MISE EN GARDE
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel prévoient ce qui suit :
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes;
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite,
(iii) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 22(2).]
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15.
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
CITATION: R. c. A.L., 2016 ONCA 201
DATE: 20160311
DOSSIER: C58571
La juge en chef adjointe Hoy et les juges Pardu et Roberts
ENTRE
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
A.L.
Appelant
Yves Jubinville, pour l’appelant
Philippe Cowle, pour l’intimée
Date de l’audience : le 3 février 2016
En appel de la condamnation prononcée le 8 janvier, 2014 par le juge M. Charbonneau de la Cour supérieur de justice, siégeant sans jury.
INSCRIPTION
[1] L’appelant interjette appel de sa condamnation relative aux infractions d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels commises contre sa belle-fille, alors que celle-ci était âgée entre quatre et neuf ans.
[2] L’appelant prétend que le juge de première instance a erré en acceptant le témoignage de la plaignante et de son frère pour le déclarer coupable. Il soutient que ces témoignages n’étaient ni crédibles ni fiables à cause des contradictions importantes entre les déclarations sur enregistrement vidéo présentées en preuve et les témoignages devant la cour. De plus, le frère de la plaignante a avoué avoir menti pendant son témoignage devant la cour. En outre, l’appelant affirme que le juge a erré en se fiant à l’enregistrement vidéo de la déclaration de la plaignante pour condamner l’appelant. Selon l’appelant, la plaignante ne pouvait pas confirmer sa déclaration à cause de sa perte complète de mémoire concernant les évènements relatés dans sa déclaration. Enfin, l’appelant soutient que la déclaration n’est pas fiable puisque l’inspectrice a suggéré des réponses à la plaignante sur des questions importantes.
[3] Nous n’acceptons pas ces arguments.
[4] Premièrement, le juge avait droit de reconnaître qu’on ne devait pas s’attendre à ce qu’un enfant témoigne de la même façon qu’un adulte. La norme applicable pour apprécier la crédibilité du témoignage d’un adulte ne convient pas toujours pour apprécier la crédibilité d’un jeune enfant. Les enfants ont une perspective des choses qui peut influer sur leur souvenir des événements, et la présence d’incohérences, spécialement sur des questions secondaires, devrait être évaluée en contexte : voir R. c. F. (C.C.), 1997 306 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 1183, au par. 48.
[5] Cela dit, le juge du procès était également conscient des aspects problématiques du témoignage de la plaignante et de son frère. Il n’a pas ignoré ces problèmes. Il a soupesé les témoignages quant à la crédibilité et la fiabilité sur les questions importantes et en a accepté les parties qu’il estimait fiables et crédibles. En particulier, le juge du procès a tenu compte du fait que le frère avait inventé une partie de son témoignage avant de visionner sa déclaration vidéo. Il a cependant accepté que l’essentiel de son témoignage fût crédible et fiable. L’essentiel du témoignage du frère confirmait celui de la plaignante que l’appelant l’avait touchée. Nous ne voyons aucune erreur dans ces conclusions.
[6] Deuxièmement, nous ne voyons aucune erreur non plus dans l’admission en preuve de la déclaration de la plaignante sur enregistrement vidéo en vertu de l’art. 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. La jeunesse et la perte de mémoire de la plaignante sont des circonstances visées par l’art. 715.1, dont le but est de préserver le témoignage des enfants et adolescents. Comme la Cour suprême du Canada a observé dans l’arrêt F. (C.C.), au par. 21 :
On peut donc constater que le but premier de l’article est de permettre de recueillir un compte rendu qui est probablement le meilleur souvenir de l’évènement et qui sera d’une aide inestimable dans la recherche de la vérité. De fait, il est possible que ce compte rendu vidéo soit le seul moyen de présenter le témoignage de l’enfant. … Dans les motifs minoritaires qu’elle a exposés dans [R. v. L. (D.O.), 1993 46 (CSC), [1993] 4 S.C.R. 419] le juge l’Heureux-Dubé, a souligné l’importance fondamentale que l’enregistrement magnétoscopique soit déposé devant la cour. À la page 450, elle a déclaré ceci :
L’article 715.1 fait en sorte que le récit de l’enfant soit porté à la connaissance de la cour, indépendamment de la capacité de la jeune victime à accomplir cette pénible tâche.
[7] Lors du procès, bien qu’elle ne se rappelât pas tous les détails de l’enregistrement vidéo, la plaignante s’est souvenue que l’appelant l’avait touchée. Elle s’est souvenue d’avoir fait sa déclaration sur l’enregistrement vidéo et qu’elle avait dit la vérité à ce moment-là. Elle a donc confirmé son témoignage vidéo : F. (C.C.), au par. 44.
[8] Troisièmement, le juge a reconnu que l’inspectrice n’aurait pas dû poser certaines questions à la plaignante lors de la déclaration. Le juge était d’avis que les deux ou trois questions concernant l’incident de fellation « n’étaient pas appropriées » et qu’elles « dépassaient un certain seuil de tolérance ». Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge ne s’est pas fié à l’incident de fellation pour le déclarer coupable; il s’est fié à l’ensemble du témoignage de la plaignante, qui comprenait plusieurs autres incidents d’agression sexuelle.
[9] Le juge du procès avait droit de conclure que ces deux ou trois questions, posées par l’inspectrice à la plaignante au milieu de l’interrogatoire, ne compromettaient pas l’ensemble du témoignage de la plaignante. La plaignante était la première à employer le mot « touché » et a par la suite relaté en grand détail plusieurs incidents d’agression sexuelle. Ceci s’est produit avant que l’inspectrice lui pose les questions sur l’incident de fellation.
[10] Dans ses motifs, le juge a précisé pourquoi il était convaincu de la fiabilité du témoignage de la plaignante. Nous ne voyons aucune erreur dans la façon dont le juge du procès a considéré la preuve.
[11] L’appel est donc rejeté.
« Alexandra Hoy A.C.J.O »
« G. Pardu J.A. »
« L.B. Roberts J.A. »

