COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Mukeba, 2025 ONCA 655
DATE: 23 septembre 2025
DOSSIER: COA-23-CR-1310
Les juges: Thorburn, Copeland et Gomery
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Joseph Kazadi Mukeba Appelant
REPRÉSENTATION
Fernando Belton, pour l'appelant
Étienne Lacombe, pour l'intimé
Date de l'audience: 3 septembre 2025
En appel de la condamnation prononcée le 25 juillet 2025 par le juge Jonathan Brunet de la Cour de justice de l'Ontario.
JUGEMENT
La juge Thorburn:
A. APERÇU
[1] L'appelant a été reconnu coupable d'une infraction d'agression sexuelle aux termes de l'article 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Le juge a prononcé une peine d'emprisonnement de 3 ans.
[2] L'appelant demande l'annulation de la déclaration de culpabilité et un nouveau procès. Il soumet que le juge du procès :
A fait erreur en droit en renversant le fardeau de preuve sur l'appelant au lieu d'exiger que la Couronne prouve la culpabilité hors de tout doute raisonnable; et
A commis une erreur de fait et de droit en omettant de résoudre des incohérences importantes dans les témoignages.
B. LES FAITS
[3] L'appelant était en couple avec la cousine de la plaignante. Quelque temps après son arrivée chez sa copine, l'appelant s'est disputé avec celle-ci. Il s'est rendu chez des amis où il a consommé de l'alcool. Après s'être réconcilié avec sa copine, il est rentré à la résidence étudiante où sa copine et la plaignante vivaient toutes les deux.
[4] La plaignante était seule dans l'appartement. L'appelant s'est remis à consommer de l'alcool en compagnie de la plaignante. Selon la plaignante, il parlait au téléphone avec un ami de la question d'avoir des relations avec elle. Elle a témoigné qu'elle considérait l'appelant comme un frère et qu'il était déjà en couple.
[5] Quand ils sont allés sur le lit dans la chambre de la cousine de la plaignante, l'appelant était soûl et avait de la difficulté à marcher. Il est tombé lorsqu'il a voulu sortir du lit pour aller à la salle de bain. La plaignante l'a aidé à se rendre aux toilettes et elle est retournée au lit.
[6] Selon la plaignante, à son retour, l'appelant s'est mis à lui faire des attouchements. La plaignante lui a dit qu'elle n'était pas d'accord.
[7] Elle s'est levée en attendant que l'appelant s'endorme. Lorsqu'elle l'a entendu ronfler, elle s'est de nouveau couchée dans le lit. La plaignante a témoigné que l'appelant a repris ses attouchements et qu'elle l'a repoussé. Il lui a alors attrapé les mains et a poursuivi l'agression, allant jusqu'à pénétrer le vagin de la plaignante avec ses doigts et son pénis. La plaignante a témoigné qu'elle a essayé de lui donner des coups de jambe et qu'elle l'a supplié d'arrêter jusqu'à ce qu'il cesse et se rendorme.
[8] Durant les attouchements, la plaignante a activé la caméra de son téléphone. Sur l'enregistrement, on entend la plaignante supplier l'appelant de cesser à plusieurs reprises en lui répétant qu'elle n'est pas sa copine, alors que l'appelant lui répond d'attendre. Il est admis que ce sont les voix de la plaignante et de l'appelant. Elle dit : « Jo, Joseph s'il te plaît, Jo, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, Jo. Non, Jo, s'il te plaît, écoute-moi ». Puis on entend des murmures de l'appelant qui dit : « Attends, attends ».
[9] L'appelant a nié avoir embrassé la plaignante, tout comme il a nié avoir pénétré son vagin. Il a affirmé qu'il ne dirait jamais qu'il avait envie de coucher avec elle.
[10] Pour la première fois en contre-interrogatoire durant le procès, l'appelant a avancé qu'il lui était déjà arrivé de parler dans son sommeil et qu'il dormait au moment de l'enregistrement.
C. JUGEMENT ENTREPRIS
[11] Le juge du procès a expliqué qu'il croyait le témoignage de la plaignante. À l'inverse, l'appelant n'a produit aucune preuve « concrète ou détaillée » concernant l'enregistrement réalisé par la plaignante, dans lequel elle supplie l'appelant de cesser ses agressions sexuelles.
[12] Le juge du procès a qualifié l'enregistrement de preuve « très convaincante », soulignant qu'il révélait un ton empreint de crainte. L'enregistrement était de nature à accréditer le témoignage de la plaignante, qui était généralement crédible et raisonnable :
[J]'accepte que cet enregistrement capte l'incident comme décrit par la plaignante et qu'en disant « attends, attends », l'accusé voulait terminer la relation sexuelle déjà entamée sans son consentement à elle. Cet enregistrement appuie son témoignage qu'il y a eu une agression sexuelle commise par l'accusé sur elle.
