Cour de Justice de l'Ontario
Référence: Lekom c. Ngangue, 2017 ONCJ 549
Date: 2017-08-03
No de dossier: Brampton, 1449-11
Parties
Entre:
Félicité Mekamto Lekom, requérante/mère
— ET —
Guy Magloire Wassom Ngangue, intimé/père
Tribunal et Représentation
Devant: Madame la Juge Lise S. Parent
Par représentations écrites
Conseil:
- Me Mercedes Ibghi, avocate pour la requérante
- M. Guy Magloire Wassom Ngangue, pour son propre compte
Motifs de la Décision
Contexte
[1] Le 6 juin 2017, j'ai rendu une ordonnance définitive suivant un procès de deux jours entendu le 10 et 11 mai, 2017.
[2] Le paragraphe 98 de mes motifs de décision prescrit le processus à être suivi par les parties sur la question de dépens, soit :
(i) un bref initial de la part de la mère à être soumis le 30 juin 2017;
(ii) un bref en réponse de la part du père à être soumis le 17 juillet 2017; et
(iii) un bref en réplique de la part de la mère à être soumis le 28 juillet 2017.
[3] Seulement la mère a soumis des représentations écrites au sujet des dépens selon les dates d'échéances imposées.
[4] La mère, suivant son gain de cause dans la requête modifiée précitée, demande que le père paie les débours encourus.
[5] Dans sa requête modifiée, elle recherchait une ordonnance définitive accordant des droits de visite régulière entre le père et les enfants selon sa discrétion avec un préavis de cinq (5) jours par courriel, un horaire fixe pour les visites durant les périodes de vacances, le droit de déplacement en voyage avec les enfants sans le consentement du père; une pension alimentaire de base, rétroactive à la date de naissance des deux enfants, selon les lignes directrices de la pension alimentaire pour enfants sur le salaire actuel du père, une contribution, à parts égales, aux dépenses extraordinaires pour les deux enfants rétroactifs au mois de janvier 2014 et d'autres mesures accessoires.
[6] La mère réclame maintenant un montant fixe de 40,000.00$ composés d'honoraires de 34,398.00$ en plus de débours de 1000.00$ plus 13% ou 4,602.00$ pour TPS.
Règle 24 - Présomption et Facteurs
[7] La règle 24 (1) des Règles en matière de droit de la famille précise:
"Il est présumé qu'une partie qui a gain de cause a droit aux dépens ….de la cause …. "
[8] Pour déterminer la question de dépens, la Cour doit considérer les facteurs dans la règle 24 (11), soit:
(a) L'importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
[9] Même si les questions liées aux enfants sont importantes, ces questions n'étaient pas compliquées dans cette cause.
(b) Le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
[10] L'avocate pour la mère prétend que le père s'est comporté, lors de toutes les étapes durant le déroulement du litige, de façon de mauvaise foi.
[11] Le mémoire cite des exemples à l'appui de la mauvaise foi du père soit :
a) la difficulté de le signifier avec la requête initiale;
b) sa mise-en-doute de la paternité de l'enfant aîné suivie d'un retrait de cette position:
(i) après un délai déraisonnable; et
(ii) après l'émise d'une ordonnance de la Cour permettant le test d'ADN.
c) des délais de procédure due aux demandes du père, soit:
(i) pour des ajournements durant toutes les étapes du litige, incluant avant et durant le procès;
(ii) pour des ordonnances lui permettant de soumettre ces documents après les dates d'échéances accordées par des ordonnances déjà émises; et
(iii) de remettre des conférences par voie de demande par tiers partis le jour même de la conférence.
[12] L'avocate pour la mère prétend que ce comportement a grandement contribué à ce que cette cause pris " 6 ans à débattre, entre décembre 2011 et mai 2017 . »
[13] La règle 24 (8) des Règles en matière de droit de la famille précise comme suit:
"MAUVAISE FOI
(8) Si une partie a agi de mauvaise foi, le tribunal fixe le montant des dépens de l'autre partie en fonction du recouvrement intégral de ses frais et lui ordonne de les payer immédiatement."
[14] À mon avis, l'intimé, par sa conduite, a agi de mauvaise foi lors de plusieurs étapes dans le déroulement de ce litige. Il reste donc à considérer l'impact de la conduite du père dans le contexte de la réclamation de la mère pour ces dépens.
[15] Le Juge Perkins, dans l'affaire C.S. v. M.S., indique que le recouvrement intégral des dépens à la lumière de mauvaise foi est limité aux différends affectés par ce comportement et toute ordonnance doit être proportionnelle à l'égard de ces différends.
[16] Il indique dans sa décision que nonobstant une détermination de mauvaise foi, la question de dépens doit être considérer dans le contexte global des faits en espèce, des facteurs énumérés dans la règle 24(11) et le pouvoir discrétionnaire du tribunal. Cette analyse est nécessaire afin d'achever un résultat juste.
[17] Advenant cette approche, je suis d'avis que la mère n'a pas le droit aux dépens équivalent a cent (100) pour cent de son mémoire des honoraires.
[18] L'historique de ce litige inclue le contacte continu des parties qui produit la naissance d'un deuxième enfant suite au dépôt de la requête initiale en 2011. Ce fait a nécessité une modification des plaidoiries en septembre, 2015 et donc un délai. De plus, il a eu des ajournements accordés suite à la demande de la mère.
[19] Nonobstant ces faits, je suis d'avis que la requérante s'est comportée de façon raisonnable. Cependant, il est aussi clair que son comportement a aussi contribué au délai de la résolution de cette matière.
