COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE : Lekom c. Ngangue, 2017 ONCJ 397
DATE : 2017-06-14
No DE DOSSIER : Brampton, 1449-11
ENTRE :
FELICITE MEKAMTO LEKOM Partie requérante
— ET —
GUY MAGLOIRE WASSOM NGANGUE Partie intimée
Devant : Madame la juge Lise S. Parent
Entendu à Brampton : du 10 au 11 mai 2017
MOTIFS DE DÉCISION
Représentation :
- Me Mercedes Ibghi, pour la requérante
- Guy Magloire Wassom Ngangue, pour son propre compte
Résumé
[1] La mère requérante et le père intimé se sont séparés le 25 janvier 2011 après avoir fait vie commune depuis le mois d'avril 2010.
[2] Lors de cette relation, ils sont devenus les parents d'un enfant, nommé Owen Viany Lekom Wassom, né le 11 octobre 2011.
[3] Dans sa requête déposée le 22 décembre 2011, la mère demande au tribunal une ordonnance de garde exclusive, une ordonnance lui permettant d'obtenir le passeport et les autres documents et autorisant de voyager sans le consentement du père, une ordonnance exigeante des droits de visites supervisées au père, une ordonnance pour une pension alimentaire et une ordonnance de non-enlèvement et non-harcèlement.
[4] Le 22 mars 2012, le juge Nevins rend un jugement par défaut accordant la garde exclusive à la mère, le droit d'obtenir un passeport pour Owen, des droits de visite raisonnables à la discrétion de la mère, et une pension alimentaire mensuelle de 519.00 $ débutant le 1er novembre 2011, conformément aux lignes directrices à un salaire annuel du père de 56,000.00 $.
[5] Le 23 mai 2012, le juge Colvin accorde la motion du père, déposée en chambre, et rend une décision modifiant l'ordonnance finale du juge Nevins à un jugement temporaire.
[6] Le père dépose sa défense en date du 6 décembre 2012. Il soulève dans ce document une incertitude vis-à-vis la paternité de l'enfant Owen.
[7] Lors d'une comparution le 31 juillet 2013, le père déclare qu'il accepte qu'il soit le père biologique d'Owen.
[8] Une ordonnance est accordée permettant au père de signifier et déposer sa défense et autres documents à l'appui de sa demande qui inclut une garde partagée et une réduction du montant de pension alimentaire imposée par l'ordonnance du juge Nevins sur la base qu'il a d'autres enfants à charge.
[9] Lors d'une comparution le 28 novembre 2013, sur consentement des parties, une ordonnance finale est accordée notant la résidence principale d'Owen avec la mère. De plus, une ordonnance temporaire est accordée permettant des droits de visite entre le père et Owen, soit de 14h à 16h aux deux samedis débutant le 6 décembre avec l'échange de l'enfant dans un endroit public. Le père est aussi accordé une prolongation de temps pour le dépôt de ces documents.
[10] Le 10 janvier 2014, le père dépose une deuxième défense demandant des visites régulières avec Owen, soit chaque samedi, ainsi qu'une réduction du montant de pension alimentaire sur la base qu'il a d'autres obligations financières soit, d'autres enfants à charge et d'autres membres de sa famille.
[11] Le 17 janvier 2014, la mère dépose une réponse s'opposant aux demandes du père sauf les droits de visite et demandant une ordonnance qu'il contribue aux dépenses de frais de garderie pour Owen.
[12] Le 8 octobre 2014, le dossier est remis pour un procès d'une journée, soit le 29 janvier 2015.
[13] Le 29 janvier 2015, suivant le début du procès, le dossier est ajourné au 15 avril 2015 afin de déterminer deux autres jours de procès. Mon inscription de cette date note que la mère est enceinte avec une date de naissance prévue lors de la prochaine séance de procès.
[14] Mon inscription du 27 avril 2015 indique que la mère a accouché un enfant, soit Yaell Vérane Kapche Lekom, le 16 avril 2015 et que l'intimé est possiblement son père biologique. L'avocate pour la mère soulève le besoin de modifier la requête étant donné ces circonstances.
[15] Le 1er septembre 2015, j'accorde une ordonnance permettant la mère de déposer une requête modifiée demandant une ordonnance de garde et des mesures accessoires à l'égard des deux enfants, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1er octobre 2011 et Yaell Vérane Kapche Lekom, née le 16 avril 2015.
[16] Le 22 septembre 2015, mon inscription permet la demande de la mère d'ajourné le procès, avec le consentement du père, car elle venait de subir une chirurgie le 9 septembre, 2015 suivie d'une période de récupération de quatre (4) semaines. Je renvoie le dossier devant le juge Sullivan pour une conférence de règlement.
[17] Après deux ajournements, la conférence de règlement eut lieu le 5 juillet 2016.
