MISE EN GARDE
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel prévoient ce qui suit :
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes;
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite,
(iii) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 22(2).]
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a ).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1) a ) ou b ), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a ) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b ) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
a ) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b ) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15 .
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. S.B.C., 2022 ONCA 171 DATE: 2022-03-01 DOSSIER: C68531
Les juges van Rensburg, Roberts et Tzimas (ad hoc)
ENTRE
Sa Majesté la Reine Intimée
et
S.B.C. Appelant
Counsel: Fernando Belton, pour l’appelant Vallery Bayly, pour l’intimée
Date de l’audience: le 23 novembre 2021
En appel de la condamnation prononcée le 31 mai 2019 par le juge Robert N. Beaudoin de la Cour supérieure de justice.
L.B. Roberts, j.c.a. :
[1] L’appelant interjette appel de ses convictions qui découlent de l’effondrement de ses relations conjugales avec la plaignante. L’appelant se présentait au procès sans avocat. À la suite d’un procès devant juge seul, l’appelant a été reconnu coupable des infractions de distribution non consensuelle d’une image intime (art. 162.1 du Code criminel du Canada), harcèlement criminel (art. 264), extorsion par libelle (art. 302), et méfait à l’égard de données informatiques (art. 430(5)).
Les faits clés
[2] L’appelant et la plaignante se sont rencontrés en 2012 et en quelques mois, ils étaient mariés. Peu après, la plaignante a découvert que l’appelant était déjà marié, et qu’il continuait de résider et d’élever une jeune fille avec sa première épouse. En novembre 2013, la plaignante a quitté le milieu domestique. Elle s’est officiellement séparée de l’appelant en 2015. Après leur séparation, la plaignante a continué de gérer une garderie sous l’agence Andrew Fleck dans le foyer conjugal. La garderie était sa seule source de revenus.
[3] Les faits sous-tendant les condamnations sont les suivants. Après leur séparation, pendant plusieurs mois en 2015 et 2016, l’appelant harcelait la plaignante en lui envoyant des messages menaçants par courriel ou par la poste. Dans ses messages, l’appelant demandait que la plaignante lui remette de l’argent. Sinon, il enverrait des images intimes de la plaignante, porterait plainte contre la plaignante à la commission d’éthique et d’octroi des diplômes à l’Université d’Ottawa et menacerait sa demande de citoyenneté. En outre, dans ces messages, l’appelant a menacé le père de la plaignante. Il a fini par envoyer des photos intimes de la plaignante qu’il a prises sans autorité à une agente d’Andrew Fleck. Il a aussi porté plainte contre la plaignante de sorte que la garderie fût temporairement fermée lors d’une enquête qui a par la suite exonéré la plaignante. En ce qui concerne l’accusation de méfait, l’appelant a modifié la déclaration fiscale de la plaignante à son insu de sorte qu’elle ait dû payer des impôts supplémentaires.
[4] L’appelant est sommé de comparaître le 12 août 2016 à l’égard des chefs d’accusation. Il a initialement retenu l’aide d’un avocat, mais l’a congédié après la tenue d’une enquête préliminaire. Le 28 mai 2018, la requête de son avocat pour cesser d’occuper dans le dossier de l’appelant fut accueillie. Dès cette date, le tribunal fit plusieurs mises à jour avec l’appelant concernant ses efforts d’engager un avocat pour son procès. Sa demande de transférer son certificat d’aide juridique n’a pas été réglée. Le 15 février 2019, le tribunal a nommé un avocat en vertu de l’article 486.3(2) du Code criminel pour contre-interroger la plaignante de la part de l’appelant. Le 25 mars 2019, le tribunal a clarifié l’obligation de l’appelant d’être présent à son procès et lui a indiqué qu’il devrait tâcher à préparer lui-même ses requêtes préalables au procès. Le 15 avril 2019, le juge du procès a rejeté la requête en arrêt des procédures présentée par l’appelant.
[5] Le 13 mai 2019, soit la première journée du procès, l’appelant, ayant opté pour un procès devant juge seul, s’est présenté sans avocat. Au commencement du procès, l’appelant soulève, pour la première fois en trois ans, que la divulgation de la part de la Couronne était incomplète. Faute de preuve, le juge du procès n’en était pas convaincu, et a commencé le procès. Peu après, l’appelant a demandé un ajournement du procès parce qu’il prétendait être malade. Le juge du procès a rejeté sa requête en l’absence de preuve médicale suffisante. Il a ordonné que le procès continue.
[6] Lors de son témoignage, la plaignante a fourni bien des détails qui appuyaient les chefs d’accusation contre l’appelant, dont les messages menaçants reçus de l’appelant sous son propre nom ainsi que sous un surnom connu, des photos intimes, des plaintes mal fondées contre elle à la société Andrew Fleck et des changements portés à sa déclaration fiscale. Elle a nié la suggestion, posée lors de son contre-interrogatoire, d’avoir orchestré un complot contre l’appelant avec l’ancienne épouse de l’appelant.
