Cour d'appel de l'Ontario
Référence: Happy c. Narouz, 2025 ONCA 634
Date: 2025-09-11
Dossier: COA-24-CV-0624
Les juges: Thorburn, Copeland et Gomery
Parties
Entre
Rebecca Happy Requérante (Intimée)
et
Wadie Narouz Intimé (Appelant)
Représentation
Wadie Narouz, en personne
Julie Gravelle, pour l'intimée
Audience
Date de l'audience: 4 septembre 2025
En appel de l'ordonnance de la juge Julie Audet de la Cour supérieure de justice, en date du 27 mai 2024, dont les motifs figurent à 2024 ONSC 2780.
Motifs de la Cour
A. Aperçu
[1] Dans le jugement entrepris, la Cour supérieure de justice a accueilli la motion en jugement sommaire de l'intimée, Rebecca Happy. La juge de la motion a ordonné l'égalisation des biens familiaux nets. Elle a rejeté les demandes de l'appelant, Wadie Narouz, qui recherchait une ordonnance alimentaire à son profit et le partage inégal des biens familiaux. L'appelant demande l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la Cour supérieure pour une nouvelle audience.
[2] L'appelant demande aussi, pour la première fois, la permission de déposer un avis d'appel supplémentaire afin de porter en appel le jugement de la juge de la motion sur les dépens, en date du 12 août 2024. Cette demande de permission est rejetée, ayant été déposée hors délai et sans motif valable.
[3] Le 29 octobre 2024, la juge Gomery a averti l'appelant qu'il devait présenter une requête pour obtenir une dispense. Le 20 novembre 2024, l'appelant a été informé qu'il devait présenter une requête en prorogation du délai d'appel de la décision sur les dépens. Cependant, malgré les directives de la cour, l'appelant a attendu jusqu'au 25 août pour présenter la présente requête, c'est-à-dire moins de deux semaines avant l'audition de cet appel. L'appelant n'a fourni aucune explication pour justifier ce retard de dix mois.
B. Les Faits
[4] L'appel sur le fond concerne le paiement d'égalisation, le calcul de la valeur des biens familiaux nets et la demande de pension alimentaire pour époux.
[5] Les parties se sont mariées en 1991. En 2003, l'appelant a subi un accident du travail. Il a perdu son emploi et a reçu un règlement de 167 381 $.
[6] L'intimée est propriétaire unique d'une entreprise de marketing en ligne, Happy Marketing Group.
[7] Les parties se sont séparées le 9 mai 2016 et l'intimée a quitté le foyer conjugal. Avec le consentement des parties, le foyer conjugal a été transféré à l'appelant en septembre 2020, à la suite d'un paiement de l'appelant à l'intimée.
C. Jugement Entrepris
[8] L'intimée a présenté une motion en jugement sommaire, demandant le prononcé du divorce et l'égalisation des biens familiaux nets des parties. L'appelant a demandé une pension alimentaire pour époux et un partage inégal des biens familiaux.
[9] La juge de la motion a prononcé les ordonnances suivantes :
Aucune partie ne doit de pension alimentaire pour époux à l'autre;
L'appelant doit verser un paiement d'égalisation de 46 180 $ à l'intimée;
L'appelant continue d'être tenu de verser une somme supplémentaire de 8 500 $ à l'intimée tel qu'ordonné par la juge McEachern en juillet 2020;
L'appelant est tenu de verser le montant final de 54 680 $ (46 180 $ + 8 500 $) dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi la maison conjugale sera mise en vente et le montant dû à l'intimée lui sera versé directement à partir du produit de la vente.
D. Moyens d'Appel
[10] L'appelant soumet que la juge de la motion a fait erreur :
En octroyant un jugement sommaire dans une cause aux faits complexes;
En décidant qu'il n'avait pas la somme de 43 000 $ dans son compte en banque à la date du mariage;
En rejetant sa réclamation concernant l'appropriation de ses bijoux par l'intimée;
En rejetant sa position quant à la valeur de l'entreprise de l'intimée, Happy Marketing Group;
En rejetant les prétentions de l'appelant voulant que l'intimée ait retiré 13 000 $ du compte REER de l'appelant et 5 488,32 $ d'un compte conjoint chez TD Wealth, en plus de détourner près de 139 000 $ de divers comptes pour financer son entreprise;
En incluant le montant d'un règlement concernant des lésions corporelles de l'appelant dans ses biens familiaux nets, au lieu d'y voir un bien exclu;
En rejetant la réclamation de l'appelant pour une pension alimentaire pour époux.
