RÉFÉRENCE : R. c. Séguin, 2023 ONCJ 282 DATE : 18 mai 2023 Information No. 0411-998-21-15653-00 0411-998-22-8534-00 0411-999-22-0493-00
Cour de justice de l'Ontario
SA MAJESTÉ LE ROI c. DAVID SÉGUIN
MOTIFS POUR LA PEINE
Sous la présidence de: L'HONORABLE la JUGE J. BOURGEOIS Le: 18 mai 2023 Lieu: OTTAWA, Ontario
COMPARUTIONS : A. Riopelle, J. Fuller pour la Couronne. D. Lafleur pour la Défense.
LE 18 MAI 2023
LA COUR : OK. Donc, Monsieur Séguin, vous êtes - Bonjour.
DAVID SÉGUIN : Bonjour.
LA COUR : Je vois que maître Lafleur est à l'écran.
Me LAFLEUR : Bonjour.
LA COUR : Donc vous êtes satisfait d'être ici en présentiel, puis votre avocate à distance?
DAVID SÉGUIN : Oui.
LA COUR : OK. D'accord. Alors. Voici les motifs sur la peine.
MOTIFS SUR LA PEINE
BOURGEOIS, J.
Donc le 15 juillet dernier, Monsieur David Séguin a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation, soit: le 17 août 2021 d'avoir conduit alors que ses capacités étaient affaiblies par drogue, alcool ou une combinaison des deux, à l'encontre de l'article 320.14 (1)(a) du Code criminel. Le ministère public a choisi de procéder par déclaration sommaire de culpabilité.
Les prochains quatre chefs se sont déroulés le 29 décembre 2021. Le ministère public a choisi de procéder par acte d'accusation. Monsieur Séguin a choisi de procéder devant cette Cour. Les chefs auxquels il a plaidé sont les suivants, c'est-à-dire: conduite dangereuse à l'encontre de l'article 320.13 du Code criminel; conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool à l'encontre de l'article 320.14(1)(a) du Code criminel; omission de s'arrêter sachant qu'il avait été impliqué dans un accident à l'encontre de l'article 320.16 du Code criminel; et finalement conduite pendant qu'il était interdit à l'encontre de l'article 320.18 du Code criminel.
Les faits se résument ainsi.
Le 17 août 2021, un policier a remarqué un conducteur endormi derrière le volant d'un camion Dodge RAM à l'intersection des rues Iris et Greenbank. Le policier l'a réveillé. Le conducteur était désorienté et confus sans comprendre où il était. Il avait de très petites pupilles, son parler était lent. À 16h36, le policier a placé le conducteur en état d'arrestation, lui a lu ses droits à l'avocat. Le conducteur, en effet, était Monsieur Séguin. Les vérifications d'usage ont révélé qu'il était interdit de conduire un véhicule au Canada. Conséquemment, il a été re-arrêté et transporté à la station de police. Une évaluation faite par l'agent évaluateur a révélé qu'il était sous l'influence de drogue.
Quelque quatre mois plus tard, c'est-à-dire le 29 décembre 2021 vers les 18 h, Monsieur Sylvain Bradley se trouvait sur le chemin Devine avec une crevaison au pneu avant de sa voiture Hyundai. À ce temps de l'année, évidemment, il faisait noir. Le pavé était sec. La limite permise sur ce segment de Devine est de 50 km/heure. Il avait contacté son ami Monsieur François Mathieu pour l'aider à changer son pneu. Celui-ci avait stationné sa voiture devant celle de Monsieur Bradley; c'est à dire nez à nez. Les phares étaient allumés et la valise de l'auto était ouverte. Donc, il y avait aussi la lumière de la valise allumée. Deux véhicules ont passé sur la route et ont ralenti et se sont tassés.
Les deux hommes étaient à changer le pneu lorsqu'ils ont entendu un véhicule arrivé à grande vitesse, un Chevrolet Silverado - un camion. Le camion a frappé la voiture Hyundai du côté conducteur. Le pneu a été projeté quelques pieds dans les airs et Monsieur Bradley a sauté pour éviter de se faire frapper. Monsieur Mathieu a suivi le camion sans le perdre de vue. Il excédait la vitesse permise de 80 km/heure sur un autre segment, et a observé le camion qui ne s'est pas arrêté à un signe d'arrêt à une intersection un peu plus loin.
Il l'a suivi jusqu'à sa destination finale sur le chemin Garlanside, à Cumberland. Monsieur Séguin a refusé de contacter la police. Monsieur Mathieu a remarqué que le conducteur du camion était instable sur ses pieds. Monsieur Mathieu a retourné à la scène de la collision rejoindre son ami. La police est arrivée et a été dirigée à la résidence de Monsieur Séguin où ils ont pu discuter et observer la difficulté de Monsieur Séguin avec son équilibre, et à articuler ses mots. Il a refusé de donner une déclaration à la police en vertu du Code de la route de l'Ontario et a aussi refusé de sortir de sa résidence. La police a observé le camion endommagé.
