COUR D’APPEL DE L’ONTARIO RÉFÉRENCE: R. c. Vanier, 2023 ONCA 545 DATE: 20230818 DOSSIER: C69395
Les juges Hoy, Benotto et Favreau
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Robert Vanier Appelant
Nicolas M. Rouleau, pour l’appelant Vallery Bayly et Davin Michael Garg, pour l’intimé
Date de l’audience : 23 mai 2023
En appel de la condamnation prononcée le 23 novembre 2018 et de la peine imposée le 30 novembre 2018 par le juge Sean F. Dunphy de la Cour supérieure de Justice, siégeant avec jury.
La juge Favreau :
A. Introduction
[1] L’appelant, Robert Vanier, ancien président et directeur général d’Onco Petroleum Inc., a déposé un prospectus auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Le prospectus contenait de fausses déclarations relatives à la quantité de fonds liquides disponibles pour financer des projets d’exploration et de développement d’Onco. M. Vanier a été reconnu coupable par un jury d’avoir fait, mis en circulation ou publié un faux prospectus à l’encontre de l’art. 400 du Code Criminel, L.R.C. (1985), c. C-46. M. Vanier a reçu une peine de 8 ans d’emprisonnement.
[2] M. Vanier interjette appel de la déclaration de culpabilité et de la peine.
[3] M. Vanier, qui s’est représenté lui-même au procès, soulève plusieurs questions par rapport à sa condamnation. Il soutient que le procès a été inéquitable à plusieurs égards, que le juge du procès a commis des erreurs dans ses directives au jury et en répondant à une question du jury, que le juge du procès aurait dû exclure certains documents trouvés sur un disque dur en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que le juge du procès a fait erreur en trouvant qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit de M. Vanier d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’al. 11(b) de la Charte.
[4] Concernant la peine, M. Vanier soulève que le juge du procès s’est appuyé sur des circonstances aggravantes non prouvées et qu’il aurait dû déduire 155 journées de détentions pré sentencielles.
[5] Je rejetterais l’appel de la condamnation et la motion pour interjeter appel de la peine. Le juge du procès n’a commis aucune erreur.
B. Survol des faits
[6] M. Vanier et sa conjointe à l’époque, Terry Beattie, ont fondé Onco en 2002. La compagnie visait à exploiter de vieux puits de gaz naturels dans le sud de l’Ontario. M. Vanier était membre du conseil d’administration d’Onco jusqu’au 25 septembre 2008. Il était aussi président et directeur général d’Onco entre le 13 mars 2007 et le 25 septembre 2008.
[7] En 2006, le conseil d’administration d’Onco, dont M. Vanier faisait partie, a décidé de présenter une demande pour être coté en bourse. Pour y arriver, Onco devait préparer un prospectus avec des états financiers vérifiés et devait démontrer que la compagnie avait un fonds de roulement d’au moins 100 000 $.
[8] En juillet 2007, Onco a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et publié sur Internet un prospectus préliminaire. Le 12 octobre 2007, Onco a déposé et publié son prospectus final. M. Vanier a signé le prospectus final.
[9] Le prospectus indiquait qu’Onco avait 22 377 600 $ dans un compte bancaire américain et que cet argent permettrait à la compagnie de développer ses actifs de gaz naturels. Onco a engagé KPMG comme vérificateur, et KPMG a vérifié et accrédité le prospectus.
[10] Le 14 novembre 2007, Onco a été coté à la CNQ et l’échange libre de ses actions a commencé. Initialement, les actions étaient évaluées à environ 5,00 $ par part.
[11] Cependant, l’information dans le prospectus au sujet des fonds d’Onco était fausse. Onco n’a jamais possédé les fonds représentés dans le prospectus.
[12] Le 3 juillet 2008, Onco a fait face à une interdiction d’opérations sur ses valeurs émises suite à des irrégularités financières et des délais dans la finalisation de ses rapports quadrimestriels. Face à ces incertitudes, l’évaluation des actions d’Onco est tombée à environ 0,15 $ par action. Les investisseurs d’Onco ont perdu des grandes sommes d’argent. M. Vanier a alors été suspendu du conseil d’administration.
