RÉFÉRENCE: Legault c. Ontario (Directeur, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2013 ONCS 5664
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-DC-1790
DATE: 2013/09/13
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Kane, Linhares de Sousa et Lafrance-Cardinal
ENTRE :
LUCIEN LEGAULT
Appelant
– et –
DIRECTEUR, PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Intimé
Pierre-Étienne Daignault et Lila Refaie, pour l’Appelant
Mimi N. Singh et Lise G. Favreau, pour l’Intimé
Lise Leduc et Jean-Michel Corbeil, pour l’Intervenant, le Tribunal de l’aide sociale
ENTENDU à Ottawa le : 21 juin 2013
JUGE KANE
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Monsieur Lucien Legault [ci-après « Legault »] interjette appel à la Cour divisionnaire d’une décision du Tribunal de l’aide sociale de l’Ontario [ci-après le « Tribunal »], datée le 24 novembre 2011 [ci-après la « Décision »] qui a déterminé que les réductions de loyer ordonnées par la Commission de la location immobilière [ci-après la « Commission »] n’étaient pas des dommages-intérêts en vertu des articles 28(1)14 et 43(1)4 du Règlement 222/98 [ci-après le « Règlement 222 »] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 1997, Annexe B de la Loi sur la réforme de l’aide sociale 1997, L.O. chapitre 25, art. 31 [ci-après « Loi Pour Personnes Handicapées»].
QUESTIONS EN APPEL
[2] Legault soumet que la décision du Tribunal est erronée en droit :
(a) En décidant que l’interprétation du terme « dommages-intérêts » dans les articles 28(1) 4 et 43(1) 4 du Règlement 222 était limitée aux dommages hédoniques et aux dommages pécuniaires.
(b) Puisque le Tribunal en appliquant des articles potentiellement discriminatoires a refusé de considérer des questions relatives au Code des droits de la personne de l’Ontario [le « Code »].
(c) Puisque le Tribunal n’avait pas la compétence pour scinder un appel et à son escient, et que le Tribunal n’avait pas respecté les exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chapitre S.22 [« LECL »] en adoptant une procédure par le Tribunal publiée dans l’Avis de pratique no. 6 [« L’Avis no. 6 »] pour les questions ou contestations relatives au Code.
(d) L’Avis no. 6 est ultra vires ou discriminatoire, car il viole l’article 2 du Code.
LES FAITS
[3] Legault est récipiendaire de prestations pour soutien du revenu aux termes de la Loi Pour Personnes Handicapées.
[4] À titre de soutien du revenu, Legault reçoit un montant pour ses besoins essentiels ainsi qu’une allocation-logement mensuelle.
LA COMMISSION DE LOCATION IMMOBILIÈRE
[5] La Commission, dans une décision datée du 9 juin 2009, a déterminé que :
(a) En raison du manque de chauffage dans le logement, une réduction de 40 % du loyer était raisonnable pour une réduction totale de loyer de 4 320 $ pour la période de juillet 2008 à juin 2009.
(b) Legault devrait être dédommagé pour les travaux qu’il a effectués dans son logement au montant de 600 $ et aurait le droit de déduire ce même montant de son loyer en juillet 2009.
(c) Le propriétaire avait l’obligation de faire les réparations énumérées.
(d) Le propriétaire a l’obligation de payer à Legault 4 365 $ avant le 21 juin 2009. Si Legault ne reçoit pas ce paiement du propriétaire par le 21 juin 2009, Legault pourra réduire son loyer de 900 $ par mois commençant le 1er août 2009. (Décision de la Commission).
DÉCISION DU DIRECTEUR
[6] Le Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (« le Directeur ») est la personne désignée par la Loi responsable de l’administration du Programme de soutien aux personnes handicapées.
[7] En se basant sur la Décision de la Commission, le Directeur a recalculé les besoins matériels de Legault. Ayant conclu que Legault avait touché un montant de 4 276 $ au-delà de ses besoins à titre d’allocation-logement par la décision de la Commission, le Directeur a conclu qu’un paiement excédentaire lui avait été versé.
[8] Dans une décision datée du 21 juillet 2009, le Directeur a décidé de recouvrir le paiement excédentaire de 4 276 $ de Legault pour le montant accordé par la Commission en réduction de loyer et ce montant était remboursable par une réduction de son soutien du revenu de 86,90 $ par mois (« Décision du Directeur »).
LE TRIBUNAL
[9] Le Tribunal de l’aide sociale est un tribunal administratif quasi-judiciaire établi selon la Loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail, L.0. 1997, c.25, annexe A. Cette loi crée également le Programme Ontario au travail, un autre programme d’aide sociale administré par le Ministère des services sociaux et communautaires de l’Ontario.
[10] Le Tribunal fait partie des Tribunaux de justice sociale Ontario, un regroupement de sept tribunaux d’arbitrage crées en 2011 par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, L.O. 2009, c. 33, annexe 5.