Le 24 janvier 2022 Monsieur Séguin a été identifié suite à une parade d'identification comme étant le conducteur du camion. La détective Isabelle Côté a aussi déterminé que Monsieur Séguin était suspendu de conduire un véhicule partout au Canada. De fait, il était interdit.
La position des parties:
La position des parties est la suivante, c'est-à-dire pour la Couronne, on recherche une peine globale de quatre ans de pénitencier, moins le temps passé en détention préventive, ainsi qu'une période d'interdiction de conduire un véhicule à moteur à vie.
Pour sa part, la défense fait valoir que le temps passé en détention préventive, ainsi qu'en maison de thérapie, suivi d'une période probatoire de trois ans suffirait comme peine et ne frustrerait pas les principes de peine de dénonciation et dissuasion qui sont au centre d'une telle analyse. Il est aussi suggéré que le tribunal impose une interdiction de cinq ans de conduire, mais avec un dispositif anti-démarreur à vie lorsqu'il occupe le siège du conducteur.
Le seul point sur lequel les parties sont d'accord est l'objectif et les principes que visent la peine à infliger ici. Les parties se réfèrent donc à l'article 718 du Code criminel.
L'article dit:
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité.
b) dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions.
Ici, l'objectif de réinsertion sociale du délinquant est secondaire dans l'analyse. Je vais y revenir dans quelques instants, mais les autres objectifs soient: d'isoler le délinquant du reste de la société, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, et particulièrement ici, susciter la conscience de sa responsabilité, dans ce cas-ci, chez Monsieur Séguin, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité, sont des objectifs que le tribunal ne doit pas perdre de vue.
Afin de mieux comprendre les objectifs dans leur ensemble, on doit considérer le principe fondamental de la peine, tel que dicté à l'article 718.1 du Code criminel. « La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. »
Les infractions que Monsieur Séguin a commises sont graves et il en est entièrement responsable.
La Cour Suprême du Canada dans l'affaire R. c. Lacasse en 2015 a dit au paragraphe 12:
Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant.
La proportionnalité, la justesse d'une peine doit aussi concilier le principe de l'harmonisation des peines. Ainsi, bien que l'analyse d'une peine juste et appropriée soit un exercice individualisé, le tribunal doit considérer la peine sur une base comparative aux peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Voir ici les paragraphes 53 à 55 de l'arrêt Lacasse.
L'analyse pour arriver à une peine juste et équitable pour Monsieur Séguin n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de fourchette précise dictant la peine appropriée puisqu'il existe une variété infinie de circonstances menant à de telles infractions. Toutefois, il y a quelques pistes pour guider l'analyse en espèce.
La Cour Suprême du Canada, plus récemment en 2015, tel qu'indiqué dans l'arrêt Lacasse, et la Cour d'Appel de l'Ontario depuis 1985 dans la cause R. c. McVeigh (1985), 22 C.C.C. (3d) 145, et encore en 2010, dans R. c. Ramage (R.) (2010), 265 O.A.C. 158 (CA) ont répété la gravité des infractions liées à la conduite d'un véhicule sous l'effet de l'alcool et l'effet ravageur des conséquences.
La phrase du juge Mackinnon au nom de la Cour d'Appel de l'Ontario dans McVeigh en 1985 l'exprime bien et est encore approprié aujourd'hui. Il dit en anglais: "It is trite to say that every drinking driver is a potential killer." En français, la phrase se traduit librement ainsi: "Il est banal de dire que tout conducteur en état d'ébriété est un tueur potentiel."
Dans le cas de Monsieur Séguin, le potentiel est un facteur de jeu de hasard. Bien que il n'y ait pas eu de mort ou de blessée dans les faits de cette affaire, il a mis la vie de Monsieur Bradley à risque, ainsi que celle de Monsieur Mathieu et tout autre usager de la route cette soirée-là.
Les causes présentées par les parties ne sont pas exactement identiques aux faits en cause, mais sont quand même utiles à guider et comparer les facteurs et les circonstances pertinentes. La gravité inhérente des infractions de conduite avec les facultés affaiblies ou dangereuses a déjà été discuté.
Les facteurs aggravants:
Je vais maintenant discuter des facteurs aggravants qui doivent être pris en considération ici. Les antécédents de Monsieur Séguin sont clairement le facteur aggravant le plus important. Avant les incidents du 17 août 2021, Monsieur Séguin comptait déjà neuf condamnations antérieures pour conduite avec les facultés affaiblies, une condamnation antérieure de conduite dangereuse et deux condamnations de conduite interdite.