[18] Le 5 juillet 2016, le juge Sullivan rend, sur consentement des parties :
(a) une ordonnance définitive accordant la garde exclusive et la résidence des enfants à la mère; et
(b) sur une base temporaire, des droits de visite au père, en alternance, chaque samedi ou dimanche de 10h à 18h et une pension alimentaire de 1,119.00 $, basé sur le salaire annuel du père de 75,949.00 $, débutant le 1er juillet 2016.
[19] Le juge Sullivan accorde aussi la demande du père de lui laisser signifier et déposer, au plus tard le 15 juillet 2016, une défense modifiée, à l'égard des différends, soit les droits de visite et pension alimentaire, tel que soulevé dans la requête modifiée de la mère.
[20] Le 28 juillet 2016, le père dépose sa défense modifiée.
[21] Le 16 décembre 2016, une conférence de gestion de procès procède devant le juge Sullivan. Son inscription de cette date identifie les questions en litiges pour le procès, soit la pension alimentaire, les arriérés de pension alimentaire et l'horaire des droits de visite.
[22] Le juge Sullivan note aussi dans son inscription que le procès vis-à-vis ces questions procédera « de novo », c'est-à-dire sans référence à la preuve entendue le 29 janvier 2015, étant donné la modification des plaidoiries suivant la naissance de Yaell.
[23] Le juge Sullivan note aussi que le père soulève l'argument de contrainte excessive à l'égard de la question de pension alimentaire.
[24] Le juge Sullivan accorde à la mère le droit de déposer une réponse modifiée avant le 16 janvier 2017 advenant la signification récente de la défense du père.
[25] De plus, le juge Sullivan ordonne le père de préparer et de signifier, quatorze (14) jours avant le début du procès, un affidavit contenant le témoignage des deux témoins qu'il se dit vouloir comparaître au procès.
[26] Le 3 janvier 2017, la mère dépose sa réponse modifiée.
[27] Le 18 janvier 2017, j'inscris au dossier que le procès procédera le 10, 11 et 12 mai 2017.
Questions en litige
[28] Lors de son exposé préliminaire, Me Ibghi confirme que sa cliente demande une ordonnance définitive accordant des droits de visite régulière entre le père et les enfants selon sa discrétion avec un préavis de cinq (5) jours par courriel, un horaire fixe pour les visites durant les périodes de vacances, le droit de déplacement en voyage avec les enfants sans le consentement du père; une pension alimentaire de base, rétroactive à la date de naissance des deux enfants, selon les lignes directrices de la pension alimentaire pour enfants sur le salaire actuel du père, une contribution à parts égales aux dépenses extraordinaires pour les deux enfants rétroactifs au mois de janvier, 2014 et d'autres mesures accessoires.
[29] Dans le cadre de sa défense modifiée, le père demande au tribunal d'ordonner des droits de visite lui permettant d'avoir une relation naturelle avec ces enfants, incluant le droit de voyager avec ceux-ci et une pension alimentaire moindre que prescrit par les lignes directrices en fonction de ces autres obligations qui résultent dans une contrainte excessive.
[30] Au début du procès, Me Ibghi confirme que seules les parties témoigneront au procès, car le père n'a pas signifié et déposé un affidavit tel que prescrit par le juge Sullivan dans son inscription le 18 décembre 2016.
Droits de Visite
I. Question no 1 : Est-ce que les droits de visite régulière avec les enfants doivent être confiés au père selon la discrétion de la mère ou par voie d'une cédule spécifique selon la demande du père?
[31] La mère a témoigné que les droits de visite à l'actuel sont prescrits dans l'ordonnance temporaire du juge Sullivan, accordée avec le consentement des parties, en date du 5 juillet 2016. L'horaire prescrit est chaque samedi ou dimanche, en alternance, de 10h à 18h, avec l'échange des enfants à la résidence de la mère.
[32] La preuve de la mère quant à la capacité du père de respecter l'ordonnance temporaire peut être résumée comme suit :
(a) L'ordonnance a été suivie en temps de jour seulement, pour le mois de juillet 2016;
(b) Une visite le 5 août 2016 eut lieu seulement, car le père était hors du pays en vacances du 13 août au 3 septembre 2016;
(c) Les visites se sont reprises pour deux jours, soit samedi le 10 et dimanche le 18, en septembre 2016;
(d) Les visites eu lieu en octobre 2016;
(e) Il y a eu seulement une visite en novembre 2016, soit le 27;
(f) Les visites eu lieu en décembre 2016;
(g) Il n'y a eu aucune visite durant le mois de janvier 2017;
(h) Il y a eu seulement une visite le 18 février 2017 lorsque le père s'est rendu à son domicile afin de voir Yaell, car elle était malade; et
(i) depuis le 12 mars 2017, le père a exercé son droit seulement pour deux visites.
[33] De plus, la mère témoigne que :
(a) Le père ne l'avise pas de son incapacité de voir les enfants avant que la visite prend lieu;
(b) Le père l'avise parfois de ses retards la veille de la visite, mais ceci ne s'est pas produit pour les retards en juillet 2016 lorsqu'aucun avis n'a été fourni;
(c) Le père ne la pas avisé de son voyage du 13 août au 3 septembre 2016 jusqu'avant le jour de son départ; et
(d) elle ne se souvient pas si le père l'a avisé de son retour au pays en septembre 2016.
