RÉFÉRENCE : Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. D., 2015 ONCS 2775
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2848
DATE : 2015/05/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT J1.N., né le […] 2015 ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante
– et –
W.D., mère et
J.Y.N., père
Intimés
Judith Hupé, pour la Société
François Kasenda Kabemba, pour la mère
Alexandre Martel, pour le père
ENTENDU LE : 15 avril 2015 à Ottawa
MOTIFS PROVISOIRES DU JUGEMENT
juge Kane
[1] La Société a déposé une requête de protection demandant que l’enfant, J1.N., né le […] 2015, devienne une pupille de la Couronne aux fins d’adoption.
[2] La Société aujourd’hui demande une ordonnance temporaire plaçant l’enfant, J1.N. sous les soins de la Société.
[3] La mère de l’enfant, Mme D., s’oppose à la requête de la Société et avec le consentement du père M. N., elle demande le placement temporaire de l’enfant sous les soins de sa tante, C.E.
[4] Mme D. aujourd’hui, par avis de motion, demande une ordonnance que
(a) J1.N. soit placé sous la garde et les soins temporaires de C.E., tante maternelle de la mère Mme D., et
(b) si la Société et le père consentent, une ordonnance finale plaçant l’enfant avec Mme C.E.
CONCLUSION
[5] L’ordonnance demandée par la mère Mme D. est rejetée aujourd’hui. Sa motion est ajournée sous toutes réserves pour compléter l’évaluation de garde par un proche, Mme E. L’évaluation a été commencée le 24 février 2015. La Société estime que l’évaluation va être complétée d’ici trois ou quatre semaines. À cause des circonstances et pour éviter la possibilité de plusieurs changements encore pour l’enfant, il est préférable que toutes les parties aient à leur disposition l’évaluation finale avant de changer la résidence temporaire existante de l’enfant.
[6] Entretemps, le tribunal ordonne, sous toutes réserves, le placement temporaire de l’enfant sous les soins de la Société; avec les droits de visite aux parents à la discrétion de la Société, mais incluant les termes de visite ordonnez le 25 février 2015, par la juge Linhares De Sousa.
RAISONS
[7] Ni Mme D. ou M. N. individuellement, demande la garde exclusive de l’enfant.
[8] Chaque parent admet qu’ils ont une déficience intellectuelle légère. Pour cette raison, chaque parent propose que Mme E., la tante maternelle, obtienne la garde complète de leur fils. Il semble alors que chaque parent accepte que présentement, l’enfant ait besoin de protection de ses parents.
[9] Avant de modifier les circonstances existantes de l’enfant, et étant donné que l’évaluation au sujet d’un placement avec Mme E. est presque complète, il est préférable que l’évaluation soit complétée avant d’apporter un changement à la résidence présentement de l’enfant.
[10] Il y a certaines questions qui ne sont pas claires présentement.
[11] Le plan de la mère maintenant est que sa tante, Mme E., obtienne la garde et prodigue les soins à son fils.
[12] Mme D. et Mme E. ont commencé une requête contre le père le 10 février 2015 par laquelle les deux ont demandé la garde de l’enfant.
[13] Mme D. a déjà essayé sans succès d’habiter avec M. et Mme A. qui ont pris la garde de J2 (né en 2011). Après une brève période, Mme A. a annoncé à la Société que de garder J2 dans son milieu de vie apporte un grand risque pour la sécurité de sa famille. D’autant plus que Mme D. criait après J2 lorsqu’il pleurait et qu’elle était impatiente envers lui.
[14] Éventuellement, les A. ont demandé à Mme D. de quitter leur résidence familiale.
[15] Avec l’aide de l’Association pour intégration sociale d’Ottawa, Mme D. est allée demeurer chez Mme Salomon-Lafleur. Après seulement quelques semaines, Mme Salomon-Lafleur a retiré son plan indiquant qu’elle n’était pas consciente de l’importance des limites de la mère.
[16] Est-ce que ces circonstances au sujet de J1 vont être semblables chez Mme E.?
[17] Mme E. au mois de février 2015 avise qu’elle allait prendre un congé de travail d’un mois et qu’elle allait superviser Mme D. en tout temps avec le bébé. Maintenant, le plan est que Mme E. prendrait un congé de travail de neuf mois.
[18] Le 25 février 2015, Mme E. a indiqué qu’elle n’avait jamais eu d’implication avec la Société comme parent. Une recherche par la Société indique que Mme E. a été impliquée avec la Société à quatre reprises, la plus récente implication datant du 24 janvier 2014.
[19] Le 31 mars 2015, Mme D. a annoncé que sa tante, Mme E., puisse obtenir la garde complète de son fils. Elle disait comprendre qu’elle n’allait pas être laissée seule avec J1 même si celle-ci allait demeurer dans la résidence de Mme E. de façon permanente.
[20] Le tribunal demande aux parties de fournir plus de renseignements et une clarification au sujet du plan proposé ainsi qu’une explication en ce qui concerne les questions mentionnées ci-dessus dans les plus brefs délais possible.
Juge Kane
Publiés le : 6mai 2015
RÉFÉRENCE : Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. D., 2015 ONCS 2775
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTSCONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT J1.N., né le […], 2015 ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante
– et –
W.D., mère et
J.Y.N., père
Intimés
MOTIFS PROVISOIRES DU JUGEMENT
Kane J.
Publiés le : 6 mai 2015