C. Historique des procédures judiciaires
[13] La tombée des actions d’Onco a déclenché des enquêtes formelles contre M. Vanier et Mme Beatty. En 2014, M. Vanier a fait face à trois accusations, deux accusations de parjure pour certaines déclarations faites sous serment au sujet de son historique personnel dans le cadre des demandes d’Onco d’être coté ainsi que l’accusation du dépôt d’un faux prospectus.
[14] En 2017, les deux chefs d’accusation de parjure ont été scindés du chef d’accusation de faux prospectus.
[15] Un premier procès pour dépôt de faux prospectus a débuté en septembre 2017. M. Vanier et Mme Beattie étaient tous deux défendeurs à ce procès. Cependant, M. Vanier, qui souffre de problèmes cardiaques, a eu une crise d’angine environ un mois après le début du procès. Ayant pris en considération l’état de santé de M. Vanier, la juge Thorburn, telle qu’alors, a avorté ce premier procès contre M. Vanier : R. c. Vanier et Beattie, 2017 ONCS 7062. Le procès a continué contre Mme Beattie.
[16] Après quelques mois, en janvier 2018, M. Vanier a subi un procès devant la juge Thorburn pour les chefs d’accusation de parjure. Il a été trouvé coupable et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans. M. Vanier a interjeté appel de cette condamnation et cette cour a rejeté son appel : R. c. Vanier, 2023 ONCA 496.
[17] Le procès de M. Vanier pour faux prospectus s’est déroulé devant un jury, et a duré neuf semaines du 9 septembre 2018 au 23 septembre 2018. Il y a eu quarante-trois témoins au procès.
[18] Au procès, la position de la Couronne était que M. Vanier savait que les représentations dans le prospectus étaient fausses, et que c’était lui qui avait le contrôle de cette information. La défense de M. Vanier était qu’il n’avait aucune idée que ces représentations étaient fausses, et que c’était d’autres personnes, dont les comptables d’Onco, qui avaient préparé ce faux document.
[19] Après quatre journées de délibération, y compris une question du jury et une exhortation, le jury a livré un verdict de culpabilité. Le juge du procès a subséquemment imposé une peine de huit ans d’incarcération.
D. L’équité du procès n’a pas entrainé une erreur judiciaire
[20] M. Vanier soulève les quatre questions suivantes au sujet de l’équité du procès :
a. Le juge du procès aurait dû lui permettre de faire une nouvelle requête Rowbotham. b. Le juge du procès n’a pas suffisamment aidé M. Vanier à se préparer pour le procès, y inclue en assurant qu’il avait accès à la divulgation lorsqu’il était emprisonné. c. Le juge du procès n’aurait pas dû permettre à la Couronne d’interroger les témoins anglophones en anglais. d. Le juge du procès n’a pas suffisamment aidé M. Vanier à présenter sa preuve par rapport à un chèque.
[21] M. Vanier fait valoir que chacune de ces iniquités devrait lui donner droit à un nouveau procès ou, du moins, l’effet cumulatif de ces iniquités devrait lui donner droit à un nouveau procès.
[22] Je n’accepte pas ces arguments. Le juge du procès n’a commis aucune erreur. M. Vanier se représentait lui-même au procès. Cependant, la cour a nommé un avocat amicus curiae qui a aidé M. Vanier à plusieurs égards durant le procès. De plus, le juge du procès a pris maintes mesures pour assurer l’équité du procès. Ceci devient évident en examinant les iniquités alléguées.
(1) Aucune erreur par rapport à la requête Rowbotham
[23] M. Vanier s’est représenté lui-même au procès. Avant le procès, M. Vanier avait fait plusieurs demandes pour l’aide juridique qui ont été rejetées. En 2015, M. Vanier a fait une requête Rowbotham devant le juge Varpio. Le juge Varpio a rejeté la requête. Il a expliqué qu’il était satisfait que la complexité du procès pourrait compromettre l’équité du procès si M. Vanier n’était pas représenté par un avocat. Cependant, il n’était pas satisfait que la preuve que M. Vanier a présenté sur ses états financiers justifiait que la cour impose au gouvernement de payer pour un avocat. M. Vanier avait le fardeau de preuve, et il n’a pas suffisamment expliqué pourquoi, malgré sa participation dans plusieurs compagnies et projets financiers, il n’avait aucun fonds pour payer un avocat.
