Cour d'appel de l'Ontario
Référence : R. c. Y.S., 2025 ONCA 564
Date : 30 juillet 2025
Dossier : COA-23-CR-0486
Juges : Paul Rouleau, K. van Rensburg, S. Gomery
Entre :
Sa Majesté le Roi, intimé
et
Y.S., appelant
Avocats :
Me Nicholas St-Pierre, pour l’appelant
Me Étienne Lacombe, pour l’intimé
Date de l’audience : 29 avril 2025
En appel de la condamnation prononcée le 29 juin 2022 et de la peine imposée le 12 avril 2023 par le juge Marc D’Amours de la Cour de justice de l’Ontario.
Motifs
Introduction
[1] L’appelant a subi son procès devant un juge siégeant seul et a été déclaré coupable de trois chefs d’inceste et trois chefs d’agression sexuelle. Une peine globale de six ans ainsi que des conditions auxiliaires lui ont été imposées.
[2] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité et la peine qu’il a reçue. Il plaide que les dates des infractions ne sont pas captées par la dénonciation, que les motifs sont insuffisants et que sa peine de six ans est disproportionnée.
[3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que, compte tenu de la preuve présentée et des questions en litige en l’espèce, les motifs du juge du procès démontrent qu’il n’a pas reconnu à la preuve sa véritable incidence sur la question de la crédibilité de la plaignante et n’expliquent pas comment il a résolu l’impact que les aspects problématiques de la preuve auraient eu sur la crédibilité de la plaignante. Ceci constitue une erreur judiciaire justifiant l’annulation de la décision. Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.
A. Les faits
[4] Le 31 juillet 2019, la plaignante a fait une déclaration à la police dans laquelle elle accuse l’appelant, son père, de l’avoir agressée sexuellement à trois reprises. La plaignante est née en avril 2000, et donc avait 19 ans au moment de sa déclaration.
[5] Dans cette déclaration, elle décrit trois agressions : une commise le 4 ou 5 juin 2019, une deuxième commise le 29 mai 2019, et une troisième commise entre septembre et décembre 2018. Ces trois incidents ont, par la suite, été repris dans la dénonciation qui a mené à l’arrestation et la poursuite pénale de l’appelant. La dénonciation spécifiait que les agressions auraient été commises entre le 4 septembre 2018 et le 5 juin 2019.
Le témoignage de la plaignante au procès
[6] Le procès de l’appelant a eu lieu environ deux ans après le dépôt de la déclaration. Il débuta le 9 novembre 2021. La plaignante était le premier témoin. En interrogatoire principal, la plaignante a soutenu que les attouchements avaient commencé lorsqu’elle avait entre 12 et 13 ans. Elle a d’abord affirmé qu’il n’y avait eu que trois incidents « isolés » d’agressions sexuelles lors desquels l’appelant avait pénétré le vagin de la plaignante avec son pénis. Elle confirma que ceux-ci étaient les incidents qu’elle avait rapportés à la police et qui étaient contenus dans sa déclaration. Par la suite, elle se corrigea et dit que « ça l’a arrivé plus que trois fois, c’est sûr et certain, c’est juste - mais je savais plus en détail pour les trois situations-là ».
[7] La Couronne lui a donc demandé de faire part au tribunal de ces trois « situations spécifiques ». En réponse, plutôt que de décrire trois incidents datant de 2018 à 2019, la plaignante a décrit trois agressions qui se seraient déroulées en 2016 ou 2017. Bien que les circonstances de ceux-ci étaient essentiellement conformes aux incidents qui faisaient l’objet de sa déclaration, la discordance relative aux dates sema une certaine confusion. Ce n’était pas clair si la plaignante décrivait les mêmes incidents que ceux figurant dans la dénonciation, mais s’étant trompée de dates, ou si elle décrivait plutôt trois incidents distincts, mais dont les circonstances étaient presque identiques à celles des incidents qu’elle avait rapportés à la police.
[8] Sans chercher à trancher la question, à la clôture de l’interrogatoire principal de la plaignante, l’avocate de l’appelant a indiqué qu’elle présenterait une motion de non-lieu puisque les incidents que la plaignante avait décrits n’étaient pas situés dans la période couverte par la dénonciation. De plus, si la motion était rejetée, un ajournement était nécessaire puisque le contre-interrogatoire de la plaignante qu’elle avait préparé et la preuve qu’elle allait présenter étaient fondés sur les dates précisées dans la dénonciation.
[9] Le procureur de la Couronne, quant à lui, maintint que les dates des infractions n’étaient pas un élément essentiel et fit référence à la jurisprudence statuant que, dans les causes d’agression sexuelle impliquant de jeunes personnes, la date de l’infraction n’est pas importante. De plus, selon lui, la motion était prématurée et devait attendre que la preuve de la Couronne soit complétée. Il se pouvait bien que, au cours de son contre-interrogatoire, la plaignante indique qu’elle s’était trompée dans les dates, soit dans sa déclaration, soit dans son témoignage. Il se pouvait aussi qu’elle dise avoir subi tellement d’agressions depuis qu’elle avait 12 ans qu’elle n’était tout simplement pas certaine des dates des trois « situations spécifiques » qu’elle avait décrites à la police, dans lequel cas la Couronne pourrait tout simplement demander que la dénonciation soit amendée pour englober son adolescence.