[11] En plus du mandat d’entendre des appels de décisions prises par les administrateurs du Programme Ontario au travail, le Tribunal a également le mandat d’entendre des appels de décisions prises par le Directeur dans le cadre de l’administration du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
[12] Legault a porté la Décision du Directeur en appel devant le Tribunal à deux reprises, soit en août 2010 et en août 2011.
[13] Le Tribunal le 6 janvier 2011 confirme à Legault qu’il a signifié son intention de soulever aux termes du Code une contestation relative aux droits de la personne. Le Tribunal a indiqué qu’une contestation aux termes du Code soulevé à l’égard d’un appel est traitée dans l’Avis no. 6.
[14] La deuxième Décision du Tribunal datée du 24 novembre 2011 est celle portée en appel.
[15] Le Tribunal dans la deuxième Décision a déterminé qu’un paiement excédentaire de 3 465 $ avait été versé et que ce montant était recouvrable par le Directeur au taux discrétionnaire le plus bas qui représente une réduction de prestations mensuelles à Legault de 86,90 $.
(19) L’appel de Legault à la Cour divisionnaire fut déposé le 19 décembre 2011.
DÉCISION DU TRIBUNAL EN APPEL
[20] Comme question préliminaire, le Tribunal a noté que Legault a soulevé une contestation aux termes du Code et a soutenu une distinction de traitements entre les locataires assistés sociaux et les locataires en général et que ceci est discriminatoire.
[21] La Décision confirme que le Tribunal traite des contestations aux termes du Code en suivant un procès d’alliance entre deux parties.
[22] La Décision en appel est celle à la fin de la première audience ou l’étape dans le deuxième appel au Tribunal. Une deuxième audience était prévue pour la détermination des points liés au droit de la personne. Legault n’a jamais procédé à cette deuxième audience devant le Tribunal par rapport au Code. Les points liés à l’appel sont entendus lors d’une première audience, abstraction faite de la question touchant les droits de la personne. Les points liés aux droits de la personne sont entendus lors d’une deuxième audience.
[23] Le Tribunal a maintenu la Décision du Directeur en partie. Le Tribunal confirme la Décision du Directeur d’établir l’existence d’un paiement excédentaire de 3 475 $ dû à la réduction de loyer octroyée par la Décision du Directeur et que ce montant réduit est recouvrable du soutien du revenu reçu par Legault. Ce paiement excédentaire doit être recouvrable au taux discrétionnaire le plus bas.
[24] Le Tribunal dans la Décision en appel a déterminé que l’existence du paiement excédentaire a été correctement évaluée et que ce montant doit être remboursé d’après le Programme de soutien aux personnes handicapées.
[25] Le Tribunal a déterminé que Legault n’a reçu que 3 465 $ du montant total ordonné par la Commission.
[26] Pour ce qui est de l’argument de Legault que le montant alloué par la Commission consiste en des dommages-intérêts pour bris de contrat et que ceux-ci sont exemptés en application des articles 28(1)14 et 43(1)4 du Règlement 222 par l’application de la règle d’interprétation ejusdem generis a contrario, le Tribunal a décidé que cette règle ejusdem generis est une présomption interprétative.
[27] Le Tribunal a décidé que le terme générique « dommages-intérêts » précède les deux genres de dommages-intérêts spécifiquement nommés dans les deux articles du Règlement 222 et que celui-ci n’est pas suivi d’une énumération, mais bien de mention spécifique de choses que le législateur cherche à exclure soit de l’avoir, soit du revenu du prestataire.
[28] Le Tribunal a favorisé la règle inclusio unius est exclusio alterius qui veut que la mention spécifique d’une chose aille à l’exclusion de celles qui ne sont pas mentionnées en interprétant l’alinéa 28(1)14 et 43(1)4 du Règlement 222. Le Tribunal s’est appuyé sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1992] 2 R.C.S. 1029.
[29] Dans l’alternative, le Tribunal n’était pas d’accord avec Legault que le terme dommages-intérêts soit générique et inclut les dommages-intérêts pour bris de contrat. Le Tribunal a dit qu’il n’y a aucune énumération de dommages pour bris de contrat dans ces articles du Règlement 222.
[30] Par lettre datée du 24 novembre 2011, le Tribunal a communiqué avec Legault au sujet de l’audience de l’étape 2 concernant les contestations aux termes du Code. Le Tribunal a demandé à Legault de lui fournir dans les 30 jours, les renseignements demandés et de spécifier quelles étaient les contestations aux termes du Code pour que le Tribunal puisse transmette ces renseignements à toutes les parties de l’audience de l’étape 2, y compris le Ministère du Procureur général de la province de l’Ontario. Le Tribunal a référé Legault à l’Avis no. 6.
[31] En réponse à la lettre du Tribunal ci-haute mentionnée, Legault a fourni certains renseignements au Tribunal.
[32] L’Avis d’appel de Legault à la Cour divisionnaire est daté du 19 décembre 2011. Cet avis d’appel a été déposé avant que le Tribunal puisse fixer une date pour la deuxième audience au sujet des contestations aux termes du Code.