[34] À l'appui de son témoignage, la mère a déposé, à l'onglet 21, pièce #2 au procès, une copie d'un carnet où elle notait les visites du père pour la période de juillet 2016 au 12 mars 2017. Lors de son témoignage, la mère a indiqué qu'elle écrivait ces notes le jour même.
[35] La mère témoigne que suite à l'ordonnance du juge Sullivan, elle préparait les enfants pour les visites, mais maintenant non et aussi elle ne prend plus de notes, car le père « fait ce qu'il veut ».
[36] En plus, la mère témoigne qu'Owen reconnaît que son papa le voit en fin de semaine, car il lui demande s'il vient.
[37] Lors de son contre-interrogatoire, la mère témoigne :
(a) qu'elle se dit prête à coopérer avec le père, afin d'éviter un conflit d'activités, lorsqu'il demande de voir les enfants;
(b) qu'elle va essayer de communiquer avec le père afin de lui fournir la cédule des activités des enfants afin de minimiser un conflit d'heures et de jours;
(c) qu'elle reconnaît le droit du père de bâtir une relation père/enfants;
(d) qu'elle est ouverte à des droits de visite de nuits, cependant sur une base graduelle étant donnée l'historique des visites depuis l'ordonnance du juge Sullivan le 5 juillet 2016;
(e) elle nie qu'elle représente le père dans leur communauté comme un parent irresponsable; et
(f) elle reconnaît avoir reçu des demandes du père de prendre les enfants afin de participer dans des fêtes communautaires et qu'elle ne refuse jamais ses demandes dans le contexte de l'ordonnance en place.
[38] Lors de son témoignage, le père présente qu'il demande des droits de visite à parts égales ou dans l'alternatif, trois (3) fins de semaine sur quatre (4) du vendredi au dimanche ou lundi matin.
[39] La preuve du père quant à sa capacité de s'occuper d'Owen et Yaell peut être résumée comme suit :
(a) il désire avoir une relation père/enfants « durable » et cet horaire lui permettra d'atteindre cet objectif;
(b) il aime ses enfants au fond de son cœur cependant il a aussi des responsabilités communautaires donc il est difficile de gérer ses obligations avec un horaire fixe comme prescrit dans l'ordonnance du juge Sullivan;
(c) il admet ses retards, son manque de respect des heures et l'horaire des visites dans l'ordonnance, mais indique qu'il avait des raisons valables;
(d) il passe autre temps avec les enfants au domicile de la mère, dans sa présence, en dehors de l'horaire de l'ordonnance; et
(e) qu'il a une très bonne relation avec la mère.
[40] Lors de la fin de la présentation de sa preuve, le père ajoute qu'il :
(a) demande la part égale de tout le temps « afin de respecter le droit des enfants aux deux parents »;
(b) il habite dans une maison à trois (3) chambres à coucher donc les enfants peuvent passer la nuit;
(c) il se dit prêt à s'entendre au préalable avec la mère pour le partage des enfants; et
(d) il désire une ordonnance que la mère dépose et ramasse les enfants à son domicile, car il n'a pas de voiture, le déplacement lui cause des dépens qui ne sont pas dans ces moyens et la mère a une voiture.
[41] Est-ce dans l'intérêt véritable des enfants de changer l'horaire des visites comme demandé par la mère ou le père?
[42] En déterminant les droits de visite des enfants selon la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, l'article 24 précise que :
Intérêt véritable de l'enfant
- Le tribunal prend en considération l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant, notamment :
a) l'amour, l'affection et les liens affectifs qui existent entre l'enfant et :
i. chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,
ii. les autres membres de la famille de l'enfant qui habitent avec lui,
iii. les personnes qui soignent et éduquent l'enfant;
b) le point de vue et les préférences de l'enfant, s'ils peuvent être raisonnablement déterminés;
c) la durée de la période pendant laquelle l'enfant a vécu dans un foyer stable;
d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par motion, la garde de l'enfant de lui donner des conseils, de s'occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
e) le projet que chaque personne qui présente une motion en vue d'obtenir la garde de l'enfant ou le droit de visite met de l'avant concernant les soins à donner à l'enfant et son éducation;
f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l'on propose de placer l'enfant;
g) l'aptitude de chaque personne qui demande, par motion, la garde ou le droit de visite à agir en tant que père ou mère;
h) les liens du sang ou les liens établis en vertu d'une ordonnance d'adoption qui existent entre l'enfant et chaque personne qui est partie à la motion.
[43] Il est évident par la preuve des deux parties, que nonobstant qu'il existe un niveau de conflit entre eux, ces derniers peuvent coopérer et travailler ensemble dans l'intérêt véritable des enfants afin de promouvoir une relation parent/enfants.