Je n'ai aucune raison pour rejeter le témoignage de la plaignante. Elle a témoigné de façon raisonnable dans toutes les circonstances, de façon croyable et elle répondait aux questions au meilleur de sa connaissance et sa mémoire.
[13] Concernant le témoignage de l'appelant, le juge du procès a souligné que « la qualité de sa mémoire variait beaucoup ». L'appelant se souvenait en détail de certains points, notamment sa consommation d'alcool ce soir-là. En revanche, le témoignage de l'appelant devenait évasif dès qu'il s'agissait des événements survenus lorsqu'il s'est retrouvé seul avec la plaignante dans l'appartement.
Son témoignage, c'est-à-dire le témoignage de l'accusé, évoluait, était rempli de manques de mémoire, des demi-vérités, je trouve, et des déclarations ou des oublis qui servaient son intérêt plutôt que la vérité. Donc, la cour n'accepte pas son témoignage ni soulève-t-il un doute raisonnable selon le deuxième critère R. c. W.(D.). Ayant considéré toute la preuve, les soumissions des avocats et le droit applicable, la cour déclare que [l'appelant] est coupable de l'infraction décrite à l'article 271 du Code criminel, à savoir une agression sexuelle.
D. ANALYSE
(1) La norme de contrôle
[14] L'évaluation de la crédibilité des témoins par le juge du procès commande la retenue judiciaire en appel. Cependant, une intervention en appel peut s'avérer nécessaire si le juge du procès commet une erreur de droit dans le cadre de son évaluation de la crédibilité : R. v. Luceno, 2015 ONCA 759, 331 C.C.C. (3e) 51, au para. 34 ; R. v. Lacombe, 2019 ONCA 938, 383 C.C.C. (3e) 114, au para. 32.
(2) L'analyse de témoignages contradictoires
[15] Face à des témoignages contradictoires, le tribunal ne peut pas se contenter de retenir la version des faits qu'il considère la plus plausible ou la plus véridique. Il doit appliquer l'analyse en trois étapes énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, laquelle vise expressément à garantir que l'accusé bénéficie de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable lors de l'évaluation des témoignages contradictoires.
[16] Les trois étapes de cette analyse sont bien connues. Premièrement, le tribunal doit se demander s'il croit le témoignage de l'accusé. S'il le croit, il doit acquitter l'accusé. Deuxièmement, si le tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, il doit se demander si ce témoignage soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, considérant l'ensemble de la preuve. Si un tel doute existe, le tribunal doit acquitter l'accusé. Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève pas de doute raisonnable, le tribunal doit déterminer si la preuve qu'il retient démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction alléguée. Si un doute raisonnable subsiste, le tribunal doit acquitter l'accusé.
[17] Bien que les deux premières étapes de l'analyse prévue dans l'arrêt W.(D.) demandent au tribunal d'analyser le témoignage de l'accusé, cette analyse ne se fait pas en vase clos. Le tribunal doit tenir compte de l'ensemble de la preuve.
[18] Le fardeau du ministère public de démontrer la commission des infractions hors de tout doute raisonnable n'exige pas une preuve sans imperfection. Lorsque la preuve sur laquelle s'appuie le ministère public pour démontrer la commission des infractions est le témoignage d'une plaignante, comme dans le présent dossier, il n'est pas nécessaire que ce témoignage soit exempt de failles ou de lacunes. Pour déterminer si le témoignage de la plaignante établit, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé, le tribunal doit évaluer les failles et lacunes du témoignage à la lumière de l'ensemble de la preuve afin de considérer leur impact sur la crédibilité et la fiabilité de la plaignante : LSPJA — 181, 2018 QCCA 117, autorisation de pourvoi refusée, [2018] C.S.C.R. no 112.
(3) Premier moyen d'appel : le fardeau de preuve
[19] Contrairement à ce que prétend l'appelant, le juge du procès a reconnu qu'un accusé n'a aucun fardeau de preuve en matière criminelle.
[20] L'analyse du juge du procès débute en citant les principes issus de l'arrêt W.(D.). L'appelant a présenté une défense. Si sa preuve avait été retenue, ou si elle avait soulevé un doute raisonnable, il aurait été acquitté conformément aux deux premiers volets de l'arrêt W.(D.). Toutefois, le juge du procès a souligné que l'appelant reconnaissait sa propre voix dans l'enregistrement où la plaignante lui crie d'arrêter, mais que son explication s'est limitée à dire qu'il dormait ou qu'il était soûl. Ce faisant, le juge du procès n'a pas exigé que l'appelant démontre son innocence. Il a plutôt évalué si la preuve de l'appelant soulevait un doute raisonnable.
[21] Au sujet de l'appelant, le juge du procès a clairement indiqué que « [l]a cour n'accepte pas son témoignage » et que celui-ci ne soulevait pas non plus de doute raisonnable. En d'autres termes, le juge du procès a conclu que la preuve de l'appelant n'était pas crédible.