[24] Le 13 septembre 2018, le jour avant la sélection du jury, M. Vanier a demandé au juge du procès la permission de faire une nouvelle requête Rowbotham. M. Vanier a fait cette demande dans le contexte de quatre autres requêtes préliminaires. Avant de donner permission à M. Vanier de faire une nouvelle requête Rowbotham, le juge du procès a demandé à M. Vanier d’expliquer le changement de circonstances depuis la requête entendue par le juge Varpio. M. Vanier a dit qu’il ne recevait que 1 050 $ par mois du gouvernement, qu’il aurait droit à l’aide juridique au Québec et qu’il avait besoin d’un avocat pour avoir un procès juste et équitable. Le juge du procès a refusé d’entendre la nouvelle requête. Il a dit qu’il n’était pas satisfait que les circonstances avaient changé de façon matérielle depuis 2015, lorsque le juge Varpio avait rejeté la requête Rowbotham.
[25] En appel, M. Vanier fait valoir que le juge du procès a fait erreur en rejetant la demande et qu’il aurait dû appliquer le test articulé par la Cour suprême dans R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, au para. 66, à savoir si la requête était manifestement frivole. Étant donné que le juge Varpio avait reconnu que l’équité du procès pouvait être compromise si M. Vanier n’avait pas d’avocat, il va de soi que la requête n’était pas frivole. De plus, il y avait un changement de circonstance parce que M. Vanier n’avait accès qu’à 1 050 $ par mois et il avait été approuvé pour l’aide juridique au Québec.
[26] Je suis d’accord avec l’intimé que le juge du procès s’est posé la bonne question. Étant donné que M. Vanier avait déjà fait une requête Rowbotham, la question à poser était de savoir s’il y avait eu un changement matériel de circonstances qui justifierait d’entendre une nouvelle requête Rowbotham, et non si la requête était manifestement frivole : R. v. Imona-Russel, 2019 ONCA 252, 145 O.R. (3d) 197, au para. 26.
[27] De plus, le juge du procès a donné la chance à M. Vanier de démontrer qu’il y a eu un changement de circonstances. En réponse, M. Vanier a dit que sa seule source de revenu était 1 050 $ par mois. Ceci n’est pas un changement de circonstances pertinent. Tel que souligné par le juge du procès, le montant de 1 050 $ par mois était plus élevé que le montant que M. Vanier recevait lorsqu’il était devant le juge Varpio. Cependant, ceci ne réglait toujours pas la préoccupation du juge Varpio sur le fait que M. Vanier n’avait pas donné d’explication satisfaisante lorsqu’il prétendait ne pas avoir de fonds tout en étant apparemment impliqué dans plusieurs compagnies.
[28] Finalement, le fait que M. Vanier aurait pu être approuvé pour l’aide juridique au Québec n’a aucune pertinence à la question de savoir s’il y avait eu un changement de circonstance depuis la requête devant le juge Varpio.
[29] Il n’y a aucun doute qu’il aurait été préférable pour tous si M. Vanier avait été représenté par un avocat au procès. Cependant, le juge du procès s’est posé la bonne question, à savoir s’il y avait eu un changement matériel de circonstances, et, étant donné les réponses de M. Vanier, il n’a commis aucune erreur en rejetant la demande de faire une nouvelle requête Rowbotham.
(2) Aucune iniquité dans l’assistance accordée à M. Vanier pour se préparer au procès
[30] Lors du procès, M. Vanier était incarcéré au Centre de détention du Sud de Toronto suite à la peine qui lui a été imposée pour la condamnation pour les parjures. Il a donc eu à se préparer pour le procès lorsqu’il était incarcéré.
