COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Amrane c. Ontario (Enseignement supérieur et de la formation professionnelle), 2022 ONCA 52 DATE : 20220124 DOSSIER : C68452
Les juges Roberts, Harvison Young et Tzimas (ad hoc)
ENTRE
Tahar Amrane Demandeur/Partie intimée (Appelant)
et
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle Défendeur/Auteur de la motion (Intimé)
Counsel
Tahar Amrane, en personne Daniel Mayer, pour l’intimé
Date de l’audience : le 25 novembre 2021
En appel de l’ordonnance de la juge Andra Pollak de la cour supérieure de justice de l’Ontario, en date du 11 mai 2020, dont les motifs figurent à 2020 ONSC 2200.
INSCRIPTION
[1] L’appel porte sur une ordonnance radiant la déclaration de l’appelant sans autorisation de modification et rejetant son action en vertu des règles 21 et 25 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, suite à la motion de l’intimé.
[2] Dans sa déclaration, l’appelant présente des allégations de mauvais traitements infligés contre lui et d’autres étudiants par certains professeurs et par l’Université York, où il poursuivait ses études.
[3] Il a porté ses plaintes au sein des instances administratives de l’Université York, mais celles-ci furent rejetées. Son action antérieure contre l’Université York fut aussi rejetée, ainsi que son appel à la Cour divisionnaire. Puisque l’intimé refuse d’intervenir dans sa dispute avec l’Université York, l’appelant a intenté cette action.
[4] En tant que remèdes, l’appelant réclame des dommages-intérêts et demande que l’intimé soit obligé d’entreprendre une enquête sur ses plaintes et les affaires de l’Université York, et d’établir un tribunal indépendant de l’Université York pour entendre des plaintes de tous les étudiants universitaires.
[5] La juge des motions a accueilli la motion de l’intimé pour radier la déclaration de l’appelant et rejeter son action. Elle a conclu qu’il était évident et manifeste que la déclaration de l’appelant ne révélait aucune demande raisonnable et a refusé de l’autoriser d’amender sa déclaration.
[6] L’appelant répète les arguments que la juge des motions a rejetés. Nous ne percevons aucune erreur qui nous permettrait d’accueillir l’appel. L’intimé n’a pas de devoir de diligence envers les étudiants d’institutions postsecondaires en ce qui concerne des plaintes universitaires et administratives comme celles de l’appelant. En outre, l’intimé ne peut pas intervenir pour régler des décisions de gestion et d’administration interne de l’Université York, institution universitaire autonome. La décision d’immuniser les institutions universitaires est une décision de politique générale fondamentale qui ne peut pas faire l’objet d’un recours en justice. En tout état de cause, l’intimé n’est pas responsable pour des actions de l’Université York. Cette cour ne peut l’obliger ni d’intervenir dans les affaires internes universitaires ni d’établir un régime indépendant pour entendre des plaintes quelconques.
[7] L’appel est donc rejeté.
[8] L’appelant devrait payer à l’intimé des dépens de 2 000 $, y compris tous débours et taxes applicables.
« L.B. Roberts j.c.a. » « A. Harvison Young j.c.a. » « E. Ria Tzimas, J. (ad hoc) »

