COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Balan, 2025 ONCA 649
DATE: 22 septembre 2025
DOSSIER: COA-24-CR-0141
Les juges: Thorburn, Copeland et Gomery
Parties
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Wadson Balan Appelant
Représentation
Counsel:
- Fernando Belton, pour l'appelant
- Nicolas de Montigny, pour l'intimé
Date de l'audience: 5 septembre 2025
En appel de: la condamnation prononcée le 23 mars 2023 et de la peine imposée le 23 janvier 2024 par le juge Robert J. Smith de la Cour supérieure de justice.
Jugement
La juge Copeland:
[1] Introduction
[1] L'appelant a été reconnu coupable des infractions de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de 16 ans, à l'encontre de l'article 151 du Code criminel, et d'agression sexuelle, à l'encontre de l'article 271 du Code criminel. Il interjette appel de ses condamnations et demande l'autorisation d'appeler de sa peine de 15 mois d'emprisonnement.
[2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l'appel.
Contexte
[3] La plaignante avait 15 ans au moment des infractions. Elle vivait avec sa mère et son jeune frère. La soirée du 6 mars 2022, à la demande de sa mère, la plaignante est allée faire des courses. La plaignante a pris l'autobus pour se rendre à l'épicerie. L'épicerie était très proche de l'endroit où vivait son copain de l'époque. Après avoir fait ses courses, la plaignante a passé un peu de temps avec son copain dans l'immeuble où il habitait. Lorsqu'elle est allée attendre l'autobus pour retourner chez elle, celui-ci n'est jamais venu. Elle a attendu environ une heure et demie avant d'appeler sa mère pour qu'elle fasse des démarches pour lui trouver un moyen de transport alternatif.
[4] La mère de la plaignante a appelé son ami, l'appelant, et lui a demandé d'aller chercher la plaignante et de la reconduire à la maison. La plaignante s'est assise sur le siège passager avant dans la voiture de l'appelant parce qu'il y avait deux sièges pour enfants installés en arrière.
[5] L'appelant n'a pas ramené la plaignante directement chez elle. Une fois en route, l'appelant a demandé à la plaignante si elle voulait être sa copine et lui a dit que l'amour n'a pas d'âge. L'appelant a ensuite commencé à lui toucher les cuisses pendant qu'il conduisait. L'appelant a dépassé l'embranchement qui menait chez la plaignante pour se rendre dans le stationnement souterrain de l'immeuble où il habitait. Il a arrêté la voiture dans le stationnement et a dit à la plaignante qu'il voulait goûter à sa bouche. La plaignante lui a répondu qu'elle voulait être ramenée chez elle. L'appelant lui a alors saisi les poignets d'une main, a baissé son chandail et son soutien-gorge et lui a touché les seins avec sa bouche. La plaignante lui a répété qu'elle voulait être ramenée chez elle. L'appelant a alors touché l'entrejambe de son pantalon en disant qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. L'appelant a finalement accepté de la raccompagner chez elle.
[6] Pendant que l'appelant était avec la plaignante dans son véhicule, cette dernière échangeait des textos avec son copain sur Instagram. Une copie des textos a été produite comme pièce au procès. En résumé, la plaignante a écrit que l'appelant se comportait de façon « chelou » (bizarre), lui touchait les cuisses, disait qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle, et qu'elle avait peur. Son copain lui a écrit à plusieurs reprises d'appeler sa mère. La plaignante lui a répondu qu'elle ne pouvait pas. Son copain lui a écrit qu'il appellerait sa mère. La plaignante lui a répondu de ne pas le faire à plusieurs reprises. La plaignante a ensuite écrit que l'appelant la ramenait à la maison.
[7] Une vidéo a été déposée comme pièce au procès qui montrait la voiture de l'appelant dans le stationnement souterrain de son immeuble à 22h53, lorsqu'il était censé ramener la plaignante chez elle. L'immeuble où habitait l'appelant n'était pas sur la route directe entre le domicile du copain de la plaignante et le domicile de la plaignante.
[8] Comme est son droit, l'appelant a choisi de ne pas témoigner et il n'y avait pas d'autre preuve pour la défense.