L’AVIS NO. 6
[33] Comme question préliminaire, le Tribunal dans sa Décision note aux fins du dossier que la spécialiste du soutien du revenu a distribué copie de la clause 6.2 des Directives du ministère.
[34] L’Avis no. 6 du Tribunal est entré en vigueur le 1er février 2010 et remplace l’Avis de Pratique du Tribunal daté du 1er octobre 2007.
[35] L’Avis no. 6 établit la procédure que suit le Tribunal pour les questions et contestations relatives aux droits de la personne soulevées aux termes des dispositions du Code de façon à ce que ces contestations puissent être traitées de manière efficiente et efficace dans un processus d’appel équitable.
[36] Les Articles 10.1 à 10.4 de l’Avis no. 6 se lisent comme suit :
10.1 En règle générale, une contestation aux termes du Code soulevé conformément au présent Avis de pratique est examinée par le Tribunal seulement après que le bien-fondé de l’appel a été entendu par le Tribunal.
10.2 Lorsque le Tribunal admet l’appel sur le fond après l’audience de l’étape 1, l’appel est conclu et le Tribunal n’examine pas la contestation aux termes du Code.
10.3 Le Tribunal peut trancher le fond de l’appel de diverses façons, notamment :
d. L’audience de l’étape 1 a lieu et le Tribunal rend une décision sur le fond de l’appel;
e. Le bien-fondé de l’appel et la contestation aux termes du Code sont entendus ensemble au cours d’une seule audience.
10.4 Lorsque le Tribunal rejette l’appel sur le fond après l’audience de l’étape 1, le Tribunal fixe la date de l’audience de l’étape 2 pour examiner la contestation aux termes du Code.
ANALYSE
NORME DE CONTRÔLE - DÉCISION CORRECTE OU DÉCISION RAISONNABLE?
[37] Legault soumet que la norme de contrôle (au sujet de la Décision du Tribunal) est celle de la décision correcte. L’intimé et l’intervenant n’ont rien soumis comme preuve du contraire.
[38] La Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 2008 C.S.C. 9 [2008] 1 R.C.S. 190, indique comme suit :
[50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. …
[62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.
[64] L’analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l’application d’un certain nombre de facteurs pertinents, dont (1) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative, (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante (3) la nature de la question en cause et (4) l’expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d’entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l’application de la norme de la décision raisonnable.
[39] Les arrêts présentés par Legault, notamment Wedekind c. Ontario (Ministry of Community & Social Services) (1994), 1994 1659 (ON CA), 21 O.R. (3d) 289 (C.A.); Ontario (Director, Disability Support Program) c. Gallier, 2000 49294 (ON SCDC), [2000] O.J. No. 4541 (Div. Ct.) demande de permission pour faire appel refusé (7 juin 2001) dossier no. M266675 (C.A.); Sampson c. Ontario (Director, Disability Support Program, [2002] O.J. No. 838 (Div. Ct.); et Mule c. Ontario (Director, Disability Support Program) (2007), 2007 ONCA 844, 88 O.R. (3d) 321(Div. Ct.), sont toutes des décisions qui précèdent la décision de la Cour suprême dans Dunsmuir. L’arrêt d’Ontario Disability Support Program c. Passaro, 2010 ONSC 3322, 2010 ONCS 3322 ne fait aucune analyse entre la norme de la décision correcte ou la norme de la décision raisonnable.
[40] En l’espèce il n’y a pas de clause privative.
[41] Les raisons d’être du programme et du Tribunal sont clairement indiquées dans les articles 1 à 11 et 21 à 29 de la Loi Pour Personnes Handicapées. La nature de la question en litige est à savoir si l’exception 43(1)4 du Règlement 222 est applicable à tous genres de dommages-intérêts ou indemnités ou seulement pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie est une question de droit.
[42] La cour supérieure de justice a plus d’expertise que le Tribunal pour décider l’interprétation et les limites de l’article 43(1)4.
[43] Par rapport à l’analyse mentionnée ci-dessus, la norme applicable vis-à-vis les questions dans cette cause est la décision correcte. (Voir Mule c. Ontario (Director, Disability Support Program, supra, para 12).
INTERPRÉTATION DE L’ALINÉA 43(1)4 DU RÈGLEMENT
[44] Le Tribunal a conclu que le terme « dommages-intérêts » précède les deux genres de dommages-intérêts spécifiquement nommés, notamment pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure ou les dépenses réelles et raisonnables engagées par suite d’une blessure.
[45] La mention spécifique de la douleur et les souffrances découlant d’une blessure ou les dépenses réelles et raisonnables engagées par suite d’une blessure après le terme générique « dommages-intérêts » vont à l’exclusion de celles qui ne sont pas mentionnées.
[46] Legault a soumis que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’alinéa 43(1)4 des règles en appliquant le principe d’interprétation selon la maxime « expressio unius est exclusio alterius du Règlement 222 à cause que ce principe d’interprétation n’est pas universelle.