(c) Les honoraires de l'avocat:
[20] Me Ibghi, l'avocate de la requérante, demande 34,398.00$ basée sur un taux horaire de 400$ de l'heure. Ce montant est raisonnable prenant en considérant son niveau d'expérience de plus de treize (13) ans dans le domaine de droit de la famille.
(d) Le temps consacré légitimement à la cause … ;
[21] Quatre-vingt-six (86) heures sont réclamées de la part de la requérante.
[22] Le mémoire des honoraires juridiques réclame les dépens depuis le dépôt de la requête initiale le 22 décembre 2011. Les paragraphes 1 à 27 de mes motifs de décision résume l'historique des plaidoiries dans cette matière qui incluent la nécessite de modifications de plaidoiries suite à la naissance d'un deuxième enfant en avril 2015. Cette modification ainsi que son impact sur le déroulement de ce litige est due au comportement des deux parties.
(e) Les dépenses payées.
[23] La requérante demande un paiement de 1000.00$ pour les débours encourus pour les huissiers, les courriers et photocopies. Ce montant est raisonnable pour un litige d'une durée de six (6) ans.
Règle 18 - Offres de Règlement Amiable
[24] La règle 18 (14) se lit comme suit:
"La partie qui présente une offre à droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens à la date de la signification de l'offre et au recouvrement intégral des dépens à compter de cette date si les conditions suivantes sont remplies:
Si l'offre se rapporte à un procès ou à l'audition d'une étape autre qu'une motion, elle est présentée au moins sept jours avant la date du procès ou de l'audience.
L'offre n'expire pas et n'est pas retirée avant le début de l'audience.
L'offre n'est pas acceptée.
La partie qui a présenté l'offre obtient une ordonnance qui est aussi favorable que l'offre ou plus favorable qu'elle."
[25] La mère a signifié une offre de règlement le 4 mai 2017.
[26] En revoyant les réclamations dans la requête modifiée de la mère et l'offre de règlement, je conclus que la mère :
(i) a eu gain de cause par rapport aux différends du lieu d'échange pour les droits de visites, des vacances d'été et de Noel, du régime de communication entre les parties, des modalités de déplacement de voyage, l'obtention des documents pour les enfants et la pension alimentaire de base ainsi que pour les dépenses spéciales/extraordinaires pour les deux enfants;
(ii) a eu gain de cause par rapport aux droits de visite du père selon sa discrétion, mais sujet a un préavis du père de cinq (5) jours et non quarante-huit (48) heures; et
(iii) n'a pas eu gain de cause dans sa demande pour une ordonnance exigeant le père de payer les frais de garderie advenant l'annulation de ces droits de visite après confirmation.
[27] Il est exact, tel qu'indiqué par la mère dans son mémoire, que toute demande du père a été rejetée sauf sa demande de déplacement en voyage avec les enfants. Cette ordonnance a été accordée cependant avec le consentement de la mère.
[28] Il est donc clair que la mère a eu plus de succès dans ces demandes que le père. La Cour a la discrétion de considérer toutes offres signifiées dans le contexte d'un litige. Je note que le père a répondu à l'offre de la requérante en indiquant que les parties avec consenti de retirer les plaidoiries devant le tribunal. Ce fait était contesté par la mère au début du procès.
[29] En l'espèce, l'offre de règlement de la requérante du 4 mai 2017 semble répondre aux conditions prescrites de la règle 18(14) et reflète essentiellement l'ordonnance accordée suite au procès. Conséquemment, l'effet de l'offre de règlement s'applique et la requérante a droit aux dépens intégral à compter du 4 mai 2017.
[30] Ceci dit, le mémoire des honoraires déposés n'indique pas les honoraires et débours encourus entre la période de 4 mai 2017 et qui suit sauf les vingt-deux (22) heures réclamées pour la " comparution au procès en mai 2017, lecture de l'ordonnance, rédaction du projet d'ordonnance, rédaction des arguments, correspondance et réponse à la motion 14B du père demandant ajournement du procès " au montant de 8,800.00$.
[31] Dans l'arrêt Scotcher v. Hampson, 43 R.F.L. (4th) 132, [1998] O.J. No. 4002, la Juge Métivier déclare aux paragraphes 8 et 9 :
"This Court's discretion as to costs is to be exercised with a view to encouraging settlement and promoting the reasonable conduct of litigation.
No client may proceed to litigation, and disregard reasonable offers, without assuming the risk of the imposition of costs..."
[32] Établir les dépens d'un litige n'implique pas nécessairement un calcul mathématique précis et reflète plutôt l'élaboration d'un montant raisonnable dans les circonstances qui reflète les attentes de la partie perdante quant aux dépens.
[33] La requérante a connu plus de succès dans cette matière. Je trouve que les dépens réclamés sont proportionnels aux enjeux dans la présente affaire et les déboursés sont raisonnables.
[34] L'arrêt C.A.M. v. D.M., 67 O.R. (3d) 181, exige que la Cour considère la capacité de payer de l'intimé.
[35] L'intimé a été signifié avec les représentations écrites de la requérante sur la question de dépens. Il est donc au courant du montant réclamé et les motifs à l'appui de cette demande.
[36] L'intimé a choisi de ne pas soumettre une réponse à la demande en dépit du processus énuméré dans mes motifs de décision. De plus, l'intimé n'a pas soumis une demande d'une prolongation de temps pour déposer une réponse. Il n'existe donc aucune preuve de sa part afin de déterminer la question de dépens.
Ordonnance
[37] Pour les motifs ci-haut énumérés, je rends l'ordonnance et fixe les dépens de ce litige pour la somme totale de 33,000.00$, payable par l'intimé à la requérante dans un délai de 60 jours.
Motifs présentés le: 3 août 2017
Madame la juge Lise S. Parent

