COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: Talbot c. Bergeron, 2016 ONCA 956
DATE: 20161219
DOSSIER: C62202
Les juges Weiler, Rouleau et Roberts
ENTRE
Monique Talbot
Requérante/Appelante
et
Michel Bergeron
Intimé
Raymond H. Gouin, pour l’appelante
Mélanie H. Levesque, pour l’intimé
Date de l’audience : le 10 novembre 2016
En appel du jugement du juge Robert Pelletier de la Cour supérieure de justice, en date du 27 avril 2016.
Le juge Rouleau :
A. Introduction
[1] L’appelante, Monique Talbot, porte en appel la décision du juge des requêtes rejetant la requête de l’appelante. La requête demandait la destitution de l’intimé Michel Bergeron en qualité de fiduciaire de deux testaments de leur père, Jean-Guy Bergeron (« le testateur »), en date du 20 janvier 2015, et cela pour la durée des procédures concernant la validité desdits testaments.
B. Les Faits
[2] Le testateur, décédé le 14 septembre 2015 à l’âge de 73 ans, avait deux enfants, l’appelante et l’intimé. Le testateur avait fondé et opéré un commerce familial connu sous les noms « Les serres Bergeron » et « Bergeron fruits et légumes ». Le commerce comprenait de nombreuses serres, un magasin et des terres couvrant quelques 150 acres.
[3] En 1999, le testateur a souffert d’un anévrisme qui a affecté sa capacité de gérer le commerce familial. Selon l’appelante, le testateur avait perdu certaines capacités cognitives et, par conséquent, elle et l’intimé se sont impliqués davantage dans la gestion du commerce. L’appelante s’occupait de la production des serres et l’intimé de l’aspect financier du commerce et des ventes.
[4] L’appelante indique qu’elle a travaillé dans le commerce familial de 1979 à 2005. Ce travail a toujours été effectué à très bas salaire avec la promesse en retour de la part de son père qu’un jour le commerce familial serait le sien.
[5] Pour sa part, l’intimé reconnaît que l’appelante a œuvré au sein de l’entreprise familiale mais il nie qu’il y a eu un engagement quant à la division des actifs. Il maintient que son père n’était pas content de la pression que l’appelante exerçait sur lui pour qu’il lui lègue 50% de ses terres. Selon l’intimé, depuis longtemps l’appelante savait qu’elle ne recevrait que la maison du testateur et un terrain en Floride.
[6] L’intimé explique qu’en plus de travailler dans le commerce familial, il a, en 1986, démarré sa propre entreprise, Landtech Inc. Depuis à peu près 1994, il gère les opérations du commerce familial et les affaires de Landtech Inc. ensemble. Selon l’intimé, il a dû, à divers moments, sauver l’entreprise familiale qui baignait dans les dettes. Ces dettes ont été payées par l’intermédiaire de Landtech Inc.
[7] En outre, l’intimé soutient qu’il, et non l’appelante, détenait une procuration relative aux biens l’autorisant à administrer les biens du testateur durant la période précédant sa mort en 2015. Après avoir subi son anévrisme en 1999, le testateur a exécuté une procuration perpétuelle relative aux biens nommant l’appelante et l’intimé comme ses procureurs aux biens. Le 20 octobre 2011, le testateur a révoqué cette procuration perpétuelle relative aux biens. Selon l’intimé, il l’a fait à cause de la pression que l’appelante exerçait sur le testateur et pour s’assurer qu’elle n’ait pas le contrôle des terres. Le 28 octobre 2014, le testateur a exécuté une nouvelle procuration perpétuelle relative aux biens, dans laquelle il a désigné l’intimé comme son procureur aux biens, et l’appelante comme procureure suppléante aux biens dans le cas où l’intimé refusait ou était incapable d’agir.[^1]
[8] En 2014, le testateur a été diagnostiqué d’un cancer aux poumons. En octobre 2014, il a préparé un nouveau testament, dans lequel il divisait ses biens plus ou moins également entre ses deux enfants. En janvier 2015, il a exécuté deux nouveaux testaments rédigés en anglais: « the general property will » et « the limited property will ». L’intimé est fiduciaire testamentaire de ces testaments et reçoit la majorité des terrains du testateur, dont les terrains du testateur d’une valeur de plusieurs millions. L’appelante ne reçoit qu’une propriété en Floride, de valeur inconnue, et la résidence personnelle du testateur, d’une valeur d’à peu près 225 000 $, mais qui est grevée d’une hypothèque de 1,4 millions de dollars.
