COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
CITATION : Nyonzima c. City Housing Hamilton, 2015 ONSCDC 1525
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-14-526
DATE : 2015-03-09
RENVOI : Véronique Susan Nyonzima, demanderesse (défenderesse par demande réciproque), (appelante)
ET :
City Housing Hamilton, défendeur (demandeur par demande réciproque), (intimé)
DEVANT : Ramsay j.c.s.
AVOCATS : L’appelante auto-représentée Aucune comparution de la part de l’intimé
ENTENDU LE : 2015-03-06
INSCRIPTION
[1] L’appelante porte appel aux termes de l’art. 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires contre le rejet de sa demande en dommages-intérêts et l’accueil partiel de la demande réciproque ordonnés par un juge suppléant de la Cour des petites créances.
[2] L’appelante a demandé 6,000$. Le défendeur a demandé de façon réciproque 6093$43. Chaque ordonnance s’étant faite « dans une action en paiement d’une somme d’argent supérieure au montant prescrit, » l’appel est du ressort de la Cour divisionnaire : Action Auto Leasing & Gallery Inc. v. Robillard, 2011 ONSC 3264.
[3] Quant aux questions de droit la norme de révision est la décision correcte. Quant aux questions de fait, une cour d’appel ne devrait modifier les conclusions d’un juge de première instance qu’en cas d’erreur manifeste et dominante.
[4] L’appelante était locataire d’une habitation subventionnée au Congress Crescent à Hamilton. L’intimé était locateur. Dans un contrat par écrit les parties se sont engagés aux obligations statutaires des locateurs et locataires résidentiels. En particulier, l’intimé s’est engagé à garder l’habitation en bon état. En 2009 et 2010 des inondations de la vallée Red Hill ont eu lieu. Par conséquent l’habitation de l’appelante a souffert des endommages graves que le locateur a refusé de réparer, offrant l’excuse de ne pas avoir reçu la capitalisation adéquate.
[5] L’appelante étant refugiée francophone du Congo par voie du Kenya, elle ne comprenait pas qu’elle avait le droit de porter plainte auprès du tribunal de location résidentielle. Au lieu de quitter l’habitation pour devenir sans-abri avec ses quatre enfants mineurs elle a emprunté de l’argent et a fait des réparations pour son propre compte.
[6] En juillet 2010 l’agence Habitat for Humanity Hamilton a appris à l’appelante que les conditions de son habitation n’étaient pas tolérables selon la norme canadienne et qu’elle avait droit au recours. Il me semble donc que juillet 2010 est la dernière date qu’une personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que l’appelante aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a) du paragraphe 5(2) de la Loi sur la prescription des actions. La présente demande s’est déposée le 29 janvier 2013. Le juge d’instance a donc eu raison à rejeter la plainte pour le motif qu’elle était prescrite.
[7] La demande réciproque exigeait quelque 4000$ pour des réparations faites après la résiliation de la location et 1747$ en arriéré de loyer. Le juge a accordé 50$ pour celui-là et le montant demandé pour celui-ci, donc le montant total de 1797$. Il m’est impossible de trouver toute erreur factuelle manifeste et dominante. La décision que ces montants sont dus se soutient par la preuve. Me semble important cependant la constatation suivante :
… the Court accepts that [the appellant] spent her own money on maintenance because City Housing did not have the funding to do so.
[8] Bien que l’action de l’appelante soit prescrite, l’appelante retenait le droit d’employer le défaut de l’intimé en défense de l’action réciproque. L’action réciproque se fondait sur le même contrat que l’intimé avait violé. Le montant accordé à l’intimé aurait dû être annulé en compensation.
[9] Pour ces motifs j’ordonne
a. Que l’appel contre le rejet de la demande de l’appelante soit rejeté;
b. Que l’appel contre la demande réciproque soit accueilli;
c. Que les ordonnances en dommages-intérêts et dépens soit cassées; et
d. Que l’intimé paie à l’appelante 800$ comme indemnisation partielle de ses frais légaux, consistant du prix de la transcription et des frais de dépôt de documents, ici et au tribunal d’instance.
James Ramsay j.c.s.
Date : 2015-03-09