[47] Legault a soumis au Tribunal que l’interprétation de l’article 43 du Règlement 222 doit être large et libérale et que la phrase « dommages-intérêts » doit incorporée les « dommages-intérêts » alloués pour bris de contrat et que la réduction de loyer est par le fait même une ordonnance en dommages-intérêts pour bris du bail.
[48] Legault a soumis au Tribunal que « dommages-intérêts » comprend jusqu’à 41 genres de dommages, incluant les montants alloués pour bris de contrat.
[49] Legault a soumis au Tribunal que la règle d’interprétation ejusdem generis prévoit que les termes généraux dommages-intérêts qui précèdent l’énumération, dont les deux genres de dommages-intérêts cités à l’article 43(1)4, ne sont pas restreints par les mots qui les suivent, soit, les dommages-intérêts ou l’indemnité pour la douleur et la souffrance découlant d’une blessure ou les dépenses réelles. (Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, supra).
[50] Dans son analyse, le Tribunal a fait référence à deux principes d’interprétations, soit « ejusdem generis » et « inclusio unis est exclusio alterius ». Le Tribunal a décidé que la structure dans l’article 43(1)4 représente une application de la règle « inclusio unius est exclusio alterium »
[51] Le juge La Forêt dans l’arrêt Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, supra, a exprimé la règle d’interprétation ejusdem generis ou « Limited Class Rule » comme suit :
10 Je ne puis souscrire à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle il est clair, en appliquant la règle ejusdem generis, que le renvoi aux “déclarations”, dans la clause, doit être interprété comme limité aux déclarations postérieures à l’établissement de la police. Je suis d’avis que cette règle [page 1040] d’interprétation ne s’applique pas dans le contexte de la clause hypothécaire type.
11 Le professeur Driedger, à la p. 111 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), souligne la définition de la règle énoncée par le lord Chancelier Halsbury dans l’arrêt Thames and Mersey Marine Insurance Co. c. Hamilton, Fraser & Co. (1887), 12 App. Cas. 484, à la p. 490. Le lord chancelier Halsbury fait remarquer que la règle est fondée sur la notion selon laquelle [TRADUCTION] “les termes généraux peuvent être limités au même genre que les termes précis qui les ont précédés”. Le professeur Côté cite les remarques du juge Turgeon dans I’arrêt Renault c. Bell Asbestos Mines Ltd., [1980] C.A. 370, à la p. 372. Les observations vont dans le même sens que celles du lord chancelier Halsbury, bien que j’attire l’attention sur la remarque importante du juge Turgeon : [Je souligne]
Autrement dit, pour que la règle s’applique, il faut absolument que l’on retrouve une classe ou une catégorie précédant les termes généraux, si l’on veut les restreindre à cette classe ou cette catégorie.
12 En l’espèce, évidemment, cette condition préalable à l’application de la règle n’est pas remplie, car, dans la clause visée, les termes généraux précèdent l’énumération précise au lieu de la suivre. La clause indique que la protection relative à l’intérêt du créancier hypothécaire est valide nonobstant les « déclarations » et ensuite fournit des exemples de celles-ci. La justification rationnelle de l’application de la règle ejusdem generis est donc absente. Quel que soit le document particulier qui est interprété, lorsque l’on trouve une clause qui énonce une liste de termes précis suivie d’un terme général, il conviendra normalement de limiter le terme général au genre de l’énumération restreinte qui le précède. Toutefois, il serait illogique de procéder de la même manière lorsqu’un terme général précède une énumération d’exemples précis. Dans ce cas, il est logique de déduire que l’énumération d’exemples précis tirés d’une vaste catégorie générale a pour but d’écarter toute ambiguïté relativement à la question de savoir si ces exemples sont [page 1041] en fait compris dans la catégorie. II serait contraire à l’intention du rédacteur du document de considérer les illustrations précises comme une définition exhaustive de la catégorie plus vaste dont elles font partie. [Je souligne]
[52] Pour les mêmes raisons exprimées par le juge La Forest, la règle ejusdem generis ne s’applique pas au sujet de l’interprétation de l’article 43 du Règlement 222.
[53] Le Tribunal a préféré l’interprétation de la règle « inclusio unius est exclusio alterius » ou « expressio unis est exclusio alterius » qui indique que l’inclusion de quelque chose implique l’exclusion de d’autres choses.
