CITATION: Duquette c. Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, 2010 ONSC 6190
NO. DU DOSSIER: 08-DV-1400
DATE: 20101112
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
(COUR DIVISIONNAIRE)
RENVOI : Réjean Duquette, Requérant
- et-
Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, Intimé
DEVANT : Les honorables juges Swinton, Beaudoin et Annis
AVOCATS : Réjean Duquette, se représente lui-même
Me Marc Delorme, pour l’intimé
ENTENDU À OTTAWA : le 9 novembre 2010
I N S C R I P T I O N
[1] La seule question dans cette requête en révision judiciaire est le caractère raisonnable des deux décisions du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (“le Tribunal”) concernant le calcul du montant des gains moyens à long terme du requérant (Décision No. 893/06 rendue le 12 octobre 2006; Décision No. 893/06R, le réexamen, rendue le 15 novembre 2007).
[2] Le requérant a travaillé dans l’industrie de l’installation des cloisons sèches. Il allègue qu’il y avait une erreur quant à la méthode utilisée pour calculer ses indemnités et soutient que plusieurs de ses revenus générés au cours des deux années précédant son accident n’avaient pas été pris en considération dans le calcul des indemnités à long terme.
[3] Le Tribunal a conclu que, dans l’intérêt de l’équité, les gains moyens devraient être calculés à partir des gains que le requérant avait lui-même déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu et non ses gains bruts ou ses gains réels. La demande de réexamen a été rejetée par le Tribunal.
[4] La norme de contrôle pour une telle décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable (Rodrigues c. Ontario (Workplace Safety & Insurance Appeals Tribunal), 2008 ONCA 719, [2008] O.J. No. 4103 (C.A.) au paragraphe 22).
[5] L’article 53 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (“LSPAAT”) stipule
53 (1) La Commission détermine le montant des gains moyens du travailleur aux fins du régime d’assurance et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travailleur était rémunéré par chacun des employeurs pour lesquels il travaillait lorsque la lésion est survenue;
b) toute tendance de l’emploi du travailleur qui entraîne un changement dans ses gains;
c) tout autre renseignement qu’elle estime approprié.
(3) La Commission calcule à nouveau le montant des gains moyens du travailleur si elle détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer à faire des versements dans le cadre du régime d’assurance en se fondant sur la détermination faite aux termes du paragraphe (1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte de tout renseignement qu’elle estime approprié.
[6] Le Tribunal a appliqué la politique opérationnelle 18-02-04 de la Commission, une politique qui est entrée en vigueur en 1999. Il a conclu que le requérant occupait un emploi non-permanent et ses conditions de travail étaient irrégulières. Le Tribunal a dit (aux paragraphes 16 et 17 de la Décision No. 893/06):
[16] Le représentant du travailleur a soutenu que les gains moyens du travailleur en l'espèce devraient être calculés à partir de ses gains réels. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. L'assurance contre les accidents du travail vise à remplacer les « gains moyens nets ». Il est clair que le travailleur ne gardait pas 100% de son salaire horaire et que continuer à calculer ses gains moyens à partir de ses gains bruts de 25 $ de l'heure entraînerait un gonflement important de ses prestations. Le travailleur a admis qu'il devait fournir et entretenir ses propres outils. Il a aussi admis qu'il utilisait son propre camion pour se rendre et revenir des chantiers et qu'il n'était pas payé pour ces déplacements. Le travailleur devait aussi payer la TPS et les primes d'assurance exigées par les entrepreneurs. Enfin, il devait aussi payer son impôt sur le revenu, et il déduisait aussi une variété de dépenses aux fins de l'impôt sur le revenu.
[17] La Commission a enjoint au travailleur de déposer ses déclarations de revenus des deux années précédant l'accident en question. Dans ces documents, le travailleur a déclaré les revenus d'une entreprise dont il se dit propriétaire. Comme le travailleur a déclaré des revenus provenant de différentes entreprises d'installation de cloisons sèches et qu'il a été rémunéré de la même manière pendant toute la période de calcul de deux ans, il est clair que les seules activités de son entreprise se résumaient à son travail dans cette industrie. En plus des dépenses évidentes liées à l'emploi déjà identifiées, le travailleur déduisait des frais de repas, de divertissement, de bureau, de location et de déplacement. Il a ainsi obtenu les revenus nets déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu, ce que je ne peux ignorer. Peu importe s'il était travailleur saisonnier, travailleur autonome ou exploitant indépendant, ses déclarations à l'Agence des douanes et du revenu du Canada expriment la vraie nature de ses gains pour la période de deux ans utilisée dans le nouveau calcul et je les accepte en tant que telles.
[7] Le paragraphe 43(2) de la LSPAAT stipule que le montant pour la perte des gains sera calculé sur les gains moyens nets du travailleur.
[8] Les deux décisions du Tribunal sont raisonnables. Compte tenu de la situation d’emploi du requérant durant la période avant son accident, le Tribunal a conclu que les déclarations de revenus soumises à Revenu Canada exprimaient la vraie nature de ses gains pour la période de deux ans utilisée dans le calcul de ses gains.
[9] Les motifs du Tribunal montrent que le Tribunal a examiné et a évalué les différents éléments de la preuve au dossier selon les critères énoncés dans les politiques opérationnelles de la Commission. Le Tribunal a conclu que dans l’intérêt de l’équité les gains moyens doivent être calculés à partir des gains que le requérant a déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu.
[10] Pour ces motifs, la requête en révision judiciaire est rejetée. Le Tribunal ne demande aucuns dépens.
L’honorable juge K. Swinton
L’honorable juge R. Beaudoin
L’honorable juge P. Annis
Date : Le 12 novembre 2010
CITATION: Duquette c. Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, 2010 ONSC 6190
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
JUGES SWINTON, BEAUDOIN ET ANNIS
ENTRE :
Réjean Duquette, Requérant
- et-
Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal, Intimé
inscription
Juge Swinton
Juge Beaudoin
Juge Annis
Date : Le 12 novembre 2010