[7] L’appelant a choisi de témoigner. Tout en prétendant que la plaignante a orchestré un complot contre lui, il a néanmoins admis avoir écrit trois des messages en cause, ainsi que quelques messages à l’agence Andrew Fleck. Il a également admis avoir pris les photos intimes de la plaignante sans autorité, mais a nié les avoir envoyées. L’appelant a admis avoir modifié la déclaration fiscale de la plaignante en utilisant à son insu son mot de passe pour avoir accès à son compte fiscal, mais a prétendu l’avoir fait pour révéler le revenu actuel de la plaignante. Ses admissions au procès repétènt celles faites lors de sa déclaration à la police qui fut reconnue comme volontaire par le juge de première instance.
[8] Le 31 mai 2019, le juge de première instance a rendu ses motifs de vive voix. Il a conclu que les messages en question, y compris des photos intimes, furent créés et envoyés par l’appelant, et que ceux-ci satisfont aux éléments des chefs d’accusation. Il a également conclu que l’appelant a changé la déclaration fiscale de la plaignante. En conséquence, il a déclaré l’appelant coupable de tous les chefs d’accusation.
[9] L’appelant en a interjeté appel.
Questions en appel
[10] L’appelant prétend que le juge de première instance n’a pas satisfait à ses obligations de l’assister lors du procès. Selon l’appelant, le juge de première instance a entraîné une erreur judiciaire en continuant le procès sans que l’appelant soit représenté par un avocat. En outre, il a négligé de donner des instructions suffisantes à l’appelant au cours du procès. Par conséquent, l’appelant argumente que ses droits à un procès équitable et de présenter une défense pleine et entière furent viciés.
Analyse
(a) Première question : Est-ce que le juge du procès a erré en continuant le procès bien que l’appelant se présentât sans avocat?
[11] L’appelant prétend que le juge du procès a erré et a causé une injustice en permettant que le procès se déroule sans qu’il ait un avocat. Il était clair qu’il en avait besoin pour assurer un procès équitable.
[12] Je ne souscris pas à ces arguments. Le juge de première instance n’a ni erré ni causé une injustice. Le procès de l’appelant était équitable bien que l’appelant se représentât seul.
[13] L’historique du dossier ainsi que les actions de l’appelant remettent en question son désir et sa diligence de retenir un avocat, et suggèrent plutôt des efforts à retarder son procès. Il est à noter qu’après avoir congédié son ancien avocat, l’appelant a eu presque une année pour engager un nouvel avocat, mais il ne l’a pas fait. J’observe que le traitement de sa demande pour transférer le certificat d’aide juridique reste sans explication. En outre, bien que l’appelant ait soulevé les questions de divulgation et de maladie pour essayer de reporter le procès, l’appelant n’a pas demandé au juge de première instance de reporter le procès pour qu’il puisse engager un avocat ni de nommer un avocat pour le représenter.
[14] Cela dit, l’absence d’une requête de l’appelant n’allégit pas l’obligation du juge de première instance de considérer s’il était nécessaire de nommer un avocat pour l’appelant ou un amicus curiae afin d’assurer l’équité ou l’apparence d’équité du procès : R. v. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (Ont. C.A.), à la p. 67; R. v. Phillips, 2003 CSC 57, [2003] 2 R.C.S. 623, confirmant 2003 ABCA 4, 172 C.C.C. (3d) 285, au par. 10; Ontario v. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, au par. 46; R. v. A.H., 2018 ONCA 677, 366 C.C.C. (3d) 69, au par. 36. À mon avis, il n’était pas nécessaire en l’espèce.
[15] Le procès n’était pas compliqué. Sa détermination reposait sur une analyse des questions factuelles et de crédibilité. Les questions factuelles principales à trancher étaient si l’appelant était l’auteur des messages menaçants et s’il avait changé des données informatiques fiscales de la plaignante. Selon les admissions faites par l’appelant, il a écrit et envoyé plusieurs des messages en question à la plaignante, et il a changé sa déclaration fiscale sans autorité. En ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité, l’élément important du procès pour l’appelant était le contre-interrogatoire de la plaignante et le tribunal a nommé un avocat pour le faire à sa place.
[16] Me Fréchette, nommé par la cour pour contre-interroger la plaignante, comparut lors de la première journée du procès, et l’appelant eut la chance de le consulter. Il est l’avocat que l’appelant voulait engager quand il avait demandé un ajournement presque neuf mois avant le procès. En outre, l’appelant a consulté Me Fréchette avant le procès. Par exemple, lors de son témoignage, l’appelant a mentionné une consultation et des « va-et-vient » avec Me Fréchette sur des questions à poser à la plaignante avant le début du procès. De plus, le juge du procès a accordé des pauses au début et au cours du procès à l’appelant pour consulter Me Fréchette. En effet, l’appelant a consulté Me Fréchette lors du contre-interrogatoire de la plaignante et celui-ci a posé des questions suggérées par l’appelant.