[44] J'adopte cependant la prétention de la mère que le père n'a pas pu démontrer, depuis l'ordonnance du juge Sullivan du 5 juillet 2016, un engagement de respecter, de façon consistante, un horaire de visites avec les enfants.
[45] La preuve du père établit qu'il aime ces enfants, cependant sa preuve ignore le fait qu'il exerce depuis l'ordonnance en date du 28 novembre 2013 seulement des visites de jours, et ceux-ci sont limités en durée et ne sont pas réguliers par son propre choix.
[46] Somme toute, à la fin du procès, le père ne m'a pas convaincu pour quelques motifs que ce soit que de modifier les droits de visite afin d'établir un horaire de temps égal ou de trois fins de semaine sur quatre est dans l'intérêt véritable d'Owen et de Yaell.
[47] J'accepte la preuve de la mère qu'elle continuera d'encourager un contact entre les enfants et leur père advenant que les visites soient à sa discrétion. En effet, le comportement de la mère confirme une telle attitude étant donné les absences du père durant les visites selon l'ordonnance temporaire en place.
[48] Owen et Yaell sont de jeunes d'âges. La preuve de la mère est qu'Owen demande si son père vient le voir durant la fin de semaine. Il existe sans doute un impact sur les enfants lorsqu'ils anticipent l'arrivée de leur père et qu'il ne se présente pas.
[49] J'accepte que l'ordonnance demandée par la mère va permettre aux enfants de voir leur père :
(a) durant une fréquence qui sera à l'appui de la relation père/enfants;
(b) dans un encadrement de flexibilité que le père nécessite étant donné ses engagements dans sa communauté;
(c) dans l'intérêt véritable des enfants durant leurs croissances individuelles étant donné leurs âges; et
(d) est à l'appui d'une progression de l'horaire des droits de visite advenant un engagement par le père d'établir un contact régulier avec ses enfants et d'offrir un environnement stable et approprié.
[50] De ce fait, j'accorde la demande de la mère que le père ait des droits de visite réguliers aux enfants selon la discrétion de la mère avec un préavis de cinq (5) jours à l'avance par écrit via courriel.
[51] La preuve de la mère cependant ne me satisfait pas que sa demande pour une ordonnance exigeant le père de payer les frais de garderie advenant qu'il annule une visite suivant un préavis de cinq (5) jours est raisonnable.
[52] La preuve des deux parties démontre que nonobstant l'incapacité du père de respecter l'horaire fixe des visites telles comme prescrit par le juge Sullivan, il s'est présenté pour les visites dont lesquelles il a organisées directement avec la mère. De plus, la preuve de la mère n'a pas démontré un besoin de sa part d'engager les services d'une gardienne advenant l'annulation de visites par le père.
[53] La demande de la mère pour une ordonnance exigeant le père de payer des frais de garderie ou gardienne suite à l'annulation des droits de visite confirmés est donc rejetée.
[54] De plus, sur consentement des parties, ainsi que la preuve des parties qu'il existe encore des conflits entre eux, j'accorde la demande de la mère vis-à-vis la communication entre les parties.
[55] La mère demande une ordonnance permettant au père des droits de visite prolongés lors des vacances d'étés et d'hiver. Le père ne demande pas des précisions à ce sujet.
[56] La preuve de la mère est qu'elle désire voir une introduction graduelle de droits de visite prolongés, incluant des visites de nuit, basée sur la capacité du père d'établir un contact régulier avec les enfants. Le père se dit prêt à accepter les enfants immédiatement à son domicile pour des visites prolongées.
[57] Étant donné la preuve, la demande de la mère pour une ordonnance à l'égard des visites prolongées durant les vacances est accordée avec la modification que ceci doit se faire avec le consentement des parties.
[58] La mère demande aussi une ordonnance lui permettant de voyager avec les enfants hors du Canada sans le consentement du père, mais en lui fournissant un préavis ainsi que les détails de son déplacement.
[59] Le père ne s'oppose pas à cette demande si celle-ci est accordée de façon mutuelle.
[60] Je suis satisfaite que la preuve appuie une telle ordonnance comme demandé par la mère pour les motifs suivants.
[61] La preuve de la mère est qu'elle a déjà voyagé avec Owen à son pays natal, soit le Cameroun, avec le consentement du père. Cependant celui-ci, depuis le début du litige impose des conditions déraisonnables avant de lui fournir avec son consentement. En effet, le père a seulement signé le formulaire pour obtenir un passeport pour Yaell durant le procès malgré maintes demandes antérieures de la mère.
[62] De plus, je suis satisfaite que des discussions entre les parents pour que la mère obtienne le consentement nécessaire du père soient toujours conflictuelles. Créer plus d'occasions de conflit entre les parties n'est pas dans l'intérêt véritable des enfants.
[63] Je n'accepte pas la preuve du père que la mère va fuir avec les enfants au Cameroun ou autres pays. La preuve du père est qu'il croit ceci basé sur le fait que la mère a des connaissances qui ont mis en place un tel plan. Les faits tel que présentés sont que la mère a déjà fait voyage au Cameroun et est revenu au Canada comme prévu. Je détermine donc que l'ordonnance exigeant le consentement du père préalable à un voyage n'est pas requise, car la preuve n'appuie pas les inquiétudes du père.