[10] Par conséquent, l’audience fut ajournée pendant presque trois semaines pour permettre à la défense de réviser son contre-interrogatoire tenant compte des nouvelles dates soulevées par le témoignage de la plaignante.
[11] Le contre-interrogatoire de la plaignante a eu lieu à la reprise du procès, le 29 novembre 2021. En un premier temps, la défense a cherché à comprendre si l’incident de juin 2019 compris dans la dénonciation correspondait à l’incident que la plaignante avait situé en juin quand elle avait 16 ou 17 ans, c’est-à-dire en 2016 ou 2017. La plaignante confirma qu’il s’agissait de « deux situations séparées », et donc qu’elle avait « techniquement … donné quatre – quatre situations » plutôt que trois.
[12] Au cours de son contre-interrogatoire, la plaignante a confirmé que les trois agressions qu’elle avait décrites dans son interrogatoire principal avaient bel et bien été commises en 2016-2017. Aussi, malgré le fait que ces agressions étaient très semblables aux trois qui auraient été commises en 2018-2019, qu’elle avait rapportées à la police en juillet 2019, elles constituaient des incidents additionnels. Son témoignage au procès a donc fait état de six incidents au total.
[13] Un tableau comparant les circonstances des incidents que la plaignante a situés en 2016 ou 2017 à ceux de 2018-2019 qu’elle avait décrits à la police figure en annexe. Les détails communs de ces trois paires d’incidents miroirs se résument ainsi :
- Incident de juin 2016 ou 2017 et incident du 4 ou 5 juin 2019 : La plaignante cherchait un DVD dans la chambre de ses parents pour apporter chez son copain lorsque l’appelant est entré. Il l’aurait tirée vers son lit, baissé ses culottes et pénétré son vagin avec son pénis.
- Incident de mai 2016 ou 2017 et incident du 29 mai 2019 : Un soir alors que sa mère était au bingo et que la plaignante écoutait Netflix couchée sur son lit, l’appelant est entré dans sa chambre. Il lui aurait alors enlevé ses « bobettes » et l’aurait pénétrée avec son pénis.
- Incident de mai ou juin 2017 et incident s’étant produit entre septembre et décembre 2018 : Un soir alors que sa mère était allée au Tim Hortons et que la plaignante était au lit, l’appelant serait entré dans sa chambre et l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles.
[14] Autre que la plaignante, le seul témoin de la Couronne fut la consœur de travail de la plaignante à laquelle elle s’était confiée. Celle-ci n’a pas été contre-interrogée.
La demande de modification de la Couronne
[15] À la clôture de la preuve de la Couronne, le procureur de la Couronne demanda que la dénonciation soit modifiée afin qu’elle capte de multiples agressions qui auraient été commises entre le 17 avril 2012 et le 31 juillet 2019. Par contre, il a fait valoir que même si la dénonciation demeurait comme telle, la Couronne pouvait se fier sur l’article 601(4.1) du Code criminel à l’effet qu’établir la date de l’agression n’est pas nécessaire.
[16] La défense s’opposa à la demande de modification. Entre autres, la défense s’objecta à ce que la dénonciation soit amendée pour capter un nombre indéfini d’agressions, alors qu’elle n’en captait que trois à l’origine. En réponse, la Couronne s’est engagée à « demeurer avec trois incidents, non six ou plus dépendant du témoignage de [la plaignante] », et ce, même si sa demande de modification lui était accordée.
[17] En fin de compte, le procureur de la Couronne a indiqué qu’il avait conclu qu’une modification n’était pas nécessaire puisque, « c’est clair que les dates dans la dénonciation n’affectent pas [le pouvoir du juge du procès] de condamner … La loi de 601 (4.1) s’applique ». Aucune décision n’a donc été rendue par le juge sur la demande de modification.
Les plaidoiries
[18] La preuve a été complétée le 4 janvier 2022 et les représentations finales ont eu lieu le 1er avril 2022. L’unique témoin de la défense fut la mère de la plaignante. En somme, elle a soutenu que depuis le lancement de leur entreprise dans laquelle elle travaillait avec l’appelant, elle et l’appelant étaient toujours ensemble, si bien qu’il n’aurait pas pu commettre les agressions dont la plaignante l’avait accusé.
[19] Dans ses représentations finales, l’avocate de l’appelant a abordé tous les incidents que la plaignante avait relatés dans son témoignage. Elle a soutenu que le tribunal ne devrait pas retenir son témoignage sur les incidents de 2016-2017 comme preuve des actes reprochés, car elle avait aussi témoigné sur des incidents survenus pendant les dates captées par la dénonciation. Toutefois, l’avocate de l’appelant a également demandé au tribunal de ne pas ignorer le témoignage de la plaignante sur les incidents révélés lors de son interrogatoire principal, car ceux-ci pouvaient miner sa crédibilité et sa fiabilité.