[22] Le juge du procès a également évalué la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de la plaignante et l'enregistrement, avant de conclure à la culpabilité de l'appelant. Ce faisant, il a appliqué le fardeau et la norme de preuve propres aux instances criminelles. Conformément au troisième volet de W.(D.), le juge du procès a reconnu l'appelant coupable parce qu'il était convaincu, à la lumière de l'ensemble de la preuve, que celle-ci établissait la culpabilité de l'appelant au-delà de tout doute raisonnable.
[23] Il y a donc à mon avis lieu de rejeter ce premier moyen d'appel.
(4) Second moyen d'appel : les incohérences de la preuve
[24] L'appelant avance que le juge du procès a fait erreur en omettant de résoudre les incohérences que comporterait le témoignage de la plaignante. Ce second moyen doit échouer.
[25] Il est vrai qu'un acquittement doit être prononcé en présence d'un doute raisonnable fondé sur l'impossibilité de résoudre des incohérences majeures dans la preuve : R. v. Nimchuk, 33 C.C.C. (2e) 209, à la p. 210.
[26] Par contre, les juges ne sont pas tenus de résoudre toutes les contradictions soulevées par la défense. Les juges doivent plutôt aborder les contradictions importantes. Lorsqu'une contradiction concerne un élément important sur lequel un témoin honnête est peu susceptible de se tromper, elle peut révéler une certaine insouciance à l'égard de la vérité. En revanche, les contradictions portant sur des points mineurs ou des détails sont normales et les juges sont fondés à conclure qu'elles n'affectent pas la crédibilité du témoin : R.A., au para. 45; R. v. A.M., 2014 ONCA 769, 123 O.R. (2e) 536, au para. 13.
[27] L'évaluation de la crédibilité est difficile à exprimer et il faut « respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante » : R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, au para. 20 et R. v. R.A., 2017 ONCA 714, 421 D.L.R. (4e) 100, au para. 44, conf. par 2018 CSC 13, [2018] R.C.S. 307.
[28] De plus, les conclusions liées à la crédibilité ne peuvent être infirmées que si elles ne trouvent appui dans aucune interprétation raisonnable de la preuve : R. c. C.P., 2021 CSC 19, [2021] 1 R.C.S. 679, au para. 30 ; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, au para. 7.
[29] En l'espèce, l'appelant met en avant ce qu'il nomme des « incohérences importantes » dans divers aspects du témoignage de la plaignante :
Elle a d'abord dit qu'elle avait aidé l'appelant à se rendre à la salle de bain. Plus tard, elle a témoigné qu'il est tombé en se dirigeant vers la salle de bain;
L'appelant aurait recommencé à lui faire des attouchements après être revenu de la salle de bain, alors qu'il semblait endormi et ronflait;
La plaignante avait la possibilité de se rendre dans son propre appartement puisqu'elle résidait dans le même bâtiment que sa cousine, chez qui elle se trouvait en compagnie de l'appelant. Pourtant, après le début des attouchements, la plaignante a choisi de retourner se coucher dans le même lit que l'appelant;
La plaignante a exprimé se sentir mal à l'aise au moment où l'appelant a saisi ses mains, mais elle affirme ne plus se rappeler comment cela s'est produit;
Elle affirme avoir repoussé l'appelant mais, lors de son interrogatoire, elle déclare qu'il n'y a pas eu de lutte.
[30] Plusieurs de ces exemples relèvent de détails périphériques ou ne constituent pas de véritables contradictions. Le juge du procès n'était pas tenu de répondre à chacun des éléments soulevés par la défense et n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la cohérence de la preuve.
[31] En fait, certaines des prétendues incohérences relevées par l'appelant semblent reposer sur une comparaison du comportement de la plaignante « à celui attendu de la victime type d'agression sexuelle » : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218, para. 2.
[32] De telles comparaisons constituent des erreurs de droit et le juge du procès a eu raison de ne pas se prêter à cet exercice. Ainsi, cette cour a récemment conclu que la crédibilité d'une plaignante ne pouvait pas être mise en doute du seul fait qu'elle était retournée dans le même lit que l'accusé après une agression sexuelle : R. v. Singh, 2025 ONCA 460, aux paras. 12-13.
[33] Je conclus que ce second moyen d'appel doit être rejeté.
E. CONCLUSION
[34] Je propose de rejeter l'appel.
Rendu le : 23 septembre 2025
« J.A.T. »
« Thorburn j.c.a. »
« Je souscris. J. Copeland j.c.a. »
« Je souscris. S. Gomery j.c.a. »
PUBLICATION BAN
[1] Dans le cadre du présent appel, une interdiction de publication est prononcée conformément à l'article 486.4 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

