloucester et l’Intimé demeure dans la maison familiale sise au 972, rue Laviolette à Rockland.
HISTORIQUE DU LITIGE
[8] Les faits pertinents sont les suivants:
(a) La Requérante a déposé sa requête générale le 12 novembre 2013;
(b) Les documents ont étés signifiés sur l’Intimé le 17 décembre 2013;
(c) L’Intimé a déposé sa réponse le 10 janvier 2014;
(d) Les parties ont procédés à une conférence relative à la cause le 22 janvier 2014 devant le protonotaire Roger;
(e) Les parties ont déposé un Protocole d’entente partielle daté le 22 janvier 2014;
(f) Les parties ont procédé à une conférence de règlement devant la juge Parfett le 17 juin 2014;
(g) Les parties ont demandé une remise de la cause en décembre 2014 afin d’obtenir une étude psycho-sociale et de continuer les négociations entre les parties;
(h) La juge Blishen a reporté la matière au procès au fond de septembre 2015;
(i) Les parties ont demandé la permission du Tribunal d’avoir l’opportunité de déposé des requêtes pour des mesures temporaires et cette demande a été accordé par le juge Labrosse selon son inscription du 26 février 2015;
(j) L’Intimé a déposé sa requête pour des mesures temporaires selon l’Avis de Motion daté le 2 avril 2015 à l’onglet 3, volume 2 du dossier continu;
(k) La Requérante a déposé son Avis de Motion daté le 29 avril 2015 à l’onglet 1, Volume 2 du dossier continu.
PremiÈre question : LE DROIT DU PREMIER REFUS
[9] Les parties ont convenu de retenir les services d’un psychologue pour compléter une étude psycho-sociale concernant la garde des enfants et la cause est fixé pour procéder au fond au mois de septembre 2015.
[10] L’Intimé prétend qu’à sa connaissance les enfants se font plus souvent garder par les grands-parents paternels ou encore par des amis, des étrangers ou des gens qu’ils ne connaissaient pas très bien. Pour cette raison la Requérante demande au tribunal d’obliger les parents et en particulier l’Intimé d’utiliser le droit du premier refus.
[11] La Requérante (la mère) demande le droit du premier refus lorsque le parent ayant la garde est incapable de s’occuper des enfants pour une nuitée et plus. L’Intimé (le père) demande que le droit du premier refus s’applique après que le parent ayant la garde des enfants est incapable de s’occuper des enfants pour une période de 24 heures.
[12] En ce qui a trait à la demande de droit de premier refus, le tribunal est avisé que les parties ont convenu de retenir les services de Dr François Beaudin pour compléter une étude psycho-sociale et que cette cause est fixé pour procéder au fond en septembre 2015. Dans ces circonstances, le tribunal laisse la décision de droit de premier refus au juge au fond.
DeuxiÈme question : PASSEPORT ET CERTIFICAT DE NAISSANCE
[13] La Requérante soumet que lorsque les parties étaient ensemble qu’ils avaient convenu que les filles ne voyageraient pas à l’extérieur du pays en bas de l’âge de 5 ans. L’Intimé nie cette allégation. La Requérante soutient que présentement en raison du manque de jugement de l’Intimé en ce qui a trait aux soins qu’il apporte aux filles, elle craigne qu’un voyage à l’extérieur du pays pour une semaine est beaucoup trop long. La Requérante soutient qu’elle est prête à consentir pour des passeports lorsque les filles auront atteint l’âge de 5 ans.
[14] L’Intimé soutient avoir discuté des passeports des enfants avec la Requérante le 26 septembre 2014 parce qu’il voulait obtenir leurs passeports pour planifier un voyage à Disney avec les enfants. Par l’entremise d’une correspondance en date du 4 novembre 2014, la Requérante a confirmé qu’elle n’était pas d’accord avec la demande de passeport. La Requérante était d’avis qu’elle devrait garder les passeports pour les enfants même si elle n’avait aucun plan pour voyager avec les filles. L’Intimé propose donc que les parents gardent les documents importants des enfants (incluant les passeports, certificat de naissance, etc.) en alternance d’une année à l’autre. Le tribunal laisse la décision au juge au fond pour déterminer quel parent devra garder les passeports des enfants.
[15] Dans le meilleur intérêt des enfants, le Tribunal ordonne que la Requérante signe les documents nécessaires pour que l’Intimé père puisse obtenir un passeport pour les enfants et ordonne à la Requérante d’échanger avec le père les certificats de naissance des enfants et tout autre document nécessaire afin de compléter la demande du père dans les dix jours suivant cette ordonnance. Sur une base provisoire et sans préjudice, j’ordonne que la Requérante garde les passeports des enfants.
TROISIÈME QUESTION : VOYAGEMENT AVEC LES ENFANTS DE L’INTIMÉ
[16] Il est dans le meilleur intérêt des enfants de voyager avec leurs parents et j’accorde la demande de l’Intimé de voyager en République Dominicaine avec les enfants du 1 décembre 2015 au 8 décembre 2015. En ce qui a trait à la demande de l’Intimé de voyager aux États-Unis avec les enfants, je laisse cette question au juge au fond pour être tranché lors du procès de septembre 2015.