[9] Suite à la mort du testateur, l’appelante a eu connaissance des testaments de janvier 2015. Elle s’y est opposée, déposant une requête par laquelle elle conteste la validité de ces testaments et demande que l’intimé soit destitué de sa qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité des testaments.
[10] À l’appui de sa requête, l’appelante a déposé un affidavit qui soulève plusieurs faits mettant en question la validité des testaments et qui appuient sa demande qu’un fiduciaire testamentaire indépendant soit nommé.
[11] Certains des faits allégués sont les suivants :
• Les testaments de janvier 2015 ont remplacé un testament exécuté par le testateur à peine quatre mois plus tôt, soit celui d’octobre 2014;
• Les testaments de janvier 2015 sont nettement plus favorables à l’intimé que celui d’octobre 2014 et cela sans explication de la raison de ce changement;
• La même journée que le testateur a exécuté les deux testaments de janvier 2015, il a transféré ses terrains en copropriété avec l’intimé;
• Malgré le fait que les terrains étaient détenus en copropriété, de sorte qu’à la mort du testateur les terrains seraient automatiquement transférés à l’intimé, le testateur les a inclus dans les testaments de janvier 2015 et les a légués à l’intimé. Ceci, selon l’appelante, suggère que le testateur ne comprenait pas les documents qu’il a signés;
• De plus, il est probable que le testateur n’ait pas compris ce qu’il signait puisque les testaments de janvier 2015 sont des documents complexes rédigés en anglais, une langue que le testateur comprenait mal;
• Selon le testament, des billets promissoires de 840 000 $ et de 50 000 $ attestant des dettes de l’intimé au testateur sont pardonnées, et cela sans explications;
• En 2006, l’intimé a organisé et effectué la vente d’une parcelle des terrains du testateur, produisant la somme d’à peu près 523 000 $ mais selon l’appelante, les fonds n’ont jamais été reçus par le testateur;
• L’intimé a, depuis plusieurs années, incorporé les finances du commerce familial avec celles de sa propre compagnie, Landtech Inc.;
• L’intimé a toujours connu de sérieux problèmes financiers dans le cadre de l’exploitation de son commerce Landtech Inc.;
• Une hypothèque d’un million de dollars a été consentie par le testateur en 2011 (et augmentée à 1,4 million de dollars en 2013), alors que le testateur était sous l’emprise et le contrôle de l’intimé. Cette hypothèque n’a pas bénéficié au testateur et aurait plutôt été accordée pour assurer la survie de Landtech Inc.;
• Le traitement pour le cancer du testateur en 2014 et 2015 a aggravé ses problèmes cognitifs;
• Les terrains possédés par le testateur lors de son décès avaient une valeur de 15 millions de dollars;
• Il y a de l’hostilité entre l’intimé et l’appelante; et
• L’intimé exerce depuis plusieurs années la procuration du testateur et n’a pas rendu de comptes.
[12] Selon l’appelante, il appert de ces faits qu’il y a de bonnes raisons de croire que les testaments du testateur, en date de janvier 2015, ne reflètent pas l’intention réelle du testateur et sont le produit d’influence indue de l’intimé. De plus, il est évident que l’intimé est en conflit d’intérêts depuis plusieurs années, puisqu’il contrôlait les actifs du commerce familial avant la mort du testateur et a mêlé les fonds du commerce familial avec ceux de son commerce Landtech Inc.
[13] Pour sa part, l’intimé a déposé un affidavit dans lequel il étale de la preuve à l’appui de son affirmation que, jusqu’au moment de sa mort, le testateur comprenait bel et bien ce qu’il signait, y compris les testaments de janvier 2015. Selon l’intimé, le testateur avait la capacité testamentaire et avait connaissance de ses biens, ayant choisi d’en disposer tel qu’indiqué dans ses testaments. La preuve présentée par l’intimé démontre aussi que les testaments ont été préparés avec l’aide de professionnels dont un cabinet d’avocats. L’intimé a aussi annexé à son affidavit des déclarations de gens de la communauté et du médecin de famille du testateur attestant de l’état d’esprit du testateur.
