Court File and Parties
RÉFÉRENCE: Kaba c. Logement communautaire d’Ottawa et al., 2022 ONCS 6404
NUMÉRO DU DOSSIER DE GREFFE: DC-21-2681
DATE: 2022/11/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges SWINTON, J.A. RAMSAY ET LEIPER
ENTRE:
MAMADY KABA Appelant
– et –
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA et LA COMMISSION DE LA LOCATION RÉSIDENTIELLE Intimés
Non représenté, pour l’appelant
Gabriel Cormier, avocat de l’intimé Logement communautaire d’Ottawa
Olivia Filetti et Shahana Kar, avocates de l’intimée la Commission de la location résidentielle
ENTENDU: le 14 novembre 2022 à Ottawa par vidéoconférence
Motifs du jugement
Par la cour
[1] Le locataire porte appel aux termes de l’article 210(1) de la Loi de 2016 sur la location à l’usage d’habitation, L.O. 2006, c. 17 (la « Loi »), des ordonnances de la Commission de la location immobilière du 27 juillet 2021 et du 2 novembre 2021.
[2] Le 27 juillet 2021, la Commission a ordonné l’expulsion de l’appelant et le paiement des loyers arriérés. L’appelant a ensuite payé. Le 2 novembre 2021, la Commission a considéré la requête du locataire en révision. Avec le consentement du locateur, la Commission a accordé au locateur la permission de retirer sa requête L1 sans l’opposition de l’appelant, a annulé l’ordonnance du 27 juillet et a rejeté la requête L1.
[3] La plainte principale de l’appelant est que l’intimé n’avait pas le droit de retirer la requête après le début de l’audience. L’article 200(4) de la Loi, cependant, autorise le retrait d’une requête avec la permission de la Commission et la Commission a accordé cette permission. De plus, après l’annulation en révision de l’ordonnance du 27 juillet, les procédures sont remontées au stade où l’audience n’avait pas commencé. À ce stade, l’article 200(2) permet le retrait de la requête à la volonté du requérant. Aucune erreur de droit ne se présente.
[4] Il ne reste en tout cas aucune controverse entre les parties. L’appel de l’ordonnance du 27 juillet 2021 est tout à fait théorique : Borowski c. Canada (Procureur général), 1989 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342.
[5] Comme a observé la Commission, si l’appelant est d’avis qu’il a trop payé, il peut déposer sa propre requête auprès d’elle.
CONCLUSION
[6] L’appel est rejeté. Il n’y aura pas de dépens, les intimés ne les ayant pas demandés.
La juge Swinton
Le juge Ramsay
La juge Leiper
Rendus en Cour: le 14 novembre 2022
Publiés: le 16 novembre 2022
RÉFÉRENCE: Kaba c. Logement communautaire d’Ottawa et al., 2022 ONCS 6404
NUMÉRO DU DOSSIER DE GREFFE: DC-21-2681
DATE: 2022/11/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges SWINTON, J.A. RAMSAY ET LEIPER
ENTRE:
MAMADY KABA Appelant
– et –
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA et LA COMMISSION DE LA LOCATION RÉSIDENTIELLE Intimés
Motifs du jugement
Par la Cour
Rendus en cour : le 14 novembre 2022
Publiés: le 16 novembre 2022