QUATRIÈME QUESTION : TRANSPORT DES ENFANTS PAR LES GRANDS- PARENTS PATERNELS
[17] Dans l’Avis de Motion daté du 2 avril 2015 l’Intimé père a demandé une ordonnance autorisant les grands-parents paternels ainsi que la conjointe de l’Intimé, Erin Vanasse, à s’occuper du transport des enfants incluant lors des échanges.
[18] Le Tribunal rejette cette demande parce que les affidavits des parties ne démontrent pas de preuves suffisantes pour que le Tribunal accorde cette ordonnance dans les circonstances.
CINQUIÈME QUESTION : ACCÈS À LA RÉSIDENCE FAMILIALE PAR LA REQUÉRANTE
[19] La Requérante demande d’avoir accès à la résidence familiale, en l’absence de l’intimé, afin de dresser une liste des autres objets personnels qui lui appartiennent ou qui sont conjoints et qui ne sont pas énumérés à la clause 4.13 du Protocole d’entente en date du 22 janvier 2014 et qui sont toujours dans la résidence familiale ainsi que de reprendre ces objets ainsi que ses effets personnels.
[20] Selon le Protocole d’entente final (partiel) en date du 22 janvier 2014, les paragraphes importants sont les suivants :
(l) 1.1 a) « bien » Les biens meubles ou immeubles ou un droit sur ces biens
Biens personnels
La clause 4.13 se lit comme suit :
Les parties conviennent qu’ils se rencontreront en présence de leurs avocats respectifs à la Résidence familiale afin de permettre à la Requérante de récupérer les biens suivants de la Résidence familiale :
a) ses vêtements;
b) des meubles et autre effets : un bureau (office), 2 bibliothèques (office), classeur (office), petite bibliothèque (office), fauteuil (office), buffet (salon), rideaux bleus (salon), plat de crudité, plat à tarte (s’il est là), meubles dans la chambre à coucher des enfants (à l’exception du matelas de lit d’Emma), meubles dans la chambre à coucher des maitres (à l’exception du lit), meubles dans le salon du haut (incluant les divans, les lampes de table et les « end tables »);
c) cadeaux et effets personnels donnés par sa famille/amis;
d) vaisselle : verres, effets variés, ustensiles dans le buffet;
e) électroménagers (toaster, food processor, malaxeur);
f) DVD player (pas le Blue Ray);
g) Wii, Wii Fit et jeux;
h) Trampoline (l’Intimé l’apportera à la Requérante au printemps);
i) Fer à repasser et la planche à repasser;
j) Chandelier (dans la salle à fournaise);
k) Boules de Noël et décorations d’Halloween;
l) Vêtements des enfants qui ne servent plus;
m) Tout autre objet qui appartient à la Requérante et qui n’est pas énuméré ci-haut.
[21] D’une part, l’Intimé maintient que lors de la séparation, les parties ont convenu de partager les contenus de la résidence familiale et avant le transfert de l’intérêt de la Requérante dans la résidence, l’Intimé a permis à la Requérante l’accès à la résidence familiale pour qu’elle puisse aller chercher tous ses biens personnels. D’autre part, la Requérante indique que les parties ont conclu une entente le 22 janvier 2014 sur plusieurs éléments concernant les biens des parties. La Requérante demande donc l’accès à la résidence familiale depuis le Protocole d’entente afin qu’elle puisse dresser une liste des autres objets personnels qui lui appartiennent ou qui sont conjoints et qui ne sont pas énumérés à la clause 4.13 du Protocole d’entente en date du 22 janvier 2014.
[22] Selon la clause 4.13 du Protocole d’entente Final (Partiel) signé par les parties le 22 janvier 2014 les parties ont convenu qu’ils se rencontreront en présence de leurs avocats respectifs à la résidence familiale afin de permettre à la Requérante de récupérer les biens tels qu’énumérer dans cette clause.
[23] La cause 4.11 du Protocole d’entente indique :
Immédiatement suite au transfert du Bien-fonds locatif à l’Intimé, la Requérante prendra toutes les démarches nécessaires afin de transférer les comptes pour tous les services associés au Bien-fonds locatif au nom unique de l’Intimé.
[24] La clause 4.15 du Protocole d’entente indique comme suit :
Les parties conviennent qu’une fois que les biens mentionnés au paragraphe 4.11 auront été retirés de la Résidence familiale par la Requérante, qu’elles auront partagé leurs biens personnels, d’un commun accord, et qu’elles sont satisfaites dudit partage.