E. Analyse des Moyens d'Appel
(1) La décision de procéder en rendant un jugement sommaire
[11] Pour obtenir le rejet d'une motion en jugement sommaire, la partie intimée doit présenter des éléments de preuve démontrant qu'il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d'une instruction. Bien qu'il incombe à l'auteur de la motion de démontrer qu'il n'existe aucune question litigieuse à trancher par le tribunal, la partie intimée est tenue de faire valoir ses meilleurs atouts, sans quoi elle court le risque de perdre. Une partie n'a pas le droit de rester passive en misant sur la possibilité que des faits plus favorables puissent être révélés au procès : Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral c. Aga, 2021 CSC 22, [2021] 1 R.C.S. 868, au para. 25; 1061590 Ontario Ltd. v. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.).
[12] En l'absence de désaccords factuels importants nécessitant une évaluation de la crédibilité, la décision de la juge de la motion de procéder par jugement sommaire était appropriée, bien fondée sur la preuve et conforme à la loi. En l'espèce, au stade de la motion pour jugement sommaire, les questions en litige étaient purement financières et plusieurs des faits pertinents n'étaient pas contestés. La cause durait depuis huit ans, mais l'appelant ne s'était pas encore conformé à son obligation de divulgation malgré plusieurs ordonnances à ce sujet. Dans la mesure où une grande partie de la preuve de l'appelant était toujours manquante, le tribunal a jugé qu'un délai supplémentaire ne permettrait pas le dépôt d'une meilleure preuve ou d'une preuve supplémentaire.
[13] La juge de la motion n'a donc commis aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en rendant un jugement sommaire.
(2) La somme de 43 000 $ à la date du mariage
[14] La juge de la motion a aussi eu raison de rejeter la prétention de l'appelant voulant qu'il possédait 43 000 $ sur un compte bancaire en Égypte le jour de son mariage. En effet, l'appelant n'a fourni aucune information à ce sujet sauf un copier-coller d'un document illisible et rédigé en arabe, malgré l'ordre de fournir des relevés bancaires en date du mariage, en anglais, indiquant le nom de la banque, le numéro de compte et le titulaire du compte ou d'autres informations.
(3) Les bijoux
[15] C'est également à bon droit que la juge de la motion a rejeté l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimée, lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, aurait changé la combinaison du coffre-fort des parties et « pris sa chaîne en or de 21 carats, d'un poids de 115 grammes et d'une valeur de 15 000 $ », ainsi que « d'autres bijoux qu'il avait achetés à la sœur de son épouse ». Comme l'écrit la juge de la motion :
Je ne dispose d'aucune preuve de l'existence (à quelque moment que ce soit) de cette chaîne en or et des autres bijoux, ni de leur prétendue valeur, à l'exception des allégations non justifiées du mari […]. Le mari ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que ces bijoux existaient, que l'épouse les avait conservés ou qu'ils valaient 15 000 $ ou plus.
(4) La valeur de l'entreprise de l'intimée, Happy Marketing Group
[16] Quelques jours avant l'audition de la motion, l'appelant a soulevé pour la première fois son argument à l'effet que la participation de l'intimée dans Happy Marketing Group valait 90 000 $. L'intimée a produit ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation pour les années concernées, remontant au moins jusqu'à 2016. Puisqu'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, les revenus et dépenses professionnels sont détaillés dans les déclarations de revenus personnelles de l'intimée, qui ont été mises à la disposition de l'appelant.
[17] La juge de la motion a noté que les documents produits par l'intimée « ne corroborent pas la position récente du mari selon laquelle l'entreprise de l'épouse vaut 90 000 $ ». L'appelant, pour sa part, n'a présenté aucune preuve montrant que la participation de l'intimée dans cette entreprise avait une valeur en 2016 ou à tout autre moment.
[18] Vu le retard considérable et injustifié de l'appelant, nous n'acceptons pas les documents supplémentaires qu'il demande maintenant à déposer à l'appui de ses allégations de détournement de fonds durant le mariage. Ces documents, émanant de la Banque Royale du Canada, ne résistent pas à l'analyse bien connue qui énonce quatre critères portant sur la diligence raisonnable, la pertinence, la crédibilité et l'incidence sur le résultat : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775. On ne devrait généralement pas admettre un nouvel élément de preuve qui aurait pu être déposé en faisant preuve de diligence raisonnable.
[19] Pour ces motifs, nous concluons que l'appelant n'a pas établi le bien-fondé de sa requête pour produire de nouveaux éléments de preuve.
(5) Les prétendues sommes retirées ou détournées par l'intimée
[20] La demande de l'appelant visant à obtenir un partage inégal des biens familiaux nets des parties en sa faveur repose sur son allégation selon laquelle, pendant le mariage, l'épouse aurait détourné environ 139 000 $ provenant de comptes conjoints, de marges de crédit et de cartes de crédit pour financer son entreprise Happy Marketing Group.
