Cour de justice de l’Ontario
RÉFÉRENCE : R. c. Laframboise, 2024 ONCJ 194 DATE: 2024 04 18 NUMÉRO DE LA DÉNONCIATION: 22-61100835
SA MAJESTÉ LE ROI (Intimé) — C.— DOUG LAFRAMBOISE (Requérant)
Devant: Le Juge M.K. WENDL
Entendu le: 6 MARS, 2024
Jugement sur une requête en arrêt des procédures Rendu le: 18 avril 2024
Counsel: E. Quinn......................................................................................... Procureur de la Couronne D. Laframboise….….……………………...…..………...…....……………..non-représenté
Endorsement
WENDL J.:
[1] Le requérant, Douglas Laframboise, demande un arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés alléguant une violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
[2] Le 24 août 2022, le requérant est arrêté pour des infractions de conduite avec facultés affaiblies dans le district judiciaire d’Orangeville. Il est libéré du poste de police et sa date de comparution est fixée au 3 novembre 2022.
[3] La dénonciation est assermentée le 28 octobre 2022.
[4] Le 3 octobre 2023, après de multiples dates de renvoi, conférences avec la couronne et de conférences préparatoire au procès, les dates de procès et des dates pour requêtes préliminaires sont déterminées. Deux jours sont prévus pour les requêtes préliminaires vertu de la charte. Les dates fixées pour cette dernière sont le 3 avril et le 18 juillet 2024. Trois jours sont prévus pour le procès, les 27, 28 et 30 août 2024.
[5] Le délai total dans le cas en espèce, de la date de l’assermentation de la dénonciation [1], le 28 octobre 2022, à la fin du procès, le 30 août 2024, est de 22 mois et 3 jours ou 673 jours.
[6] La couronne conteste les délais suivants: (1) 3 novembre au 15 décembre 2022 (2) 16 décembre 2022 au 17 janvier 2023 (3) 14 mars au 4 avril 2023 (4) 4 avril au 18 mai 2023 (5) 19 juillet au 19 septembre, 2023 (6) 27 septembre 2023 au 30 août 2024
[7] La couronne soutient qu’avec la déduction de ces périodes, le délai net sera en-dessous du plafond de 18 mois de Jordan.
Analyse : Délais contestés
a. DÉLAI ENTRE LE 3 NOVEMBRE ET LE 15 DÉCEMBRE 2022
[8] Le délai de 42 jours, entre le 3 novembre 2022 au 15 décembre 2022, est imputable au demandeur. La transcription du 3 novembre révèle que la couronne est prête dès le 3 novembre à fixer une conférence préparatoire ou même un procès, mais le demandeur est absent. Un mandat d’adjudication est émis contre le demandeur, ainsi qu’une citation à comparaître, pour le 15 décembre 2022.
b. DÉLAI ENTRE LE 16 DÉCEMBRE 2022 ET LE 17 JANVIER 2023
[9] Le 15 décembre 2022, M. Laframboise se présente au tribunal. Le dossier est reporté au 26 janvier afin de permettre la tenue d’une conférence avec la couronne. Cette dernière soutient que le délai entre le 16 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 (32 jours) devrait être déduit parce qu’elle est disponible pour une conférence préparatoire avec l’accusé dès le 16 décembre 2022. À la demande du requérant, la conférence est fixée au 28 décembre, puis reportée au 17 janvier 2023, toujours à sa demande.
[10] Le 19 janvier 2023, une date pour la conférence préparatoire au procès est fixée par courriel avec la coordonnatrice du rôle pour le 14 mars 2022, une semaine avant la date du renvoi du 26 janvier 2023.
[11] J’acquiesce en partie à la position de la couronne. Bien qu’il soit clair que la couronne était disponible pour une conférence avec l’accusé dès le 16 décembre 2022, il n’est pas raisonnable de demander à l’accusé d’être disponible pour une conférence une journée après sa date de comparution à la cour. [2] Toutefois, le délai entre le 28 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 est imputable à M. Laframbroise. La date du 28 décembre, 2022 a été choisie par ce dernier mais le 27 décembre 2022 M. Laframboise a envoyé un courriel à Maître Morrow, le procureur responsable du dossier, déclarant qu’il était à Québec et n’avait pas son dossier avec lui. Comme la Cour Suprême l'a déclaré dans l’arrêt Jordan:
Les mesures déraisonnables prises par l’accusé peuvent revêtir diverses formes. Il peut s’agir de changements d’avocats survenus à la dernière minute ou d’ajournements résultant d’un manque de diligence (p. ex., en faisant défaut de tenter d’obtenir la communication de documents ou de les examiner en temps utile; en présentant des demandes de renseignements inutiles; en omettant de comparaître devant le tribunal ou de donner dans le délai prescrit un avis de son intention de présenter une requête fondée sur la Charte, en particulier lors de la confection du rôle; en refusant de manière abusive d’accepter une date hâtive d’audience préliminaire, de procès ou d’autres comparutions devant le tribunal (voir Hill et Tatum, p. 17 ‑ 18);
[12] En fin de compte, je constate que si une conférence avec la couronne avait eu lieu plus tôt, les parties auraient été en mesure de faire avancer l'affaire plus rapidement et de fixer une date pour la conférence préparatoire au procès plus tôt. Je suis donc d’avis que le délai entre le 28 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 est imputable au demandeur soit 19 jours.
