Cour d'appel de l'Ontario
Référence : Ostainvil v. Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 2019 ONCA 460
Date : 2019-06-04
Dossier : M50019 (M49916)
Les juges : Sharpe, van Rensburg et Harvison Young
Parties
Entre
Marc Elie Ostainvil Appelant
et
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CÉPEO) Intimé
Représentation
Marc Elie Ostainvil, en personne
Paul Marshall et Joël Rocque, pour l'intimé
Date de l'audience : 27 mai 2019
Décision rendue : Séance tenante
Motifs de la Cour
[1] M. Ostainvil demande une ordonnance de radier la décision de la juge Pardu qui a refusé de prolonger le délai pour interjeter appel de la décision de la cour supérieure. La juge Pardu a accepté que M. Ostainvil ait manifesté l'intention d'interjeter appel durant le délai prescrit. Elle a aussi accepté son explication pour le retard; et que le défendeur ne subirait pas de préjudice. Elle a rejeté la requête pour un seul motif : les moyens d'appel sont dépourvus de fondement.
[2] M. Ostainvil était un employé syndiqué. Son syndicat a présenté son grief pour congédiement abusif. Le grief a été retiré après un règlement à l'amiable signé par M. Ostainvil, son syndicat et le Conseil. La poursuite intentée par M. Ostainvil prétend que le Conseil n'a pas respecté le règlement de l'arbitrage.
[3] À notre avis, la juge Pardu et la juge de première instance avaient correctement constaté que le fondement de la poursuite intentée est directement lié à l'emploi de M. Ostainvil et que seul un arbitre a la compétence pour trancher ses réclamations contre le Conseil. Le protocole de règlement précise ce qui suit à l'article 12 : « Tout différend concernant l'application ou l'interprétation de la présente entente sera soumis à l'arbitre Mary Ellen Cummings ».
[4] Nous sommes aussi d'accord avec la juge de première instance que si M. Ostainvil estime que son syndicat a brimé ses droits par le règlement ou par son refus de retourner devant l'arbitre, son recours, s'il y en a un, serait contre le syndicat et non pas contre le Conseil.
[5] La motion est donc rejetée, avec dépens fixés à 1 500 $.
Robert J. Sharpe j.c.a.
K. van Rensburg j.c.a.
A. Harvison Young j.c.a.