[14] L’intimé a aussi expliqué que les diverses transactions mises en question par l’appelante étaient appropriées. De fait, c’était grâce à son intervention que le commerce familial n’a pas fait faillite. L’intimé maintient que c’est en reconnaissance des efforts constants déployés par l’intimé et du fait que l’appelante n’avait eu rien à faire avec le commerce familial après 2006 que le testateur aurait décidé de donner le commerce, y inclus les terrains, à l’intimé.
C. La Décision du Juge des Requêtes
[15] Le juge des requêtes a rejeté la demande de l’appelante. Dans ses motifs, le juge a correctement noté qu’à ce stage des procédures, il n’était pas appelé « à trancher la question ultime de la capacité testamentaire de Jean-Guy Bergeron » mais seulement la question de la destitution de l’exécuteur testamentaire. Le juge a aussi fait référence au droit pertinent.
[16] Par contre, le juge a ensuite commencé son analyse en concluant sur la question précise qu’il avait dit qu’il ne devait pas trancher, en l’occurrence, la question ultime de la capacité testamentaire du testateur. Au par. 10 de ses motifs, il énumère cinq raisons pour lesquelles il a conclu que le testateur « ne souffrait d’aucune incapacité à gérer ses affaires selon sa propre volonté ». Au par. 11, il détermine qu'il « serait spéculatif et contraire à la prépondérance de la preuve de conclure que Jean-Guy Bergeron n’était ni apte à comprendre convenablement la langue anglaise, ni doté de la capacité à gérer ses propres affaires et exprimer volontairement ses désirs quant à sa succession. »
[17] Ayant ainsi conclu qu’il n’y avait pas de raison de questionner la validité des testaments, le juge s’est ensuite tourné vers la demande de destitution du fiduciaire testamentaire. Sur cette question, il a déterminé, sans explications, qu’il n’existait aucune preuve concrète que « l’intimé se comportera de façon négligente ou malicieuse dans l’exécution de ses responsabilités fiduciaires » ou « que l’intimé se soit comporté, à titre de fiduciaire, contre les intérêts de la succession ou les bénéficiaires. » (C’est nous qui soulignons.)
[18] Finalement, en s’appuyant sur le fait que l’intimé est représenté par un cabinet d’avocats et qu’il a suivi les étapes typiques suite au décès du testateur, il a conclu que le simple fait que l’intimé et l’appelante étaient en conflit personnel ne constituait pas un motif suffisant pour remplacer l’intimé comme fiduciaire testamentaire.
D. Questions en Litige
[19] En appel, l’appelante maintient que le juge des requêtes a correctement énoncé les principes de droit pertinents, mais a fait erreur dans l’application de ces principes. De plus, le juge a fait erreur en concluant sur la capacité testamentaire du testateur puisque ce n’était pas la question à trancher par la cour et la preuve n’était pas complète sur cette question.
[20] Selon l’appelante, le juge des requêtes a commis des erreurs en :
• Exigeant qu’il y ait de la preuve que l’intimé se soit comporté à titre de fiduciaire contre les intérêts de la succession ou des bénéficiaires;
• Exigeant qu’il y ait de la preuve que l’intimé se comportera de façon négligente ou malicieuse dans l’exécution de ses responsabilités fiduciaires;
• En passant sous silence tous les faits allégués par l’appelante à l’appui de sa demande; et
• En ignorant les conflits d’intérêt dans lesquels l’intimé se trouve.
E. Analyse
(1) Question préliminaire
[21] L’intimé soulève une question préliminaire. Il maintient que la décision portée en appel est interlocutoire. Par conséquent, l’appel devrait être engagé devant la Cour divisionnaire avec autorisation de celle-ci. Selon l’intimé, la Cour d’appel n’a pas compétence dans cette affaire.
[22] Après avoir entendu les parties sur cette question, nous avons rejeté cette prétention séance tenante, avons conclu que le jugement en appel est final et avons entendu l’appel sur le fonds.
[23] L’appel est du jugement et non des motifs du jugement. Ainsi, le fait que dans ses motifs, le juge indique qu’il ne voit pas le besoin de remplacer l’intimé à titre de fiduciaire testamentaire « à l’heure actuelle » ne fait pas en sorte que le jugement doit être considéré comme interlocutoire. En l’espèce, la demande de l’appelante a été initiée par voie de requête et le jugement rendu est très clair : il rejette la requête et tranche définitivement la question de destitution du fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament du testateur. C’est donc un jugement final et l’appel est à la Cour d’appel.
