RÉFÉRENCE : Lemieux c. L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2021 ONSCDC 8164
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC 21-2651
DATE: 20211214
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Swinton, J.A. Ramsay et Nishikawa
ENTRE :
LUC BERNARD LEMIEUX Requérant
– et –
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO Intimé
Jean-Michel Corbeil, pour le requérant
Christine Lonsdale et Émilie Bruneau, pour l’intimé
ENTENDU LE : 16 novembre 2021 à Ottawa par vidéoconférence
LA JUGE SWINTON
Survol
[1] Le requérant Luc Lemieux présente une requête en révision judiciaire d’une décision du Registraire et chef de la direction de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« le Registraire ») rendue le 18 juin 2021. Le Registraire a avisé le requérant, un ancien membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre »), que sa demande, présentée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, chap. 12 (« la Loi ») pour une remise en vigueur de son certificat d’inscription et de qualification, ne serait pas renvoyée au comité de discipline puisqu’elle a été déposée à l’extérieur du délai prescrit par le paragraphe 33(4.1) de la Loi.
[2] Le requérant fait valoir que l’interprétation du Registraire du paragraphe 33(4.1) de la Loi n’est pas conforme au libellé clair du paragraphe, et elle est déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, j’accepte l’argument du requérant et j’annulerais la décision du Registraire.
Exposé des faits
[3] Le requérant est devenu enseignant en 1999. En 2013, il a fait l’objet d’allégations de faute professionnelle au sens des paragraphes 30(2) et 40(1.1) de la Loi telle qu’elle existait à l’époque. Ces allégations portaient sur des incidents qui remontaient à la période de 2004 à 2010. Après six jours d’audience devant le comité de discipline, le requérant a conclu une entente avec les procureurs de l’Ordre selon laquelle il soumettrait un plaidoyer de non-contestation à certaines allégations. Le requérant et les procureurs se sont entendus sur un énoncé conjoint des faits non-contestés et un énoncé sur la sanction. Dans le cadre du plaidoyer de non-contestation, le requérant a reconnu que certains faits non-contestés constituaient des « mauvais traitements d’ordre sexuel » au sens de l’alinéa 1c) et du paragraphe 40(1.1) de la Loi telle qu’elle existait à l’époque.
[4] Dans une décision du 16 avril 2015, le comité de discipline a accepté le plaidoyer de non-contestation, ainsi que l’énoncé conjoint des faits et l’énoncé conjoint sur la sanction. Le comité a confirmé que les mauvais traitements d’ordre sexuel qui étaient en cause dans ce dossier s’inséraient sous l’alinéa c) de la définition des mauvais traitements d’ordre sexuel de l’article 1 de la Loi, soit des « comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève ». Le comité a rendu une ordonnance imposant les sanctions disciplinaires convenues, ce qui inclut une suspension du certificat du requérant pour 18 mois.
[5] À la suite de la période de suspension de 18 mois, le requérant est retourné à l’enseignement. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire ni de nouvelle plainte devant l’Ordre depuis l’ordonnance du 16 avril 2015.
[6] Le 8 décembre 2020, le nouvel article 30.3 de la Loi est entré en vigueur. Il prévoit :
Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 30 (4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou comprend un tel acte, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné la révocation du certificat de qualification et d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné la révocation, mais le certificat de qualification et d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite aux termes du paragraphe 33(6) ou 34.1.
Les paragraphes 30(4) et (5) prescrivent les pouvoirs du comité de discipline et, en particulier, les sanctions que le comité peut imposer, ce qui inclut la révocation d’un certificat.
[7] Le certificat du requérant a été révoqué conformément à l’article 30.3. Le requérant a ensuite présenté une demande au Registraire le 30 mars 2021 en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi pour la remise en vigueur de son certificat. L’article 33(1) énonce :
Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 30.1 peut demander par écrit au registraire qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.
[8] Dans sa demande, le requérant a noté que la date de la révocation était le 16 avril 2015, soit la date de l’ordonnance, et qu’il s’est donc écoulé plus de cinq ans tel qu’exige le paragraphe 33(4.1). Le 23 avril 2021, le Registraire a informé le requérant que la demande était prématurée en vertu de l’article 33(4.1) de la Loi :
Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance :
Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, énoncés à l’alinéa c) de la définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel » au paragraphe 1(1).
Une inconduite sexuelle.
Un acte sexuel prescrit n’impliquant pas un élève.
Selon le Registraire, le paragraphe 33(4.1) empêchait une telle demande avant cinq ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’article 30.3 de la Loi, soit cinq ans à partir du 8 décembre 2020. Toutefois, il a invité le requérant à présenter des soumissions écrites à l’égard de son interprétation de la Loi.
[9] Le requérant a ensuite présenté des soumissions. Le 18 juin 2021, le Registraire a confirmé que le délai de cinq ans débutait à partir de la date de la révocation réputée du certificat (le 8 décembre 2020), et donc que le requérant ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi qu’à compter du 8 décembre 2025.
Le régime législatif
[10] La Loi établit le processus pour les enquêtes et les audiences en matière de fautes professionnelles. Selon le paragraphe 1(1), une « faute professionnelle » s’entend des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, de l’inconduite sexuelle, de la commission d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, de la commission d’un acte sexuel prescrit, et de tout autre acte ou de toute autre conduite prescrit par les règlements.
[11] Le paragraphe 1(1) de la Loi définit également les « mauvais traitements d’ordre sexuel » infligés à un élève comme étant :
a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;
b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;
c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève.
