RÉFÉRENCE : Yelle c. Calypso Park Inc., 2015 ONCS 2812
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-51908
DATE : 2015/04/29
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
DANIELLE MARIEANNE YELLE et PIERRE BERNARD YELLE
Demandeurs
– et –
CALYPSO PARC INC. et DEVELOPPEMENTS LIMOGES INC.
Défenderesses
Me Éliane Lachaîne et Me Dani Grandmaître, avocate pour les demandeurs
Me Lawrence Greenspon, Me Sally A. Gomery et Me Jenna Anne de Jong, avocats pour les défenderesses
ENTENDU LE : 24 et 25 février 2015 à Ottawa
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT
le juge beaudoin
Introduction
[1] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts contre le parc Calypso (« Calypso ») et Développement Limoges Inc. (« Limoges »). Calypso est l’exploitant d’un parc aquatique et Limoges est le propriétaire des lieux. Il est entendu que les défenderesses occupaient les lieux au moment de l’incident.
[2] Le 11 juillet 2010, Danielle Yelle a fait une chute au parc et s’est fracturé le coude droit. Le procès portait seulement sur la question de la responsabilité de Calypso et Limoges. Pour des motifs rendus séance tenante, j’ai conclu que les défenderesses n’ont pas manqué à leur obligation en vertu de la Loi sur la responsabilité des occupants L.R.O 1990, c. O.2. À la demande des parties, je publie ces motifs supplémentaires.
Les faits
[3] Selon le témoignage de Pierre Yelle, il s’est rendu au parc Calypso avec son épouse, Danielle, le 11 juillet 2010. C’était la première fois qu’ils se présentaient au parc pour participer aux activités. C’était une belle journée ensoleillée. Après quelque temps, ils se sont dirigés vers une activité aquatique qui s’appelle le Jungle Run où ils ont complété trois tours. Le Jungle Run est bordé d’une plage de ciment bleu qui descend vers l’eau. Des photos de la plage ont été déposées en preuve. En entrant dans l’eau, M. Yelle a noté que l’écumoire était sous l’eau. Dans l’après-midi, ils voulaient faire un dernier tour au Jungle Run. Lorsque Danielle a mis le pied sur la surface bleue, elle a fait une chute. Selon Pierre Yelle, il a vu où le pied de son épouse a glissé, et il a noté qu’il y avait des traces dans l’eau qu’il a décrites comme une « eau visqueuse ».
[4] Toutefois, lors de son interrogatoire au préalable qui a eu lieu en mai 2012, il a dit autrement. Monsieur Yelle a répondu à la question 59, page 14, de la façon suivante :
Et pis quand elle a glissée ben là elle a tombé. Moi, j’ai regardé elle a dû glisser sur un papier ou quelque chose, il y avait absolument rien. Tu voyais encore la trace d’eau là quand tu glisses. Et puis tu voyais que c’était à peu près à deux pouces du bord qu’elle a commencé à glisser.
[5] Plus tard, il a répondu aux questions 72 et 73 comme suit :
Q. Okay.
R. Ça fait que j’ai regardé et elle avait encore le pied de travers là. Et pis, j’ai regardé tout de suite et tu voyais encore la trace quand elle a glissé.
Q. Okay.
R. C’est ça que je voulais voir, elle a dû glisser sur quelque chose parce qu’il a du monde qui continue à rentrer et à sortir, fait que je suis allé voir et pis il y avait rien.
Q. Il y avait rien?
R. Non.
[6] Lors de ce contre‑interrogatoire, l’avocate des défenderesses lui a rappelé que c’était seulement au procès qu’il a indiqué la présence d’une eau visqueuse et que l’écumoire était submergée. À savoir si son souvenir était maintenant meilleur, M. Yelle a soutenu que sa mémoire était meilleure parce que les choses « picotaient » depuis ce temps‑là.
[7] Selon Danielle Yelle, lorsqu’elle et son mari se sont rendus au Jungle Run, elle a noté que la surface de la plage bleue était un peu glissante et que son mari lui a indiqué que l’écumoire était submergée. Quand ils sont revenus plus tard dans l’après-midi, elle n’a pas vu où elle mettait ses pieds. Avant sa chute, elle regardait un petit garçon qui apportait des planches à flotter.
