Cour dâappel de lâOntario
Référence: R. c. Séguin, 2023 ONCA 514 Date: 2023-07-28 Dossier: C68725
Les juges: van Rensburg, Harvison Young et Favreau
Entre: Sa Majesté le Roi Intimé
Et: Claude Séguin Appelant
Counsel: Claude SĂ©guin, en personne Vanita Goela, pour lâintimĂ©
Date de lâaudience: 20 juillet 2023
En appel de la condamnation prononcĂ©e le 14 mai 2019 et de la peine imposĂ©e le 3 septembre 2020 par le juge W. Vincent Clifford de la Cour de justice de lâOntario.
Motifs de la Cour
[1] Lâappelant, Claude SĂ©guin, a Ă©tĂ© reconnu coupable de possession de fentanyl en vue de faire le trafic, de possession de pilules de mĂ©thamphĂ©tamine et de possession de biens criminellement obtenus. Le juge du procĂšs a imposĂ© une peine de 12 ans dâincarcĂ©ration.
[2] M. Séguin interjette appel contre sa condamnation et sa peine.
[3] AprĂšs avoir obtenu des renseignements de deux indicateurs confidentiels et fait des observations de M. SĂ©guin et de sa rĂ©sidence, la police a obtenu un mandat de perquisition pour le domicile oĂč il habitait. La police y a trouvĂ© 466 grammes de fentanyl, 10 pilules de mĂ©thamphĂ©tamine et 2590 $. Les pilules et lâargent ont Ă©tĂ© dĂ©couverts dans la chambre de M. SĂ©guin. Le fentanyl a Ă©tĂ© trouvĂ© dans un contenant cachĂ© dans une salle de rangement de lâappartement. Le fentanyl avait une puretĂ© de plus 84% et une valeur de plusieurs millions de dollars.
[4] Avant le dĂ©but du procĂšs, M. SĂ©guin a fait une requĂȘte pour exclure les biens saisis lors de la perquisition. AprĂšs le procĂšs mais avant la sentence, M. SĂ©guin a fait une requĂȘte concernant la conduite de la police lors de la perquisition et une requĂȘte en vertu de lâart. 11(b) de la Charte. Le juge du procĂšs a rejetĂ© ces trois requĂȘtes.
[5] M. SĂ©guin a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat lors de la requĂȘte au sujet de la perquisition et lors du procĂšs. Il a congĂ©diĂ© son avocat aprĂšs le procĂšs et la cour a nommĂ© un amicus curiae pour les deux requĂȘtes qui ont eu lieu Ă la suite du procĂšs. De plus, la cour a invitĂ© lâamicus curiae Ă faire des reprĂ©sentations lors de lâaudience sur la peine. Certaines comparutions avant le procĂšs se sont dĂ©roulĂ©es en français. Cependant, les requĂȘtes, le procĂšs et la sentence se sont dĂ©roulĂ©s en anglais.
[6] Lâun des motifs dâappel de M. SĂ©guin est quâil nâa pas eu un procĂšs en français tel que prĂ©vu par lâart. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ou quâil nâa pas au moins eu accĂšs Ă un interprĂšte durant son procĂšs. Cependant, la transcription des procĂ©dures dĂ©montre que la cour a demandĂ© Ă M. SĂ©guin Ă plusieurs reprises dans quelle langue il voulait procĂ©der. Lors de certaines des procĂ©dures prĂ©liminaires, M. SĂ©guin a demandĂ© de procĂ©der en français et lâaudience sâest dĂ©roulĂ©e en français. Au dĂ©but du procĂšs, le juge a demandĂ© Ă M. SĂ©guin sâil voulait procĂ©der en français ou en anglais. M. SĂ©guin a rĂ©pondu quâil voulait procĂ©der en anglais. Le juge du procĂšs lui a demandĂ© sâil en Ă©tait certain et M. SĂ©guin a rĂ©pondu Ă lâaffirmative.
[7] Lâarticle 530 du Code criminel prĂ©voit quâun accusĂ© a droit Ă un procĂšs dans la langue officielle de son choix. En lâespĂšce, le choix de la langue a Ă©tĂ© donnĂ© Ă M. SĂ©guin et il a choisi de procĂ©der en anglais. Il vaut noter que M. SĂ©guin a soulevĂ© la question dâun interprĂšte aprĂšs son procĂšs et le juge du procĂšs a observĂ© que M. SĂ©guin n'a eu aucune difficultĂ© Ă communiquer en anglais durant les procĂ©dures. Ceci nâaurait pas justifiĂ© un procĂšs en anglais si M. SĂ©guin avait demandĂ© un procĂšs en français mais cette observation renforce le fait que M. SĂ©guin nâa souffert aucune iniquitĂ© par rapport Ă la langue du procĂšs. Il nây a donc eu aucune violation des droits linguistiques de M. SĂ©guin.
[8] En plus de la question concernant la langue du procĂšs, durant ses reprĂ©sentations orales, M. SĂ©guin a soulevĂ© dâautres motifs dâappel.