[12] Lorsqu’il y a une plainte de faute professionnelle, le comité d’enquête peut déterminer si la plainte devrait être renvoyée au comité de discipline. Après une audience, le comité de discipline peut conclure que le membre a commis une faute professionnelle. En vertu des alinéas 30(4) (a) à (f) et le paragraphe 30(5), le comité de discipline peut rendre « une ordonnance » qui impose des sanctions. Par exemple, il peut enjoindre au registraire de révoquer le certificat du membre, de suspendre le membre pour une période qui ne dépasse pas 24 mois, ou d’assortir des conditions ou des restrictions au certificat. L’ordonnance peut préciser les conditions que le comité juge appropriées. Par exemple, le comité peut ordonner au membre de compléter un programme d’études précis (au paragraphe 30(6)). Dans le cas d’une révocation ou d’une suspension du certificat, le paragraphe 30(7) permet au comité de fixer le délai dans lequel le membre ne peut pas présenter une demande pour la remise en vigueur de son certificat en vertu de l’article 33.
[13] Des modifications à la Loi en 2019 ont fait en sorte que, lorsque le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel, des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou des actes sexuels prescrits, le comité de discipline est obligé de rendre une ordonnance qui impose une réprimande et la révocation du certificat par le Registraire.
[14] La Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), L.O. 2020, chap. 36 a ajouté l’article 30.3 à la Loi (cité au paragraphe 6 de ces motifs). Selon le nouvel article, le certificat d’un membre qui avait été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes impliquant de la pornographie juvénile est réputé révoqué de façon rétroactive.
[15] L’article 33 de la Loi traite de la procédure de la remise en vigueur du certificat. Selon les paragraphes 33(3) et (4), la demande ne peut pas être présentée avant l’expiration d’une période fixée par le comité de discipline en vertu du paragraphe 30(7) ou « moins d’un an après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu » de l’article 33.
[16] Les modifications à la Loi en 2020 ont introduit le paragraphe 33(1.1) qui édicte que les dispositions concernant la demande de remise en vigueur ne s’appliquent pas à une personne qui a commis une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève énoncés à l’alinéa a) ou b) de la définition des « mauvais traitements d’ordre sexuel », un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, ou un acte sexuel prescrit impliquant un élève.
[17] En ce qui concerne les autres fautes professionnelles de nature sexuelle qui mènent à la révocation automatique du certificat, le paragraphe 33(4.1) (cité au paragraphe 8 de ces motifs) prévoit qu’un membre ne peut pas présenter une demande pour la remise en vigueur de son certificat moins de cinq ans après « la date de l’ordonnance ».
La question en litige
[18] Est-ce que l’interprétation du paragraphe 33(4.1) de la Loi adoptée par le Registraire est raisonnable?
La norme de contrôle
[19] Il s’agit d’une requête en révision judiciaire. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 23).
[20] La Cour suprême du Canada a expliqué comment une cour de révision doit appliquer cette norme de contrôle quand une question d’interprétation législative fait l’objet d’un contrôle judiciaire (aux paragraphes 115 à 124). La cour de révision doit être attentive aux motifs du décideur et au résultat obtenu (au paragraphe 116). Cependant, le décideur administratif doit respecter les contraintes imposées par le régime administratif (aux paragraphes 108 et 110).
[21] En matière d’interprétation des lois, le décideur doit aussi respecter le principe moderne d’interprétation des lois. Celui-ci est décrit au paragraphe 117 de Vavilov :
La cour qui interprète une disposition législative le fait en appliquant le « principe moderne » en matière d’interprétation des lois, selon lequel il faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Le Parlement et les législatures provinciales ont également donné certaines indications en adoptant des règles législatives qui encadrent explicitement l’interprétation des lois et des règlements : voir, par ex., la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21.
[22] Le décideur administratif n’est pas obligé de procéder à une interprétation formaliste de la loi dans tous les cas (au paragraphe 119). Toutefois, ce qui suit au paragraphe 120 est très important :
Or, quelle que soit la forme que prend l’opération d’interprétation d’une disposition législative, le fond de l’interprétation de celle‑ci par le décideur administratif doit être conforme à son texte, à son contexte et à son objet. En ce sens, les principes habituels d’interprétation législative s’appliquent tout autant lorsqu’un décideur administratif interprète une disposition. Par exemple, lorsque le libellé d’une disposition est « précis et non équivoque », son sens ordinaire joue normalement un rôle plus important dans le processus d’interprétation : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 10. Lorsque le sens d’une disposition législative est contesté au cours d’une instance administrative, il incombe au décideur de démontrer dans ses motifs qu’il était conscient de ces éléments essentiels.
(Je souligne.)
[23] Finalement, au paragraphe 122, la Cour suprême a constaté :
… Dans bien des cas, il peut se révéler nécessaire de ne prendre en compte que les aspects principaux du texte, du contexte ou de l’objet. Toutefois, s’il est manifeste que le décideur administratif aurait pu fort bien arriver à un résultat différent s’il avait pris en compte un élément clé du texte, du contexte ou de l’objet d’une disposition législative, le défaut de tenir compte de cet élément pourrait alors être indéfendable et déraisonnable dans les circonstances. Comme d’autres aspects du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, les omissions ne justifient pas à elles seules l’intervention judiciaire : il s’agit principalement de savoir si l’aspect omis de l’analyse amène la cour de révision à perdre confiance dans le résultat auquel est arrivé le décideur.
Analyse
[24] Comme la Cour suprême a constaté au paragraphe 120 de Vavilov, l’interprétation d’une loi par un décideur administratif doit être conforme au texte, au contexte global et à l’objet de la loi.
Le texte du paragraphe 33(4.1)
[25] Avant de rendre sa décision sur l’interprétation du paragraphe 33(4.1), le Registraire a invité le requérant à faire des soumissions. Par l’entremise de son avocat, le requérant a présenté une lettre de huit pages le 25 mai 2021. Dans cette lettre, il a insisté sur le fait que l’interprétation proposée par le Registraire ne conformait pas au libellé clair du paragraphe 33(4.1). Il a examiné le texte en détail aux pages 4 et 5 de la lettre pour souligner l’importance du mot « ordonnance », ainsi que son utilisation dans le paragraphe lui-même et dans son contexte global.
[26] Le Registraire a rejeté cet argument, en disant que c’était plutôt l’interprétation du requérant qui était contraire au libellé de l’article 30.3 et du paragraphe 33(4.1). Toutefois, le Registraire n’a jamais examiné le mot « ordonnance » qui se trouve au paragraphe 33(4.1). Normalement, on commence la tâche d’interprétation d’une loi en examinant les mots choisis par le législateur.