[31] M. Vanier prétend qu’au début du procès il n’avait pas suffisamment accès à ses documents pour se préparer au procès et qu’il n’avait pas régulièrement accès aux douches ou à ses médicaments. Il fait valoir que le juge du procès n’a pas pris de mesures suffisantes pour remédier à cette situation.
[32] Une révision de la transcription démontre, qu’au début du procès, à plusieurs reprises, M. Vanier s’est plaint de ses conditions d’incarcération, incluant son accès à ses documents, son ordinateur, les douches et ses médicaments.
[33] Le juge du procès n’avait pas de contrôle direct sur ces conditions d’incarcérations. Néanmoins, il a pris plusieurs mesures pour exiger que le centre de détention remédie aux problèmes soulevés par M. Vanier. Par exemple, il a fait une note sur le mandat de renvoi comme quoi M. Vanier devait avoir un accès raisonnable au téléphone pour communiquer avec l’amicus curiae et à ses documents pour préparer sa défense, et que le centre de détention devait arranger l’accès aux douches et à ses médicaments. Il a aussi donné des directives pour que M. Vanier ait accès à un ordinateur portatif au palais de justice et à un ordinateur au centre de détention. Il a communiqué directement ces directives aux autorités correctionnelles à plusieurs reprises.
[34] Après environ deux semaines, M. Vanier a arrêté de se plaindre de ses conditions d’incarcération et il est évident que le centre de détention a résolu les problèmes identifiés par M. Vanier suite aux interventions du juge du procès.
[35] Les juges de première instance ont certaines obligations pour aider les personnes non représentées. Cependant, ceux-ci ne sont pas avocats pour les personnes non représentées. De plus, les juges de première instance ont l’obligation d’assurer que le procès est efficace et que toutes les parties sont traitées de façon équitable. L’obligation d’offrir de l’aide est conséquemment circonscrite par ce qui est raisonnable selon les circonstances : R. c. S.B.C., 2022 ONCA 171, aux paras. 20-21.
[36] De plus, un manquement de la part d’un juge de procès à l’obligation d’aider une personne non représentée n’est pas un motif d’appel indépendant. La question en appel est « si la négligence judiciaire en question d’assister l’accusé non représenté avait indument gêné la position de la défense » : S.B.C., aux paras. 22-23.
[37] En l’espèce, je suis satisfaite qu’étant donné les circonstances de cette affaire, le juge du procès a pris des mesures raisonnables pour assurer que M. Vanier puisse présenter sa défense. Notamment, M. Vanier n’a pas identifié de préjudice spécifique dans la preuve qu’il a pu présenter au procès découlant du fait qu’il avait un accès limité à ses documents au début du procès. Par exemple, il n’a pas identifié des questions ou des sujets qu’il n’a pu aborder ou suffisamment poursuivre avec les témoins qui ont été contre-interrogés durant cette période.
(3) Aucune iniquité en accordant à la Couronne le droit d’interroger les témoins anglophones en anglais
[38] Au procès, la Couronne a interrogé les témoins anglophones an anglais. M. Vanier fait valoir que le juge du procès a permis à la Couronne d’interroger les témoins anglophones en anglais sans lui donner la chance de demander que les questions soient posées en français. Je suis satisfaite que, dans les circonstances de ce procès, il n’y a eu aucune atteinte aux droits linguistiques de M. Vanier ni à l’équité du procès.
[39] Les droits linguistiques sont substantifs et non procéduraux : R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, aux paras. 28 et 54. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer un préjudice particulier lorsqu’il y a une atteinte. Cependant, une interrogation dans la langue officielle qui n’est pas celle choisie par l’accusé est une dérogation au droit linguistique expressément permise par l’al. 530.1(c.1) du Code Criminel :
le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
[40] Conséquemment, en l’espèce, étant donné l’al. 530.1(c.1), il n’y a pas eu d’atteinte aux droits linguistiques de M. Vanier.