[54] Le juge en chef Laskin dans l’arrêt Jones c. Nouveau Brunswick (Procureur général), [1974] 2 R.C.S. 182, a dit : « La maxime expressio unius est exclusio alterius fournit tout au plus un guide d'interprétation, elle n'impose point les conclusions à tirer. »
[55] Par rapport à la question d’interprétation au sujet d’un contrat d’assurance entre les parties dans le secteur privé, il y a des présomptions que les règles d’interprétation sont différentes au sujet de l’interprétation des lois promulguées par un gouvernement. Ruth Sullivan dans son texte The Construction of Statutes, (5e éd. 1983) explique cette distinction de la façon suivante à la page 203:
In many respects reading legislation is no different from reading any other text … In some respects, however legislation is different … Statutes are the most authoritative and most serious writings of a society … unlike other forms of writing, statutes can confer power or advantages on persons, regulate their activities, or take away their freedoms or their property … All this affects both the way legislation is drafted and the rules and techniques governing its interpretation. The drafters who prepare legislation observe a number of conventions designed to facilitate clear, accurate expression and ensure a coherent statute book. … Some of the conventions observed by drafters are codified in Interpretation Acts … other conventions are set out in the internal directives of Department of Justice and in documents like the Drafting Conventions of the Uniform Law Conference of Canada.
[56] Concernant les principes applicables à l’interprétation législative, la Cour suprême du Canada souvent fait référence aux principes d’interprétation énumérés dans l’arrêt Bell ExpressVu Ltd. Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, 2002 C.S.C. 42 [2002] 2 R.C.S. 559, paras. 26-27 et 29-30 :
(1) Principes d’interprétation législative
26 Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :
[traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention
du législateur.
Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d’interprétation législative proposée par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine, 1984 20 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey ; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, 1994 58 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17 ; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21 ; R. c. Gladue, 1999 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 25 ; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par. 26 ; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chef McLachlin ; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27. Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, qui dispose que tout texte « est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ».
27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans l’interprétation par les tribunaux du texte d’une loi. Comme l’a fait remarquer avec perspicacité le professeur John Willis dans son influent article intitulé « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1, p. 6, [traduction] « les mots, comme les gens, prennent la couleur de leur environnement ». Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d’une loi qui est elle‑même un élément d’un cadre législatif plus large, l’environnement qui colore les mots employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s’inscrit sont plus vastes. En pareil cas, l’application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, par. 52, de « principe d’interprétation qui présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet ». (Voir également Stoddard c. Watson, 1993 59 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1069, p. 1079 ; Pointe-Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), 1997 390 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61, le juge en chef Lamer.)
29 Qu’est‑ce donc qu’une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être « réelle » (Marcotte, précité, p. 115). Le texte de la disposition doit être [traduction] « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » (Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182 (H.L.), p. 222, lord Reid). Il est cependant nécessaire de tenir compte du « contexte global » de la disposition pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), 1999 680 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14 : « C’est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes » (je souligne), propos auxquels j’ajouterais ce qui suit : « y compris d’autres principes d’interprétation ».
30 Voilà pourquoi on ne saurait conclure à l’existence d’une ambiguïté du seul fait que plusieurs tribunaux — et d’ailleurs plusieurs auteurs — ont interprété différemment une même disposition. Autant il serait inapproprié de faire le décompte des décisions appuyant les diverses interprétations divergentes et d’appliquer celle qui recueille le « plus haut total », autant il est inapproprié de partir du principe que l’existence d’interprétations divergentes révèle la présence d’une ambiguïté. Il est donc nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à l’analyse contextuelle et téléologique énoncée par Driedger, puis se demande si [traduction] « le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes considérables pour faire valoir deux interprétations divergentes » (Willis, loc. cit., p. 4-5).
[57] Pour les raisons ci-hautes citées par la Cour suprême, le seul principe d’interprétation législative nécessite de lire les termes d’une loi dans le contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
[58] Les provisions pertinentes de la Loi Pour Personnes Handicapées et du Règlement 222 qui expriment l’esprit et l’objet de la loi et les provisions en question sont les suivantes :
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
L.O. 1997, CHAPITRE 25 Annexe B
Objet
- La présente loi a pour objet de créer un programme qui :
a) fournis un soutien du revenu et un soutien de l’emploi aux personnes handicapées admissibles;
b) reconnaît que le gouvernement, les collectivités, les familles et les particuliers partagent la responsabilité de fournir de telles formes de soutien;
c) sert efficacement les personnes handicapées qui ont besoin d’aide;
d) comprend l’obligation de rendre compte aux contribuables de l’Ontario. 1997, chap. 25, annexe B, art. 1.
Définitions
- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«soutien du revenu» Aide au titre des besoins essentiels, du logement, des coûts liés au handicap d’une personne et des autres besoins prescrits. S’entend notamment des prestations. («income support»)
Admissibilité au soutien du revenu
- (1) Nul n’est admissible au soutien du revenu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
c) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements; [Je souligne]
Entente de remboursement et cession
- (1) Dans les circonstances prescrites, le directeur exige, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge convienne de rembourser au directeur le soutien du revenu qui a été ou qui sera fourni. 1997, chap. 25, annexe B, par. 8 (1).
Recouvrement de paiements excédentaires
- (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l’excédent constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 14 (1).
Réduction du soutien du revenu
- (1) Le directeur peut recouvrer le montant d’un paiement excédentaire en le déduisant du soutien du revenu que reçoit le bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 15 (1).