[27] Le Registraire a dit à la page 3 de sa décision :
Le paragraphe 33(4.1) prévoit expressément que le certificat d’un membre peut être révoqué de l’une des deux façons suivantes : au moyen d’une ordonnance du comité de discipline ou d’une révocation réputée en vertu de l’article 30.3 de la Loi. Dans les deux cas, le paragraphe 33(4.1) prévoit une période d’inadmissibilité de cinq ans pour présenter une demande de remise en vigueur. Ceci est conforme au but de la Loi et au libellé du paragraphe imposant un délai de cinq ans, calculé à compter de la date de révocation réputée.
(Je souligne.)
[28] À mon avis, cette interprétation du Registraire ignore complètement le libellé du paragraphe 33(4.1). Il a eu raison quand il a dit que le paragraphe 33(4.1) prévoit que le certificat d’un membre peut être révoqué selon les deux façons citées. Mais le texte du paragraphe 33(4.1) ne prévoit pas « expressivement » que le début de la période de cinq ans avant laquelle une demande de remise en vigueur ne peut être présentée est la date de la révocation réputée du certificat. Il prévoit plutôt que la période de cinq ans commence à partir de « la date de l’ordonnance ». Le Registraire a complètement ignoré le choix du mot « ordonnance » en déterminant le début de la période de cinq ans.
[29] Pour mieux comprendre la signification du mot « ordonnance », il faut examiner l’utilisation de ce mot dans le contexte d’autres dispositions de la Loi, en particulier l’article 30.3 et les autres paragraphes de l’article 33.
Le contexte
Le texte de l’article 30.3
[30] Le Registraire a reconnu l’importance de l’article 30.3, soit la disposition qui a imposé la révocation réputée de façon rétroactive. Cependant, il n’a examiné ni le libellé de l’article 30.3 ni le rôle du comité de discipline et ses pouvoirs en vertu des paragraphes 30(4) et (5) de la Loi.
[31] L’article 30 se trouve à la partie V de la Loi, « Discipline et aptitude professionnelle ». Comme indiqué plus tôt, l’article 30 prescrit les pouvoirs du comité de discipline et la gamme de sanctions que le comité peut imposer « par ordonnance », après avoir conclu qu’un membre a commis une faute professionnelle.
[32] De plus, l’article 30.2 prescrit les pouvoirs du comité s’il a trouvé qu’un membre a commis une des fautes professionnelles suivantes : des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, ou un acte sexuel prescrit. En vertu du paragraphe 30.2(1), le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;
b) il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée à l’alinéa c);
c) il rend une ordonnance enjoignant au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription du membre.
[33] Le texte de l’article 30.3 est important :
Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 30(4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou comprend un tel acte, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné la révocation du certificat de qualification et d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné la révocation, mais le certificat de qualification et d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite aux termes du paragraphe 33(6) ou 34(1).
(Je souligne.)
[34] Selon cet article, le certificat d’un membre n’est pas révoqué par une nouvelle « ordonnance ». Le certificat est « réputé » révoqué par une loi qui a un effet rétroactif. L’article 30.3 fait référence à une seule ordonnance – celle du comité de discipline qui a déclaré que le membre avait commis une faute professionnelle. Si un comité de discipline a rendu une telle ordonnance avant le jour où l’article 30.3 est entré en vigueur, le certificat du membre est réputé révoqué à compter de la date où l’article 30.3 est entré en vigueur.
[35] L’article 30.3 change la sanction imposée dans l’ordonnance originale du comité. Ainsi, en dépit de la suspension du requérant, une révocation de son certificat a aussi été imposée par l’opération de la loi. À part cette modification, l’ordonnance du 16 avril 2015 n’a pas été changée.
[36] Le Registraire a conclu que la date de la « révocation réputée » (indiqué à l’article 30.3 comme étant la date de l’entrée en vigueur de l’article) est la même date que « la date de l’ordonnance » prévue au paragraphe 33(4.1) Il a ignoré le choix des mots « la date de l’ordonnance » au paragraphe 33(4.1). Il n’y a qu’une ordonnance – celle du comité de discipline en avril 2015. La révocation du certificat en 2020 n’a pas été faite par voie d’une ordonnance, mais par l’opération de la Loi.
[37] Le Registraire assimile la date de la révocation réputée à l’article 30.3 à « la date de l’ordonnance » au paragraphe 33(4.1). Cette interprétation est déraisonnable parce qu’elle ignore le choix des mots du législateur.
Le contexte de l’article 30.3 et le paragraphe 33(4.1)
[38] L’article 30.3 se trouve à la partie V de la Loi qui traite de la discipline et les sanctions pour la faute professionnelle. L’article 33, en revanche, se trouve à la partie VI, « Remise en vigueur et modification ». Dans de nombreuses dispositions, l’article 33 traite des demandes de remise en vigueur d’un certificat, de l’annulation d’une suspension, ou de la modification des conditions ou restrictions. Les paragraphes 33(3), 33(4), 33(4.1) et 33(4.2) indiquent clairement quand un individu peut présenter une demande en vertu de l’article 33 pour la remise en vigueur de son certificat, l’annulation d’une suspension, ou la modification des conditions ou restrictions, selon le cas.
[39] Par exemple, le paragraphe 33(4.3) porte sur la remise en vigueur d’un certificat après qu’une déclaration de culpabilité a été infirmée en appel ou que la personne bénéficie d’une réhabilitation. Il énonce un moment précis pour présenter une demande de remise en vigueur d’un certificat à la suite d’une révocation réputée en vertu de l’article 30.3, soit « dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 30.3 ». Le libellé du paragraphe 33(4.3) démontre que lorsque le législateur a voulu imposer un délai fixe à partir du moment de la révocation réputée, il l’a explicitement indiqué.
