RÉFÉRENCE : Levac c. La corporation du village de Casselman, 2015 ONCS 2273
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE D’OTTAWA: 14-60528
DATE : 2015/04/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
CLAUDE LEVAC
Requérant
– et –
LA CORPORATION DU VILLAGE DE CASSELMAN
Intimée
Ronald Caza et Anne Tardif, avocats pour le requérant
Colin Baxter et Anna Turinov, avocats pour l’intimée
ENTENDUES : sur représentations écrites
DÉCISION SUR LES DÉPENS
LE JUGE BEAUDOIN
[1] Le 5 février 2015, j’ai rejeté la requête de M. Levac avec dépens.
[2] L’intimée réclame des dépens de 27 321,55 $ sur une base d’indemnité partielle, et cite les principes généraux du par. 57.01 (1) des Règles de procédures civiles, R.R.O. 1990, Règl. 194.
[3] Selon l’intimée, la requête est amorcée dans le cadre d’une rivalité amère au sein du Conseil entre le requérant, l’ancien maire de la municipalité, et l’ancien conseiller municipal et homme d’affaires connu dans la région, Mario Laplante. Elle allègue qu’il ne s’agit pas d’une question de grande importance pour le public, mais plutôt d’un conflit d’ordre personnel entre ces deux personnes.
[4] Le requérant soutient qu’une ordonnance qui refuse à l’intimée ses dépenses ou qui octroie des dépens symboliques est justifiée.
[5] Il souligne qu’il a déposé sa requête en tant que résident de Casselman et contribuable intéressé et que sa requête soulevait des questions relatives aux obligations d’une municipalité en matière de harcèlement au travail et qu’il agissait dans l’intérêt public et au nom d’un employé (M. Boudrias) qui aurait été lui-même victime de harcèlement au travail.
[6] Monsieur Levac note qu’il n’avait rien à gagner financièrement en intentant la requête et que l’intimée a admis que sa résolution de novembre 2013 était illégale, l’ayant abrogée seulement après avoir été signifiée avec la requête.
Conclusion
[7] Je crois que l’arrêt Incredible Electronics Inc. v. Canada (Attorney General), 80 O.R. (3d) 723, 2006 17939 (ON SC) est applicable dans ces circonstances. Aux paragraphes 98 et 99, le juge Perell a conclu :
These examples suggest that altruism and having little to gain financially work better as indicia than as criteria for qualification as a public interest litigant. Put somewhat differently, altruism may be a sufficient but it is not a necessary criterion for qualification as a public interest litigant. Perhaps, other virtues such as courage, loyalty, patriotism, dedication to a worthy cause, and the pursuit of justice may qualify the litigant as a public interest litigant.
At this point in its legal development, there is a certain je-ne-sais-quoi quality to the nature of a public interest litigant, but having read the literature and having thought about it, it seems to me that sometimes a relevant but not determinative feature is that the public interest litigant is either the "other", a marginalized, powerless, or underprivileged member of society or the public interest litigant speaks for the disadvantaged in society, even if he or she has his or her own selfish reasons for litigating.
[8] J’ai rejeté l’argument de l’intimée que la cause était devenue théorique. Dans le cadre des évènements qui sont survenus depuis la résolution illégale de la municipalité et depuis la requête de M. Levac, notamment la poursuite civile de M. Boudrias, j’ai refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire pour ordonner la réparation recherchée par le requérant. Cette instance civile aurait le même objet que l’enquête prévue par la politique de la municipalité.
[9] En l’espèce, j’accorde à l’intimée des frais et dépens symboliques que je fixe à 5 000 $.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiée : le 10 avril 2015
RÉFÉRENCE : Levac c. La corporation du village de Casselman, 2015 ONCS 2273
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE D’OTTAWA: 14-60528
DATE : 2015/04/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
CLAUDE LEVAC
Requérant
– et –
LA CORPORATION DU VILLAGE DE CASSELMAN
Intimée
dÉcision SUR LES DÉPENS
Le juge Beaudoin
Publiée : le 10 avril 2015