[21] Or, l'appelant n'a fourni aucune preuve au soutien de son argument voulant que, pendant le mariage, l'intimée a vidé son REER en 2014, qui contenait 13 000 $ et leur compte TD conjoint, qui contenait 5 488 $. L'appelant a produit un échantillon de dépenses pour démontrer que l'intimée payait des dépenses professionnelles avec la carte de crédit commune des parties. L'intimée a admis avoir encaissé tous ses REER et les avoir déposés sur le compte commun. Elle a indiqué que tous les achats qu'elle avait effectués provenaient du compte commun. L'appelant était donc parfaitement au courant de ces dépenses. L'intimée a expliqué qu'elle a encaissé la valeur d'un REER auquel elle avait contribué durant le mariage pour supporter la famille, surtout lorsque l'appelant avait des problèmes de santé. Elle a produit le relevé confirmant que le compte était vide en date du 9 septembre 2014.
[22] L'intimée a expliqué que l'argent contenu dans le compte TD était destiné à l'éducation des enfants et qu'il a été transféré à leur fille, ce qu'a confirmé le conseiller financier des parties. Pour ces raisons, la juge de la motion a conclu, à juste raison, que l'appelant n'avait pas établi le bien-fondé de sa demande relative au partage inégal des biens familiaux nets des parties.
(6) Le règlement pour lésions corporelles
[23] L'appelant a demandé que la totalité de la somme de son règlement avec Desjardins Financial soit exclue de ses biens familiaux nets, alléguant que le règlement était composé uniquement de dommages-intérêts au titre de lésions corporelles.
[24] Pourtant, l'appelant n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la totalité du montant versé (à l'exception des frais) constituait des dommages-intérêts au titre de lésions corporelles. De plus, l'appelant n'a fourni aucun document établissant que la partie de son revenu de 2016 attribuable à la perte de revenus avait été modifiée de quelque manière que ce soit. En effet, la réclamation de 80 000 $ au titre de « perte de revenus » dans la déclaration de revenus de 2016 de l'appelant contredit totalement le témoignage de ce dernier sur cette question. Or, contrairement aux lésions corporelles, les dommages-intérêts au titre de perte de revenus ne sont pas exclus des biens familiaux nets : Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, art. 4(2)3.
[25] L'appelant aurait pu fournir de meilleures informations établissant les différents chefs d'indemnisation reçus dans le cadre du règlement avec Desjardins Financial en 2016, mais il ne l'a pas fait. À ce titre, la juge de la motion a correctement estimé que l'appelant avait droit à une exclusion d'un montant de 67 573 $ de ses biens familiaux nets. Cette somme représente la portion du règlement reçue pour compenser des lésions corporelles qui demeurait dans le compte bancaire de l'appelant à la date de séparation.
(7) La pension alimentaire pour époux
[26] L'appelant a affirmé n'avoir aucun revenu et survivre seulement à partir de prêts consentis par ses amis et sa famille. Pourtant, malgré les nombreuses sommations qui lui ont été faites de divulguer ses informations financières, l'appelant n'a pas fourni les documents nécessaires pour établir son revenu réel au soutien de sa demande de pension alimentaire pour époux, notamment plusieurs de ses déclarations de revenus. De plus, il n'est pas contesté qu'il a été en mesure de conserver le domicile conjugal depuis la séparation des parties en 2016. Dans sa demande de prêt hypothécaire pour racheter la part de l'intimée dans le domicile en 2020, l'appelant a déclaré un revenu de 59 745 $. En 2022, il a renouvelé son prêt hypothécaire avec des mensualités de 3 833,45 $. Son prêt hypothécaire est toujours en règle.
[27] À ce titre, nous estimons que la juge de la motion avait de bonnes raisons de conclure « que les revenus du mari sont au moins égaux, si ce n'est supérieurs, à ceux de l'épouse depuis leur séparation », de sorte que l'intimée ne doit aucune pension alimentaire à l'appelant.
F. Conclusion
[28] Toutes les allégations de l'appelant concernant la valeur des biens familiaux ont été rejetées en raison d'une preuve insuffisante. L'appelant n'a pas produit la preuve nécessaire après huit ans de litige et des ordonnances de fournir des documents. En conséquence, l'appel est rejeté. Compte tenu du succès de l'intimée, il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance relative aux dépens rendue par la juge de la motion.
[29] L'appel est rejeté. L'intimée a droit aux dépens d'indemnisation partielle au montant de 5 500 $.
« Thorburn j.c.a. »
« J. Copeland j.c.a. »
« S. Gomery j.c.a. »