Il y a plusieurs incohérences, Monsieur le Juge, dans son témoignage. D’après son témoignage, c’est clair que pour elle ce n’est pas une question qu’elle se mélange d’incidents ou de dates … et elle répète à plusieurs reprises que les incidents ont eu lieu en 2016, 2017 et 2018, 2019 malgré les faits similaires pour chaque incident.
[J]e ne vous demande pas d’ignorer son témoignage non plus. Il est clair que les trois circon – que les circonstances des trois incidents discutés durant son interrogatoire en Chef sont presqu’identiques que ceux déclarés à la police ... C’est incompréhensible qu’elle ait choisi de témoigner sur trois autres incidents lorsqu’elle savait très bien sur quoi était le procès, ayant revu sa déclaration le matin même, et par les questions d’la Couronne concernant cette déclaration juste avant qu’elle commence à décrire les trois nouveaux incidents .
Durant son interrogatoire en Chef, la Couronne lui pose des questions concernant ce qu’elle a dit à la police, elle indique que c’était arrivé plus de trois fois, mais que ce sont les seuls qu’elle se souvenait en détail.
Quand la Couronne lui demande pourquoi elle a seulement décrit trois incidents à la police, elle dit que ce sont ceux qu’elle connaissait plus en détail, car ils – ils l’ont, et je cite, scarer dans ma tête, traumatiser et poigner le coeur.
En contre-interrogatoire, en tentant d’expliquer pourquoi elle n’a pas mentionné les incidents 2016, 2017 à la police, elle indique « j’aurais pu t’expliquer plusieurs situations pas d’problème, mais j’ai seulement dit trois situations que je connaissais plus ». Plus tard elle explique ne pas avoir mentionné 2016, 2017 à la police « parce que j’avais pas pensé que je serais obligée d’expliquer toutes les situations complètes dans ma vie, j’savais pas que je devais expliquer tout en détail toutes les situations depuis quoi, 2015 ». Donc pourquoi elle indique en cour des incidents d’2016, 2017, et non 2018, 2019? … Ses explications manquent de logique.
Et je ne vous demande pas d’acquitter [l’appelant] parce que [la plaignante] a changé les dates, je vous demande de l’acquitter parce que [la plaignante] n’est pas crédible ni fiable dans son témoignage. [Je souligne.]
[20] Le procureur de la Couronne, quant à lui, a de nouveau évoqué l’article 601(4.1) et la notion qu’une divergence entre la date dans une dénonciation et le moment auquel il est allégué que l’infraction a été commise importe peu. Il a également souligné la jurisprudence concernant l’évaluation de la preuve lorsqu’un témoin tente de communiquer ce qui lui est arrivé pendant son enfance.
[21] Par rapport aux faiblesses dans la preuve de la plaignante, le procureur de la Couronne dit que bien qu’il était « d’accord que il y a eu des – des incohérences de rhétorique qui étaient soulevées par [l’avocate de l’appelant] … les détails étaient toujours les – les mêmes ». Il ajouta par la suite :
Aussi, Monsieur le Juge, selon la Couronne, elle a décrivé les incidents spécifiques avec des détails spécifiques qu’elle était agressée d’une manière violente de son père. Est-ce qu’il y a eu des incohérences? Oui, mais selon moi les incohérences qui ne affectent pas la crédibilité et la fiabilité de [la plaignante] pour les accusations devant le Tribunal pour les évènements.
B. Questions en litige
[30] L’appelant prétend que :
- Les motifs du juge sont insuffisants pour en permettre un examen valable en appel;
- Le juge a déclaré l’accusé coupable d’infractions qui n’étaient pas couvertes par la dénonciation/acte d’accusation;
- La peine imposée est manifestement déraisonnable.
[31] Je propose de traiter, en premier lieu, de la question de l’acte d’accusation qui ne couvre pas tous les incidents décrits dans la preuve de la plaignante. Je passerai ensuite à la question des motifs du juge du procès. J’estime que les erreurs soulevées par l’appelant relèvent à la fois de l’appréciation de la preuve démontrée par les motifs du juge du procès, ainsi que de leur suffisance. Vu les conclusions que je tire par rapport à ce moyen d’appel, il ne sera pas nécessaire de traiter de la peine.
C. Analyse
(1) La divergence des dates
[32] Les parties ont dévoué une grande part de leur plaidoirie écrite et orale en appel à débattre l’importance de la divergence entre la période captée par la dénonciation et les dates des incidents sur la base desquels le juge du procès a vraisemblablement déclaré l’appelant coupable.