[41] Cependant, en vertu de l’al. 530.1(c.1), la question est à savoir si les circonstances justifiaient que le juge du procès permette à la Couronne d’interroger les témoins anglophones en anglais. Il est évident que M. Vanier n’a souffert aucun préjudice et que l’équité du procès n’a pas été compromise. Il y avait un interprète anglais-français disponible pour interpréter le témoignage des témoins qui ont témoigné en anglais, mais M. Vanier a lui-même choisi de contre-interroger les témoins anglophones en anglais. Le juge du procès était bien placé pour décider selon les circonstances s’il était approprié d’autoriser un interrogatoire anglophone en l’espèce. Il n’y a pas de motifs pour dire en appel que ce n’était pas justifié. Il n’y avait donc pas d’iniquité découlant du témoignage en anglais des témoins anglophones.
(4) Aucune iniquité dans la présentation de la preuve du chèque
[42] Durant le procès, M. Vanier a voulu présenter comme preuve un chèque signé par Petr Svoboda. La Couronne avait signalé l’intention de faire témoigner M. Svoboda, mais M. Vanier a su vers la fin de la preuve de la Couronne qu’il n’allait pas être appelé comme témoin. M. Vanier a alors essayé d’introduire le chèque par un témoin différent, soit Me Sébastien Vézina. Le juge du procès a expliqué à M. Vanier qu’il ne pouvait pas introduire le chèque par un témoin qui ne pouvait pas l’identifier.
[43] M. Vanier fait valoir qu’il y a eu un manque d’équité car le juge du procès ne lui a pas expliqué comment il pouvait correctement présenter le chèque comme preuve, par exemple en appelant lui-même comme témoin M. Svoboda.
[44] Tel qu’indiqué ci-dessus, le juge du procès a certaines obligations envers un accusé non représenté, mais il y a une marge de discrétion et ses obligations dépendent des circonstances. En l’espèce, le juge du procès a expliqué à M. Vanier que le chèque ne pouvait pas être introduit par Me Vézina à moins que Me Vézina puisse identifier le chèque. Il a aussi dit à M. Vanier qu’il pouvait introduire le chèque lorsqu’il présenterait sa défense et il a donné l’occasion à M. Vanier de parler à l’amicus curiae sur ce sujet. Dans les circonstances, la façon dont le juge du procès a procédé n’a aucunement entaché l’équité du procès.
E. Pas d’erreur dans la réponse au jury sur la différence entre le mobile et l’intention
[45] M. Vanier prétend que le juge du procès a fait erreur dans la réponse qu’il a donnée au jury au sujet de la différence entre l’intention et le mobile. En regardant les directives complètes ainsi que la réponse complète à la question, la réponse du juge du procès ne porterait pas le jury à confusion.
[46] Dans ses directives au jury, le juge du procès a décrit les cinq éléments que la Couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable :
a. M. Vanier a mis en circulation ou publié un prospectus; b. Dans les circonstances décrites dans l’acte d’accusation; c. Le prospectus en question était faux en quelques points essentiels (à savoir la représentation qu’Onco détenait 22 377 600 $); d. M. Vanier savait que le prospectus était faux; e. M. Vanier avait l’intention a) d’induire l’achat d’actions ou b) de tromper ou de frauder les actionnaires.
[47] Le jury a délibéré pendant quatre jours. La deuxième journée, le jury a demandé si le cinquième élément d’intention devait être prouvé pour seulement un des sous-éléments ou pour les deux sous-éléments. La troisième journée, les membres du jury ont communiqué qu’ils ne pouvaient pas arriver à une conclusion unanime, et le juge du procès les a exhortés. Le quatrième jour, le jury a posé une question sur la différence entre le mobile et l’intention.
[48] En avançant l’argument que la réponse du juge du procès était incorrecte et portait à confusion, M. Vanier se fie sur une partie finale de la réponse :
Est-ce que l’intention était que les, les, les conséquences naturelles d’un lancement sur le marché public se produisent? C’est-à-dire que sur le marché public, les gens achètent et vendent des actions. Donc, est-ce qu’il est – est-ce que – est-ce qu’il serait possible que des gens achètent des actions en se fiant sur le, le prospectus qui était disponible au public, en général? Ça, c’est la question à poser.
