RÉFÉRENCE : R. c. Julien, 2015 ONCS 2909
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : SCA-124-13
DATE : 2015-05-15
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté la Reine
Intimée
– et –
Claude Julien
Appelant
Natalie M. Boivin, pour Sa Majesté la Reine
Se représente lui-même
ENTENDU LE : 29 avril 2015
MOTIFS DE LA DÉCISION
LE JUGE GAUTHIER
[1] Claude Julien porte en appel la déclaration de culpabilité prononcée le 20 mars 2013 par la Cour de justice de l’Ontario dans une affaire alléguant des voies de fait dans un contexte domestique et des voies de fait commis contre deux agents de police.
[2] À la conclusion du procès (d’une durée de quatre jours), le juge de première instance a acquitté l’appelant de tous les chefs sauf deux voies de fait simples envers Louise Julien, l’épouse de l’appelant. Le juge Serré a imposé un sursis de la peine avec une période de probation de douze mois.
[3] L’appelant, qui n’est pas représenté par un avocat, énonce les points suivants dans son mémoire relatif à l’appel :
a. Il est non coupable des agressions envers son épouse;
b. L’appel 911, fait par son fils, aurait dû être introduit comme preuve lors du procès;
c. L’enregistrement vidéo de la cellule au poste de police a été modifié;
d. Le témoignage des policiers n’était pas digne de foi;
e. La conduite des policiers envers lui était déraisonnable;
f. Le délibéré du juge de première instance est erroné.
[4] Selon l’appelant, tous les évènements malheureux du 27 septembre 2011 furent causés par la conduite des policiers. « Si ça n’avait pas été des policiers, on ne serait pas ici aujourd’hui » m’a dit M. Julien.
[5] Finalement, l’appelant dit que la tape au nez de Louise Julien était un accident et que le juge de première instance aurait dû le déclarer non coupable.
[6] Les faits saillants sont contenus dans le mémoire de l’intimée, aux paragraphes 4 à 24, et je ne les répèterai pas.
Questions soulevées par l’appelant :
[7] A. L’appel 911 :
a. L’appelant propose que l’enregistrement des communications entre Mathieu Julien et le service 911 aurait dû être reçu en preuve lors du procès. Ces communications enregistrées ont aussi été notées dans la divulgation de la preuve écrite. C’est l’appel 911 qui a amené la police à la résidence de l’appelant le soir en question.
b. J.G. McMahon, qui était l’avocat de la défense lors du procès, a déposé qu’il avait considéré les communications avec le service 911 lors de la planification, du développement et de la mise en œuvre de la défense. Il a conclu que, dans les circonstances particulières de Claude Julien, ces communications n’avanceraient pas la défense de M. Julien et qu’elles n’étaient pas pertinentes aux questions centrales en litige.
[8] Je suis d’accord que les communications entre Mathieu Julien et le service 911 ne sont pas pertinentes aux questions que le juge de première instance avait à trancher. Ces communications ne se rattachent aucunement aux évènements qui constituent le fondement des chefs d’accusation.
[9] L’intimée souligne, de façon très appropriée, que le tribunal de première instance a seulement condamné M. Julien de deux voies de fait avouées par M. Julien lors de son témoignage. J’ai de la difficulté à comprendre comment l’appel 911 aurait pu avoir une incidence sur l’issue du procès, étant donné les aveux de M. Julien.
B. Allégation d’assistance inefficace de l’avocat :
[10] L’intimée a correctement décrit le fardeau de la preuve dont l’appelant doit s’acquitter, selon la jurisprudence :
a. Afin que le tribunal conclue à l’incompétence, l’appelant doit établir :
i. Les faits sur lesquels il se fonde, selon la prépondérance des probabilités;
ii. Que les actes ou omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence;
iii. Qu’une erreur judiciaire en a résulté.
Voir R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, 2000 C.S.C. 22, [2000] 1 R.C.S. 520, para. 26 et R. v. Archer 2005), 2005 36444 (ON CA), 203 O.A.C. 56 (C.A.) paras. 119 et 120.