[33] Selon l’appelant, le juge du procès aurait accepté les faits des trois incidents décrits par la plaignante dans son interrogatoire principal, soit ceux qui auraient eu lieu entre 2016 et 2017. Le juge du procès croyait que la dénonciation avait été modifiée et, par conséquent, que ces incidents étaient captés dans la période couverte dans la dénonciation. Dans les faits, la dénonciation n’a pas été modifiée et les incidents de 2016-2017 sont donc à l’extérieur des dates de la dénonciation. Toujours selon l’appelant, le juge du procès n’aurait pas été en mesure de le condamner sur la base de ces incidents à moins d’avoir modifié la dénonciation, ce qu’il n’aurait pu faire qu’après avoir traité des critères à l’article 601(4) du Code criminel. Cette analyse n’ayant pas été faite, la dénonciation n’aurait pas pu être modifiée.
[34] La Couronne soutient que l’erreur du juge est sans importance puisqu’un amendement n’était pas nécessaire. Elle se fie sur l’article 601(4.1) du Code criminel, selon lequel « Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard … du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit ». Tant que l’appelant n’a pas été induit en erreur par la variation entre le moment où les infractions auraient été commises et la dénonciation, l’article 601(4.1) s’applique et cette cour peut s’y fonder pour rejeter ce motif d’appel sans amender la dénonciation. En alternative, la Couronne soutient qu’en vertu de l’article 683(1) (g) du Code criminel, cette cour peut simplement modifier la dénonciation en appel.
[35] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’appel en raison de la divergence des dates. Les dates des infractions n’en constituaient pas un élément essentiel et, tel que le soutient la Couronne, cette cour peut tout simplement modifier la dénonciation en appel. Bien que le juge du procès se soit trompé en affirmant que la dénonciation avait été modifiée, cette erreur n’a pas causé de préjudice à l’appelant.
[36] Suite au témoignage en chef de la plaignante d’où sont ressortis pour la première fois les incidents antérieurs à la période captée par la dénonciation, l’appelant a bénéficié d’un ajournement de près de trois semaines pour reprendre la préparation de son contre-interrogatoire. Cela est justement la réparation que prévoit l’article 601(5) du Code criminel :
Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie …
[37] À la reprise du procès, l’avocate de l’appelant était en mesure de contre-interroger la plaignante sur les trois incidents qu’elle avait décrits à la police, ainsi que ceux mentionnés pour la première fois dans son témoignage au premier jour du procès. C’est d’ailleurs ce que l’avocate de l’appelant a fait, notamment en cherchant à confirmer qu’il s’agissait, selon la plaignante, de six incidents distincts.
[38] Dans l’occurrence, quoique la preuve de la plaignante avait divergé par rapport à la dénonciation, l’appelant a eu connaissance de tous les faits sur la base desquels il pouvait être condamné et a pu monter une défense tenant compte de tous ceux-ci. Une déclaration de culpabilité pouvait alors être prononcée, pourvu que la preuve de la Couronne ait établi les infractions hors de tout doute raisonnable.
(2) Les motifs du juge du procès et son appréciation de la preuve
[39] L’appelant fait valoir qu’il y avait maintes incohérences dans le témoignage de la plaignante qui n’ont pas été adressées par le juge du procès dans ses motifs. Plus important encore, il ressort des motifs du juge qu’il n’a tout simplement pas compris ni adressé un thème central des représentations finales de l’appelant. L’appelant avait relevé lors du contre-interrogatoire de la plaignante que les trois incidents décrits dans la dénonciation et contenus dans sa déclaration n’étaient pas les mêmes que ceux qu’elle a décrits dans son témoignage lors de son interrogatoire principal. Selon l’appelant, il est incompréhensible que, de façon spontanée, la plaignante puisse relater trois incidents qui, quoiqu’à deux ans de différence, reflétaient les circonstances de ceux contenus dans la déclaration qu’elle avait faite à la police et cela à peine une heure après s’être rafraîchi la mémoire en visionnant cette déclaration.
[40] Le juge du procès aurait, selon l’appelant, commis une erreur en ne reconnaissant pas l’improbabilité de cette explication et les incohérences importantes dans le témoignage de la plaignante. Il devait expliquer pourquoi ces incohérences n’affectaient pas la crédibilité de la plaignante.
[41] Selon la Couronne, les motifs du juge expliquent de manière adéquate pourquoi il a trouvé la plaignante crédible et fiable. Ils révèlent qu’il a accepté son témoignage ayant tenu compte de toute la preuve. Elle témoignait sur des événements survenus pendant son enfance et a avoué ses erreurs. Tel que le juge a remarqué, la plaignante aurait expliqué que ses erreurs sur les séquences chronologiques découlaient de la fréquence des agressions et du fait qu’elles se soient produites pendant plusieurs années. La Couronne rappelle que lorsque l’enjeu de la crédibilité est déterminant, « la déférence est de mise et une intervention rarement justifiée » : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, aux paras. 32, 54; R. c. G.F., 2021 CSC 20, aux paras. 81-82.