[49] M. Vanier dit que la réponse du juge du procès aurait porté à confusion parce qu’elle suggère que l’intention peut être prouvée en démontrant l’actus reus. Je ne suis pas d’accord. Il faut regarder la réponse au complet et non les mots isolés sur lesquels M. Vanier s’appuie.
[50] Au début de sa réponse, le juge du procès a correctement expliqué au jury que l’intention est un élément essentiel des accusations contre M. Vanier :
Bon. Y’a plusieurs façons, façons de définir l’intention. Évidemment, l’intention comporte un élément de, de, de connaissance de cause. On – de faire une action quelconque consciemment, de savoir ce qu’on fait. Il n’est pas forcément nécessaire de savoir tous les, toutes les conséquences de ce qu’on fait, mais il est nécessaire de savoir ce qu’on fait. Alors, il faut considérer la question dans son contexte. Donc, le premier élément ou cinquième élément, il faut savoir dans quel contexte est-ce que l’intention doit être démontrée, elle doit être démontrée par la Couronne hors de tout doute raisonnable.
Donc, Il n’est pas nécessaire que seulement une personne le fait, mais en considérant si une personne en particulier, c’est-à-dire l’accusé ici, qu’il a eu l’intention de faire publier ou mettre en circulation, il faut considérer chaque élément de preuve qui tente à démontrer son rôle dans l’affaire. Est-ce que son – est- ce que sa participation était consciente dans le sens qu’il savait que c’était un prospectus? Il savait l’action qu’il a posée ou le geste qu’il a posé – il le savait dans le contexte quel effet ce geste allait avoir sur le projet d’avancer, de publier, mettre en circulation, et cetera, le prospectus. De même avec le cinquième, en ce qui concerne l’intention d’induire, c’est la même question, est-ce qu’il avait l’intention que les gens investissent ou soient trompés, et cetera. Donc, c’est toujours une question de considérer le contexte. [Nos soulignements]
[51] Ensuite, il a correctement expliqué que le mobile n’est pas un élément essentiel, mais peut faire partie de la preuve circonstancielle :
[Le] mobile n’est rien d’autre qu’un élément de preuve circonstanciel. Ça peut – la présence de mobile peut servir à donner un peu plus de poids, peut-être beaucoup plus ou de toute façon, du poids à, à l’hypothèse – mais à une hypothèse quelconque. Dans l’occurrence, intention, comme vous voulez, mais, mais mobile, ça peut ajouter du poids à une hypothèse quelconque. Manque de mobile peut faire la même chose. Si y’a pas de mobile démontré, il est possible que vous soyez de l’avis que la chose est moins probable. Donc, ça peut enlever du poids. Donc, présence de mobile peut rajouter du poids et absence de mobile peut en retirer, mais soyez – faites attention à ceci. Ni la Couronne, ni la défense n’est jamais obligée à démontrer soit la présence, soit l’absence de mobile.
[52] C’est seulement plus tard, lorsqu’il a résumé sa réponse, que le juge du procès a émis le passage visé par M. Vanier, ci-dessus.
[53] Une cour d’appel doit adopter une « approche fonctionnelle » au contrôle en appel de directives au jury, y compris les réponses aux questions : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, au para. 35. Ceci comprend un examen axé « sur la compréhension globale par le jury d’une question donnée » (au para. 39) et qui vérifie si les directives étaient aptes à outiller le jury avec « une compréhension exacte du droit pour trancher l’affaire. »: Abdullahi, au para. 37.
[54] Il n’y a aucune raison de croire que le jury ne comprendrait pas la réponse du juge du procès. Il a clairement expliqué la différence entre l’intention et le motif. Il a expliqué que l’intention était un élément essentiel et que la Couronne avait le fardeau de prouver cet élément hors de tout doute raisonnable. Il a indiqué à plusieurs reprises que la Couronne devait démontrer que M. Vanier avait l’intention d’induire les actionnaires en erreur avec un faux prospectus dans le but qu’ils achètent des actions. Le jury aurait donc été bien outillé pour savoir que l’intention était un élément essentiel et qu’il n’était pas synonyme de l’actus reus.