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/98
Obligation de réaliser des ressources
- (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, le directeur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible au soutien du revenu ou réduire le montant du soutien du revenu accordé du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Exemptions — paiements effectués par l’Ontario
PARTIE IV AVOIR
Plafond prescrit de l’avoir
- (1) Le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 5 000 $;
b) 2 500 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;
c) 500 $ pour chaque personne à charge autre qu’un conjoint. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 6.
Détermination de l’avoir
(1) Pour l’application de l’article 27, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir : [43 au total, incluant les suivants] :
Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.
Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par le directeur.
Des services funéraires prépayés.
Sous réserve des paragraphes (2) et (2.2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :
i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,
ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès. [Je souligne]
PARTIE V CALCUL ET PAIEMENT DU SOUTIEN DU REVENU
Règle générale
- (1) Le montant du soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 30 à 33.1, en réduisant ce montant conformément aux articles 33.2 à 36.2 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 37 à 43. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois dans lequel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée par le directeur en application de l’article 20 de la Loi :
a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant que le directeur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,
(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;
b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 2.
Calcul du revenu — règle générale
- (1) Sous réserve des articles 38 à 43, le revenu est déterminé pour le mois en additionnant tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés, pendant la période déterminée par le directeur, aux membres du groupe de prestataires, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires ainsi que les montants de revenu réputés être à leur disposition. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3) est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 36.2;
b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 120/08, art. 2.
(5) Le montant de la réduction visée au paragraphe (4) est calculé comme suit :
A = (B – C) + 2,50 $
où :
«A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;
«B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3);
«C» représente les besoins matériels pour le mois.
Exemptions — paiements effectués par l’Ontario
(1) Les paiements suivants qu’effectue l’Ontario ne doivent pas être inclus dans le revenu : [Je souligne] [Article 41 identifie 22 paiements de l’Ontario non-inclus dans le calcul du revenu]
Le soutien du revenu prévu par la Loi.
Un paiement reçu aux termes du Règlement de l’Ontario 224/98 (Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave).
Un paiement prévu par le Règlement de l’Ontario 223/98 (Soutien de l’emploi).
Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
Exemptions — paiements effectués par le Canada
- Les paiements suivants qu’effectue le Canada ne doivent pas être inclus dans le revenu : [Article 42 identifie 17 paiements effectués par le Gouvernement du Canada]
Autres exemptions
(1) Ce qui suit ne doit pas être inclus dans le revenu : [30 exceptions énumérées incluant les suivantes]
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :
i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,
ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès. [Je souligne]
[59] L’objet de la loi est clairement prononcé dans l’article de la Loi Pour Personnes Handicapées.
[60] Les articles 8(1), 14(1) et 15(1) de la Loi Pour Personnes Handicapées prévoient l’obligation du récipiendaire du soutien du revenu, comme Legault, de repayer tout montant reçu qui est supérieur au montant auquel il a droit.
[61] Les besoins de Legault dans l’article 5(1) de la Loi Pour Personnes Handicapées sont les besoins matériels d’une personne dépassant leur revenu et leur avoir.
[62] Dans l’article 11(1) du Règlement 222, Legault a une obligation de faire les efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit.
[63] L’article 28(1) du Règlement 222 identifie 42 éléments qui ne font pas partie de l’avoir pour déterminer l’admissibilité sous l’article 5(1).
[64] L’article 29(1) et (2) du Règlement 222, considère le calcul mensuel du montant de soutien du revenu et les réductions prévus dans les articles 33 à 36, mais non pas les montants de revenu prévus dans les articles 37 à 43.
[65] L’article 41 du Règlement 222, identifie 22 paiements reçus de la Province de l’Ontario qui sont non inclus dans le calcul du revenu.
[66] L’article 42 du Règlement 222, identifie 17 paiements effectués par le Canada qui ne sont pas inclus comme une source de revenus pour déterminer les besoins de Legault.
[67] L’article 43.(1) du Règlement 222, indique 30 sources de revenus qui ne devraient pas être considéré comme revenu pour déterminer les besoins de Legault.
[68] En conclusion, toutes les autres sources de revenus reçus par Legault qui ne sont pas énoncées et identifiées dans les articles 41, 42, et 43 du Règlement 222 sont incluses dans le calcul des besoins de Legault.
[69] D’après l’interprétation de l’article 43.(1)(4), Legault prétend que cet article termine avec la phrase « à titre de dommages-intérêts ou indemnité … » L’interprétation de Legault ignore les phrases suivantes en français et en anglais :
« pour, selon le cas : »
« for »
[70] Le législateur dans les articles 28(1)(14) et 43(1)(4) du Règlement 222, a spécifiquement limité cette exclusion de dommages-intérêts ou d’indemnité dans les deux cas suivant : (i) la douleur et les souffrances découlant d’une blessure et (ii) les dépenses réelles et raisonnables engagées par suite d’une blessure.