[25] La clause 6.1 du Protocole d’entente indique :
Biens :
a) Sous réserve d’une stipulation contraire du présent protocole, les parties :
i) déclarent être satisfaits du partage des biens effectués entre eux;
ii) renoncent à leurs droits et intérêts actuels et futurs sur les biens appartenant à l’autre partie en vertu d’une loi, même celle d’un autre état, province ou territoire, et notamment en vertu de la Loi sur le droit de la famille, et notamment aux droits et intérêts relatifs;
(b) à la possession de ces biens;
(d) aux partage de ces biens;
[26] La Requérante soutient que lors de la séparation des parties, elle a quitté les lieux rapidement et n’a pas eu l’opportunité d’aller chercher tous ses biens et que lors d’une rencontre à quatre, elle a tenté de négocier certains biens qu’elle voulait garder, mais comme elle n’avait pas accès à la maison familiale, elle demandait de pouvoir retourner pour prendre les biens.
[27] L’Intimé soutient qu’il n’existe aucun engagement de non complets. Selon lui, la Requérante a transféré son intérêt dans la résidence et a reçu le paiement pour son intérêt et que le protocole prévoyait également une liste des biens que la Requérante pouvait récupérer.
[28] Selon lui, la Requérante a recueillis plus de ce qui était prévenu au Protocole d’entente et qu’elle n’a jamais fourni une liste des biens.
[29] Selon le Tribunal, les parties ont signé une entente partielle qui était une entente finale incluant une liste spécifique au paragraphe 4.13 du Protocole d’entente. Dans les circonstances, je rejette les demande de la Requérante d’avoir accès à la résidence familiale.
PENSION ALIMENTAIRE ET RÉTROACTIVE POUR ENFANTS
[30] Les parties se sont séparés au mois d’août 2013 et la Requérante a intenté sa requête en novembre 2013. Les parties ont procédé à une conférence relative à la cause au mois de janvier 2014 et au mois de février 2014 l’Intimé a commencé à payer une pension alimentaire à la Requérante.
[31] Les parties ont échangé la preuve de leurs revenus pour l’année 2013 selon les années de cotisation, mais les avis de cotisations pour 2014 ne sont pas échangés à date dans la requête.
[32] La Requérante soutient que l’Intimé n’a versé aucune pension alimentaire pour les enfants depuis 2013 et elle demande un montant de pensions alimentaires rétroactives du 1er août 2013 jusqu’au 1er mai 2015. Le montant demandé par la Requérante est 11 308 $ basés sur les qualifications suivantes :
a) en 2013, les arrérages sont 4 480 $ soit 448 $ par 12 mois du 1er août 2013 au 1er mai 2014
b) en 2014, les arrérages sont 6 828 $ soit 569 $ par 12 mois du 1er juin 2014 au 1er mai 2015
[33] La Requérante a calculé les pensions alimentaires basées sur les avis de cotisations pour les années précédentes.
[34] L’Intimé soutient qu’il a versé une pension alimentaire volontairement à la Requérante depuis le mois de février 2014 suivant sa première comparution devant la cour à la conférence relative à la cause. Il soutient que la Requérante n’a jamais encaissé aucun des chèques de pensions alimentaires. De plus, il soutient que le total des chèques versés à la Requérante était d’un montant de 8 483 $ et qu’il n’a pas encore reçu son avis de cotisations pour 2014. La différence entre les deux parties c’est que la Requérante soutient que les pensions alimentaires rétroactives pour la période du 1er août 2013 au 1er mai 2015 est 11 308 $ et que l’Intimé a versé depuis le mois de février 2014, le montant de 8 483 $, mais que la Requérante n’a pas encaissé les chèques.
[35] Le Tribunal a été avisée qu’il y avait des questions concernant les revenus des parties pour les années 2013 et 2014, et dans les circonstances, sur une base sans préjudice, j’ordonne l’Intimé à payer à la Requérante avant le 31 juillet 2015, le montant de 8 483 $ pour la pension alimentaire depuis le mois de février 2014 et que ce montant sera un crédit contre un montant rétroactif.
[36] Concernant la pension alimentaire commençant le 1er juin 2015, j’ordonne l’Intimé à payer à la Requérante le montant de 569 $ par mois sur une base sans préjudice pour les enfants en fonction des lignes directrices fédérales de pension alimentaire pour les enfants.
[37] La cause est fixée pour procéder au mois de septembre 2015 et je crois que les parties, après un échange des avis de cotisations, devront régler la question de pensions alimentaires pour les enfants pour les années 2013, 2014, et 2015 jusqu’à la date du procès.
LES DÉPENS
[38] Les parties ont convenu que la question des dépens sur cette requête sera laissée pour le juge au fond à décider.
Juge Mark Shelston
Date : 30 juin 2015
RÉFÉRENCE : Dumais c. Bergeron, 2015 ONCS 3346
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : ISABELLE DUMAIS, Requérante
ET
LUC BERGERON, Intimé
DEVANT : Juge Mark Shelston
AVOCATS : Julie Guindon, pour la Requérante
Christian Pilon, pour l’Intimé
INSCRIPTION
Juge Mark Shelston
Publiée le : 30 juin 2015