F. Pas d’erreur dans la directive au jury sur la crédibilité de Robert Plant
[55] Un des témoins pour la Couronne, Robert Plant, a contredit son témoignage précédent. À la fin de son témoignage, le juge du procès a dit à l’absence du jury qu’il allait donner des directives au jury que M. Plant n’était pas un témoin fiable. Cependant, il n’a pas donné cette directive et, lors de la révision des directives, il a dit à M. Vanier qu’elle n’était pas nécessaire. M. Vanier fait valoir que c’est une erreur qui lui a causé préjudice. Je ne suis pas d’accord.
[56] Le juge du procès n’a pas commis d’erreur qui justifierait l’invalidation du verdict. Le juge du procès a bien expliqué l’approche que le jury devait prendre en considérant la fiabilité et la crédibilité de tous les témoins. Les directives générales sur la crédibilité et la fiabilité des témoins soulignaient pour le jury de peser les contradictions entre leurs témoignages et ce qu’ils avaient dit à d’autres occasions. De plus, tel que souligné par la Couronne, le juge du procès a fait seulement une référence au témoignage de M. Plant dans ses directives, et cette référence renforçait le fait que plusieurs témoins, dont M. Plant, ont déclaré que M. Vanier avait exprimé son intention qu’Onco soit coté en bourse.
G. Pas d’erreur dans la décision de ne pas exclure des documents sur un disque dur abandonné
[57] Avant le procès, le juge du procès a décidé de ne pas exclure des documents sur un disque dur informatique obtenu par la police. M. Vanier soutient que le juge du procès a commis une erreur dans son analyse selon l’art. 8 de la Charte. Je conclue que le juge du procès n’a commis aucune erreur en décidant que M. Vanier n’avait aucune attente subjective pour le respect de sa vie privée. De plus, il n’a commis aucune erreur en concluant que, même s’il avait une telle attente, cette attente n’était pas objectivement raisonnable.
[58] En 2008, M. Vanier était l’un des propriétaires d’un club de golf. Lorsque l’ordinateur du club de golf a cessé de fonctionner, M. Vanier a donné au club de golf un ordinateur qui appartenait à Onco et dont se servait la réceptionniste d’Onco. L’ordinateur est tombé en panne en 2010. À ce moment, le club de golf a demandé à un technicien de réparer l’ordinateur. On lui a dit que si l’ordinateur était irréparable, qu’il pouvait le garder comme paiement pour ses propres fins. En 2011, le technicien a découvert deux disques durs dans l’ordinateur, dont l’un qui contenait des fichiers et des courriels de M. Vanier. À ce moment, Onco et M. Vanier étaient aux nouvelles et le technicien savait que M. Vanier faisait l’objet d’une enquête policière. Le technicien a remis ces deux disques à la police de sa propre initiative le 27 janvier 2011. La police a conclu que M. Vanier avait abandonné les disques et n’a pas fait demande pour un mandat de perquisition.
[59] Durant le procès, M. Vanier a fait une requête en vertu de l’art. 8 de la Charte pour exclure les documents obtenus par la police sur les disques durs. Le juge du procès a rejeté la requête. Il a trouvé que M. Vanier avait effectivement abandonné l’ordinateur, et qu’il n’avait donc pas d’attente subjective ni d’attente objectivement raisonnable en matière de sa vie privée envers les disques durs donnés par le technicien à la police. De plus, ayant examiné les documents, il a conclu que le sujet de tous les documents concernait les affaires d’Onco et qu’aucun des documents ne touchait sur la vie privée de M. Vanier.
[60] La conclusion du juge du procès que M. Vanier n’avait pas d’attente subjective au respect de la vie privée est une conclusion de fait. Je n’y vois aucune erreur manifeste et déterminante. M. Vanier n’utilisait pas l’ordinateur en question de façon courante lorsqu’il était à Onco; c’est la réceptionniste qui s’en servait. De plus, il l’a donné au club de golf sans plus avoir l’intention de s’en servir.