[64] L'historique des visites, comme entendu lors du procès, ne me satisfait pas qu'une ordonnance permettant au père de voyager hors du Canada sans le consentement de la mère est appropriée. De plus, je suis satisfaite que la mère soit plus apte à donner son consentement vis-à-vis un voyage entre père/enfants hors du Canada une fois que le père démontre une habilitée de prendre les enfants à sa charge pour des visites régulières.
Pension alimentaire
II. Question no 2 : Quelles sont les obligations du père en matière de pension alimentaire pour enfants?
Pension alimentaire de base
[65] La mère demande une ordonnance exigeant que le père paie une pension alimentaire mensuelle, débutant le 1er septembre 2016, d'une somme de 1,171 $ selon les lignes directrices pour les deux enfants basées sur un salaire annuel de 79,900 $.
[66] De plus, la mère demande une ordonnance rétroactive comme suit :
(a) pour les mois de novembre et décembre 2011, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 511 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen, basée sur un salaire annuel du père de 56,365 $;
(b) pour les mois de janvier à décembre 2012, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 377 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen, basée sur un salaire annuel du père de 41,810 $;
(c) pour les mois de janvier à décembre 2013, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 369 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen, basée sur un salaire annuel du père de 40,956 $;
(d) pour les mois de janvier à décembre 2014, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 688 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen, basée sur un salaire annuel du père de 75,707 $;
(e) pour les mois de janvier à avril 2015, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 690 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen, basée sur un salaire annuel du père de 75,949 $;
(f) pour les mois de mai à septembre 2015, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 1,118 $ selon les lignes directives pour deux enfants, soit Owen et Yaell, basée sur un salaire annuel du père de 75,949 $; et
(g) pour les mois de septembre 2015 au 31 août 2016, une pension alimentaire mensuelle d'une somme de 1,122 $ selon les lignes directives pour deux enfants, soit Owen et Yaell, basée sur un salaire annuel du père de 76,218 $.
[67] Le témoignage des deux partis lors du procès confirme les faits incontestés suivants, soit que le père et la mère sont des enseignants dans le même district scolaire et que leurs modalités d'emploi sont prescrites par la même convention collective.
[68] Pendant le procès, la mère a soumis à l'onglet #1, pièce #2 du dossier des pièces, une copie de la grille salariale scolaire selon la convention collective des parties. Elle se fie sur ce document comme preuve à l'appui de son témoignage à l'égard du salaire annuel du père.
[69] Pour sa part, le père accepte, lors de son témoignage, la preuve soumise par la mère à l'égard de son revenu annuel. Il se dit prêt à accepter son obligation de payer une pension alimentaire pour Owen et Yaell comme prescrit par les lignes directrices.
[70] Le père, cependant, rejette les prétentions de la mère qu'il doit payer les montants soumis étant données ses obligations financières envers ces cinq (5) autres enfants qui habitent en Allemagne et au Cameroun, ses obligations financières envers sa mère, ses frères et ses sœurs qui habitent au Cameroun et qu'il a un niveau de dettes anormalement élevées.
[71] L'article 10 de la loi sur les lignes directrices prévoit comme suit :
Difficultés excessives
10 (1) Le tribunal peut, sur demande de l'un des époux, fixer comme montant de l'ordonnance alimentaire un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 et 9, s'il conclut que, sans cette mesure, l'époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.
(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :
(a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un époux pour soutenir les époux et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;
(b) des frais anormalement élevés liés à l'exercice par un époux du droit d'accès auprès des enfants;
(c) des obligations légales d'un époux découlant d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;
(d) des obligations légales d'un époux pour le soutien alimentaire d'un enfant, autre qu'un enfant à charge, qui :
i. n'est pas majeur,
ii. est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, subvenir à ses propres besoins;
(e) des obligations légales d'un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d'invalidité.
(3) Même s'il conclut à l'existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s'il est d'avis que le ménage de l'époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire en application des articles 3 à 5, 8 et 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l'autre époux.
(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l'annexe II.
[72] En résume, l'article 10 exige que le père démontre de la difficulté de payer le montant de pension alimentaire requise par la loi et que son ménage à un niveau de vie plus bas que le niveau de vie du ménage de la mère.