[11] L’arrêt G.D.B. indique ceci, au paragraphe 27 :
L’incompétence est appréciée au moyen de la norme du caractère raisonnable. Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable. Il incombe à l’appelant de démontrer que les actes ou omissions reprochés à l’avocat ne découlaient pas de l’exercice d’un jugement professionnel raisonnable.
[12] L’avocat de la défense aurait été chargé de la défense, et aurait eu l’autorisation implicite de prendre des décisions d’ordre tactique, comme celle de ne pas inclure l’appel 911 dans la preuve au procès, dans l’intérêt du client.
[13] Quoi qu’il en soit, la décision de ne pas inclure cette communication dans la preuve n’a pas donné lieu à une erreur judiciaire.
[14] La suggestion de l’appelant que son avocat l’aurait « trompé » en omettant de lui faire part de l’appel 911 est sans fondement et je la rejette.
[15] De plus, il est clair que l’avocat de M. Julien prenait à cœur la défense de son client, puisqu’il a soulevé la question de violations de la Charte Canadienne des droits et libertés et a proposé un arrêt des procédures.
[16] L’enregistrement vidéo de la cellule :
a. Selon l’appelant, l’enregistrement vidéo de la cellule où il fut détenu au poste de police a été modifié. Il n’explique nullement comment, même si cette allégation était vraie, ceci aurait eu un impact sur le procès, ou sur la décision du juge de première instance.
b. Comme l’indique l’intimée, la question de l’authenticité de la vidéo fut soulevée par M. Julien lors de son témoignage et le tribunal de première instance, après avoir considéré cet argument pendant le délibéré, n’a pas accepté l’argument de « crocherie » proposé par M. Julien.
c. Il n’y a aucune nouvelle preuve ou information qui soutient l’argument de « crocherie », et alors, aucun fondement permettant de conclure que le juge de première instance a commis une erreur à cet égard.
[17] Preuve fabriquée et vérité cachée :
a. L’appelant soutient que « Le témoignage des deux officier [sic] étaient [sic] fabriquer [sic] de A – Z » et que « toute la vérité a été cacher [sic] ».
b. C’est clair, en revoyant le procès-verbal du procès, que le juge Serré a pris en ligne de compte certaines faiblesses dans la preuve de l’agent de police Sullivan. Le juge Serré a dit ceci à la page 16 :
L’agent Sullivan se présente à la barre des témoins, à mon avis, en policier débutant…Lors de son interrogatoire principal, il a donné un compte rendu détaillé de la force utilisée pour amener monsieur Julien par terre. La défense décrit son témoignage comme tout prêt et opportun. Son exposé parfaitement exact et la certitude dont il avait fait preuve lors de son interrogatoire principal se sont dissipés en contre-interrogatoire. Il a reconnu avoir des trous de mémoire et des incertitudes.
[18] Le tribunal de première instance a accepté le témoignage de M. Julien selon lequel il croyait que les policiers l’attaquaient et qu’il devait avoir recours à la force pour repousser cette attaque. Par conséquent, elle a déclaré M. Julien non coupable des infractions concernant les policiers.
[19] De plus, le tribunal a accepté que le droit de M. Julien à l’assistance d’un avocat en vertu de l’alinéa 10b) de la Charte n’a pas été respecté. Sa déclaration aux agents de police fut exclue. Il n’y a aucune erreur commise par le juge de première instance.
C. Force excessive et violation des articles 7 et 12 de la Charte :
a. Comme l’intimée suggère au paragraphe 37 du mémoire :
Le tribunal a considéré l’argument soulevé de la force excessive et la prétendue violation des articles 7 et 12 de la Charte. Elle a considéré les blessures qu’a subies l’appelant, et le fait qu’il était seul contre deux policiers, la vidéo de la cellule introduite en preuve et les témoignages de l’appelant, ainsi que des policiers. Le tribunal a conclu que :
La conduite qui fait l’objet de la plainte ne correspond pas au genre d’inconduite, de brutalité ou d’abus qui satisfait à la norme des causes les plus manifestes nécessaires pour justifier le prononcé d’un arrêt des procédures. La réparation demandée par la défense est trop générale et disproportionnée.
Motifs du jugement, onglet 4, p. 27, lignes 13-19.