[9] Le juge d'instance a déclaré l'appelant coupable des deux chefs d'accusation. Il a jugé le témoignage de la plaignante crédible et non contesté sur les éléments substantiels des infractions reprochées. De plus, il a estimé que son témoignage était corroboré par les textos envoyés au moment des infractions. En outre, la vidéo du véhicule de M. Balan corroborait le fait qu'il a conduit la plaignante dans le stationnement souterrain de son appartement au lieu de la ramener directement chez elle. Le juge d'instance a conclu que le témoignage de la plaignante et la preuve confirmatoire avaient prouvé les accusations au-delà de tout doute raisonnable.
[10] Le juge d'instance a imposé une peine de 15 mois d'emprisonnement. Il a rejeté la demande de l'appelant, fondée sur les conséquences indirectes en matière d'immigration, qu'il impose une peine d'emprisonnement avec sursis ou une peine d'emprisonnement de six mois.
[11] Quant à l'appel des condamnations, l'appelant allègue que le juge d'instance a commis une erreur en concluant à la crédibilité du témoignage de la plaignante. En ce qui concerne l'appel de la peine, l'appelant allègue que le juge d'instance a commis une erreur dans son application des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739, en concluant qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas une peine juste eu égard à la gravité de l'infraction.
(1) Le juge d'instance n'a pas commis d'erreur dans son évaluation de la crédibilité du témoignage de la plaignante
[12] L'appelant soutient que le juge d'instance a commis une erreur en concluant à la crédibilité du témoignage de la plaignante, nonobstant l'aveu de cette dernière, pendant son contre-interrogatoire, qu'elle avait menti sous serment.
[13] Je ne suis pas convaincue que le juge d'instance ait commis d'erreur dans son évaluation de la crédibilité de la plaignante.
[14] Le 11 mars 2022, c'est-à-dire cinq jours après les évènements, la plaignante a assisté à une entrevue enregistrée avec la police. Dans l'entrevue, elle a dit que quand l'appelant a touché entre ses jambes dans le stationnement souterrain, il a déchiré son jeans et sa culotte en y entrant sa main. À l'enquête préliminaire et au procès, la majorité de l'examen principal de la plaignante a été fait par le biais de l'article 715.1 du Code criminel. Dans son examen principal au procès, la plaignante a confirmé le contenu de l'enregistrement de son entrevue avec la police. De plus, elle a témoigné que les déchirures de son jeans et de sa culotte se sont produites le 6 mars 2022.
[15] Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de la défense a posé quelques questions pour confirmer la description de la plaignante à savoir comment les déchirures se sont produites, puis elle est passée à d'autres sujets. Quand le sujet des déchirures est revenu, la plaignante a dit, « J'ai menti. » Elle a expliqué qu'elle avait menti au sujet des déchirures de son jeans et de sa culotte, mais a affirmé que : « tous les autres choses sont vraies. » Elle a dit que quelqu'un lui avait conseillé de ne pas modifier la déclaration qu'elle avait faite à la police. Dans des questions posées par la suite par le juge et les avocats, elle a expliqué que quelqu'un lui avait dit qu'il y aurait des conséquences pour elle si elle changeait son témoignage. Elle ne voulait pas dévoiler qui lui avait donné ce conseil, pour ne pas lui causer des ennuis. Mais elle a dit que ce n'était pas son ancien copain, ni aucune personne impliquée dans le procès. Elle a dit qu'elle avait décidé elle-même de corriger son témoignage au sujet des déchirures parce qu'elle se culpabilisait.
[16] L'effet du mensonge de la plaignante au sujet des déchirures était la question centrale quant à l'évaluation de la crédibilité de son témoignage. La défense a soutenu que ce mensonge créait un doute raisonnable quant à l'ensemble du témoignage de la plaignante et que l'appelant devait être acquitté. La Couronne a plaidé que le témoignage de la plaignante concernant les contacts sexuels dans le stationnement souterrain demeurait fiable.
[17] Le juge d'instance a reconnu l'importance de cette question. Après avoir résumé les circonstances du mensonge et l'aveu de la plaignante d'avoir menti au sujet des déchirures, il a dit :
La crédibilité d'un témoin qui ment à la police dans sa déclaration, ainsi qu'à deux reprises sous serment devant un Tribunal est minée. Cependant, [la plaignante] a avoué de son plein gré lors du procès qu'elle avait menti [en affirmant] que l'accusé avait déchiré son jeans et ses sous-vêtements.
[18] Considérant l'ensemble de la preuve, le juge d'instance a conclu que le témoignage de la plaignante était crédible et fiable. Il était satisfait que la Couronne ait prouvé les allégations au-delà de tout doute raisonnable. Il a accepté cinq observations de la Couronne quant à la crédibilité du témoignage de la plaignante :
La plaignante n'a pas été perturbée durant le contre-interrogatoire portant sur les éléments substantiels de l'infraction reprochée.