(a) Le droit
[42] La norme qu’il convient d’appliquer lorsqu’il est question d’erreur dans l’appréciation de la preuve provient de l’arrêt R. c. Morrissey et a été reprise ainsi par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 :
L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ».
Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité.
[43] Dans Morrissey, le juge Doherty a décrit les trois types d’erreurs dans l’appréciation de la preuve, soit les erreurs quant à l’essence de la preuve, l’omission de prendre en considération de la preuve pertinente sur un point important et l’omission de reconnaître à la preuve sa véritable incidence.
[44] « Afin de déterminer si une interprétation erronée de la preuve a entraîné une erreur judiciaire, le tribunal d’appel doit apprécier la nature et l’étendue de l’erreur, ainsi que son importance pour le verdict » : R. c. Smith, 2021 CSC 16, au para. 2. Celui-ci doit donc chercher à comprendre si le juge du procès n’a pas pris en considération les questions pertinentes ou mal interprété la preuve d’une manière qui aurait pu avoir un effet sur le dénouement du procès : R. c. Alboukhari, 2013 ONCA 581, au para. 30; R. c. S.G., 2022 ONCA 727, au para. 12.
[45] Lorsque l’appréciation erronée de la preuve a trait à l’évaluation de la crédibilité, la décision de savoir s’il y a eu erreur judiciaire dépend de la mesure dans laquelle la preuve mal interprétée a joué un rôle dans l’évaluation de la crédibilité qu’a faite le juge : Alboukhari, au para. 36. Bien que « [l]es lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel », « le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision », puisque « l’accusé est en droit de savoir "pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable" » : R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, au para. 26.
(b) Discussion
[46] Il en ressort du sommaire de la preuve dans les motifs du juge du procès qu’il a saisi les points suivants du témoignage de la plaignante :
- L’appelant l’a agressée sexuellement plusieurs fois depuis qu’elle avait 12 ans.
- Elle a décrit trois agressions « spécifiques » « pour les fins d’ce procès » qui ont eu lieu entre 2016 et 2017. Celles-ci correspondent à (1) l’incident du DVD; (2) l’incident du Bingo; et (3) l’incident du Tim Hortons.
- Dans sa déclaration à la police, elle aurait décrit trois incidents s’étant produits en 2018 et 2019 qui étaient similaires aux trois qu’elle avait situés en 2016-2017 au procès.
- Elle n’avait pas décrit les incidents de 2016-2017 à la police parce qu’« elle n’avait [pas] l’impression qu’elle devait raconter toutes les incidents et les détails de chacun ».
- Les dernières agressions sexuelles se sont produites en 2019 avant qu’elle quitte le foyer parental.
[47] L’analyse du juge du procès de la crédibilité de la plaignante se limite à constater qu’elle avait fait les aveux suivants, et que ceux-ci « n’ont pas diminué la fiabilité et la crédibilité de son témoignage » :
- Elle n’a pas décrit à la police toutes les agressions dont elle a fait état au procès parce qu’elle n’avait pas eu l’impression qu’elle devait tout leur raconter.
- « Lorsqu’elle fut confrontée par des preuves accessoires pour se situer dans l’temps, elle a admis ses erreurs et adopté les corrections ».
- Lors de son contre-interrogatoire, « [e]lle a admis ses erreurs qui étaient plus reliées aux séquences chronologiques. Sa franchise quant à cette faiblesse est attribuable, selon elle, à la fréquence des agressions et sa durée pendant plusieurs années ».
- Son témoignage « s’agit d’un récit d’adulte, de circonstances ayant … eu lieu dans son adolescence ».
[48] À mon avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve, les motifs du juge du procès n’adressent pas les importantes incohérences et aspects problématiques du témoignage de la plaignante que l’appelant a soulevés et ne reconnaissent pas leur véritable incidence. De fait, dans son analyse de la preuve, le juge s’appuie sur des concepts et explications qui ont très peu de pertinence, ne correspondent pas au dossier, et ne répondent pas aux préoccupations soulevées par la preuve de la plaignante. Ainsi, le juge du procès n’a pas relevé ni résolu les contradictions dans le témoignage de la plaignante comme il se devait de le faire étant donné les aspects embrouillés du témoignage : R.E.M., au para. 55.
[49] Je reconnais que l’évaluation de la preuve par le juge du procès, et son appréciation de la crédibilité des témoins en particulier, doit être examinée avec grande déférence. De même, « [l]es juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur » : G.F., au para. 69. Tant qu’il ressort des motifs, considérés dans le contexte du dossier et des observations sur les questions en litige, que le juge a compris l’essentiel de l’affaire, une description détaillée des éléments de preuve ou du droit n’est pas nécessaire : R.E.M., au para. 43; voir aussi R. c. Walle, 2012 CSC 41, au para. 46. Toutefois, comme je l’explique dans les paragraphes qui suivent : (i) le témoignage de la plaignante avait d’importants aspects incohérents et problématiques que le juge du procès n’a pas adressés dans ses motifs; et (ii) lus dans leur contexte, les motifs démontrent que le juge du procès n’a pas saisi ni résolu les aspects problématiques du témoignage de la plaignante, ou la portée qu’ils pourraient avoir quant à sa crédibilité.
