Court and Parties
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO DATE: 20210506 DOSSIER: M52364 (C68905)
La juge Benotto (la juge saisie de la motion)
ENTRE
Tahar Amrane Requérant
et
Carolee Abraham Intimée
Counsel: Tahar Amrane, en personne Nicholas Rolfe, pour l’intimée
Date de l’audience: le 5 mai 2020 par écrit
Inscription
[1] Le requérant, Tahar Amrane, se représente lui-même. Il présente cette requête en prorogation de délai pour mettre son appel en état.
[2] L’appel porte sur une ordonnance rejetant sa poursuite en vertu des règles 21 et 25 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. La poursuite était contre une employée de la Ville de Toronto pour le défaut de fournir des services en français. L’appel se base sur la Charte canadienne des droits et libertés et le requérant réclame des dommages pécuniaires de l’employée de la ville, Carolee Abraham, l’intimée.
[3] La juge Brown a déterminé qu’il était clair et évident que la poursuite n’avait aucune chance de succès et que la poursuite était également frivole et vexatoire. Son ordonnance a été rendue publique le 12 novembre 2020. Le requérant a interjeté appel le 15 décembre 2020. L’appel a été rejeté pour retard par le greffier le 17 mars 2021. La présente requête a été fixée pour une audience le 5 mai 2021.
[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête :
- Le requérant n’a fourni aucune preuve qu’il avait l’intention de faire appel dans le délai requis.
- Le délai est long et il n’y a pas d’explication pour le retard.
- La justice de l’affaire exige que la prorogation soit refusée. L’appel n’a pas de mérite parce que : a. Un individu ne peut être responsable des dommages en vertu de la Charte : voir Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28. b. La poursuite contre la ville est interdite par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, c. 11, annexe A; et aussi par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, c. 25, annexe A.
[5] La requête est rejetée avec des dépens de 500 $.
“M.L. Benotto j.c.a.”