[9] M. SĂ©guin dit que la transcription de ses propos lors des procĂ©dures est inexacte car elle nâest pas conforme Ă la façon dont il parle lâanglais. Il souligne notamment lâabsence dâerreurs de grammaires dans la transcription. M. SĂ©guin nâa pas donnĂ© dâexemples particuliers qui dĂ©montrent que la transcription est inexacte ou quâil ait souffert un prĂ©judice mĂȘme sâil y a des erreurs de transcription. Il nây a donc pas de mĂ©rite Ă cet argument.
[10] M. SĂ©guin dit que le juge du procĂšs a fait erreur lorsquâil a trouvĂ© que M. SĂ©guin avait contrĂŽle de la salle de rangement oĂč la police a dĂ©couvert le contenant de fentanyl, notamment parce que dâautres personnes avaient accĂšs Ă cet espace. Nous nâacceptons pas cet argument. Dans sa dĂ©cision, le juge du procĂšs a rĂ©visĂ© la preuve qui lâa menĂ© Ă la conclusion que M. SĂ©guin avait contrĂŽle de la salle de rangement. Entre autres, il sâest fondĂ© sur le tĂ©moignage du colocataire de M. SĂ©guin, la seule autre personne qui habitait dans le mĂȘme domicile et un tĂ©moin que le juge du procĂšs a trouvĂ© crĂ©dible. Le juge du procĂšs a expliquĂ© pourquoi il a rejetĂ© la position de M. SĂ©guin que dâautres personnes avaient accĂšs Ă la salle et aurait pu y mettre le contenant de fentanyl. Il a conclu que M. SĂ©guin Ă©tait responsable de la salle de rangement, quâil avait informĂ© son colocataire quâil payait le loyer associĂ© Ă cette piĂšce, et quâil dĂ©tenait la clĂ© nĂ©cessaire pour y accĂ©der. Il sâagit de conclusions de faits et nous nây voyons aucune erreur manifeste et dĂ©terminante.
[11] M. SĂ©guin dit quâil nâa pas eu droit Ă la reprĂ©sentation dâun avocat de son choix et met en question la compĂ©tence de son avocat au procĂšs. Il nây a aucun mĂ©rite Ă ses arguments. M. SĂ©guin a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat payĂ© par lâaide juridique jusquâĂ la fin du procĂšs. AprĂšs le procĂšs, il a congĂ©diĂ© son avocat et le juge du procĂšs a nommĂ© un avocat comme amicus curiae. Tel que le juge du procĂšs lâa expliquĂ© Ă M. SĂ©guin, lâamicus curiae nâĂ©tait pas son avocat mais il Ă©tait toutefois disponible pour lâaider Ă certains Ă©gards. Quant Ă la compĂ©tence de son avocat au procĂšs, M. SĂ©guin nâa pas dĂ©posĂ© de requĂȘte Ă ce sujet tel que requit. De plus, il nâa pas identifiĂ© de manquements de la part de son avocat qui auraient affectĂ© le rĂ©sultat du procĂšs.
[12] M. SĂ©guin a dĂ©posĂ© deux affidavits dans le cadre de son appel. Nous avons lu ces affidavits et nous sommes dâaccord avec lâintimĂ© quâils ne sont pas pertinents aux motifs dâappel.
[13] M. SĂ©guin soulĂšve plusieurs autres motifs dâappel au sujet de la condamnation. Nous nây voyons aucun mĂ©rite. Les dĂ©cisions du juge du procĂšs par rapports aux requĂȘtes et au procĂšs sont conformes Ă la loi et bien appuyĂ©es par la preuve.
[14] Finalement, le juge du procĂšs nâa commis aucune erreur par rapport Ă la peine imposĂ©e. Il a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Entre autres, il a notĂ© que M. SĂ©guin avait des antĂ©cĂ©dents judiciaires sĂ©rieux et quâil sâagissait dâune grande quantitĂ© de fentanyl. De plus, il a tenu compte des circonstances personnelles de M. SĂ©guin, y compris ses lĂ©sions cĂ©rĂ©brales acquises. Il a constatĂ© que ce facteur ne devrait pas avoir un effet important sur la peine Ă©tant donnĂ© la gravitĂ© de lâinfraction et lâimportance de la dĂ©nonciation pour une infraction impliquant le trafic du fentanyl. Le seul argument que M. SĂ©guin a fait sur sa peine lors de ses reprĂ©sentations orales est que son casier judiciaire Ă©tait incorrect, et quâil incluait deux infractions quâil nâavait pas commises. Cependant, le juge du procĂšs a fondĂ© sa dĂ©cision sur des preuves dâempreintes digitales pour lier M. SĂ©guin Ă ces deux antĂ©cĂ©dents.
[15] Lâappel et la motion pour interjeter appel de la peine sont rejetĂ©s.
« K. van Rensburg J.C.A » « Harvison Young J.C.A » « L. Favreau J.C.A »