Il en est donc à sa onzième condamnation de conduite avec les facultés affaiblies pour l'incident du 29 décembre 2021, sa deuxième condamnation de conduite dangereuse et sa troisième condamnation de conduite alors qu'il est interdit de le faire.
Dans la même veine, il venait de terminer de purger une peine globale de 5 mois et 15 jours, imposé le 22 janvier 2021 pour une conduite avec les facultés affaiblies; une conduite alors qui était interdit, et deux condamnations de bris de conditions lorsqu'il a commis une même infraction le 17 août 2021. Il était d'ailleurs en instance de procès pour cette infraction lorsqu'il a commis les infractions du 29 décembre 2021. La récidive ici est certainement un facteur aggravant.
Puisqu'il a omis de s'arrêter, sachant qu'il avait été impliqué dans un accident, Monsieur Mathieu a dû le poursuivre avec son véhicule. Monsieur Séguin a conduit de façon à se soustraire de sa responsabilité en ne s'arrêtant pas à un signe d'arrêt à une intersection.
Évidemment, tout ceci soit les infractions du 17 août et du 29 décembre 2021, alors qu'un tribunal l'avait déjà interdit de conduire un véhicule à moteur.
Finalement, un autre facteur aggravant ici est l'impact de l'infraction sur la victime, Monsieur Brady. Bien que celui-ci ait subi une perte financière en remplaçant le véhicule, c'est le dommage émotionnel qui est le plus important. Le stress qu'a causé l'incident est bien décrit dans la déclaration de victime. La victime explique qu'il se remémore les événements et pense que ses jeunes enfants auraient pu être dans le véhicule lorsque Monsieur Séguin a percuté son véhicule. Il aurait pu lui-même se faire frapper et laisser pour compte puisque si son beau-frère, Monsieur Mathieu, n'avait pas été là pour l'avertir du danger que créait la conduite de Monsieur Séguin, il aurait été percuté par le camion alors qu'il changeait sa crevaison.
La victime doit passer devant les lieux de la collision à tous les jours. Il est donc ramené à ces événements à chaque fois et se compte chanceux que sa jeune famille n'était pas avec lui ce soir-là.
Les facteurs atténuants:
Il n'y a pas beaucoup de facteurs atténuants dans cette affaire, mais deux sont importants. Le premier étant le plaidoyer ou les plaidoyers de culpabilité. Ainsi, Monsieur Séguin a accepté sa responsabilité et a épargné un procès aux témoins. Les ressources judiciaires ont donc aussi été épargnées. Bien que Monsieur Séguin accepte sa responsabilité, il semble toutefois manquer un peu d'introspection par rapport à la gravité des infractions, des gestes qu'il a choisi de poser pour une dixième et onzième fois, notamment. Il ne semble pas réaliser l'ampleur du risque qu'il a posé à la vie de Monsieur Brady et à tous les autres usagers de la route à chaque fois qu'il choisit de prendre le volant après avoir consommé.
Un autre facteur atténuant est certainement la thérapie qu'il a complétée avec succès. Monsieur Séguin a beau avoir 40 ans et plusieurs condamnations reliées à son actif, il n'est jamais trop tard pour se prendre en main. Les efforts qu'il a déployés pour traiter ces addictions à la drogue et à l'alcool sont louables, voire encouragés et soulignés.
Mais il est important ici de ne pas confondre un problème de consommation et une décision de prendre le volant après avoir consommer. La réprobation sociale que la sentence vise est l'acte criminel; ici, multiple - c'est-à-dire répéter, de conduire avec les facultés affaiblies, conduire dangereusement et alors qu'il était interdit.
La réprobation sociale ne vise pas l'addiction de Monsieur Séguin, mais bien l'acte criminel de conduire après avoir consommé. Mais les démarches qu'il a pris à cette fin, ainsi que les heures de travaux effectuées gratuitement à la maison de thérapie, démontre le sérieux de sa démarche et un travail de réflexion et je l'espère, d'introspection. C'est d'ailleurs aussi l'avis que partage l'agente de probation dans sa lettre du 19 janvier 2023.
Le temps purgé en détention préventive calculée en vertu de l'article 719 3.1 du Code criminel est de 132 jours. Donc, soit du 15 mars au 25 juillet 2022 selon la lettre de l’agente de probation. Ainsi, avec un crédit de 1.5 jour pour chaque jour de détention, ceci représente l’équivalent de 198 jours.
Suivant les arrêts R. c. Downes, 2006 ONCA 3957 et R. c. Walsh, 2011 ONCA 325 de notre Cour d’Appel, il est approprié d’accorder un certain crédit pour le temps passé à la maison de réadaptation et sous conditions restrictives suite à sa remise en liberté. Le crédit à y accorder n’est pas automatique et certainement pas sur une base de calcul de crédit d’un pour un.