[40] Le contexte de l’article 33 aide dans l’interprétation du paragraphe 33(4.1) pour deux raisons. Premièrement, les nombreuses dispositions de l’article 33 démontrent que le législateur a été explicite quant au moment où un membre peut présenter une demande.
[41] Deuxièmement, la comparaison des paragraphes 33(4.1) et 33(4.3) montre que le législateur aurait pu ajouter les mots « la date de la révocation réputée » après « la date de l’ordonnance » au paragraphe 33(4.1), mais il ne l’a pas fait.
La présomption de l’uniformité d’expression
[42] La présomption de l’uniformité d’expression est un des principes d’interprétation des lois. Selon Ruth Sullivan dans l’ouvrage Sullivan on the Construction of Statutes, 6e ed (Toronto: LexisNexis Canada, 2014) à § 8.32 :
the legislature is presumed to avoid stylistic variation. Once a particular way of expressing a meaning has been adopted, it is used each time that meaning is intended. Given this practice, it follows that where a different form of expression is used, a different meaning is intended.
Voir aussi R. v. Summers, 2013 ONCA 147, 304 O.A.C. 322, aux paragraphes 71-73, affirmé 2014 SCC 26.
[43] Le législateur a utilisé le mot « ordonnance » au paragraphe 33(4.1) et il faut respecter le choix des termes utilisés. Le Registraire n’a pas considéré le choix des mots du législateur, ce qui est déraisonnable. Le libellé du paragraphe ne démontre pas que la date de départ pour une demande de remise en vigueur est la date de la révocation réputée, comme a été indiqué par le Registraire.
L’objet de la [Loi](https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-1996-c-12/derniere/lo-1996-c-12.html)
[44] Le Registraire a rejeté l’interprétation proposée par le requérant parce qu’il était d’avis que l’interprétation proposée était contraire à l’intention du législateur et contraire à l’esprit de la Loi dans son ensemble. Il a indiqué que l’article 30.3 a été conçu pour protéger le public. Il a aussi noté que les personnes qui ont automatiquement perdu leur certificat en vertu de la version antérieure du paragraphe 33(4.1) ne pouvaient pas présenter une demande de remise en vigueur avant cinq ans après la date de la révocation. À son avis, le paragraphe 33(4.1), comme modifié en 2020, établit qu’une demande de remise en vigueur ne peut être présentée moins de cinq ans après la révocation imposée par le comité de discipline ou la révocation réputée en vertu de l’article 30.3. Comme il a expliqué à la page 4 :
Permettre à M. Lemieux de présenter une demande de remise en vigueur à peine quelques mois après la révocation de son certificat compromettrait l’objectif de protection de l’intérêt public et faillirait à interpréter comme il se doit la disposition en question.
Le Registraire a indiqué à la page 5 que l’interprétation proposée « ne donne pas effet au concept de révocation ».
[45] Le requérant est d’accord que l’objet de la Loi est la protection du public, mais il fait valoir que l’interprétation du Registraire met l’accent sur la punition du membre et produit des résultats arbitraires et injustes.
[46] Il est évident que selon le Registraire, la période de délai au paragraphe 33(4.1) est une nouvelle sanction – une sanction de révocation pour au moins cinq ans qui débute à partir de la date de la révocation imposée par le comité de discipline ou la révocation réputée.
[47] Ces conclusions du Registraire ne sont pas raisonnables. Le paragraphe 33(4.1) n’impose pas une nouvelle sanction. Le paragraphe, comme d’autres dispositions de l’article 33, prescrit la date où un individu peut faire une demande de remise en vigueur de son certificat. La sanction de révocation est imposée par le comité de discipline en vertu des articles 30 et suivant ou, dans le cas du requérant, par l’opération de l’article 30.3 selon lequel le certificat est réputé révoqué.
[48] Le Registraire était d’avis que l’interprétation suggérée par le requérant fait fi du libellé de l’alinéa 30.3(b). Dans ses arguments devant cette cour, l’Ordre fait valoir que l’historique de la loi aide à interpréter les dispositions en cause. Selon l’Ordre, l’évolution législative démontre que le délai de cinq ans devrait être calculé à compter de la révocation réputée. L’intention du gouvernement était de renforcer un message qu’il ne toléra pas des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux élèves. L’Ordre soutient que le contexte historique démontre l’intention d’assurer la sécurité des élèves. De plus, l’Ordre indique que la Cour suprême a reconnu l’importance que les tribunaux interprètent la loi sur la discipline professionnelle de façon à protéger l’intérêt public.
[49] J’accepte que l’historique des modifications de la Loi montre clairement que le législateur voulait assurer une meilleure protection pour les étudiants contre des mauvais traitements d’ordre sexuel. Par exemple, les modifications de 2019 ont imposé une sanction obligatoire de révocation d’un certificat lorsqu’un comité de discipline a conclu qu’un membre était coupable de certains actes prescrits, ce qui inclut les mauvais traitements d’ordre sexuel (voir l’article 30.2). À cette époque, le paragraphe 33(4.1) prévoyait une période de cinq ans avant laquelle un individu ne pouvait présenter une demande de remise en vigueur. Le délai débutait à la date de l’ordonnance du comité de discipline.
[50] Cet historique montre la gravité des actes qui constituent des mauvais traitements d’ordre sexuel et l’importance de la protection du public. C’est la raison pour laquelle il y a eu une révocation rétroactive des certificats par l’entremise de l’article 30.3. Toutefois, l’historique n’aide pas à interpréter le paragraphe 33(4.1) après la modification de la Loi en décembre 2020. Il n’y a aucune explication pourquoi les mots « la date de l’ordonnance » n’ont pas été modifiés.
[51] Le requérant accepte que l’objet de ces modifications est la protection du public, mais il met l’accent sur le fait que son interprétation du paragraphe 33(4.1) s’accorde avec cet objet.
[52] Je suis d’accord que l’interprétation suggérée par le requérant ne compromet pas le mandat de protection de l’intérêt public de l’Ordre. La révocation du certificat protège le public. Les individus qui ont perdu leur certificat ne peuvent plus enseigner dans le système d’éducation publique.
