Cour supérieure de justice de l'Ontario
CITATION : Lemieux c. Lemieux, 2015 CSON 2259
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 918-2011 (L’Orignal)
DATE : 2015/04/08
ENTRE :
JOEL LEMIEUX Requérant
– et –
ANNE-MARIE LEMIEUX Intimée
Conseillers juridiques :
Non représenté, pour le requérant
Jocelyne Paquette-Landry, avocate pour l’intimée
DÉCISION SUR LES DÉPENS
LALIBERTÉ, J.
Introduction
[1] Le 13 février 2015, le tribunal a traité d’une motion présentée par l’intimée visant une ordonnance radiant les actes de procédure du requérant. Pour les raisons étalées dans les motifs du jugement du 18 février 2015, les actes de procédure du requérant sur la question des aliments pour les enfants et pour lui-même furent radiés. Ce faisant, l’intimée a eu gain de cause sur une partie de ses réclamations.
[2] La question des dépens doit maintenant être décidée.
[3] Les justiciables avaient été invités à déposer un cours exposé écrit de leur position sur la question des dépens.
[4] L’intimée est d’avis qu’elle a droit à ses dépens au montant de 3 239,09 $.
[5] Le requérant n’a rien déposé sur cette question.
[6] Les questions en litige pour le tribunal sont donc :
Est-ce qu’un des justiciables est responsable pour les dépens?
Si oui, quel est le montant approprié?
Le droit
[7] En tranchant la question des dépens, le tribunal doit balancer plusieurs facteurs. Il ne s’agit pas d’une simple formule mathématique.
Tel qu’exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Somers v. Fournier 2002 CanLII 45001 (ON CA), [2002] O.J. No 2543 au paragraphe 17 :
« Thus, costs are both a discretionary indemnification device and a mechanism by which abuses of the Court’s process may be deterred and penalized. Costs are routinely used by Ontario Courts to reward or sanction the conduct of parties prior to and during the litigation process…”
[8] Les objectifs fondamentaux des dépens furent articulés comme suit :
- Indemniser partiellement le justiciable ayant eu gain de cause
- Encourager les règlements à l’amiable.
- Décourager et sanctionner les comportements inappropriés des justiciables.
Serra v. Serra 2009 ONCA 395, [2009] O.J. No 1905 (Cour d’appel de l’Ontario)
[9] Les règles en matière de droit de la famille pertinentes à la question de dépens sont :
R.2(2) : L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.
R.18 : Les offres de règlements à amiables et les dépens
R.24 : 24(1) une partie qui a gain de cause est présumée avoir droit aux dépens.
24(4) la conduite déraisonnable d’une partie ayant eu gain de cause peut vicier la présomption du droit aux dépens.
24(6) : le tribunal peut répartir les dépens si plus d’une partie a gain de cause.
24(11) en fixant le montant des dépens, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
- l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
- le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite des parties;
- les honoraires de l’avocat;
- le temps consacré légitimement à la cause;
- les dépenses payées ou à payer légitimement;
- autres questions pertinentes.
[10] Le tribunal doit aussi soupeser la capacité financière des justiciables à payer les dépens. Tel qu’indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington v. Harrington [2009] O.J. no 827 au paragraphe 8 :
« We acknowledge that the respondent’s offer to settle was much closer to the actual award than the appellant’s. At the same time, we bear in mind other principles respecting the award of costs in family law matters such as ability to pay and the relative means of each party to bear his or her own costs.”
Discussion
[11] Le tribunal en arrive à la conclusion que l’intimée a droit aux dépens, et ce, pour les raisons suivantes:
− L’intimée a eu gain de cause sur une question significative, c’est-à-dire les aliments; − Il n’y a aucune preuve à l’effet que l’intimée s’est conduite d’une manière déraisonnable; − La motion présentée par l’intimée résulte de l’insouciance et la témérité du requérant face aux directives du tribunal; − Cette motion était nécessaire afin d’assurer une résolution équitable sur la question des aliments compte tenu des manquements du requérant face aux ordonnances du tribunal.
[12] La question devient donc à savoir le montant que doit payer le requérant. En arrivant à la somme appropriée, le tribunal a considéré ce qui suit :
− Quoique significative pour les parties en cause, les questions soulevées par cette motion n’étaient pas complexes et/ou difficiles; − Le requérant n’a pas, de façon historique, agit raisonnablement dans le cadre de cette procédure; − Le mémoire de frais déposé par l’avocate de l’intimée semble raisonnable; − Le requérant a eu gain de cause sur la question des biens et de la garde puisque ses actes de procédure n’ont pas été radiés sur ces litiges; − Le requérant n’a rien remis au tribunal sur la question des dépens.
[13] Le tribunal est d’avis que le montant approprié payable par le requérant à l’intimée à titre de dépens est de 2 500,00 $ total.
Conclusion
[14] Le tribunal ordonne au requérant de payer à l’intimée la somme totale de 2 500,00 $ à titre de dépens. Cette somme devra être acquittée le ou avant le 8 juin 2015.
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiée le : 8 avril 2015
CITATION : Lemieux c. Lemieux, 2015 CSON 2259
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 918-2011 (L’Orignal)
DATE : 2015/04/08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
JOEL LEMIEUX Requérant
– et –
ANNE-MARIE LEMIEUX Intimée
DÉCISION SUR LES DÉPENS
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiée le : 8 avril 2015