c. DÉLAI ENTRE LE 14 MARS 2023 AU 4 AVRIL 2023
[13] La conférence préparatoire au procès fixée au 14 mars a dû être reportée au 4 avril parce que le demandeur n’était plus disponible. Le demandeur a explicitement renoncé à une demande fondée sur l’alinéa 11 b) durant cette période. Le délai de 21 jours est imputable au demandeur.
d. DÉLAI ENTRE LE 4 AVRIL 2023 ET LE 18 MAI 2023
[14] La conférence préparatoire au procès du 4 avril 2023 était en anglais. C’était lors de cette conférence que l’accusé demande de subir son procès en français. Cependant M. Laframboise n’avait pas été avisé de son droit de subir son procès en français lors de sa première comparution en personne le 15 décembre 2022 et ce, conformément à l’article 530(3) du Code Criminel.
[15] Son absence à la cour le 3 novembre ne fait pas obstacle à l’obligation qu’a la Cour d’informer le citoyen de son droit d’être jugé en français.
[16] L’article 530(1) du Code Criminel reconnait le droit pour l’accusé de subir son procès en français. L’article 530.1 du Code Criminel précise la portée des droits et des obligations qui découlent d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 530.
[17] L’article 530.1 ne fait aucune référence à la conférence préparatoire au procès. Mais la conférence est intimement liée au procès, elle affecte directement le déroulement, la durée et les questions en litige. La conférence a pour but de rendre le procès plus efficace en entamant des discussions sur des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures; par exemples des admissions pouvant être faites, la mode de présentation de la preuve ou la simplification de toute question qui demeure en litige lors du procès. [3]
[18] Même si je constate que la Cour de Justice de l’Ontario n’exige pas de rapport pour les conférences préparatoires, il est clair que les rapports de conférence préparatoire qui sont exigés par l’article 28 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice peuvent être soumis en français conformément à l’alinéa 530.1 (b) :
ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
[19] Par conséquent, le terme « procès » inclut-il la conférence préparatoire au procès au sens de l’article 530?
[20] La Cour Suprême dans l’arrêt Beaulac constate que les droits linguistiques doivent être interprétés en fonction de leur objet et de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Je reviens plus tard sur ce point. [4]
[21] De plus, le Juge Rouleau dans l’arrêt Munkonda déclare que les tribunaux doivent interpréter l’article 530 de façon libérale et téléologique.
Avant d’entreprendre l’analyse des faits en l’espèce, il est utile de cerner les principes pertinents et d’établir un cadre d’analyse qui peut nous guider dans notre examen des divers points soulevés en appel. Le ministère public favorise une approche technique qui se limite à un examen des mots et du sens strict du texte des articles 530 et 530.1 du Code criminel. À mon avis, une telle approche n’est ni désirable ni soutenue par la jurisprudence. En adoptant les articles 530 et 530.1, l’intention du législateur était d’assurer l’accès égal aux tribunaux aux accusés parlant l’une ou l’autre des langues officielles. Ces articles doivent donc recevoir une interprétation large et libérale pour que cet objectif puisse être atteint. [5]
[22] L’article 530 a pour objectif de garantir l’accès aux tribunaux pour les justiciables et ce, dans l’une des deux langues officielles du pays. La conférence préparatoire est intimement liée au procès, elle peut déterminer les questions en litige, la durée du procès, son déroulement, ainsi que les admissions pouvant abréger la durée du procès.
[23] Dans ce contexte, avec une interprétation libérale et téléologique, le terme « procès » à l’article 530 doit inclure la conférence préparatoire. Les décisions qui y sont prises sont trop lourdes de conséquences quant au déroulement du procès pour que la protection garantie par l’article 530 du Code criminel ne trouve pas application. Cette procédure doit se faire dans la langue officielle choisie par l’accusé.
[24] J'estime donc que le délai entre le 4 avril 2023 et le 18 mai 2023 ne peut être imputé à l’accusé.
e. DÉLAI ENTRE LE 19 JUILLET 2023 ET LE 19 SEPTEMBRE 2023
[25] Le 18 mai, une conférence préparatoire au procès en français eu lieu. Les parties ont estimé la durée du procès, le nombre de témoins et identifié les questions en litige. La juge présidant la conférence confirme avec M. Laframboise, non-représenté, que l’estimation de temps ne changera pas s’il décide d’engager un avocat. De nouvelles discussions ont lieu en lien avec une deuxième offre de règlement., M. Laframboise réaborde la question du règlement de l’offre #1, Maître Quinn, procureur francophone attribué au dossier après la demande de procès en français de l’accusé, confirme qu'elle a repris la question et qu’elle n’est pas en position de lui offrir ce règlement. [6] Alors, la juge de la conférence demande au Maître Quinn encore une fois de réexaminer la question d’un règlement pour l’offre #1. La conférence a été ajournée au 19 juillet 2023 pour déterminer si la requête en vertu de la charte devrait se tenir en même temps que le procès et revisiter l’offre #1.