[53] L’article 33 traite des dates pour la demande de remise en vigueur d’un certificat. Cependant, il est important de souligner qu’un individu qui fait une telle demande n’a pas le droit à une remise automatique de son certificat. Il faut encore qu’il convainque le comité de discipline que le public sera adéquatement protégé par la remise du certificat, ce qui est clairement indiqué au paragraphe 33(6) :
À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
Refuser la demande.
Enjoindre au registraire de délivrer un certificat à l’auteur de la demande.
Enjoindre au registraire d’annuler la suspension du certificat de l’auteur de la demande.
Enjoindre au registraire d’assortir de conditions et de restrictions précisées un certificat de l’auteur de la demande.
Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti un certificat de l’auteur de la demande.
Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.
Enjoindre au registraire de maintenir en vigueur un certificat délivré en application de l’alinéa (4.3) a) ou de le révoquer.
[54] Comme il a précédemment été indiqué, le paragraphe 33(4.1) n’impose pas de sanction. Le Registraire a eu tort de traiter la période avant qu’une demande ne puisse être déposée comme étant une sanction de cinq ans. Je suis d’accord avec l’argument du requérant au paragraphe 58 (b) de son mémoire où il explique l’objectif de cette période :
La période de cinq ans après l’ordonnance ayant reconnu le membre coupable de faute professionnelle fournit une période de référence pour laquelle le comité de discipline peut examiner la conduite du membre, ce qui atteint l’objectif de la protection de l’intérêt public. Dans le cas de M. Lemieux, un sous-comité de discipline qui examinerait la demande aurait le bénéfice des cinq années après le 16 avril 2015, durant lesquelles M. Lemieux a enseigné, pour s’assurer qu’il est effectivement réhabilité et qu’il ne présente aucun danger à l’intérêt public.
[55] L’interprétation du Registraire produit des résultats absurdes et injustes. Un individu reconnu coupable d’une faute professionnelle à cause des mauvais traitements d’ordre sexuel le 8 décembre 2020 pourrait présenter une demande pour la remise en vigueur de son certificat en décembre 2025 – soit cinq ans après l’ordonnance du comité de discipline qui l’a déclaré coupable d’une faute professionnelle. Cependant, selon l’interprétation du Registraire, le requérant devrait attendre cinq ans après la révocation réputée – jusqu’au 8 décembre 2025, soit plus de dix ans après l’ordonnance du comité de discipline, en dépit du fait qu’il a déjà purgé une suspension de 18 mois.
[56] La Cour suprême du Canada a discuté de l’importance des conséquences d’interprétations contraires dans l’arrêt Ontario c. Canadian Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031 au paragraphe 65 :
Dans son ouvrage Interprétation des lois (2e éd. 1990), Pierre‑André Côté souligne aux pp. 436 et 437 que l’examen des conséquences d'interprétations contraires aide les tribunaux à déterminer la signification réelle recherchée par le législateur. Comme l'on peut présumer que le législateur ne cherche pas à créer par ses lois des résultats injustes ou inéquitables, il faut adopter les interprétations judiciaires qui permettent d’éviter de tels résultats. L’une des méthodes employées pour éviter l'absurdité consiste à donner une interprétation restrictive aux termes généraux (à la p. 374).
Si le législateur avait voulu imposer une sanction additionnelle de cinq ans de révocation au paragraphe 33(4.1), il l’aurait fait expressément, étant donné les effets punitifs et arbitraires.
[57] Je note aussi que la Cour d’appel a constaté que la législation concernant la discipline professionnelle doit être strictement interprétée par les tribunaux. Par exemple, la Cour a constaté dans Henderson v. The College of Physicians and Surgeons of Ontario (2003), 65 O.R. (3d) 146 au paragraphe 27 :
The underlying policy of the approach of strict construction of professional discipline statutes is based on the theory that the consequences for a person who is subject to the discipline process of his or her professional body carry potentially grave consequences, including the loss of one’s livelihood. The ultimate penalty of disbarment or erasure is often referred to as a professional death penalty. Given such consequences, the accused is entitled to have his or her professional regulator strictly adhere to the express provisions of its legislative mandate. Indeed, more than one case has referred to professional discipline proceedings as quasi criminal in nature.
[58] L’interprétation du paragraphe 33(4.1) proposée par le requérant est compatible avec le libellé et l’objet de la Loi. En revanche, celle du Registraire n’examine pas le libellé et est basée sur une conclusion déraisonnable que le paragraphe impose une nouvelle sanction de cinq ans après la révocation réputée.
Conclusion
[59] La décision du Registraire est déraisonnable. La Cour suprême a dit au paragraphe 120 en Vavilov : « Or, quelle que soit la forme que prend l’opération d’interprétation d’une disposition législative, le fond de l’interprétation de celle‑ci par le décideur administratif doit être conforme à son texte, à son contexte et à son objet. » Le Registraire n’a jamais examiné le texte du paragraphe 33(4.1) et il n’a pas adéquatement considéré le contexte global.
[60] De plus, le raisonnement du Registraire n’est pas logique ni cohérent. Il n’y a aucun doute que l’objet des articles 30 et 33 est la protection de l’intérêt public. Mais l’intérêt public est protégé par la révocation du certificat ainsi que par la nécessité d’attendre cinq ans après l’ordonnance du comité de discipline avant de présenter une demande de remise en vigueur du certificat. C’est la responsabilité du comité de discipline de déterminer s’il est approprié d’accorder la remise en vigueur du certificat, en tenant compte de son mandat d’agir pour la protection du public. Le Registraire n’a pas tenu compte du rôle du comité de discipline.
[61] Finalement, le Registraire a mal compris l’objet du paragraphe 33(4.1). Ce paragraphe ne crée pas une nouvelle sanction. La sanction se trouve à l’article 30.3, qui a eu l’effet de changer l’ordonnance du comité de discipline émise en 2015.