[73] La preuve du père ne me satisfait pas qu'il se conforme aux exigences de l'article 10. De façon spécifique :
(a) le père n'a pu établir qu'il y a des dettes anormalement élevées, car il n'a pas soumis un état financier courant aux fins du procès. Son état financier assermenté le 28 juillet 2016 démontre un montant de dette totale de 85,300 $. De ce montant, 57,900 $ sont des aliments impayés et des sommes totales dues à des tiers partis. De plus, aucune preuve documentaire n'a été déposée par le père à l'appui de ces dettes;
(b) le père n'a pu établir que de ses dettes était encourus pour soutenir la mère et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;
(c) le père n'a pu établir aucune obligation légale découlant d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de sa mère, ses frères et ses sœurs;
(d) le père a témoigné qu'il est responsable de payer une pension alimentaire pour cinq autres enfants. À cet effet, il a déposé un document, exclusivement en écrit en allemand, qu'il dit démontre son obligation légale envers des jumeaux qui témoigne habitent en Allemagne. Cependant ce document n'est pas traduit et n'indique pas la date de naissance des jumeaux;
(e) le père n'a pas déposé d'autres documents qui démontrent une obligation légale envers d'autres enfants à charge;
(f) le père n'a pu démontrer d'autres circonstances qui pourraient établir une difficulté excessive; et
(g) le père n'a produit aucune preuve qui permet la comparaison de son niveau de vie de son ménage et celle de la mère. Donc, il est impossible de déterminer si le ménage du père à un niveau de vie plus élevé que celui de la mère.
[74] Pour ces motifs, la demande du père pour difficultés excessives est rejetée et le montant de la pension alimentaire pour enfants, comme demandé par la mère, ne va pas être modifié.
[75] Je rejette cependant la demande de la mère que l'obligation du père de payer une pension alimentaire en date du 1er novembre 2011, car sa demande a été déposée devant le tribunal le 22 décembre 2016 et ne réclame pas un paiement rétroactif au 1er novembre 2011.
Dépenses extraordinaires
[76] La mère demande une ordonnance qui exige le père de :
(a) contribuer à parts égales au coût net des dépenses extraordinaires des enfants, incluant les frais de garderie, de camp d'été et jusqu'à deux activités parascolaires par enfant par semestre rétroactif au mois de janvier, 2016; et
(b) payer à la mère la somme de 1,044 $ qui représente sa part égale des dépenses nettes de garderie payées par la mère pour la période de janvier 2014 à décembre, 2016.
[77] De plus, la demande de la mère inclut une ordonnance qui prévoit que seulement si les dépenses extraordinaires dépassent plus de 450 $ par année par enfant que les parties devront s'accorder, par écrit, sur l'activité choisie et la dépense.
[78] Lors de son témoignage, la mère a indiqué qu'elle avait inscrit Owen dans des cours de natation et de patinage durant les mois de janvier à juin 2017. De plus, elle indique vouloir inscrire Owen et Yaell dans des activités parascolaires en septembre 2017.
[79] À l'appui de sa demande, la mère a déposé, à la pièce #3, des copies de reçu à l'égard des activités en question.
[80] La mère témoigne avoir consulté le père avant l'inscription d'Owen dans les activités notées. Cependant, ce dernier a refusé de contribuer au coût.
[81] Le témoignage de la mère à l'égard des frais de garderie est :
(a) Owen était dans une garderie en décembre 2012 jusqu'à la fin juillet 2015. Le placement d'Owen dans la garderie était subventionné durant la période de son placement; et
(b) Yaell est dans une garderie soit « Home Child Care » depuis le mois de septembre 2017. Avant le placement à la garderie, la grand-mère maternelle aidait avec Yaell cependant celle-ci est retournée au Cameroun. De plus, la mère témoigne qu'elle paie 30 $ par jour, qu'elle paie seulement si Yaell est à la garderie et qu'elle reçoit des reçus pour ces paiements.
[82] À l'appui de sa demande, la mère a déposé, à la pièce #4, une photocopie des frais de garderie payée pour Yaell durant les mois de janvier, février et mars, 2017.
[83] De sa part, le père accepte qu'il soit dans les meilleurs intérêts des enfants de participer dans des activités parascolaires. Le père cependant exige que ceci ce fait sous une entente commune afin d'éviter un conflit d'horaire et afin de garantir que les parties ont les moyens de contribuer aux dépenses et d'accompagner les enfants.
[84] Une révision du dossier confirme que la mère a seulement réclamé une contribution aux dépenses extraordinaires dans ses plaidoiries comme suit :
(a) Dans sa réponse déposée le 17 janvier 2014 où elle réclame au paragraphe 13 :
« La requérante demande à cette honorable cour de tenir compte des frais de garderie pour Owen lors de la détermination de la pension alimentaire pour assurer la contribution de l'intime envers cette dépense importante »; et
(b) Dans sa réponse déposée le 3 janvier 2017 où elle réclame au paragraphe 31 (b) :
« La requérante demande que la cour émette les ordonnances suivantes :… b. Que la cour tienne compte des dépenses extraordinaires des enfants telles que les frais de garderie de Yaell Vérane et des activités parascolaires d'Owen Viany »
[85] Les plaidoiries de la mère ne demandent pas une contribution rétroactive par le père.
[86] Il reste donc à déterminer si la preuve de la mère établit sa demande actuelle soumise durant le procès, soit que le père contribue à parts égales au coût net de dépenses extraordinaires pour les deux enfants depuis janvier 2016 et rembourse la mère au montant de 1,044 $ pour sa part des frais nets de garderie pour Owen entre janvier 2014 et décembre 2016.