[8] Lors de ce contre‑interrogatoire, on lui a présenté sa déclaration sous serment du 7 septembre 2010. Là, elle n’avait pas indiqué que la surface de la plage était un peu glissante. De plus, lors de son interrogatoire au préalable qui a eu lieu le 11 mai 2012, elle n’avait pas témoigné que la surface était un peu glissante. En contre‑interrogatoire, au procès, elle a répondu qu’elle ne savait pas que cela pourrait être pertinent. Elle a admis de n’avoir jamais discuté de ces points avec quelqu’un et elle n’a pas mentionné ces points lors de son interrogatoire en 2012. Les demandeurs ont présenté une vidéo prise le jour même de l’incident où l'on peut constater que la plage du Jungle Run était dans un état propre.
[9] Les demandeurs ont voulu présenter la preuve de Peter Daley en qualité d’expert. Pour des motifs qui ont déjà été publiés, je n’ai pas qualifié M. Daley comme étant expert dans les deux domaines identifiés : que l’écumoire ne devait pas être submergée et qu’il y avait des contaminants dans l’eau.
[10] Le président de Calypso, Sylvain Lauzon, a témoigné de son expérience comme gérant de parcs aquatiques. Calypso a ouvert ses portes le 7 juin 2010. Calypso attire entre 4 800 et 10 000 personnes par jour. Le 11 juillet, il y avait 6 302 personnes qui se sont rendues au parc. Il y avait au-delà de 200 employés qui travaillaient la journée en question. Les opérations techniques du parc incluaient une équipe d’entretien dont le directeur est M. Patrick Thérien.
[11] Selon M. Lauzon, le parc avait un standard de propreté impeccable. Il faisait le tour des installations tous les jours. Il veillait à ce qu’il n’y ait aucun débris et que tout était à sa place. Le nettoyage se faisait selon l’achalandage et la météo. Il s’est rendu au travail tous les jours pendant l’été 2010, sauf le 15 juillet. L’équipe d’entretien était en communication via un système de radio dans la mesure qu’il y existait une situation à corriger.
[12] Il a décrit l’opération du Jungle Run qui est une installation très populaire. La partie bleue de la plage possède une surface de ciment abrasive et elle est recouverte d’une peinture piscine spéciale bleue. Selon M. Lauzon le nettoyage de la plage se faisait avant l’ouverture, tout d’abord avec un balayage et si nécessaire, un nettoyage avec de l’eau chaude à haute pression. Ce dernier se faisait au minimum tous les deux ou trois jours, selon l’achalandage. En cas de déchets ou débris, il y avait un nettoyage immédiat.
[13] Selon M. Lauzon, une supervision continuelle se faisait pendant toute la journée et il s’assurait que le parc soit dans une condition impeccable avant l’ouverture. Lors de ce contre‑interrogatoire, il a témoigné que la peinture bleue était caoutchouteuse et que la surface du ciment était épongée dans le but d’abriter la surface. Le ciment gris avait un fini balayé. On lui a présenté des photos prises par M. Yelle le 4 août 2010. Monsieur Lauzon a admis qu’on pouvait voir des débris de feuilles dans l’eau, ce qui démontrait une condition malpropre. Il a admis qu’il était possible que de l’huile de bronzage ou des taches d’huile d’écran solaire aient pu être présentes dans l’eau.
[14] Monsieur Patrick Thérien est le dirigeant des opérations de Calypso. Selon M. Thérien, au‑delà d’une trentaine d’employés faisaient l’entretien des installations ce jour-là. Tous les membres de ses équipes avaient eu une formation générale, et une formation spéciale quant aux opérations des appareils de nettoyages, telles que les tuyaux à haute pression.
[15] Il a fait une tournée au début de la journée pour s’assurer que le parc était dans un état impeccable. Le 11 juillet 2010, plus de 30 employés circulaient en tout temps pour assurer l’entretien complet du parc. Monsieur Thérien était présent sur le site le 11 juillet, à partir de l’ouverture jusqu’à la fermeture du parc.
[16] La politique d’entretien n’était pas écrite. Selon M. Lauzon, il serait inutile d’avoir un système où les employés inscriraient l’heure de leurs visites puisque l’entretien était continuel.
Les questions en litige
[17] Les demandeurs doivent démontrer sur la prépondérance des probabilités que l’incident a été causé par la négligence des défenderesses.