[61] La conclusion du juge du procès que, même s’il avait une attente subjective, son attente n’était pas objectivement raisonnable est bien appuyée par la jurisprudence. La question d’abandon est une question de fait : R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, para. 25. Lorsqu’un objet a été abandonné, il n’est plus raisonnable d’y attacher une attente au respect de la vie privée : R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 435; R. v. Keshavarz, 2022 ONCA 312, aux paras. 45-46; R. v. Stevens, 2012 ONCA 307, au para 8; R. v. Plummer, 2011 ONCA 350, 272 C.C.C. (3d) 172, aux paras. 39-42; R. v. B.D., 2011 ONCA 51, 266 C.C.C. (3d) 197, au para. 14.
H. Pas de délai déraisonnable selon L’alinéa 11(b)
[62] M. Vanier a déposé une requête en vertu de l’al. 11(b) de la Charte. La requête a été rejetée par le juge Pelletier le 6 septembre 2017, motifs déposés le 27 septembre 2017 : voir R. c. Vanier, 2017 ONCS 5894. M. Vanier interjette appel de cette décision.
[63] M. Vanier a soulevé les mêmes motifs visant la décision du juge Pelletier dans son appel au sujet des condamnations de parjure. Pour les raisons aux paras. 30-31 de la décision R. c. Vanier, 2023 ONCA 496, ce motif d’appel est rejeté.
I. Pas d’erreur dans la peine
[64] M. Vanier a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement. Cette peine est concurrente à la peine de trois ans pour les parjures.
[65] Il soulève deux motifs d’appel par rapport à sa peine. Je n’accueillerais aucun de ces motifs.
[66] Premièrement, M. Vanier dit que le juge a tenu compte de circonstances aggravantes non prouvées : le mobile de l’appelant et le montant de la fraude.
[67] D’une part, le juge a conclu qu’il ne pouvait déterminer le mobile précis de l’appelant, c’est-à-dire l’objectif exact de publier un faux prospectus, ou comment en profiter. Il a néanmoins tenu compte du mobile comme facteur aggravant, trouvant que ce n’était clairement pas un mobile d’altruisme. Cette conclusion appelle à la déférence. Il n’y a pas de motifs pour conclure que le juge de peine a accordé un poids exagéré au mobile de l’appelant. Il a simplement tenu compte du fait qu’il avait sûrement des desseins négatifs.
[68] D’autre part, le juge a déterminé que « la fraude avait une valeur bien au-delà de $1 million ». L’appelant soutient que cette conclusion n’est pas suffisamment bien fondée. Je ne suis pas d’accord. La preuve démontre que des investisseurs ont acheté des actions d’une valeur totale de 2 800 000 $ suite au dépôt du faux prospectus. Le prospectus a ensuite contribué à la chute et la perte d’une grande majorité des fonds investis. Le raisonnement du juge était approprié.
[69] Ces deux facteurs étaient parmi d’autres dans le raisonnement du juge. Il n’y a pas de motifs d’intervenir et la peine imposée de huit ans n’est pas manifestement inappropriée.
[70] Deuxièmement, M. Vanier fait valoir que le juge du procès ne lui a pas accordé de déductions pour 155 journées de détention pré sentencielles. Le juge du procès n’a commis aucune erreur à cet égard. M. Vanier était incarcéré avant le procès en raison de la peine pour les condamnations de parjure. Il n’y a donc aucune raison d’octroyer des déductions pré sentencielles : R. v. Wilson, 2008 ONCA 510, 236 C.C.C. (3d) 285, au para. 42.
J. Conclusion
[71] Je rejetterais l’appel et la requête pour interjeter appel de la peine.
Rendu le : 18 Août 2023 «A.H.»
«L. Favreau j.c.a.»
«Je souscris. Alexandra Hoy j.c.a.»
«Je souscris. M.L. Benotto j.c.a.»