[71] Les articles 28(1)(14) et 43(1)(4), comme les articles 41 et 42, identifient les sources d’avoir et de revenu qui sont exclus et consistent de montants protégés pour déterminer l’admissibilité et revenu du demandeur au soutien.
[72] Le Tribunal avait raison dans l’interprétation de l’article 43(1)4 du Règlement 222. Les représentations de Legault à ce sujet sont rejetées.
LES DROITS DE LA PERSONNE
[73] Toutes les parties soumettent que le Tribunal a la juridiction d’entendre et de se prononcer par rapport aux questions de droits de la personne tel qu’indiqué dans l’arrêt de la Cour suprême Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14, au par. 52.
[74] La procédure adoptée par le Tribunal dans L’Avis no. 6 prévoit deux étapes. La première étape implique l’instruction du fond de l’appel. Lors de l’audience à cette première étape, le Tribunal entend les soumissions des parties et par la suite rend sa décision sur le fond de l’appel.
[75] Une fois qu’une décision sur le fond de l’appel a été rendue et si l’appel n’a pas été accueilli, le Tribunal et les parties passent à la deuxième étape avec une deuxième audience et le Tribunal entend la contestation aux termes du Code telle que présentée par Legault.
[76] Dans cette étape, selon la procédure au paragraphe 12 de L’Avis no. 6, le Tribunal accorde le statut d’intervenant à des personnes ou des organismes ayant une compétence particulière en matière des droits de la personne, par exemple, la Commission ontarienne des droits de la personne.
[77] L’alinéa 10.3(e) de L’Avis no. 6 permet au Tribunal d’outrepasser la procédure de deux étapes et entendre le bien-fondé de l’appel et la contestation aux termes du Code lors d’une seule et même audience.
[78] Il n’y a rien dans cette procédure ou dans la Loi Pour Personnes Handicapées qui impose une obligation à Legault de procéder à une audience à la deuxième étape avant de porter l’entièreté de sa cause en appel au sujet d’une décision qui a été rendue à l’étape numéro 1.
[79] Le Tribunal a le mandat d’entendre des appels de décisions prises par le Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
[80] La procédure exposée dans L’Avis no. 6 de deux étapes a été appliquée dans le cas de Legault à cause de sa contestation aux termes du Code.
[81] Lors de ses représentations devant le Tribunal, Legault n’a pas contesté la convenance de L’Avis no. 6.
[82] Legault a demandé un réexamen de la Première Décision du Tribunal.
[83] Une nouvelle audience devant le Tribunal a eu lieu le 23 août 2011 durant lequel Legault a de nouveau mentionné sa contestation aux termes du Code, mais n’a cependant pas contesté la convenance de L’Avis no. 6 du Tribunal qui permet la procédure avec deux étapes.
[84] Dans le présent appel, Legault s’attaque à L’Avis no. 6 du Tribunal pour l’instruction de contestation aux termes du Code. Legault fait notamment valoir que L’Avis no. 6 n’est pas compatible avec la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tranchemontagne, n’est pas permise par la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chapitre S.22 [« LECL »] et va à l’encontre de principes établis par la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs concernant la scission d’audiences.
[85] L’intimé et l’intervenant soumettent que :
(a) Il est prématuré pour Legault de contester la procédure du Tribunal puisque la question de convenance de cette procédure n’a pas été soulevée en première instance devant le Tribunal, et
(b) Le Tribunal a le droit de déterminer sa propre procédure, et la procédure n’enfreint pas l’obligation du Tribunal en matière d’équité procédurale ou de justice naturelle.
[86] La première et la deuxième Décision du Tribunal ne font aucune mention que Legault conteste la convenance de L’Avis no. 6 du Tribunal.
[87] Legault, dans cet appel, n’a pas soulevé la question de convenance de L’Avis no. 6 du Tribunal durant ses représentations au Tribunal soit lors de l’audience originale de l’appel ou du réexamen de celle-ci, privant ainsi le Tribunal de l’opportunité de se prononcer sur cette question.
[88] Une question soulevée pour la première fois lors d’une révision judiciaire ne serait pas entendue. (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, paras. 22-26).
[89] Il est important pour une Cour de révision judiciaire de faire preuve de retenue lorsqu’une question lui est présentée sans avoir été soulevée devant le tribunal de la première instance. (Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights’ Commission) 2012 CSC 10, para. 36.)
[90] Nous sommes contraints à rendre une décision par rapport à la convenance de la procédure quant à L’Avis no. 6 sans pouvoir bénéficier d’un dossier complet, notamment sans que les parties aient pu présenter d’éléments de preuve sur les facteurs justifiant le recours par le Tribunal à la procédure et sans que le Tribunal lui-même ait eu l’opportunité de se prononcer sur la question.
[91] II serait important pour permettre un examen approfondi de la question que cette Cour puisse bénéficier de données portant sur le nombre de causes entendues par le Tribunal, sur les délais occasionnés par l’obligation du Tribunal d’instruire des contestations aux termes du Code, et sur d’autres facteurs ayant mené à l’adoption de la procédure.
