COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Lauzon, 2019 ONCA 546
DATE: 2019-06-28
DOSSIER: C62061
Les juges: Sharpe, Benotto et Roberts
Parties
Entre
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Martin Lauzon
Appelant
Counsel
Christine Mainville, avocate de service pour l'appelant
Philippe G. Cowle, pour l'intimée
Hearing Date
Date de l'audience: 21 juin 2019
Appeal
En appel de la condamnation prononcée le 23 octobre 2015, et la peine imposée le 18 mars 2016, par le juge Robert Pelletier de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.
MOTIFS DE LA COUR
[1] L'appelant interjette appel de sa condamnation pour négligence criminelle causant la mort de Jason Eligh, qui est prévue à l'al. 219(1)(b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
[2] Le juge du procès a déterminé que lors de l'incident tragique en question, l'appelant conduisait une semi-remorque qui représentait un danger au public dû à ses défectuosités. Percevant des contradictions entre les témoignages de l'appelant dans une autre procédure et lors du procès, il a rejeté le témoignage de l'appelant à propos de ses inspections quotidiennes des roues de la remorque. Selon le juge du procès, l'appelant a été négligent en omettant de faire un examen quotidien « soigné et complet » du véhicule, de sorte qu'une des doubles-roues arrières du dernier essieu de la remorque s'en est détachée, a franchi le muret servant de bande médiane entre les deux voies doubles de l'Autoroute 401, et a fini par heurter l'automobile conduite par M. Eligh, le blessant mortellement sur-le-champ.
[3] L'appelant présente les moyens d'appel suivants :
i. le juge du procès a erré, eu égard à la norme juridique en matière de négligence criminelle, en jugeant que l'omission de procéder à un examen « soigné et complet » de la remorque suffisait pour établir un écart marqué et important de la norme de conduite d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
ii. le juge du procès a erré en permettant l'utilisation du témoignage incriminant antérieur de l'appelant, tel que défini dans l'arrêt R. c. Nedelcu, 2012 CSC 59, [2012] R.C.S. 311, en contravention de l'art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[4] Nous acceptons le deuxième moyen d'appel, c'est-à-dire que le juge du procès a commis une erreur en utilisant le témoignage incriminant de l'appelant. Il n'est donc pas nécessaire de trancher le premier moyen d'appel.
[5] L'article 13 de la Charte accorde le droit suivant à une partie ou un témoin :
Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
[6] Pour invoquer l'art. 13 de la Charte, on doit démontrer, premièrement, que le témoignage en question a été contraint; et, deuxièmement, que ce témoignage est incriminant : voir Nedelcu, au para. 8. Les parties conviennent que le témoignage initial de l'appelant a été contraint et que si ce témoignage était incriminant, le juge du procès a erré en l'utilisant de la manière dont il l'a fait.
[7] L'expression « témoignage incriminant » réfère à un témoignage qui peut être utilisé par l'État, directement ou indirectement, « pour démontrer la culpabilité du témoin, c'est-à-dire pour prouver ou pour l'aider à prouver l'un ou plusieurs des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au témoin lors de son procès ultérieur » : Nedelcu, au para. 9 ; voir aussi R. v. Wenham, 2013 ONSC 7431, 59 M.V.R. (6th) 261, aux paras. 57-61.
[8] Un « témoignage incriminant » comprend un témoignage antérieur qui pouvait sembler inoffensif en soi, mais qui deviendrait incriminant par la suite. Par exemple, l'État pourrait utiliser un témoignage dans une procédure ultérieure pour prouver la fabrication du témoignage initial faite « dans l'intention délibérée de tromper le tribunal et d'entraver le cours de la justice ». Ceci « démontrerait la conscience de culpabilité, à partir de laquelle le juge des faits pourrait, s'il en décidait ainsi, inférer la culpabilité » de l'accusé: Nedelcu, au para. 20.
[9] Il est bien connu que si le témoignage initial d'un témoin est incriminant, l'État ne peut l'utiliser par la suite dans d'autres procédures, ni pour le contre-interroger quant à sa crédibilité ni pour l'incriminer. La seule exception demeure les poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires : voir Nedelcu, au para. 15 ; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, aux paras. 49-50 ; ACI Brands Inc. v. Pow, 2014 ONSC 2784, 313 C.C.C. (3d) 311, au para. 111.
[10] En l'espèce, le juge du procès s'est servi du témoignage que l'appelant a été contraint de fournir dans une autre procédure pour diminuer sa crédibilité et rejeter son témoignage et sa défense lors de son procès.
[11] À notre avis, le témoignage antérieur de l'appelant était incriminant. Le juge du procès n'était donc pas en mesure de l'utiliser comme il l'a fait.
[12] Premièrement, bien que le juge du procès ait constaté que son rejet du témoignage de l'appelant n'était pas une preuve de culpabilité, à notre avis, il s'est tout de même appuyé sur cette contradiction pour l'objectif inadmissible de déterminer la norme de conduite applicable et si l'appelant avait été négligent:
La contradiction soulignée, à mon avis, atteint fondamentalement la qualité que l'on peut accorder au témoignage du prévenu. Si, effectivement, M. Lauzon avait constaté une perte possible d'huile à l'essieu, comme il a dit à l'enquête préliminaire, au niveau de la roue qui s'est éventuellement séparée, son devoir était d'en déterminer la cause et de le corriger en vertu des règlements sous le Code de la route.
[13] Deuxièmement, et contrairement aux principes énoncés dans Nedelcu, le juge du procès s'est servi de la contradiction pour miner la crédibilité de l'appelant et conclure que son témoignage était fabriqué. En tenant compte du témoignage antérieur de l'appelant, le juge du procès a déterminé que l'appelant a fourni « un témoignage tout à fait incompatible » avec son témoignage antérieur concernant ses inspections de la remorque. Il a donc fini par conclure que l'appelant « a volontairement et sciemment rendu deux témoignages contradictoires sur une question fondamentale, c'est-à-dire les observations ou non au niveau des roues ». Par conséquent, le juge du procès était d'avis qu'« il serait imprudent d'un Tribunal d'accorder une valeur particulière à son témoignage à ce sujet ».
[14] Nous remarquons également que le juge du procès a erré en tenant compte du témoignage antérieur de l'appelant, puisque celui-ci ne faisait pas partie de la preuve présentée lors du procès.
[15] Pour ces motifs, nous accueillons l'appel et annulons la déclaration de culpabilité de l'appelant. L'appelant a purgé sa peine. Nous ordonnons la tenue d'un nouveau procès si la Couronne décide de l'entamer.
Robert J. Sharpe j.c.a.
M.L. Benotto j.c.a.
L.B. Roberts j.c.a.