La plaignante a agi de sa propre initiative en avouant qu'elle avait menti au sujet du fait que l'appelant avait déchiré son jeans et sa culotte.
Le témoignage de la plaignante a été corroboré par les textos contemporains à son copain. En particulier, les textos corroboraient l'heure à laquelle les attouchements ont eu lieu et les détails des attouchements, et font partie des res gestae.
Une carte déposée comme pièce au procès démontrait que l'appelant n'a pas pris la route la plus directe pour aller chez la plaignante.
Une vidéo déposée comme pièce au procès montrait la voiture de l'appelant dans le stationnement souterrain de son immeuble au moment où, selon la plaignante, les attouchements sexuels ont eu lieu, ce qui corrobore que l'appelant a conduit la plaignante dans son stationnement souterrain au lieu de la ramener directement chez elle.
[19] En concluant, le juge d'instance a dit :
Le témoignage de [la plaignante] sur les éléments substantiels des infractions reprochées n'a pas été contesté et son témoignage a été corroboré par des messages Instagram qui ont été envoyés au moment où [l'appelant] lui faisait des attouchements sexuels dans son stationnement. En outre, [l'appelant] n'a pas conduit [la plaignante] directement à son domicile, mais l'a amenée dans le stationnement sous-terrain de son appartement, ce qui a été corroboré par la vidéo du véhicule de [l'appelant].
Pour ces raisons, j'estime que les preuves de [la plaignante] sur les questions substantielles de l'infraction telles qu'elle l'a décrite dans son témoignage était à la fois crédible, fiable et vraisemblablement - vraisemblable - au-delà de tout doute raisonnable.
[20] L'évaluation de la crédibilité des témoins par le juge d'instance commande la retenue judiciaire en appel. L'évaluation de la crédibilité est une question de fait. À défaut d'une erreur de droit commis par le juge d'instance, l'évaluation de la crédibilité est susceptible de révision seulement en cas d'erreur manifeste et déterminante : R. c. Kruk, 2024 CSC 7, 433 C.C.C. (3d) 301, aux paras. 82-85 ; R. c. F.J., 2021 ONCA 268, au para. 11 ; et R. v. Luceno, 2015 ONCA 759, 331 C.C.C. (3d) 51, au para. 34.
[21] Je ne suis pas convaincue que le juge d'instance ait commis d'erreur dans son évaluation de la crédibilité du témoignage de la plaignante. Le juge d'instance a reconnu l'importance du mensonge dans son analyse de la crédibilité du témoignage de la plaignante. C'était au juge de procès d'évaluer l'effet du mensonge sur la crédibilité de la plaignante selon l'ensemble de la preuve, y compris les circonstances dans lesquelles elle a avoué le mensonge et la preuve confirmatoire.
[22] L'appelant allègue que les trois premières observations de la Couronne acceptées par le juge d'instance susmentionnées comportent des erreurs. Je ne suis pas d'accord.
[23] Premièrement, bien que le juge ait considéré le comportement de la plaignante lors de son témoignage, il n'a pas accordé un poids excessif à ce facteur : R. v. Boyce, au para. 3 ; R. v. J.M., 2023 ONCA 472, au para. 3 ; et R. v. T.D.A., 2017 ONCA 910, aux paras. 18-20.
[24] Deuxièmement, le juge d'instance n'a commis aucune erreur en considérant les circonstances dans lesquelles la plaignante a avoué le mensonge au sujet des déchirures en évaluant l'incidence de ce mensonge sur la crédibilité de son témoignage.
[25] Troisièmement, le juge d'instance n'a pas commis d'erreur dans son usage des textos envoyés par la plaignante au moment de l'infraction. Les textos de la plaignante ont été admis comme déclarations res gestae. L'appelant ne conteste pas l'admissibilité des textos comme res gestae, mais il allègue que c'était une erreur de les traiter comme « corroboration » du témoignage de la plaignante.