D. Accident causé par les policiers :
b. M. Julien indique que la tape sur le nez était accidentelle. Une revue du procès-verbal du procès, par contre, révèle que ce fut le fait d’avoir égratigné son épouse avec l’ongle cassé qui fut l’accident.
c. Durant son témoignage principal, l’appelant aurait indiqué ceci :
j’ai dit, « Louise, j’ai d’quoi, j’ai d’quoi à te d’mander. » J’ai donné une tape sus’l’nez, mais mon ongle était cassé. Ça s’fait quand j’ai été pour y mettre une tape sus’l’nez, à tassé sa tête pis je l’ai graffigné. C’était pas profond, ça juste traversé la peau. Y’avait pas beaucoup d’sang qui saignait, c’tait ienque une goutte à toutes les 10 ou 15 secondes….En tout cas, c’est regrettable mais c’t’un accident pareil.
Onglet 8, p.27, lignes 8-14.
[20] Encore, lors de son contre-interrogatoire, M. Julien dit ceci :
Là j’ai dit, « Louise, j’ai d’quoi à t’poser une question » pis j’y’ai donné une tape su’l’nez. Just un p’tit geste; pas plus, pas plus, pas plus fort que quand qu’on joue avec un nouveau-né, j’te l’jure, un p’tit geste. Mais a l’a tassé sa tête, a m’a vu venir pis a l’a senti, a l’a senti que j’m’en venais. A l’a senti que j’parlais pas, j’parlais pas fort, pis y’avait d’quoi qui m’travaillait. C’fais que quand qu’a l’a tassé sa tête de même, de même, je l’ai graffignée. Si a aurait pas tassé sa tête, je l’aurais pas manqué, ienque un tape au bout du nez. Just pour avoir son attention. C’tait pas mon intention de faire saigner ….
Onglet 8, p.69, lignes 2-13.
[21] Ce témoignage établit clairement que M. Julien aurait, de façon intentionnelle, employé de la force directe (la tape au nez) contre son épouse, sans le consentement de celle-ci. Ce geste est une agression; M. Julien a commis des voies de fait contre Louise Julien. Le fait qu’il n’avait pas l’intention de la faire saigner n’est pas pertinent.
[22] Et encore, il dit ceci, un peu plus tard dans son contre-interrogatoire :
C’un accident que je l’aille graffigné à cause que mon ongle était cassé. C’est ça qui était l’accident.
Onglet 8, p.70, lignes 5 et 6.
[23] En ce qui a trait au deuxième incident, qui s’est déroulé dans la salle de bain, l’appelant a admis avoir empêché son épouse de sortir de la salle de bain, parce qu’il voulait finir de dire ce qu’il avait à dire. Il l’a restreinte. (Onglet 8, p. 79, lignes 27-30.)
[24] Il a avoué avoir pris son épouse par les épaules et l’avoir rassise sur la toilette, et l’avoir poussée, afin de l’empêcher de quitter la salle. Il n’avait pas fini de parler. (Onglet 8, p. 58, lignes 22, 30 et 31.)
[25] Encore une fois, ce fut un geste intentionnel de la part de l’appelant. Il a appliqué de la force contre son épouse sans son consentement. Les voies de fait sont consommées.
[26] Ces deux gestes criminels envers Louise Julien ont été commis avant que les policiers arrivent à la résidence. Il n’y a aucune base pour conclure que les délits commis par M. Julien le soir en question furent causés par les agents de police.
[27] Ceci dit, l’appelant n’a pas pu démontrer comment la décision du tribunal de première instance était erronée ou déraisonnable. Effectivement, la conclusion du juge Serré que M. Julien était coupable de ces deux chefs d’accusation, était complètement raisonnable et fondée sur la preuve, y inclus les aveux de M. Julien.
[28] Je conclus qu’il n’y a eu aucune erreur méritant l’intervention de la Cour d’appel. L’appel de M. Julien est rejeté, comme l’est la requête pour déposer une nouvelle preuve (l’appel 911).
Le juge Louise L. Gauthier
Publié le : 15 mai 2015
RÉFÉRENCE: R. c. Julien, 2015 ONCS 2909
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: SCA-124-13
DATE : 2015-05-15
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
Sa Majesté la Reine
Intimée
– et –
Claude Julien
Appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge Louise L. Gauthier
Publié le : 15 mai 2015

