COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
CITATION: Ravary c. Hawkesbury (Town), 2015 ONSC 1253
Numéro de dossier du greffe: 318-2014
OBJET: 3673928 CANADA INC. ET NORMAND RAVARY – Demandeurs c. LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY- Intimée
DEVANT: R. Smith J.
AVOCATS: Marc D’Amours, pour les demandeurs
J.F. Lalonde, pour l’intimée
MODE D’AUDIENCE: Observations écrites
attribution des dépens
[1] La Ville de Hawkesbury (“Ville”) exige des dépens de 6,899.77 $ en se fondant sur le principe d’indemnisation partielle, et ce, après avoir contesté la demande avec succès.
[2] Les demandeurs ne jugent pas que le montant réclamé, le taux horaire exigé et le temps consacré par l’intimée à l’égard de ce cas soient déraisonnables. Je suis d’accord avec ceci.
[3] Les demandeurs prétendent que la part du succès est partagée puisqu’ils ont eu gain de cause à l’égard d’une des questions en litige, à savoir : la facturation, consentie par la Ville.
[4] Les demandeurs prétendent également que la Ville a omis d’inclure la définition d'unité habitable’ dans son règlement municipal et préféra opter pour une interprétation judiciaire.
[5] Les demandeurs, compte tenu des deux raisons précitées, demandent que chacune des parties soit responsable de payer leurs propres dépens.
[6] Bien que j’adopte le fondement du jugement de Laliberté J. dans The Corporation of The Township of South Glengary c. Valley Garden Retirement Centre Inc., 2014 ONSC 7168, il appert que le tribunal n’a pas eu à statuer sur le bien-fondé dudit cas puisque les parties en sont venues à une entente. Conséquemment, le tribunal n’a pu décider de la partie qui aurait eu gain de cause et de celle qui aurait eu droit aux dépens.
[7] La cause devant moi mena à un succès partagé; la Ville concéda au litige portant sur le mode de facturation qui, en passant, ne formait qu’une petite partie du recours. Je conclus alors que la Ville a connu sa large part de succès relative à la demande.
[8] Je conclus aussi que le terme ‘unité habitable’, tel qu’utilisé dans le contexte du règlement municipal, n’était pas clairement défini. Je suis du même avis que les demandeurs: il aurait été préférable que la Ville ait joint une définition dudit terme dans son règlement.
[9] Je conclus également que la Ville était, en partie, responsable de la confusion qui régnait puisque l’équivalent français du règlement, bien que n’étant pas le texte officiel, renfermait une définition erronée de l’expression ‘unité habitable’. L’intimée est donc tenue en partie responsable du besoin d’obtenir une interprétation judiciaire.
[10] Eu égard aux facteurs précités, et les composantes du règlement 57, j’ordonne aux demandeurs de payer des dépens de 2,000 $, plus la TVH, à l’intimée.
R. Smith J.
Date: Le 25 février 2015
CITATION: Ravary v. Hawkesbury (Town), 2015 ONSC 1253
**Numéro de dossier du greffe :**318-2014
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
OBJET: 3673928 CANADA INC. & NORMAND RAVARY – Demandeurs
et
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY - Intimée
ENTENDU DEVANT: R. Smith J.
AVOCATS: Marc D’Amours, pour les demandeurs.
J.F. Lalonde, pour l’intimée
attribution des DÉPENS
Jugement émis le: 25 février 2015

