Cour d'appel de l'Ontario
Référence: R. c. Simard, 2017 ONCA 149
Date: 21 février 2017
Dossier: C60014 et C60234
Juges: Sharpe, Rouleau et Benotto
Parties
Entre
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Nicolas Simard Appelant
Dossier: C60014
Et entre
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Sébastien Lépine Appelant
Dossier: C60234
Représentation
Christine Mainville, pour les appelants Nicolas Simard et Sébastien Lépine
Vanita Goela, pour l'intimée
Date de l'audience: 31 janvier 2017
En appel de: la condamnation prononcée le 29 octobre 2014 et de la peine imposée le 22 janvier 2015 par le juge Gilles Renaud de la Cour de justice de l'Ontario.
Jugement
Le juge Rouleau:
[1] Les appelants ont plaidé coupables à une accusation de production de marijuana en vertu de l'article 7(2)(b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le juge a imposé la peine minimale obligatoire de neuf mois. La peine minimale s'imposait en raison de trois facteurs aggravants dont, notamment, le fait que la production était « à des fins de trafic » et qu'il y a eu utilisation de « biens immeubles appartenant à autrui » lors de la perpétration de l'infraction. Des ordonnances accessoires relatives aux armes à feu et au prélèvement d'ADN furent également imposées.
[2] Les appelants font appel. Ils allèguent qu'en raison de l'assistance non effective de leur avocat et de difficultés langagières, leur plaidoyer n'était pas informé.
[3] Ils maintiennent entre autre qu'ils n'ont jamais été avisés qu'en raison des facteurs aggravants invoqués par la poursuite, une peine minimale obligatoire de neuf mois et les ordonnances accessoires relatives aux armes à feu et aux prélèvements d'ADN seraient imposées. De plus, ils affirment que sans en connaître le contenu et sans être informés de son impact, le sommaire préparé par la police a été présenté au juge pour établir les faits sous-tendant les plaidoyers. Les appelants étaient donc tenus d'avoir admis les faits contenus dans ce sommaire policier. Le sommaire était uniquement en anglais et, à l'insu des appelants, contenait des aveux qui serviraient à établir des facteurs aggravants pour la fin de l'imposition de la peine. La preuve non contredite des appelants est à l'effet que, s'ils avaient été au courant de ces faits, ils n'auraient pas plaidé coupables.
[4] À mon avis l'appel doit être accueilli.
[5] Lors de la plaidoirie, le bref policier dans lequel les policiers ont résumé leur version des faits a été présenté au juge pour établir les faits sous-tendant les plaidoyers. Le bref policier était rédigé en anglais et n'a jamais été partagé avec les appelants. Seul un sommaire oral incomplet a été relaté aux appelants par leur avocat. Le bref n'a pas été lu à haute voix en cour et même un résumé pour le compte des appelants est absent. Ainsi les appelants n'ont pas su quels étaient les aveux contenus dans le bref policier, ni que certains de ces aveux serviraient à établir des facteurs aggravants menant à l'imposition d'une peine minimale obligatoire de neuf mois.
[6] Lors du plaidoyer de culpabilité, le juge a demandé quelle serait la fourchette des peines qui s'appliquerait. Le procureur de la Couronne a répondu en anglais que « the range, nine, it was the mandatory minimum, Your Honour ». Les deux appelants sont francophones. Un comprend peu l'anglais et l'autre n'est pas très à l'aise en anglais. Selon leur témoignage, que j'accepte, il appert qu'ils n'ont pas compris de cet échange entre le juge et le Ministère Public qu'une peine minimale obligatoire de neuf mois serait imposée. Selon les appelants, l'interprète qui était présent n'aurait pas bien traduit ce qui se déroulait en anglais. Sur ce point, je remarque qu'il n'y a rien au dossier qui explique pourquoi la poursuite dans cette affaire qui, de toute évidence était une procédure en français, s'adressait au juge en anglais ni pourquoi le juge répondait périodiquement en anglais.
[7] Quelques mois après avoir plaidé coupable, les appelants sont revenus devant le juge pour la détermination de la peine. À cette audience, la poursuite a relaté, en anglais, certains faits contenus dans le bref policier qui avait été déposé auprès du juge. Selon la poursuite, ces faits démontraient la présence de facteurs aggravants dont celui que la production était à des fins de trafic.
[8] Dans le bref policier, le policier aurait indiqué que, lors de son arrestation, un des appelants aurait avoué que « Yes I was planting marijuana but what am I supposed to do? The government takes all my money in taxes. » Selon la poursuite ceci démontrait que la production était pour fins de trafic en vertu du sous alinéa 7(2)b)(ii) de la loi.
[9] Selon la nouvelle preuve déposée en appel, les appelants maintiennent que leur avocat ne leur a jamais demandé s'ils avaient fait cet énoncé à la police et, plus important encore, ce qu'ils entendaient par cet énoncé. S'il l'avait fait, M. Simard aurait expliqué que ce commentaire signifiait qu'il était trop pauvre pour acheter de la marijuana et donc il devait en faire pousser pour consommation personnelle. En d'autres termes, les appelants n'auraient jamais avoué que la production était pour fins de trafic et ceci surtout s'ils avaient été informés que c'est cet aveu qui crée l'obligation d'imposer une peine minimale obligatoire de neuf mois.
