COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: Diallo c. Compagnie Nationale Royale Air Maroc, 2016 ONCA 842
DATE: 20161108
DOSSIER: C62290
Les juges Weiler, Rouleau et Roberts
ENTRE
Abdourahmane Diallo
Appelant (Demandeur)
et
Compagnie Nationale Royale Air Maroc
Intimée (Défenderesse)
Abdourahmane Diallo, en personne
Andrew W. MacDonald, pour l’intimée
Date de l’audience : le 7 novembre 2016
En appel du jugement de la juge Carole J. Brown de la Cour supérieure de justice, en date du 8 juin 2016.
INSCRIPTION SUR CAHIER D’APPEL
[1] La seule question est s’il y a eu passage de la période de prescription de deux ans. L’appelant soutient que la période date du rejet de sa demande en remboursement du prix du vol par l’intime soit février 2015 et qu’il a intenté sa poursuite le 6 juin 2015. Le fait que l’appelant entreprenne des démarches pour obtenir un remboursement ne prolonge pas la période de prescription. La Convention de Montréal prévoit que la période de prescription commence à compter de la date du vol annulé, c’est-à-dire novembre 2011. Même si la période de prescription débute à partir de l’arrivée de l’appelant à Montréal, le 28 février 2013, la période de prescription de deux ans est passée. La juge a aussi déterminé que la période de prescription prévue par la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002 chap. 24, était également passée. Nous ne voyons aucune erreur dans la décision de la juge de première instance. L’appel est alors rejeté avec dépens fixés au montant de 2 500 $ y compris les débours et taxes.