[18] Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les responsabilités des occupants impose une obligation à un occupant des lieux « de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux […] soient raisonnablement en sûreté lorsqu’ils s’y trouvent. »
[19] Les défenderesses acceptent que l’obligation soit de caractère raisonnable et non pas de perfection. Toutefois, il est essentiel que les demandeurs établissent que la chute de Mme Yelle a été causée par un hasard ou une condition dangereuse qui n’était pas prévisible de sa part et que la présence de cette condition dangereuse était le résultat de la négligence de Calypso.
[20] Les défenderesses soutiennent que cette négligence est établie parce que le parc Calypso n’avait pas de méthode d’entretien de la plage de béton du Jungle Run qui était adéquat.
[21] Toutefois, les demandeurs doivent établir, sur la prépondérance de la preuve, la présence d’une condition dangereuse qui aurait précipité la chute de Mme Yelle. Lors de son interrogatoire au préalable, Pierre Yelle a indiqué qu’il n’avait rien vu et qu’il s’est retourné à l’endroit où Mme Yelle est tombée pour s’assurer qu’il n’y avait pas de danger pour les autres baigneurs. De nouveau, il a répété qu’il n’avait rien vu. Ce n’est qu’au procès que M. Yelle a témoigné pour la première fois de la présence d’une eau visqueuse là où le pied de son épouse a glissé.
[22] De plus, c’est seulement au procès que M. et Mme Yelle ont témoigné que l’écumoire était submergée. Cette nouvelle preuve, ainsi que la preuve d’une « substance visqueuse » cherchait à soutenir la preuve de M. Daley. Les demandeurs ont manqué à leur obligation imposée par la règle 31.09 des Règles de Procédure de corriger les réponses données lors de leurs interrogatoires au préalable. Dans les circonstances, je préfère la preuve offerte par les demandeurs, en mai 2012, qu’ils n’avaient rien vu.
[23] En plus, ce conflit rend leurs témoignages moins crédibles. Ils n’ont pas établi, sur une prépondérance de la preuve, qu’il y avait une situation dangereuse qui n’était pas prévisible. Bien que Calypso n’ait pas de politique écrite à propos de l’entretien du site et des lieux, ni M. Lauzon, ni M. Thérien n’ont été ébranlés dans leur preuve que l’entretien se faisait d’une façon continuelle, et qu’il y avait une équipe d’une trentaine d’employés sur le site ce jour-là pour s’assurer que les standards de propreté était mis en place.
[24] Les demandeurs prétendent que les photos prises le 4 août 2011 démontrent que la politique du parc Calypso n’avait pas été suivie, car on peut voir des grains de sable et des feuilles dans l’eau. Cependant, les demandeurs ont déposé en preuve la vidéo prise le jour de la chute. Celle‑ci démontre un état impeccable de la plage du Jungle Run. Les demandeurs ont cherché à reculer de cette preuve en raison que cette vidéo a été prise plus tôt le matin; toutefois, elle soutient la preuve de M. Lauzon at de M. Thérien.
[25] Selon M. Lauzon, environ 400 000 personnes se présentent au parc Calypso chaque année et plus de 2 000 000 de personnes depuis l’ouverture du parc en juin 2010. La chute de Mme Yelle est le seul incident pendant tout ce temps‑là[^1].
[26] Les demandeurs présentent une théorie qu’il y avait une substance glissante où Mme Yelle est tombée. La loi exige plus que cela. Dans la décision Gemelus (Litigation guardian of) v. Ecole Secondaire Catholique Renaissance, 2010 ONSC 4232, le tribunal a rejeté une réclamation contre le conseil scolaire lorsqu’une étudiante est tombée pendant un exercice de basket‑ball. Tout comme les demandeurs dans la présente affaire, la demanderesse dans cette cause ne pouvait pas expliquer sa chute. Je cite les paragraphes suivants de la décision :
21 The Occupiers’ Liability Act establishes a duty of care. It does not create a presumption of negligence: St. Louis-Lalonde v. Carleton Condominium Corp. No. 12, [2005] O. J. No. 2721 (Ont. S.C.J.). As Lalonde J. said in that case:
Thus, if a person is injured on the premises, the plaintiff must still be able to pinpoint some act or failure to act on the part of the occupier, which caused the injury complained of, before liability can be established. (at para. 27)
22 On behalf of the School Board, Mr. Moore submits its evidence establishes the gymnasium floor was in good condition and that there was nothing on the floor which caused or contributed to the fall. He also submits the basketball drill was safe and conducted by students who were properly instructed, supervised and equipped. The School Board’s evidence, he maintains, is supported by the answers provided by Ms. Gemelus on her examination for discovery.