(2) Sur le fonds
[24] En ce qui a trait à l’appel, pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il doit être accordé.
[25] Premièrement, tel qu’il l’avait signalé, le juge des requêtes n’aurait pas dû en arriver à une conclusion quant à la validité des testaments. Ce n’était pas la question qui lui avait été posée. De plus, dans ses motifs, le juge cite plusieurs éléments de la preuve avancée par l’intimé à l’appui de sa décision, mais ne fait aucune référence aux nombreux faits relevés par l’appelante. Ceux-ci sont susceptibles de soulever des doutes quant à la capacité testamentaire du testateur et la possibilité que les testaments de janvier 2015 soient le produit d’influence indue. Le juge se devait d’expliquer pourquoi il les a rejetés.
[26] Ainsi, bien qu’il ait bien énoncé les principes de droit pertinents, sa conclusion que les testaments sont valides l’a induit à commettre une deuxième erreur. Dans l’application des principes pertinents, il a ignoré les conflits d’intérêts importants qui découlent du fait que les testaments pourraient bien être déclarés invalides.
[27] Les dispositions de droit pertinentes sont les suivantes :
• L’article 37 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O., 1990, chap. T. 23 qui prévoit :
La Cour supérieure de justice peut destituer un représentant successoral pour tout motif pour lequel elle peut destituer tout autre fiduciaire, et nommer une ou plusieurs autres personnes compétentes pour agir à la place de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral ainsi destitué.
• L’article 28 sur la Loi sur les successions, L.R.O. 1990, chap. E. 21 qui dispose :
Pendant une action concernant la validité du testament d’un défunt ou l’obtention ou la révocation de lettres d’homologation ou d’administration, la Cour supérieure de justice est compétente pour accorder l’administration en cas de succession ab intestat et peut nommer un administrateur des biens du défunt. L’administrateur ainsi nommé a tous les droits et pouvoirs d’un administrateur général, sauf le droit de distribuer le reliquat des biens. L’administrateur est soumis à la surveillance immédiate de la cour qui peut ordonner que l’administrateur reçoive, par prélèvement sur les biens du défunt, la rémunération raisonnable qu’elle estime appropriée.
[28] Tel que noté par le juge des requêtes, la volonté du défunt de son vivant, tel qu’il appert dans le testament, est généralement honorée : voir Chambers Estate v. Chambers, 2013 ONCA 511, [2013] O.J. No. 3659, au par. 95. Par contre, la situation est plus nuancée lorsqu’il s’agit de la destitution de fiduciaire successoral où il y a contestation de la validité d’un document testamentaire. Dans un tel cas, la règle générale est qu’en l’absence du consentement de toutes les parties intéressées, les tribunaux vont plus facilement favoriser l’administration de la succession durant le litige par une partie autre qu’une partie en cause : voir Re Bazos, 1964 CanLII 258 (ON CA), [1964] 2 O.R. 236 (C.A.).
[29] De plus, quand la validité d’un testament est questionnée et que le bénéficiaire principal de ce testament est le fiduciaire testamentaire, la cour saisie d’une demande de destitution du fiduciaire doit évaluer s’il sera difficile pour ce fiduciaire d’agir de façon impartiale dans l’exécution de son devoir. Il n’est pas nécessaire d’avoir la preuve qu’il y a déjà eu de l’inconduite ou même la preuve concrète qu’il se comportera de façon malicieuse. Tel que l’a expliqué le juge Griffiths dans l’affaire Orenstein v. Feldman, [1978] O.J. n. 630 (H.C.J.), la question est plutôt s’il sera difficile pour le fiduciaire d’agir de façon appropriée plutôt que la probabilité qu’il agira ainsi.