[26] Les parties reprennent leurs discussions le 19 juillet 2023 quand la conférence continua. La couronne réitère sa position quant au rejet de l’offre de règlement proposée par le demandeur et présente à nouveau sa contre-offre. Ils confirment la durée du procès. M. Laframboise demande jusqu’au 3 août 2023 pour réfléchir à l’offre #2 bien que cette dernière ne lui soit pas inconnue. [7] Comme indique M. Laframboise au renvoi ‘‘Just give me two weeks so then I can take a look at everything and get back in early august, I guess.’’ [8]
[27] Le 3 août 2023, M. Laframboise se dit dans l’impossibilité de fixer une date pour le procès parce que la couronne était en vacances. Toutefois, le 1 septembre 2023, M. Laframboise déclare que lui-même était absent et qu’il voulait s’entretenir avec la couronne avant de fixer la date de procès. De plus, il est clair que M. Laframboise n’est pas certain de vouloir un procès en date du 1 septembre 2023 : ‘‘ I’m going to ask if this can be put off for 10 days. I’m still away. I want to speak to the Crown and, following that, it may be set down for trial.’’ [9] Le dossier fut reporté au 22 septembre pour que M. Laframboise puisse discuter avec la couronne encore une fois.
[28] Le 1 septembre 2023, la couronne envoie de nouveau un courriel à M. Laframboise afin de savoir s’il entend régler son dossier ou plutôt fixer une date de procès. Le demandeur ne répond pas à ce courriel.
[29] Le 3 septembre 2023, le demandeur envoie un courriel à la couronne, dans une autre chaine de courriel. Il a demandé 1) si la couronne avait l’intention de procéder sur les deux chefs d’accusation au procès, plaidant que le principe Kienapple empêche cela et 2) quelle peine la couronne demandera s’il est déclaré coupable après un procès. Le demandeur avise qu’il ne peut pas se décider avant d’avoir des réponses à ces deux questions. La couronne répond le jour même aux questions du demandeur.
[30] Le 18 septembre 2023, le demandeur envoie un courriel à la couronne en mentionnant un certain nombre de points au sujet des sanctions possibles. Il demande à la couronne de reconsidérer le règlement (Offre #1). La couronne répond le jour même et indique qu’ils communiqueront avec la coordonnatrice du rôle pour planifier les dates du procès, car il était maintenant manifeste à son point de vue que M. Laframboise ne considérait pas leur contre-offre comme une option envisageable.
[31] Le 19 septembre 2023, la couronne envoie un courriel à la coordonnatrice du rôle pour lui demander de fixer les dates du procès. Le demandeur faisait partie de cette chaîne de courriels.
[32] Je constate que cette période de délai a été causée par M. Laframboise. Entre la période du 3 août 2023 et le 19 septembre 2023, je remarque que l’accusé s’est concentré uniquement à obtenir un règlement que la couronne a toujours refusé, alors ce délai de 62 jours lui est imputable. [10]
f. DÉLAI ENTRE LE 27 SEPTEMBRE 2023 ET LE 30 AOÛT 2024
[33] La Couronne fait valoir que la moitié de la période de délai entre la fixation des dates du procès devrait être attribuée à l’accusé parce qu’il a tardivement soulevé la question des délais le 12 octobre 2023, 2 semaines après avoir fixé les dates du procès.
[34] Je ne suis pas d’accord. Bien qu’il soit vrai que l’accusé a soulevé la question des délais seulement deux semaines après avoir fixé le procès, la couronne n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Donc, je n’attribue aucun délai à l’accusé pour cette période.
Conclusion
[35] En espèce, le délai net est de 519 jours soit en dessous du plafond de 18 mois (548 jours). [11] La requête en arrêt des procédures est rejetée.
Jugement rendu le: 18 avril 2024
Signé: Le Juge M.K. Wendl
References
[1] R. c. Kalanj, [1989] ACS no 71 [2] R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631 para. 192 [3] R. v. Manchisi, [2024] OJ No 1474 (ONCJ) [4] R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 para 25 [5] R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309, [2015] OJ No 2284 [6] Transcription 18 mai 2023 lignes 5-22 [7] Transcription 19 juillet 2023 page 2 lignes 5-15 [8] Transcription 19 juillet 2023 page 2 ligne 23-25 [9] Transcription 1 septembre 2023 page 1 ligne 8-11 [10] R. v. Chung, 2021 ONCA 188 para. 186-189; R. v. Dhindsa, [2022] OJ No 5285 (ONSC) para. 23 [11] On obtient 548 jours soit en multipliant 365 jours x 1,5, soit en multipliant 18 mois x 30,4 (30,4 étant le nombre moyen de jours par mois). La Cour estime que 548 jours est un chiffre plus équitable, car le nombre réel de jours dans 18 mois peut varier en fonction de la date à laquelle l'accusé a été inculpé ou s'il s'agit d'une année bissextile.