[17] Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure que le procès était inéquitable ou avait une apparence d’iniquité.
(b) Deuxième question : Est-ce que le juge du procès a donné de l’aide suffisante à l’appelant au cours de son procès afin que le procès se déroulât d’une manière équitable?
[18] L’appelant constate que dans les circonstances inéquitables créées par le juge en refusant de reporter le procès pour qu’il puisse engager un avocat, il incombait au juge d’assurer soigneusement que l’appelant ait de l’aide suffisante au cours du procès. Selon l’appelant, il ne s’est pas acquitté de son obligation.
[19] Je n’accueille pas cet argument.
[20] Il est vrai que les juges de première instance doivent offrir de l’aide suffisante aux parties non représentées lors des procédures judiciaires. Ces obligations comprennent la responsabilité de diriger les personnes non représentées quant aux étapes du procès et aux règles de procédure et de preuve, ainsi que de leur permettre de faire des choix cruciaux : Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 cité dans Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470, au par. 4; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261, au par. 39.
[21] Cela dit, les juges ne sont pas les avocats pour les personnes non représentées. Le degré de leurs obligations d’offrir d’assistance est donc circonscrit par ce qui est raisonnable selon les circonstances en l’espèce. Voir : R. v. Chemama, 2016 ONCA 579, 351 O.A.C. 381, au par. 14; R. v. Forrester, 2019 ONCA 255, 375 C.C.C. (3d) 279, au para 16. En particulier, les obligations des juges envers les parties non représentées doivent co-exister avec leurs obligations d’assurer un procès efficace et juste: R. v. Ivall, 2018 ONCA 1026, 370 C.C.C. (3d) 179, au par. 166.
[22] Cependant, toute négligence quelconque de la part des juges du procès de donner de l’aide suffisante aux personnes sans avocat ne constitue pas un motif d’appel indépendant d’erreur judiciaire. La question de la suffisance de l’aide fournie est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque cause : R. v. Tran (2001), 55 O.R. (3d) 161 (C.A.), au par. 22. C’est au juge du procès d’évaluer comment aider l’accusé pour assurer que le procès soit équitable. Cela représente l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès.
[23] La question en appel est donc si la négligence judiciaire en question d’assister l’accusé non représenté avait indument gêné la position de la défense : R. v. Schell, 2013 ABCA 4, 293 C.C.C. (3d) 400, au par. 2; R. v. Hazout (2005), 199 C.C.C. (3d) 474 (Ont. C.A.) au par. 37, autorisation de pourvoi refusée, [2005] S.C.C.A. No. 412.
[24] Je ne vois rien dans la transcription du procès en l’espèce qui s’élève à la négligence de la part du juge de première instance ou qui aboutit à un procès inéquitable ou à une erreur judiciaire. Le juge aidait l’appelant tout au long du procès. Le juge lui a expliqué le fardeau de la preuve, le principe de la présomption d’innocence, la nature des allégations, des procédures comme le voir dire pour déterminer le caractère volontaire de sa déclaration à la police, et le choix de présenter une preuve ou non, y compris le choix de témoigner. Le juge lui a aussi accordé plusieurs pauses et brefs ajournements au cours du procès pour qu’il puisse se préparer, parler avec Me Fréchette, prendre des décisions importantes, et organiser sa preuve et ses arguments.
[25] Je n’accueille pas l’argument de l’appelant que le juge du procès manque d’impartialité. Le seuil d’intervention est très haut. Toute impatience démontrée de temps en temps par le juge de première instance au cours du procès de l’appelant ne l’atteint pas. La transcription du procès démontre que le juge a passé une bonne partie de chaque jour du procès en répondant aux questions de l’appelant et en lui expliquant le déroulement du procès. Certainement, l’appelant a participé au procès d’une façon très engagée. Il n’a pas hésité à poser des questions probantes au juge et à contester ses décisions procédurales au cours du procès. Il s’est montré capable de contre-interroger des témoins, et de présenter sa preuve et ses arguments d’une façon logique et complète.
[26] Le juge de première instance n’a pas négligé de donner de l’aide suffisante à l’appelant. Le procès de l’appelant était équitable. La preuve présentée par la Couronne et les admissions faites par l’appelant étaient tellement fortes qu’un verdict de culpabilité était la seule issue probable.
Disposition
[27] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.
Rendu le: 1 mars 2022 « K.M.v.R. » « L.B. Roberts j.c.a. » « Je souscris. K. van Rensburg j.c.a. » « Je souscris. E. Ria Tzimas J. (ad hoc) »