(i) Les motifs du juge du procès n’adressent pas les aspects problématiques du témoignage de la plaignante
[50] Les aspects incohérents et problématiques principaux du témoignage de la plaignante sont apparents à l’examen du dossier. Ils se résument ainsi :
- La plaignante a donné sa déclaration à la police en juillet 2019, lorsqu’elle avait 19 ans. Les incidents qu’elle a décrits auraient eu lieu dans les quelques mois précédents lorsqu’elle aurait eu 18 et 19 ans. Au procès, environ deux ans plus tard, lorsque la Couronne lui a demandé de décrire les trois incidents qu’elle avait rapportés à la police, elle a décrit sensiblement les mêmes trois incidents, mais qui auraient eu lieu deux ans avant ceux contenus dans la déclaration. Et ce, malgré qu’elle ait rafraîchi sa mémoire en visionnant l’enregistrement de sa déclaration le matin même.
- Les trois incidents que la plaignante a spontanément décrits pour la première fois en réponse à la question de la Couronne étaient très semblables à ceux dans sa déclaration, sauf à environ deux ans de différence (l’incident du DVD de juin 2016 ou 2017 au lieu de juin 2019, l’incident du Bingo de mai 2016 ou 2017 au lieu de mai 2019, et l’incident du Tim Hortons en mai ou juin 2017 plutôt qu’entre septembre et décembre 2018). Le tableau en annexe qui compare les incidents décrits par la plaignante dans sa déclaration à ceux décrits dans son interrogatoire principal démontre leurs similarités frappantes. Il me semble improbable que, de façon spontanée, après avoir revu sa déclaration, en réponse à la question de la Couronne qu’elle fasse part au tribunal des trois incidents rapportés à la police, la plaignante relate plutôt trois incidents presque identiques à ceux-ci, mais qui ont eu lieu environ deux ans plus tôt.
- Lors de sa déclaration, la plaignante avait expliqué que les trois incidents de 2018-2019 étaient ceux qui l’avaient « vraiment traumatisée » et qu’elle connaissait « plus en détails ». Or, au procès, elle a justifié avoir d’abord décrit les trois incidents de 2016-2017 plutôt que ceux de 2018-2019 contenus dans sa déclaration qu’elle venait de visionner parce que ceux de 2016-2017 sont ceux qui l’ont « le plus marquée » et dont « elle se souvient le plus en détail ». Quand l’avocate de l’appelant a poussé la plaignante à expliquer cette incohérence, elle a simplement répondu qu’elle ne savait pas qu’elle devait tout raconter à la police et qu’il y a eu maintes agressions similaires au cours des années. Cela n’explique aucunement cette incohérence.
[51] Les motifs du juge du procès n’adressent pas ces aspects problématiques du témoignage de la plaignante. Pourtant, ceux-ci sont importants et non-accessoires, et donc le juge du procès aurait dû en traiter dans son analyse de la crédibilité de la plaignante : Dinardo, au para. 26; R. c. A.M., 2014 ONCA 769, aux paras. 12-14, 18-19; R. c. Williams, 2018 ONCA 138, aux paras. 37-40.
[52] De plus, dans la mesure où les motifs du juge traitent des incidents miroirs, ils démontrent une certaine confusion. Par exemple, en traitant de l’incident Tim Hortons que la plaignante a décrit lors de son interrogatoire principal, il le situe en 2019 alors qu’à ce moment-là, elle avait décrit celui de 2017. En outre, le juge du procès note qu’après l’incident Tim Hortons, la plaignante « a commencé à se confier à sa consœur de travail … Elle était alors âgée de 16 ou 17 ans ». Or, cette consœur de travail dans son propre témoignage a affirmé avoir rapporté à la police les agressions sexuelles dont lui avait fait part la plaignante « genre, quatre mois » après que la plaignante avait commencé à se confier à elle. Étant donné que la consœur de travail est allée à la police en juin 2019, la plaignante se serait confiée en 2019 quand elle avait 18 ou 19 ans, et non en 2017 quand elle en avait 16 ou 17.
[53] Je conviens que ces erreurs et d’autres semblables ne touchent pas directement « l’essence » des accusations et ce n’est pas que sur elles que je fonde ma conclusion que le juge du procès n’a pas reconnu à la preuve sa véritable incidence. Par contre, elles démontrent d’une part à quel point les récits des incidents miroirs étaient semblables et qu’il est facile de les confondre, et d’autre part elles reflètent une certaine confusion de la part du juge du procès, tout comme lorsqu’il a affirmé avoir modifié la dénonciation.