[62] Pour ces motifs, je conclus que la décision du Registraire doit être annulée. À mon avis, il n’est pas nécessaire de renvoyer la décision au Registraire parce qu’il n’y a qu’une interprétation raisonnable du paragraphe 33(4.1) étant donné le libellé, le contexte et l’objet de la disposition. Comme la Cour suprême a constaté en Vavilov au paragraphe 124 :
Enfin, même si la cour qui effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne doit pas procéder à une analyse de novo ni déterminer l’interprétation « correcte » d’une disposition contestée, il devient parfois évident, lors du contrôle de la décision, que l’interaction du texte, du contexte et de l’objet ouvrent la porte à une seule interprétation raisonnable de la disposition législative en cause ou de l’aspect contesté de celle‑ci : Dunsmuir, par. 72-76.
Dans de telles circonstances, la Cour a dit au paragraphe 124 qu’« il ne servirait à rien de renvoyer la question de l’interprétation au décideur initial ».
[63] Je note que l’Ordre accepte qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer la cause au Registraire si la Cour conclut que son interprétation était déraisonnable.
[64] Le paragraphe 33(4.1) prévoit un délai de cinq ans qui commence à partir de « la date de l’ordonnance », c’est-à-dire, la date de l’ordonnance du comité de discipline en vertu des paragraphes 30(4) ou (5) reconnaissant le requérant coupable de faute professionnelle. Dans le cas du requérant, la date de cette ordonnance est le 16 avril 2015. Le Registraire est donc obligé de renvoyer la demande de remise en vigueur du requérant au comité de discipline en conformité avec le paragraphe 33(5) de la Loi.
[65] Je rends une ordonnance annulant la décision du Registraire rendue le 18 juin 2021 et enjoignant au Registraire de renvoyer la demande de remise en vigueur du requérant au comité de discipline de l’Ordre en conformité avec le paragraphe 33(5) de la Loi. J’ordonne à l’Ordre de payer les frais de 6,000 $ au requérant.
La juge Swinton
Je souscris _______________________________
La juge Nishikawa
LE JUGE J.A. RAMSAY (dissident)
[66] Le 8 décembre 2020 est entré en vigueur l’art. 30.3 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario qui prévoit:
Révocation rétroactive
30.3 Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 30 (4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou comprend un tel acte, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné la révocation du certificat de qualification et d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné la révocation, mais le certificat de qualification et d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite aux termes du paragraphe 33 (6) ou 34 (1).
[67] La Loi gouverne ainsi la remise en vigueur d’un certificat révoqué:
33 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne dont un certificat a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 30.3 peut demander par écrit au registraire qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.
(1.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont le certificat a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3, pour avoir commis une faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève énoncé à l’alinéa a) ou b) de la définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel » au paragraphe 1 (1).
Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
Un acte sexuel prescrit impliquant un élève.
(2) Le membre dont un certificat est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline ou d’un règlement adopté par le comité en vertu de l’article 30.3 peut demander par écrit au registraire que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 1996, chap. 12, par. 33 (2); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (9); 2016, chap. 24, annexe 2, par. 13 (2).
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition du paragraphe (6), selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (3).
(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 30 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée moins d’un an après la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 30 ou la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 1996, chap. 12, par. 33 (4).
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance :
Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, énoncés à l’alinéa c) de la définition de « mauvais traitements d’ordre sexuel » au paragraphe 1 (1).
Une inconduite sexuelle.
Un acte sexuel prescrit n’impliquant pas un élève.
(4.2) Malgré toute autre disposition du présent article, si le certificat de qualification et d’inscription d’une personne est révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions relatives à une affaire ayant mené à une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) et que, par la suite, la déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou que la personne bénéficie d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada), la personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) en tout temps après l’infirmation de la déclaration de culpabilité ou après l’octroi de la réhabilitation.
(4.3) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe (4.2) dont le certificat de qualification et d’inscription était réputé révoqué conformément à l’article 30.3, si la déclaration de culpabilité a été infirmée en appel ou que la personne a bénéficié d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle présente une demande en vertu du paragraphe (1) du présent article dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 30.3 et fournit une preuve établissant que la déclaration de culpabilité a été infirmée ou que la réhabilitation a été octroyée :
a) le registraire délivre un certificat à l’auteur de la demande dès qu’il reçoit la demande et la preuve;
b) le membre peut être titulaire du certificat jusqu’à ce que le comité de discipline rende une ordonnance à l’égard de la demande en vertu du paragraphe (6) du présent article.
[68] La version antérieure prévoyait :
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance : [liste des actes omis].
[69] Le Registraire interprète la date de l’ordonnance comme la date de révocation, ici le 8 décembre 2020. La demande de remise en vigueur ne peut se faire donc avant le 8 décembre 2025. Le requérant prétend que le paragraphe 33(4.1) fait référence à la date de l’ordonnance qui l’a déclaré coupable et a imposé la suspension, ici le 16 avril 2015. Il a donc droit à demander la remise en vigueur de son certificat sans plus attendre.
La norme de contrôle
[70] La norme de contrôle est la décision raisonnable. Je suis d’accord avec l’exposition de la norme de contrôle qu’a faite ma consœur.
L’argument du requérant
[71] Le requérant prétend que le l’interprétation de la loi par le Registraire est déraisonnable pour les raisons suivantes :
a. Si, en disant « moins de cinq ans après la date de l’ordonnance » dans l’art. 33(4.1) le législateur voulait inclure la révocation prévue à l’art. 30.3, il aurait facilement pu le faire de façon expresse, comme il a fait dans l’art. 33(4.3), en ajoutant « ou de la révocation prévue à l’article 30.3 ».
b. L’interprétation proposé par le Registraire n’est pas compatible avec la présomption de cohérence dans la rédaction d’une loi : Dans l’art. 33(4.3) la Loi mentionne « les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’art. 30.3 » dans un contexte comparable. Le législateur n’aurait pas dit « ordonnance » au paragraphe 33(4.1) pour signifier la même chose.
c. L’interprétation du Registraire n’est pas en accord avec les principes de la Charte et donne un résultat injuste qui constitue la double punition. Il y a six ans le requérant a renoncé à son droit de continuer à contester les procédures disciplinaires dans le but de s’assurer que son certificat ne soit pas révoqué. Maintenant, des années après son retour à la profession, il se trouve sans certificat jusqu’au 8 décembre 2025 au plus tôt, et subit une double punition qui excède toute punition qui peut s’imposer sur en enseignant qui contrevient de façon identique après l’entrée en vigueur des articles 30.3 et 33(4.1).
d. Le délai de cinq ans a pour but de permettre au comité l’écoulement d’assez de temps pour s’assurer de la réhabilitation du contrevenant. Il n’y a aucune justification pour faire au requérant attendre encore cinq ans.