23 I agree the School Board has discharged its evidentiary onus. Its material leads to the conclusion that the School Board’s statutory responsibility was fulfilled: St. Louis-Lalonde v. Carleton Condominium Corp. No. 12 supra. The gymnasium floor was nearly new. I was swept daily. It was more thoroughly cleaned weekly. Mr. Gladu noticed nothing wrong with the floor before, during or after class on the day in question. Ms. Gemelus could not remember noticing anything unusual about the floor. She had no explanation for her fall. Nothing about Mr. Gladu’s explanation of the drill or the way in which it was conducted causes concern.
[Nous soulignons.]
[27] Dans l’arrêt Nandlal v. Toronto Transit Commission, 2014 ONSC 4760, le juge Perell a noté au paragraphe 8 : « in order to succeed in an occupier’s liability claim, the plaintiff must be able to pinpoint some act or failure to act on the part of the occupier that caused the plaintiff’s injury. » [Références omises] La demanderesse avait glissé dans un escalier d’un poste de métro. Lors de son enquête au préalable, la demanderesse a témoigné qu’elle avait glissé sur des carrés céramiques. Toutefois, au procès, la demanderesse a indiqué qu’elle croyait qu’elle avait glissé sur des débris qui étaient sur les marches de l’escalier. Le juge dans cette instance a décidé aux paragraphes suivants :
26 In the case at bar, Mrs. Nandlal provides no direct evidence that there was debris on the stairs, but, rather, she provides her belief that the stairs were slippery and debris strewn. The direct evidence is that the tiles were non-slip tiles in good repair, and, thus, Mrs. Nandlal’s case comes down just to her belief that she slipped on stairs made slippery by the strewn debris that she believes existed but that she did not see, notwithstanding her alertness and the care in which she was walking.
27 There is no objective evidence of the slippery steps hazard, but only a subjective rationalization by [Mrs. Nandlal’s] for her having fallen down the stairs. That she saw other debris at other parts of the station that day or that she saw debris on past occasions does not lead to the inference that there was a debris hazard at the top of the stairs on November 18, 2008 that the TTC could and should have removed.
[28] Plus loin, au paragraphe 29, le juge Perell ajoute:
It is important for a court to use common sense when applying the statute: Canada (Attorney General) v. Ranger, supra, at para. 34. Falls at bus terminals, airports, seaports, train stations, subway stations, occur without someone being responsible or with the responsibility resting with someone other than the occupier of the property. Falls occur on stairs found everywhere without anybody being responsible for what is just an accident. It is not reasonable or even practicable to impose an obligation on the TTC to be in a position to continuously and immediately cleanup after its patrons who litter the TTC premises including its staircases.
[29] Dans l’arrêt Garofolo v. Canada Safeway Ltd., [1998] O.J. No. 302, la demanderesse est tombée dans le magasin du défendeur. En rejetant la réclamation, le juge a conclu :
The plaintiff stated that before the manager Mr. Bruni arrived that she saw a piece of plum and that it was squashed with juice from the plum being present. She assumed that she slipped on the plum but did not look at the bottom of her sandals to see it any traces of the plum were present. [Nous soulignons.]
[30] Bien que les demandeurs n’avaient pas à présenter une preuve scientifique de la cause de la chute de Mme Yelle, ils avaient toutefois l’obligation de faire preuve qu’il y avait une condition dangereuse – ce qu’ils n’ont pas réussis à établir sur une prépondérance de la preuve.
[31] La question des dépens est en suspens en attendant le résultat de la motion des demandeurs.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le: 29 avril 2015
RÉFÉRENCE : Yelle c. Calypso Park Inc., 2015 ONCS 2812
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-51908
DATE : 2015/04/29
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
DANIELLE MARIEANNE YELLE et PIERRE BERNARD YELLE
Demandeurs
– et –
CALYPSO PARC INC. et DEVELOPPEMENTS LIMOGES INC.
Défenderesses
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT
Le juge Beaudoin
Publiés le : 29 avril 2015
[^1]: Le 26 mars 2015, l’avocate des défenderesses a adressé une lettre au tribunal qui corrigeait le témoignage de M. Lauzon; il y a eu trois incidents pendant la période en question. À la suite de cette divulgation, les demandeurs présenteront une motion pour annuler cette décision qui sera entendue le 13 mai 2015.