(ii) Le juge du procès n’a pas saisi ni résolu les problèmes importants dans la preuve de la plaignante
[54] Les motifs du juge du procès ne répondent pas aux questions soulevées quant à la crédibilité de la plaignante et qui ont été un des thèmes principaux de la plaidoirie de l’appelant lors du procès. Dans la mesure où le juge du procès a noté des faiblesses dans la preuve de la plaignante, ses descriptions de celles-ci et des explications fournies par la plaignante ne correspondent pas au dossier et les aspects problématiques demeurent irrésolus.
[55] Dans son analyse de la preuve, le juge semble avoir perçu dans l’incohérence entre la déclaration à la police de la plaignante et la preuve ressortie dans son interrogatoire principal des « erreurs qui étaient plus reliées aux séquences chronologiques ». Il dit ensuite que la franchise de la plaignante « quant à cette faiblesse est attribuable, selon elle, à la fréquence des agressions et sa durée pendant plusieurs années ». Par contre, la plaignante n’a pas admis d’erreur de séquences quant aux six incidents ressortis dans sa preuve. Elle a été très claire à l’effet que les trois incidents qu’elle a décrits dans son témoignage principal ont bel et bien eu lieu en 2016 ou 2017 et se seraient déroulés de la même façon que ceux qui ont eu lieu en 2018-2019 qu’elle avait décrits dans sa déclaration à la police. Elle a aussi été en mesure de fournir des dates ou des périodes assez précises pour chacun des six incidents. D’ailleurs, la séquence de ces incidents n’a aucune pertinence aux fins d’expliquer leurs détails miroirs.
[56] Le juge du procès ne s’est pas non plus penché, dans ses motifs, sur la manière dont la preuve au sujet des incidents miroirs est sortie au cours du contre-interrogatoire de la plaignante. Confrontée avec l’incohérence entre la date de l’incident lors duquel elle serait allée emprunter un DVD de la chambre de ses parents qu’elle avait décrit dans son interrogatoire principal et celui qu’elle avait décrit dans sa déclaration, la plaignante a d’abord dit qu’elle avait décrit « quatre situations ». Ce n’est qu’après que l’avocate de l’appelant l’eut poussée à clarifier si elle maintenait avoir vécu deux situations similaires lorsque sa mère aurait été au bingo, et deux situations similaires lorsque sa mère serait allée au Tim Hortons, que la plaignante a confirmé qu’au total, elle avait décrit six incidents distincts. À lui seul, le fait que la plaignante soit passée de trois, à quatre, puis finalement six incidents dont elle se rappelait « plus en détails » n’aurait peut-être pas mérité d’être résolu de manière explicite dans les motifs du juge du procès. Cependant, vu la qualité miroir des incidents et les autres incohérences, le silence du juge à ce sujet porte à conclure qu’il n’a pas tenu compte de la manière dont la preuve a été livrée dans son examen de la crédibilité de la plaignante.
[57] Également, les références du juge du procès dans ses motifs à l’arrêt W. (R.) soulèvent plus de questions qu’elles ne répondent. Le passage choisi par le juge explique que, lorsqu’un adulte témoigne d’évènements survenus dans son enfance « s’il y a des incohérences, surtout en c’qui concerne les questions connexes comme le moment ou le lieu, on devait prendre en considération l’âge du témoin au moment des évènements en question ». Mais ici, la plaignante n’avait aucun problème en ce qui a trait au « moment ou [au] lieu ». De plus, elle avait 19 ans quand elle a fait sa déclaration à la police et les incidents qu’elle a rapportés auraient eu lieu quand elle avait de 18 à 19 ans; les deux derniers se seraient produits à peine deux mois avant qu’elle ne fasse sa déclaration. L’âge de la plaignante au moment des incidents explique donc difficilement l’improbabilité des incidents miroirs, ni pourquoi elle aurait choisi de décrire trois incidents des années 2016-2017 en réponse à la question de la Couronne de décrire les trois incidents rapportés à la police en 2019 (ceux de 2018-2019) : voir R. c. D.H., 2016 ONCA 569, aux paras. 53-54.
[58] L’ensemble des erreurs et des lacunes dans les motifs du juge du procès me mène à conclure qu’il a mal apprécié l’essence d’éléments de preuve importants et qu’il n’a pas reconnu à la preuve sa véritable incidence.
(iii) L’incidence importante sur le raisonnement du juge du procès
[59] Pour qu’une appréciation erronée de la preuve constitue une erreur judiciaire et que l’appel soit accordé, en plus de devoir porter sur l’essence d’éléments importants, « elle doit toucher un élément clé du raisonnement dont est issue la déclaration de culpabilité » : R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, au para. 56, par le juge LeBel (jugement majoritaire sur ce point); voir aussi R. c. W.G., 2021 ONCA 578, au para. 97.