[87] Je ne suis pas satisfaite que la preuve de la mère établisse que les activités parascolaires dont laquelle elle a choisie pour Owen qualifie comme « dépenses extraordinaires » au sens de l'article 7 des lignes directrices.
[88] De plus, la preuve de la mère ne me satisfait pas que le montant réclamé de 1,044 $ est le montant actuel net qui représente la contribution du père pour les frais de garderie pour Owen pour la période de janvier 2014 à décembre 2016.
[89] La mère a fourni, a l'onglet 2 de la pièce #2, une lettre de « Weewatch » datée le 26 janvier 2015 qui confirme l'inscription d'Owen dans leur garderie en avril 2013. Cette lettre indique que la mère a déboursé la somme de 2,701.32 $ en 2014 et 280.72 $ en janvier 2015 pour une somme totale de 2,982.04 $.
[90] Aucun autre reçu n'a été fourni par la mère. De plus, elle n'a pas fourni des calculs pour démontrer le coût net de cette dépense. Il existe donc un manque de preuve afin d'établir la véracité de la réclamation d'un remboursement de 1,044 $.
[91] J'accepte cependant la preuve de la mère que d'obtenir le consentement au préalable du père est difficile et crée des conflits. La preuve est claire que Yaell nécessite, à ce moment, les services de garderie. Donc, je suis satisfaite d'émettre une ordonnance exigeant au père de contribuer, à parts égales, aux frais de garderie nets pour Yaell débutant le 1er janvier, 2017.
[92] Étant donné que la mère est enseignante, il n'existe aucun besoin de frais de garderie ou de camp d'été pour les enfants durant les mois de juillet et août. Advenant que la mère désire enregistrées les enfants dans des activités parascolaires ou camp d'étés, elle nécessite le consentement au préalable du père seulement si elle désire une contribution de sa part.
[93] La demande de la mère pour une ordonnance exigeant le père d'ajouter les enfants à son plan d'assurance médicale et d'assurance vie offert à travers de son emploi est rejetée.
[94] L'article 34(1) de la loi sur le droit de la famille L.R.O. 1990, chap. F.3 prévoit :
« 34 (1) Le tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de l'article 33 peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive portant sur les mesures suivantes :
i) la désignation irrévocable, par le conjoint titulaire d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances, de l'autre conjoint ou d'un enfant comme bénéficiaire;
j) la désignation, par le conjoint qui a un droit sur un régime de retraite ou un autre régime d'avantages sociaux, de l'autre conjoint ou d'un enfant comme bénéficiaire en vertu du régime, et l'interdiction de changer cette désignation;… »
[95] L'article 34(2) suit et prescrit comme suit :
Pouvoirs restreints de la Cour de justice de l'Ontario
(2) La Cour de justice de l'Ontario ne rend pas d'ordonnance en vertu de l'alinéa (1) b), c), i), j) ou k), si ce n'est pour pourvoir aux objets de première nécessité ou pour empêcher que la personne à charge n'ait recours ou ne continue d'avoir recours à l'aide publique.
[96] La preuve de la mère ne me satisfait pas que les exigences de l'article 34(2) sont remplies. La demande de la mère est donc rejetée à l'égard de l'ordonnance demandée en vertu de l'article 34(1) (i) et (j).
Ordonnance
[97] Pour les motifs qui précèdent, je rends une ordonnance définitive selon les dispositions qui suivent :
(1) L'intimé père aura les droits de visites régulières aux enfants selon la discrétion de la requérante mère. Si l'intimé père souhaite voir les enfants, il doit aviser la requérante mère par écrit via courriel, au moins cinq (5) jours à l'avance avec des détails concernant les heures de ses visites. La requérante mère fera de son mieux pour accommoder l'intimé père;
(2) Le lieu d'échange pour les visites sera à la résidence des enfants, à moins de consentement contraire entre les parties, par écrit;
(3) Toute communication entre les parties se fera par écrit, via courriel et seulement en ce qui concerne les enfants ou pour planifier les droits de visite;
(4) Lors des échanges des visites, l'intimé père s'assurera de rester en dehors de la résidence de la requérante mère pour prendre ou déposer les enfants;
(5) Les parties s'abstiendront d'insulter, dénigrer ou parler du mal de l'autre en présence des enfants ou directement avec eux;
(6) Suite à une confirmation par écrit de l'intimé père au plus tard soixante (60) jours à l'avance et avec le consentement de la requérante mère, l'intimé père aura les droits de visite pendant les vacances comme suit :
(a) Deux semaines non consécutives pendant les vacances d'été; et
(b) Une semaine pendant les vacances d'hiver en alternant d'année en année entre la semaine de Noel et la semaine du Nouvel An.