[26] La valeur probante des déclarations res gestae (les textos) découle du contexte et des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites, et non de leur répétition : R. v. Khan, 2017 ONCA 114, 345 C.C.C. (3d) 419, aux paras. 41-44, 49, demande d'autorisation d'appel rejetée, [2017] S.C.C.A. no. 139. Le juge d'instance pouvait considérer les textos – notamment le contexte et les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés – comme un élément à prendre en compte dans l'évaluation de la crédibilité de la plaignante et du poids qu'il accordait à son témoignage : Khan, aux paras. 43-44, 49 ; R. v. Lugela, 2020 ABCA 348, 393 C.C.C. (3d) 157, aux paras. 37-39.
[27] Il aurait été plus exact pour le juge d'instance de ne pas s'être servi du terme « corroboration » en décrivant la force des textos parce que les textos proviennent de la plaignante et non d'une autre source : voir R. v. Zou, 2017 ONCA 90, 346 C.C.C. (3d) 490, au para. 40. Mais considérant l'ensemble des motifs du juge d'instance, je suis convaincue qu'il n'a pas commis d'erreur en tenant compte des textos dans l'évaluation de la crédibilité de la plaignante et du poids qu'il accordait à son témoignage.
[28] De plus, le fait, retenu par le juge d'instance, que l'appelant n'a pas pris la route la plus directe pour ramener la plaignante chez elle, mais au contraire, qu'il l'a emmené dans le stationnement souterrain chez lui, qui n'est pas sur la route directe vers chez elle – le tout sans explication – corroborait de façon importante le témoignage de la plaignante. La vidéo de la voiture de l'appelant dans le stationnement souterrain chez lui au moment où il était censé ramener la plaignante chez elle fournissait une corroboration indépendante de la plaignante.
[29] Je rejetterais ce moyen d'appel.
(2) Le juge d'instance n'a pas commis d'erreur dans son application des principes énoncés dans l'arrêt Pham
[30] L'appelant soutient que le juge d'instance a commis une erreur dans son application des principes énoncés dans l'arrêt Pham en concluant qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas une peine juste eu égard à la gravité de l'infraction.
[31] Je ne suis pas convaincue que le juge d'instance ait commis d'erreur dans son application des principes énoncés dans l'arrêt Pham.
[32] Les décisions en matière de détermination de la peine appellent à la retenue et ne seront modifiées que si (i) la peine est manifestement non indiquée ou (ii) le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la peine imposée, notamment une erreur de droit, l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent ou la prise en compte erronée d'un facteur aggravant ou atténuant au moment de la détermination de la peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, aux paras. 41-44 ; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, aux paras. 25-26.
[33] Le juge d'instance a résumé correctement les principes de l'arrêt Pham. Il a considéré les circonstances de l'appelant et les circonstances de l'infraction. En considérant les circonstances de l'appelant, le juge a considéré de façon détaillée les facteurs atténuants, y compris le fait que l'appelant est résident permanent du Canada et les conséquences indirectes en matière d'immigration; le fait qu'il n'avait aucun casier judiciaire; le fait qu'il est père de trois enfants; le fait qu'il a un emploi à temps plein; et le fait que son épouse et un de ses enfants ont des problèmes de santé.
[34] Cependant, le juge d'instance était d'avis que les facteurs aggravants étaient assez importants qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas une peine juste et appropriée. En particulier, les facteurs suivants aggravaient la gravité de l'infraction : l'âge de la plaignante; la violation grave de l'intégrité sexuelle de la plaignante; l'impact profond que l'agression a eu sur sa vie; et le bris du lien de confiance découlant du fait que l'appelant était un ami de la famille à qui la mère de la plaignante avait confié le soin de la plaignante pour la ramener chez elle.
[35] Il ressort clairement des motifs du juge d'instance qu'il a conclu qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas conforme aux objectifs essentiels et aux principes de détermination de la peine, surtout la dénonciation des infractions sexuelles contre les enfants et la dissuasion générale.
[36] Le juge d'instance n'a pas commis d'erreur de principe en concluant qu'une peine d'emprisonnement avec sursis n'est pas appropriée dans les circonstances. La peine imposée n'est pas manifestement non indiquée.
Dispositif
[37] Je rejetterais l'appel des condamnations. J'accorderais la demande d'autorisation d'interjeter appel de la peine, mais je rejetterais l'appel de la peine.
Rendu le : 22 septembre 2025
« J.A.T. »
« J. Copeland j.c.a. »
« Je souscris. Thorburn j.c.a. »
« Je souscris. S. Gomery j.c.a. »
Notes
[1] Dans le cadre du présent appel, une interdiction de publication est prononcée conformément à l'article 486.4 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
[2] Conformément à l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé quant au chef d'agression sexuelle.