La décision du Registraire
[72] Après avoir reçu des représentations écrites, le Registraire a entrepris l’analyse qui suit :
a. L’article 30.3 est conçu pour la protection du public. Son but est de révoquer le certificat de tout enseignant qui a été reconnu coupable de faute professionnelle qui consiste en mauvais traitements d’ordre sexuel.
b. L’article 33(4.1) impose un délai de cinq ans datant de la révocation présumée dans le cas des méfaits les moins graves.
c. L’insertion dans l’art. 33(4.1) de « ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 » s’est faite pour appliquer le même délai pour les révocations réputées et les révocations par ordonnance du comité.
d. La présentation d’une demande de remise en vigueur à peine quelque mois après la révocation compromettrait le but de la Loi.
e. En générale la règlementation professionnelle ne donne pas ouverture à la protection de l’article 11 de la Charte.
f. Le but du délai de cinq ans n’est pas d’assurer la réadaptation du membre. Le délai s’interprète plutôt dans le contexte de l’art. 30.3(b) qui impose une révocation rétroactive même si le certificat a déjà été révoqué et remis en vigueur.
[73] Le Registraire n’a pas considéré expressément l’emploi du mot « ordonnance » autre part dans la Loi, probablement parce que le requérant ne le lui a pas mentionné. La décision du Registraire cependant, considéré en totalité, le rend évident qu’il a considéré les termes du texte, le contexte important et le but de la Loi. Expressément il a considéré le texte de l’art. 33(4.1) par rapport à celui de l’art. 30.3, ce qui est central. Et comme je dirai plus tard, l’emploi du mot « ordonnance » autre part dans la loi n’est pas décisif vu le libellé de l’art. 30.3, qui identifie son effet avec l’ordonnance que fait le comité.
Le libellé du texte
[74] Il a fallu au Registraire discerner l'intention du législateur à partir des termes employés, compte tenu du contexte global et du sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la Loi, son objet et l'intention du législateur (E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; cité dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21.
[75] À moi le texte de la Loi ne soulève aucune raison de douter la conclusion du Registraire qu’elle vise la protection du public. Le texte de la Loi révèle une intention d’augmenter les mesures pour séparer les élèves des auteurs de méfaits d’ordre sexuel dans le but de protéger ceux-là. Pour les méfaits les plus graves, il n’y a plus de seconde chance. Pour les moins graves, la séparation dure aux moins cinq ans, une période d’écart que le requérant n’a pas purgée. L’opération rétroactive indique que les sanctions imposées au passé sont considérées inadéquates par le législateur pour protéger les élèves. La présente affaire pourrait en servir d’exemple.
[76] Il n’est pas nécessaire de faire référence aux aides externes proposés par l’intimé (observations du ministre dans l’Assemblée, rapports des enquêtes judiciaires) mais je ne les trouve pas incompatibles avec l’avis du Registraire quant à l’objet de la Loi. Le Registraire serait au courant du débat sur la règlementation professionnelle et son avis à ce sujet mérite un traitement déférentiel. Le Registraire n’était pas déraisonnable en le trouvant difficile à réconcilier avec l’objet de la Loi la remise en vigueur du certificat à peine quatre mois après sa révocation.
[77] L’art. 33 de la Loi établit en sept paragraphes le régime pour la terminaison des sanctions disciplinaires. Il commence par la règle générale et passe ensuite aux cas spécifiques où d’autres règles prévalent :
a. En général, si le certificat a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions, l’enseignant peut demander du comité sa remise en vigueur ou l’élimination des restrictions après un an ou tel autre délai spécifié par le comité (art. 33(1)).
b. Si cependant le certificat a été révoqué pour les mauvais traitements d’ordre sexuel les plus graves, l’enseignant ne peut pas en demander la remise en vigueur (art. 33(1.1)).
c. Si le certificat est révoqué pour les méfaits d’ordre sexuel les moins graves, ou par ordonnance ou par l’opération de l’art. 30.3, la demande pour sa remise en vigueur ne peut se présenter « moins de cinq ans après la date de l’ordonnance. » (art. 33(4.1)).
d. Si le certificat est révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions relatives à une affaire ayant mené à une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel et, par la suite, la déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou la personne bénéficie d’une réhabilitation en vertu du Code criminel la demande pour la remise en vigueur ou l’élimination des restrictions peut se faire en tout temps après l’infirmation ou la réhabilitation (art. 33(4.2)).
e. Si le certificat est réputé être révoqué aux termes de l’art. 30.3 et la déclaration de culpabilité dans une procédure criminelle a été infirmée en appel ou la personne a bénéficié d’une réhabilitation en vertu du Code criminel avant le jour de l’entrée en vigueur de l’art. 30.3, la demande pour la remise en vigueur du certificat peut se présenter « dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 30.3 » (art. 33(4.3)).
[78] J’accepte qu’en général le législateur évite la divergence stylistique. Nous présumons qu’il emploie les termes de façon cohérente : R. v. Summers, 2013 ONCA 147, para. 72, affirmé 2014 CSC 26. Comme nous indique le requérant, dans l’art. 33(4.3), pour faire référence à la révocation réputée, le législateur emploie la phrase « la révocation prévue à l’article 30.3 ». Mais là il n’y a pas eu de choix, parce que le paragraphe traite uniquement de la révocation réputée. (Il s’agit là du cas spécial où le méfait a mené à une poursuite criminelle.)