[92] Legault a eu amplement l’occasion de contester la convenance de la procédure par rapport à L’Avis no. 6 dans le cadre de l’audience initiale du 3 août 2010 et dans le cadre de l’audience de novo le 23 août 2011. Legault ne s’est pas prévalu de ces opportunités et pour cette raison nous avons un dossier incomplet.
LES DEUX ÉTAPES DE L’AVIS DE PRATIQUE NO. 6 ET LECL
[93] Les articles 25.0.1 et 25.1 de la LECL autorisent le Tribunal à adopter ses propres règles de pratique et procédure.
[94] Rien dans la LECL n’autorise spécifiquement un tribunal administratif à élaborer une pratique prévoyant la scission d’audiences, mais rien dans cette même loi n’empêche un tribunal administratif d’adopter une telle pratique.
[95] La LECL confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire dans l’élaboration de sa propre procédure et de ses propres règles de pratique.
[96] Dans les arrêts Elcano Acceptance Ltd. c. Richmond, Richmond, Stambler & Mills (1986), 1986 2591 (ON CA), 55 O.R. (2d) 56; [1986] O.J. No 578 (C.A.); Air Canada c. Westjet Airlines Ltd., 2005 CarswellOnt 7420; [2005] O.J. No 5512 (C.S.); et Lang c. Ontario (Ministry of Community and Social Services), [2002] O.H.R.B.I.D. No 20, il n’y avait aucune raison, a priori, de scinder l’audience.
[97] La Cour suprême du Canada a stipulé que tout organisme administratif est maître de sa propre procédure et n’a pas à se modeler sur les tribunaux judiciaires. (Knight c. Indian Head School Division No. 19, 1990), 1 R.C.S. 653).
[98] La seule limite imposée par la jurisprudence sur la discrétion d’un tribunal administratif d’établir ses règles de procédure est que ces règles doivent être conformes avec son devoir d’équité procédurale et avec les principes de justice naturelle. (Knight, supra, p. 685 et Prassad c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), 1989 131 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 560 à la p. 563.)
[99] Les facteurs informant le contenu du devoir d’agir équitablement sont :
(a) la nature de la décision recherchée et le processus suivi par l’organisme public pour y parvenir;
(b) la nature du régime législatif et les dispositions législatives précises en vertu desquelles agit l’organisme public;
(c) l’importance de la décision pour les personnes visées;
(d) les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision; et
(e) la nature du respect dû à l’organisme. (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 1999 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, para 5.)
[100] Le devoir d’équité procédurale et les règles de justice naturelle sont souples et peuvent varier selon les circonstances applicables aux différents tribunaux administratifs et à la nature des questions qu’ils sont appelés à trancher. Le contenu de ces règles doit donc être déterminé en fonction de « toutes les circonstances dans lesquelles fonctionne le tribunal en question ». (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 1989 44 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pp 895-96.)
[101] Le choix fait par un tribunal administratif par rapport à sa propre procédure constitue un facteur important à considérer dans l’analyse de questions d’équité procédurale et de justice naturelle. (Baker : supra, au para 27.)
[102] Legault ne présente aucune autorité suggérant que les parties à une cause du type entendu par le Tribunal auraient droit, dans le cadre de l’obligation d’équité procédurale ou des règles de justice naturelle, de voir leurs contestations entendues lors d’une seule audience.
[103] En tenant compte du nombre d’appels possible au Tribunal, les besoins et la vulnérabilité des appelants au Tribunal, la complexité des appels aux termes du Code et la participation et retard à cause de la participation des intervenants, la procédure du Tribunal dans L’Avis no. 6 est raisonnable, conforme avec son devoir d’équité procédurale et avec les principes de justice naturelle.
[104] Encore une fois, cette représentation n’était pas présentée par Legault devant le Tribunal et pour cette raison, nous n’avons pas les représentations de la décision et les considérations du Tribunal.
[105] Nous décidons que la procédure des deux étapes en question pour l’instruction de contestations aux termes du Code est conforme aux règles d’équité procédurale et de justice naturelle. La procédure en L’Avis no. 6 est valide en droit.
[106] Pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, cet appel est rejeté.
[107] Avec l’accord de toutes les parties, il n’y a aucuns dépens.
Juge Kane
Nous nous accordons avec les motifs du Juge Kane :
Juge Linhares de Sousa
Juge Lafrance-Cardinal
Publiés le : 13 septembre 2013
RÉFÉRENCE: Legault c. Ontario (Directeur, Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2013 ONCS 5664
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-DC-1790
DATE: 2013/09/13
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Kane, Linhares de Sousa et Lafrance-Cardinal
ENTRE :
LUCIEN LEGAULT
Appelant
– et –
DIRECTEUR, PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge Kane
Nous nous accordons avec les motifs du Juge Kane :
Juge Linhares de Sousa
Juge Lafrance-Cardinal
Publiés le : 13 septembre 2013