Monsieur Séguin demeure à la maison de réadaptation depuis le 27 juillet selon le rapport de l’intervenante en toxicomanie des centres Beauséjour. Le programme en est un de 26 semaines ou environ six mois et demi. Il a donc complété les quatre phases du programme depuis le 24 janvier 2023. Il est tout de même assujetti aux règlements du centre depuis ce temps, puisque ses conditions de remise en liberté provisoire l’assignent à cette résidence. Donc, depuis un peu plus de trois mois et demi. Un certain crédit doit donc être attribué pour le temps investi en thérapie et passé loin de chez lui et soumis à des conditions strictes de la maison de thérapie, même après avoir complété la thérapie. Ainsi, je lui accorde un crédit global de trois mois pour les dix mois depuis sa remise en liberté au centre de réadaptation.
En conclusion, lorsque je considère aussi le principe de la totalité, la peine que j’impose est donc la suivante:
Pour l’infraction du 17 août 2021, donc la conduite avec les facultés affaiblies, je vous aurais imposé une peine de dix mois de prison après avoir considéré le crédit Downes. Je vous impose donc une peine de sept mois de prison.
Pour les infractions du 29 décembre 2021, donc, la conduite dangereuse et conduite avec les facultés affaiblies chef 1 et 2: 24 mois de prison moins le temps déjà purgé et calculé en vertu de l'article 719 3.1 du Code criminel. Donc, 198 jours. Environ six mois et demi. Il vous reste donc 532 jours — ou un peu plus de 17 mois et demi à purger de façon consécutive à la peine précédente.
En ce qui a trait au chef numéro 3, l’omission de s’arrêter, sachant que vous aviez été impliqué dans un accident, j’impose une peine de huit mois de prison à être purgé de façon consécutive.
Le chef numéro 4, la conduite alors que vous étiez interdit, j’impose une peine de quatre mois de prison à être purgée de façon consécutive.
La peine globale en est donc un d’un peu plus d’environ 36 mois et demi.
Aussi, je vous interdis de conduire tout moyen de transport pour une période de 10 ans.
Finalement, je vous accorde un délai de 10 ans afin de vous acquitter des suramendes compensatoires qui se chiffrent ici à un total de 900 $.
La documentation va être préparée pour finaliser votre peine.
Me LAFLEUR : Madame la Juge, si je peux me permettre.
LA COUR : Oui.
Me LAFLEUR : Est-il possible que Monsieur David Séguin purge sa peine au Québec?
LA COUR : Ce n’est pas à moi à —
Me LAFLEUR : Bon.
LA COUR : — administrer les peines.
Me LAFLEUR : D’accord et la peine débute quand? Est-ce qu’il pourrait avoir une période de — de régler ces affaires, aller au —
LA COUR : La peine débute immédiatement.
Me LAFLEUR : Immédiatement. D’accord.
LA COUR : C’est comme ça, les peines; immédiatement.
Me LAFLEUR : D’accord, Madame la Juge.
LA COUR : Donc il y aura un agent qui va venir vous chercher dans quelques instants. Vous pouvez rester en salle d’audience le temps que l’agent vienne vous chercher.
Monsieur Séguin, je vous souhaite la meilleure des chances. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie pour vos matériaux et puis je vais revenir dans quelques instants lorsque les documents seront prêts.
Me RIOPPEL : Merci, Madame la Juge.
AFFAIRE RAPPELÉE
Me FULLER : Your Honour, while we’re waiting, I can indicate Mr. [Riopelle] of my office wrote to me to say that he had neglected to withdraw the Provincial Offences Act informations on that matter that Your Honour was addressing this morning. He asked me if I could -
THE COURT: Oh.
MR. FULLER: - act on his behalf - sorry - it was Mr. Riopelle.
THE COURT: Yes.
MR. FULLER: I apologize. He asked if I could withdraw those remaining counts as well as the POA Information, as well all the counts that he wasn’t sentenced on. Please and thank you.
THE COURT: Yes. Donc, de retour au procès-verbal pour la matière de monsieur David Séguin, donc, les chefs d’accusation qui — auxquels il n’a pas plaidé coupable sur la dénonciation au Code criminel, seront donc marqués comme étant retirés à la demande de la Couronne ainsi que la dénonciation au Code de la route, les chefs seront donc indiqués comme étant retirés à la demande de la Couronne.
FORM 3 ELECTRONIC CERTIFICATE OF TRANSCRIPT
(Subsection 5 [2]) Evidence Act
I, Shannon Suzanne Harris, certify that this document is a true and accurate transcript of the recording of: R. c. Séguin, held at 181 Elgin Street, Courtroom 12, Ottawa, taken from 0411_CR12_20230518_085218 6_BOURGEJUL.dcr which has been certified in Form 1 by John Curry.
Date: Lundi, 19 juin 2023
Electronic Authorized Signature: Shannon Suzanne Harris
ACT: 2824836208 Ontario, Canada.