(7) La requérante mère pourra voyager avec les enfants en dehors du Canada et obtenir tout document de voyage pour les enfants, sans le consentement de l'intimé père. Elle donnera au père, par écrit, un itinéraire détaillé, au moins soixante (60) jours avant le départ anticipé, y compris le nom de la compagnie aérienne, l'heure du vol, les dates de déplacement, l'hébergement, l'adresse et numéro de téléphone ou les enfants peuvent être contactés;
(8) L'intimé père pourra voyager avec les enfants en dehors du Canada aussi longtemps qu'il obtienne le consentement par écrit de la requérante mère, qui ne devra pas être refusée de façon déraisonnable et incluant le transfert de documents de voyage, et fournisse un itinéraire détaillé au moins soixante (60) jours avant le départ anticipé, y compris le nom de la compagnie aérienne, l'heure du vol, les dates de déplacement, l'hébergement, l'adresse et numéro de téléphone ou les enfants peuvent être contactés;
(9) L'intimé père devait payer à la requérante mère une pension alimentaire comme suit :
(a) pour les mois de janvier à décembre 2012, une pension alimentaire mensuelle au montant de 377 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011, basée sur un salaire annuel du père de 41,810 $;
(b) pour les mois de janvier à décembre 2013, une pension alimentaire mensuelle au montant de 369 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011, basée sur un salaire annuel du père de 40,956 $;
(c) pour les mois de janvier à décembre 2014, une pension alimentaire mensuelle au montant de 688 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011, basée sur un salaire annuel du père de 75,707 $;
(d) pour les mois de janvier à avril 2015, une pension alimentaire mensuelle au montant de 690 $ selon les lignes directives pour un enfant, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011, basée sur un salaire annuel du père de 75,949 $;
(e) pour les mois de mai à septembre 2015, une pension alimentaire mensuelle au montant de 1,118 $ selon les lignes directives pour deux enfants, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011 et Yaell Vérane Kapche Lekom, née le 16 avril 2015, basée sur un salaire annuel du père de 75,949 $; et
(f) pour les mois de septembre 2015 au 31 août, 2016, une pension alimentaire mensuelle au montant de 1,122 $ selon les lignes directives pour deux enfants, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011 et Yaell Vérane Kapche Lekom, née le 16 avril 2015, basée sur un salaire annuel du père de 76,218 $.
(10) Débutant le 1er septembre 2016 et chaque premier jour du mois, le père paiera une pension alimentaire à la mère au montant de 1,171 $ selon les lignes directrices pour les deux enfants, soit Owen Viany Lekom Wassom, né le 1 octobre 2011 et Yaell Vérane Kapche Lekom, née le 16 avril 2015, basée sur un salaire annuel de 79,900 $;
(11) Tout montant de pension alimentaire payée par le père suite à l'ordonnance temporaire du juge Sullivan en date du 5 juillet, 2016 peut être déduit de ces arrérages;
(12) L'intimé père doit payer à la requérante mère cinquante (50%) pour cent des dépenses nettes pour les frais de garderie pour Yaell débutant le 1er janvier 2017. La mère devra, le 31 juillet et le 31 décembre de chaque année débutant en 2017, fournir au père de la documentation de la garderie de Yaell ainsi que la preuve du montant net qu'elle a payé pour la période entre le 1er janvier jusqu'au 31 juin et du 1er septembre au 31 décembre. Une fois que le père reçoit cette documentation, il devra payer le montant dû, tel que réclamé par la mère, dans un délai de trente (30) jours;
(13) Les parties devront, de façon annuelle débutant le 1er juillet 2017, se fournir les renseignements financiers prévus à l'article 24.1 des lignes directrices sur les aliments pour enfants, incluant leur déclaration de revenus personnelle, y compris des documents déposés avec la déclaration, et leur avis de cotisation et, le cas échéant, leur avis de nouvelle cotisation afin de déterminer le montant de l'ordonnance fournit, aux parties à l'ordonnance, ce qui suit, sauf accord contraire des parties;
(14) Une ordonnance de retenue des aliments est accordée; et
(15) L'avocate de la requérante mère doit préparer l'ébauche de l'ordonnance définitive accordée. L'homologation de l'ébauche par l'intime père est renoncée.
[98] Sur la question des dépens, les parties devront fournir un bref argument écrit selon les échéances suivantes :
(a) La mère soumettra son bref, d'une longueur ne dépassant pas trois (3) pages à double interligne, excluant son mémoire de dépens et offre de règlement soumis en vertu des règles en matière de droit de la famille, le 30 juin 2017;
(b) Le père soumettra son bref, d'une longueur ne dépassant pas trois (3) pages à double interligne, excluant son mémoire de dépens et offre de règlement soumis en vertu des règles en matière de droit de la famille, le 17 juillet 2017; et
(c) La mère soumettra son bref en réponse d'une longueur ne dépassant pas une (1) page à double interligne le 28 juillet 2017.
[99] Les parties pourront déposer leur bref sur la question des dépens, avec preuve de signification, par télécopieur ou courriel, adressée à mon adjointe, soit Mme Ana Boras à (905)456-4829 ou ana.boras@ontario.ca.
Motifs présentés le 14 juin 2017
Madame la juge Lise S. Parent