[79] Je reconnais qu’autre part dans cette partie de la Loi le mot « ordonnance » est employé pour désigner l’acte disciplinaire du comité. Mais rappelons que l’art. 30.3 prévoit non pas simplement que le certificat est révoqué, mais qu’il est « réputé révoqué ». Le recours à la présomption irréfutable indique que pour les fins du législateur, la révocation par statut est l’équivalente de la révocation par ordonnance du comité. Dans cette loi donc le mot « ordonnance » ne fait pas nécessairement référence uniquement à l’ordonnance que fait le comité. Il peut aussi signifier l’ordonnance réputée.
[80] En fin de compte je le trouve difficile à déclarer déraisonnable le rejet de l’interprétation proposée par le requérant. Le requérant prétend que les mots « après l’ordonnance » dans l’art. 33(4.1) signifie « après l’ordonnance de suspension aux termes de l’art. 30(4) ». Vu le contexte immédiat cette interprétation me semble impossible. La seule ordonnance en vue dans l’art. 33(4.1) est l’ordonnance de révocation. Les autres ordonnances disciplinaires sont traitées autre part. Les ordonnances disciplinaires autre que la révocation ne vont pas avec le contexte de l’art. 33(4.1) même.
[81] Je trouve tenable l’avis du Registraire que la clé à la compréhension de l’art. 33(4.1) est l’art. 30.3.
[82] L’inclusion de l’expression « ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 » nous laisse savoir que l’art. 33(4.1) envisage la révocation présumée aussi bien que la révocation actuelle. Le seul effet du paragraphe est de fixer la période d’attente pour la demande de remise en vigueur du certificat. Si le paragraphe ne fixe pas la période dans le cas de révocation réputée, la Loi n’en fait aucune provision. Il me parait improbable que le législateur ait voulu une telle lacune. La comparaison de la version antérieure du paragraphe fait évident que le législateur, ayant imposé par l’art. 30.3 la révocation rétroactive réputée, a inséré dans l’art. 33(4.1) la phrase « ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3 » pour y inclure les révocations réputées pour les fins du délai de la demande de remise en vigueur. L’omission de l’insérer une deuxième fois à la fin du paragraphe ne diminue pas la fiabilité de cette conclusion. Il était raisonnable que le Registraire fût d’avis qu’en disant que la demande de remise en vigueur ne peut pas être présentée « moins de cinq ans après l’ordonnance » le législateur a dû entendre et l’ordonnance du comité sous l’art. 30 et l’ordonnance réputée dans l’art. 30.3.
[83] Le requérant prétend que la protection du public est satisfaite par l’interprétation qu’il propose. Le certificat de l’enseignant qui a reçu la discipline avant la modification de la Loi est révoqué. Après avoir attendu cinq ans après l’imposition de la discipline, il est obligé à convaincre le comité qu’il est apte à retourner à l’enseignement. Le Registraire cependant, n’a pas agi déraisonnablement en décidant que ce régime n’est pas celui que le législateur a choisi. Il a soutenu sa conclusion en reconnaissant que l’art. 30.3 révoque le certificat même quand il a déjà été révoqué et remis en vigueur.
[84] À moi il n’y a rien dans le libellé du texte en contexte de la Loi entière qui met en doute la justification de la décision du Registraire.
Double punition, interprétation injuste ou inéquitable
[85] Je ne trouve non plus que la décision du Registraire mène à un résultat injuste ou absurde.
[86] Le remarque du Registraire quant à la non-application des droits accordés par l’art. 11 de la Charte aux procédures de réglementation professionnelle s’appuie sur la jurisprudence : Trimm c. Durham Regional Police, [1987] 2 R.C.S. 582. En matière de discipline professionnelle, le principe capital est la protection de l’intérêt public : Sazant v. CPSO, 2012 ONCA 727, para. 101. La rétroactivité est déjà connue dans le domaine de la discipline professionnelle : Ontario College of Social Workers and Social Service Workers v. Kline, 2019 ONCSWSSW 3.
[87] Il n'existe aucune exigence générale que la législation ait une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois perçue comme étant injuste. Les règles d'interprétation législative imposent au législateur d'indiquer clairement les effets rétroactifs ou rétrospectifs souhaités. Ces règles garantissent que le législateur a réfléchi aux effets souhaités et a conclu que les avantages de la rétroactivité l'emportent sur les possibilités de perturbation ou d'iniquité : British Columbia c. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2005 CSC 49, para. 71.
[88] La Loi est expressément rétroactive. Elle opère de façon prospective aussi. Elle empêche l’auteur des méfaits d’ordre sexuel d’enseigner au futur. Voir Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301. Malgré son effet défavorable pour le requérant, c’est une mesure plutôt préventive que punitive.
Conclusion
[89] À mon avis la décision du Registraire survit une révision rigoureuse. Le Registraire a émis une décision motivée qui révèle un raisonnement qu’on peut suivre logiquement de son début à sa conclusion. Interpréter « cinq ans après l’ordonnance » à entendre cinq ans après la révocation, bien qu’elle eût été imposée par ordonnance actuelle ou réputée, est justifiée par le libellé de la Loi, son contexte et son objet, et ne mène pas à une conclusion injuste ou absurde. Je conclus que c’est une décision raisonnable.
[90] J’aurais rejeté la requête en contrôle.
M. le juge J.A Ramsay
Publié le : 14 décembre 2021
RÉFÉRENCE : Lemieux c. L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2021 ONSCDC 8164
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC 21-2651
DATE: 20211214
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
LES JUGES SWINTON, J.A. RAMSAY ET NISHIKAWA
ENTRE :
LUC BERNARD LEMIEUX Requérant
– et –
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Swinton (avec l’accord de la juge Nishikawa)
Le juge J.A. Ramsay dissident
Publié le : 14 décembre 2021