[10] Ainsi, en l'absence d'objection ou de contredit, le juge a accepté la représentation du Ministère Public que les aveux établissaient la présence de facteurs aggravants dont la production pour fins de trafic et a imposé la peine minimale obligatoire de neuf mois ainsi que les ordonnances accessoires.
[11] Suite à la lecture de la nouvelle preuve, y compris le contre-interrogatoire de l'avocat des appelants au procès, il m'est apparent que, non seulement l'avocat des appelants n'a pas discuté de la question de savoir si la production était pour consommation personnelle et non pour la vente, il n'était même pas au courant de l'impact qu'aurait ce facteur sur la peine.
[12] En appel, l'intimée maintient qu'une lecture du dossier démontre que les appelants étaient bel et bien au courant de la peine minimale obligatoire. Elle indique que lors de la comparution pour l'imposition de la peine, il y a eu mention qu'il s'agissait d'une peine de neuf mois. À cet égard j'accepte les représentations des appelants à l'effet que cette mention n'était pas suffisante pour que les appelants comprennent la portée des aveux qu'ils étaient tenus d'avoir faits et de la peine qui en découlerait. De toute évidence, les appelants demeuraient confus. Ce n'est que par la suite, lors de leur incarcération, qu'ils ont appris que la peine imposée était de neuf mois. Ne sachant aucunement comment ceci leur était arrivé, ils ont immédiatement fait appel. Par la suite, ils ont déposé de la nouvelle preuve, y compris leurs affidavits confirmant que ce n'est qu'après leur incarcération qu'ils sont devenus conscients de la durée de la peine.
[13] Aussi, ce n'est qu'au cours des procédures en appel qu'ils ont été informés de l'importance des aveux qu'ils étaient tenus d'avoir faits. Tout au cours de leur interaction avec leur avocat, ils n'ont jamais été informés que, s'ils plaidaient coupable et avouaient ce qui était contenu dans le bref policier, le juge imposerait une peine minimale de neuf mois. Ce qu'ils avaient compris est qu'ils n'auraient qu'une « peine minimale » dans le sens où ce serait une petite peine qui ne serait pas très élevée.
[14] Il m'appert donc que les plaidoyers de culpabilité des appelants n'étaient pas informés en raison de leur déficit linguistique et de l'assistance non effective de leur avocat. J'ai conclu ainsi conscient du fait qu'il y a présomption de compétence d'un avocat. En l'espèce, par contre, il est clair que l'avocat des appelants ne les a pas informés des facteurs aggravants qui étaient plaidés par la poursuite et de l'impact que ces facteurs auraient sur la peine. De plus, il ne les a pas informés des faits contenus dans les aveux déposés auprès du juge ni que ceux-ci serviraient à établir les facteurs aggravants. Leur avocat avait une obligation de les informer de ceci et devait s'assurer que les appelants comprenaient les conséquences de leurs aveux notamment qu'une peine minimale obligatoire de neuf mois en découlerait. De toute évidence ceci n'a pas été fait et les appelants ont donc établi qu'il n'y a pas eu d'assistance effective de l'avocat.
[15] Malheureusement, rien de ceci n'a été expliqué aux appelants par le juge. À mon avis, le juge aurait dû procéder à une enquête sur le caractère volontaire du plaidoyer, surtout étant donné que le bref policier était en anglais, pas la langue des procédures, et n'a jamais été lu à haute voix en cour.
[16] J'accepte aussi que les appelants ont souffert d'un préjudice puisqu'ils n'auraient pas plaidé coupables s'ils avaient eu connaissance des faits pertinents et des conséquences sur l'imposition de la peine d'avouer les faits contenus dans le bref policier. Voir R. v. Henry, 2011 ONCA 289, aux par. 26 à 27 et 36 à 37, ainsi que R. v. Rulli, 2011 ONCA 18, aux par. 1 et 2.
[17] Les appelants ont aussi avancé plusieurs moyens d'appel additionnels. Parmi ceux-ci, ils maintiennent qu'ils avaient, potentiellement, des défenses viables aux accusations, mais que leur avocat n'a jamais enquêté à ce sujet et ne les a pas informés à ce sujet. Vu ma conclusion que l'appel doit être accueilli, il n'est pas nécessaire de traiter de cet argument et des autres moyens d'appels présentés.
[18] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel. Les appelants ont déjà purgé la partie carcérale de leur peine. Dans les circonstances, j'ai conclu que la condamnation devrait être mise de côté et qu'un nouveau procès devrait être ordonné, ainsi qu'un arrêt des procédures.
Rendu le 21 février 2017
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je souscris Robert J. Sharpe j.c.a. »
« Je souscris M.L. Benotto j.c.a. »