[30] Contrairement à ce que le juge des requêtes a indiqué, l’appelante ne devait pas démontrer que l’intimé « se soit comporté, à titre de fiduciaire, contre les intérêts de la succession ou les bénéficiaires », ni devait-elle présenter de la preuve concrète qu’il se « comportera » de façon malicieuse. La question pertinente en l’espèce était de savoir s’il sera difficile pour l’intimé d’agir de façon appropriée. La seule mention par le juge de conflit d’intérêts possible est celui de personnalité entre l’intimé et l’appelante. Par contre, la preuve démontrant le potentiel conflit d’intérêts était abondante et le juge n’y fait pas mention dans ses motifs. Ceci découle sans doute du fait qu’il a déterminé que le testateur « ne souffrait d’aucune incapacité à gérer ses affaires selon sa propre volonté ». Puisque le testateur pouvait gérer ses affaires, il y avait très peu d’abus ou de conflit possible pour l’intimé dans la gestion des biens du testateur durant son vivant, utilisant la procuration, ni après sa mort. Puisque le juge a conclu que les testaments sont valides, l’intimé reçoit à peu près tout, à l’exception de la maison familiale et du terrain en Floride. La gestion de la succession n’aurait donc aucun ou très peu d’impact sur l’héritage de l’appelante.
[31] Le juge aurait dû adopter le cadre d’analyse exposé dans l’arrêt Re Groner Estate, [1994] O.J. n. 140 (Gen. Div.). Dans cet arrêt, la juge Greer a indiqué à bon droit qu’un juge saisi d’une demande de destitution d’un fiduciaire testamentaire, où la validité du testament est remise en question, devrait considérer, entre autre, la valeur de la succession, la présence de conflits d’intérêts, l’avantage potentiel d’avoir une personne neutre en place comme fiduciaire, le besoin d’expertise dans l’administration de la succession et les difficultés qui se présentent dans l’identification et l’administration des actifs et passifs de la succession.
[32] En l’espèce, la preuve déposée par l’appelante soulève de sérieuses questions quant à la validité des testaments. La validité des testaments sera décidée soit lors d’une comparution future, une fois que la preuve sur cette question est complétée, ou par voie de procès.
[33] Dans l’intérim, le conflit dans lequel l’intimé se trouve est clair. L’intimé doit préparer un inventaire des actifs et passifs de la succession, mais ceux-ci et les opérations du commerce familial sont mêlés depuis plusieurs années à l’opération de sa compagnie privée, Landtech Inc. Ainsi, il y a de bonnes raisons de nommer un expert indépendant pour préparer un inventaire des actifs et passifs de la succession. Une personne neutre, autre que le propriétaire de Landtech Inc. et qui a une certaine expertise en affaires, est beaucoup mieux placée que l’intimé pour en faire l’inventaire.
[34] De plus, selon l’appelante, l’intimé ne l’a jamais consultée et a toujours géré le commerce familial seul, en plus de gérer sa propre entreprise. Plusieurs des transactions exécutées par l'intimé que l’appelante soulève à l’appui de sa demande ont eu lieu durant cette période. Il reste à déterminer si, à un ou plusieurs moments après son anévrisme, le testateur était incapable de gérer ses affaires. Si oui, la gestion par l’intimé aurait été faite utilisant la procuration et cela sans qu’il y ait eu de comptes rendus. Ceci ajouterait un élément de complexité dans l’identification des biens qui sont ou devraient être dans la succession.
[35] En outre, l’enjeu dans cette affaire est d’une très grande valeur. Les terrains dont il est question ont, selon l’appelante, une valeur de 15 millions de dollars. L’intimé maintient que ce montant est de loin exagéré; mais même selon ses estimations, les terrains ont une valeur entre 3,7 et 5,1 millions de dollars.
[36] Pour ces motifs, j’accorderais l’appel. J’annulerais le jugement et en substitution, je rendrais un jugement de destitution de l’intimé en sa qualité de fiduciaire testamentaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament du testateur. J’ordonnerais la nomination de la firme Doyle Salewski, représentée par Marc Rouleau, en qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament du testateur. La Cour supérieure demeurera saisie pour traiter de toutes demandes, y inclus des demandes de modifications de la présente ordonnance, qui pourraient être formulées par les parties.
[37] En ce qui a trait aux dépens, j’accorderais à l’appelante ses dépens en appel fixés au montant de 13 000 $, y compris débours et taxes. J’accorderais aussi à l’appelante ses dépens pour la requête en première instance fixés au montant de 7 500 $ y compris débours et taxes pertinentes.
Rendu le : « L.B.R. » 19 décembre 2016
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Je souscris K.M. Weiler j.c.a. »
« Je souscris L.B. Roberts j.c.a. »
[^1]: Il n’y a rien dans le dossier indiquant s’il y avait une procuration relative aux biens en vigueur entre le 20 octobre 2011 et le 28 octobre 2014.