[60] Ce critère est respecté en l’espèce. L’issue de la cause reposait sur la crédibilité de la plaignante. La défense a fait des aspects problématiques de son témoignage un pilier central de sa plaidoirie. Dans les circonstances, le juge du procès était tenu de démontrer qu’il avait compris en quoi ceux-ci pouvaient nuire à sa crédibilité : R. c. Gostick, au para. 19; Williams, au para. 37. Tel que j’ai décrit, le juge du procès n’a pas démontré qu’il a saisi et résolu des aspects problématiques du témoignage de la plaignante dont il aurait été essentiel de tenir compte lors de l’examen de sa crédibilité.
[61] Dans le cadre d’un procès où la preuve de la Couronne se limitait essentiellement au témoignage de la plaignante, ces aspects problématiques pouvaient manifestement soulever un doute raisonnable quant à sa crédibilité, et donc à la culpabilité de l’appelant. Avant d’accepter la preuve de la plaignante et de conclure qu’elle établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant, le juge du procès devait démontrer, même succinctement, qu’il avait compris et résolu les incohérences majeures et les difficultés posées par le cumul de son témoignage : R. c. J.L., 2024 ONCA 36, aux paras. 27, 33. Il ne l’a pas fait. Étant donné qu’il n’a pas démontré qu’il appréciait les enjeux soulevés par les aspects problématiques du témoignage de la plaignante, on ne peut pas savoir si, dans le cas contraire, il aurait tout de même condamné l’appelant : R. c. G. (M.), à la p. 356.
[62] En l’occurrence, l’appréciation erronée de la preuve a joué un rôle capital dans la condamnation de l’appelant de sorte qu’elle doit être cassée : A.M., au para. 27; Williams, aux paras. 40-41.
D. Conclusion
[63] Je suis d’avis qu’il ressort clairement du dossier en l’espèce que le juge du procès a commis des erreurs importantes dans son appréciation de la preuve et que ces erreurs, dans leur ensemble, ont joué un rôle capital dans les condamnations. La tenue d’un nouveau procès est donc nécessaire.
[64] Pour ces motifs j’accueillerais l’appel, j’annulerais la condamnation et ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.
Rendu le : 30 juillet 2025
« Paul Rouleau »
« Je souscris. K. van Rensburg »
« Je souscris. S. Gomery »
Annexe
Détails des incidents décrits par la plaignante
| Incidents DVD | Incidents Bingo | Incidents Tim Hortons | |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Juin 2016 ou 2017, après l’école | Mai 2016 ou 2017 | Mai ou juin 2017 |
| 2019/2018 | 4 ou 5 juin 2019 à 15h30 | 29 mai 2019 | Entre le 4 septembre et le 24 décembre 2018 |
| Lieu | Chambre à coucher de l’appelant et sa conjointe | Chambre à coucher de la plaignante | Chambre à coucher de la plaignante |
| Circonstances | La plaignante était dans la chambre de ses parents pour chercher un DVD à apporter chez son copain. | La plaignante était couchée sur son lit, sur son dos en « p’tites bobettes » et elle écoutait Netflix au moment où l’appelant est entré dans sa chambre. | La plaignante était couchée sur son lit en robe de nuit et elle écoutait Netflix au moment où l’appelant est entré dans sa chambre. |
| Qui d’autre à la maison ? | Le frère de la plaignante était à la maison; il jouait à des jeux vidéo. | Le frère de la plaignante était à la maison; il jouait à des jeux vidéo. | Le frère de la plaignante était à la maison. La plaignante ne sait pas ce qu’il faisait. |
| Mère | En interrogatoire principal, la plaignante a dit que sa mère était au bingo. En contre-interrogatoire, elle a dit qu’elle ne savait pas où était sa mère. | La mère de la plaignante était partie au bingo. | La mère de la plaignante était partie au Tim Hortons. |
| Ce que la plaignante a fait ensuite | Environ deux heures plus tard, la plaignante s’est rendue chez son copain Jean-Michel. Si c’était en 2016, sa mère l’aurait conduit chez Jean-Michel; si c’était 2017, la plaignante se serait conduite elle-même. | Elle s’est rendue chez son copain Luc en se conduisant elle-même dans sa Volkswagen. | |
| Autres détails | L’appelant n’a pas fermé la porte de la chambre immédiatement, mais seulement quand la plaignante a essayé de sortir avec le DVD. | L’appelant n’a pas fermé la porte de la chambre immédiatement, mais seulement quand la plaignante a essayé de sortir avec le DVD. |
Notes
[1] Dans le cadre du présent appel, une interdiction de publication est prononcée conformément à l’article 486.4 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
[2] Ni l’appelant ni la Couronne n’a déposé une copie de la déclaration au dossier de l’appel. Or, les questions posées à la plaignante dans le contexte de son contre-interrogatoire au procès révèlent l’essentiel de son contenu en ce qui concerne les incidents décrits à la police par la plaignante en juillet 2019.
[3] La déclaration n’ayant pas été déposée en preuve, la comparaison se limite aux aspects des incidents de 2018-2019 contenus dans la déclaration qui sont ressortis au cours du contre-interrogatoire de la plaignante.
[4] L’incident se serait donc produit le 4 juin 2019, ce qui était un mardi.

