RÉFÉRENCE: Bernard c. Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, 2024 ONSC 6718
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE.: DC-24-2888
DATE: 20241209
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges J.A RAMSAY, LEIPER ET O’BRIEN
ENTRE:
Ghislain Bernard
Requérant
– et –
Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal
Intimée
Auto-représenté
Mme Kayla Seyler
ENTENDU: le 14 novembre 2024 à Ottawa par vidéoconférence.
PAR LA COUR
MOTIFS DU JUGEMENT – CORRIGéS (par. 1)
[1] Il s’agit d’une requête en révision judiciaire de la Décision No 310/23 du Tribunal d’appel de la Sécurité Professionnelle et de l’Assurance contre les Accidents du Travail, 2023 ONWSIAT 1001, et de la Décision 310/23R, 2024 ONWSIAT ~~762~~ 763, qui l’a affirmée.
[2] L’histoire du requérant auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail date de 1996, quand il fut blessé en transportant du bois. La décision relève des refus de prestations par un commissaire aux appels en 2015 et 2022.
[3] Le requérant a réclamé pour une blessure au cou. Le Tribunal a rejeté la réclamation n’ayant pas trouvé de lien causatif entre la douleur au cou et l’accident. Le requérant prétend qu’il a soulevé le problème dès le début, mais le Tribunal a déclaré qu’aucune plainte de douleur au cou n’a été documentée avant 2019.
[4] Le requérant a aussi demandé des prestations à cause d’une blessure au poignet gauche. Le requérant prétend qu’il a soulevé la blessure au poignet gauche dès le début et il se plaint que la Commission ne lui a jamais informé du refus d’accorder des prestations, avec le résultat qu’il n’a pu s’en plaindre. Le procès-verbal ne soutient pas cette prétention. Dans son avis de lésion ou de maladie déposée auprès de la Commission en 2002, le requérant a mentionné seulement son poignet droit. La Commission a traité du poignet gauche pour la première fois en 2022. Elle a nié la réclamation pour le motif qu’il n’y avait pas de lien causatif entre la blessure et l’accident. La douleur temporaire a été notée en 2012 mais aucune douleur du poignet gauche n’a été soufferte après des activités plus intenses post-accident. Le Tribunal a affirmé cette décision.
[5] Le Tribunal a aussi traité de la réduction des prestations à cause de la non-coopération du requérant avec le plan de transition du travail. Le requérant s’est objecté que le plan n’était pas apte. Il ne pouvait pas travailler comme technicien-ingénieur. Après avoir considéré son objection le Tribunal a conclu qu’il existe plusieurs fonctions qu’un technicien-ingénieur puisse achever sans activité ardue ou répétitive du poignet droit.
[6] En révision le Tribunal a appliqué son critère interne et il a décidé qu’il n’y a eu ni erreur procédurale ni erreur fondamentale de droit. La révision consistait en essence d’une tentative de replaider la cause et de se plaindre que le tribunal d’instance n’a pas traité de la santé mentale du requérant, qui n’était pas devant lui.
[7] Le requérant plaide devant nous essentiellement que le Tribunal était partial par ce qu’il n’a accepté ni sa preuve ni sa requête et que la Commission a caché le refus vis-vis le poignet gauche. Le tribunal d’instance a tenu une audience complète, qui inclut du témoignage sous serment et des documents volumineux. Les droits procéduraux du requérant ont été respectés. Le requérant a inclus dans ses matériaux plusieurs documents qui n’étaient pas devant le Tribunal et ce sans préavis à l’intimé. Nous ne pouvons pas les considérer. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de laisser aux parties déposer n’importe quoi.
[8] La fonction du présent tribunal se limite à décider si les décisions sont raisonnables. Les décisions coulent logiquement des déclarations de fait qu’a faites le tribunal et celles-ci s’appuient sur la preuve. Le tribunal a considéré la preuve du requérant et également ses preuves médicales. Nous n’avons pas le droit d’annuler les décisions factuelles du Tribunal à moins qu’ils ne soient déraisonnables. Il n’était pas nécessairement déraisonnable de ne pas accepter la position du requérant. Il ne révèle pas de partialité non plus. La requête est rejetée.
[9] La requête est rejetée. Les frais ne sont ne demandés ni accordés.
Le juge J.A Ramsay
La juge Leiper
La juge O’Brien
Publié:
RÉFÉRENCE: Bernard v. Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, 2024 ONSC 6718
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE.: DC-24-2888
DATE: 20241209
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges J.A RAMSAY, LEIPER ET O’BRIEN
ENTRE:
Ghislain Bernard
– ET –
Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal
Motifs du Jugement
Par la Cour
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